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Vanuatu Consolidated Legislation (French)

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Cl�tures

Entrée en vigueur, le 13 janvier 1941


CHAPITRE 13


CLÔTURES


RC 1 de 1941


SOMMAIRE


1. Définition
2. Avis de clôture de terrain
3. Avis d'entretien de clôture
4. Infractions
5. Mesures du Ministre pour l'exécution de travaux prescrits
6. Amende


CLÔTURES


Loi relative à la clôture de terrain.


1. Définition
Dans la présente loi:


"Ministre" désigne le Ministre responsable des terres


2. Avis de clôture de terrain
S'il juge nécessaire qu'un lot de terrain ou une portion de terrain soit clôturé, le Ministre peut par un avis adressé directement ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée requérir le propriétaire ou l'occupant du terrain de procéder à sa clôture dans les conditions et spécifications prescrites dans l'avis.


3. Avis d'entretien de clôture
S'il le juge nécessaire, le Ministre peut par un avis adressé directement ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée requérir le propriétaire ou l'occupant de tout terrain de tenir ses portes et barrières en bon état.


4. Infractions
Toute personne ne se conformant pas aux termes d'un avis ou mettant obstacle à l'exécution d'un avis édicté en application sera coupable d'infraction à la présente loi.


5. Mesures du Ministre pour l'exécution de travaux prescrits
En cas de non-exécution des prescriptions d'un avis édicté en application de la présente loi, le Ministre peut prendre toutes mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution des travaux prescrits dans l'avis et le montant de la dépense sera recouvré auprès de la personne intéressée. Toute personne mettant obstacle à l'exécution de tous travaux susvisés sera coupable d'infraction.


6. Amende
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'une amende n'excédant pas 30 000 VT, d'un emprisonnement n'excédant pas un mois ou les deux peines à la fois.


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