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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Autorite des Qualifications de Vanuatu 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 1 DE 2014 SUR L’AUTORITé DES QUALIFICATIONS DE VANUATU

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 19/06/2014
Entrée en vigueur : 23/06/2014

LOI Nº 1 DE 2014 SUR L’AUTORITÉ DES QUALIFICATIONS

Portant établissement de l’Autorité des qualifications de Vanuatu et prévoyant ses fonctions, pouvoirs et charges

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant

TITRE 1 DISPOSITIONS PRéLIMINAIRES

  1. Définition

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

cours accrédité désigne une éducation ou formation accréditée par l’Autorité en vertu de la présente Loi ;

formulaire accrédité désigne le formulaire approuvé par l’Autorité ;

Autorité désigne l’Autorité des qualifications de Vanuatu établie conformément à l’article 2 ;

Conseil désigne le Conseil d’administration de l’Autorité des qualifications de Vanuatu établie conformément à l’article 5 ;

directeur administratif désigne le directeur administratif de l’Autorité nommé conformément à l’article 18 ;

cours désigne une séquence organisée d’enseignement et de formation destiné à répondre à des conditions d’une qualification ;

directeur général désigne le directeur général du ministère de l’Education postscolaire et de la Formation ;

lignes directives couvre les normes de la qualité, les normes, l’instruction, les précisions, les procédures, conditions et critères ;

résultat d’instruction désigne toute compétence, tout savoir ou toute capacité atteint par une personne suite à une formation ;

ministre désigne le ministre ou les ministres de l’Éducation ;

éducation et formation postscolaires désigne le niveau d’éducation suite au passage dans une école offrant un enseignement secondaire et couvre aussi bien les universités que les établissements offrant des études supérieures spécialisées comme les facultés, les instituts de formation technique, les collèges communautaires, les écoles d’infirmiers, les laboratoires de recherches et des centres d’enseignement à distance ;

droit exigible désigne un droit fixé par l’Autorité ;

prestataire désigne une personne qui désire offrir ou qui offre une éducation postscolaire et de la formation à Vanuatu ;

qualifications désigne un certificat, un diplôme technique ou universitaire offert par un prestataire attestant qu’une personne a obtenu les résultats d’apprentissage précisés ou compétences à un niveau donné ;

prestataire inscrit désigne une personne inscrite pour offrir de l’enseignement postscolaire et des services de formation en vertu de la présente Loi ;

étendue de l’inscription désigne les cours accrédité qu’offre un prestataire reconnu pour l’offrir ;

EFTP désigne l’enseignement et la formation techniques et professionnels.

TITRE 2 AUTORITÉ DES QUALIFICATIONS DE VANUATU

  1. Création de l’Autorité des qualifications de Vanuatu
  2. L’Autorité des qualifications de Vanuatu est créée.
  3. L’Autorité des qualifications de Vanuatu :
    1. est une personne morale à succession perpétuelle et dotée d’un sceau ordinaire ;
    2. peut, à titre de personne morale, ester en justice.
  4. Fonction de l’Autorité
  5. L’Autorité a les fonctions suivantes :
    1. dispenser des Conseils de politique au gouvernement sur les stratégies et priorités pour l’éducation postscolaire et la formation ;
    2. surveiller et informer le gouvernement et le secteur d’éducation postscolaire et de la formation sur les activités, l’apport de ressources et la prestation générale du secteur en ce qui concerne les objectifs stratégiques nationaux du développement économique, social et culturel ;
    1. conseiller le gouvernement et le secteur de l’éducation postscolaire de la formation sur les constats et engagements découlant des recherches, du contrôle et de l’évaluation menés par elle, d’autres organismes ou personnes ;
    1. règlementer l’octroi des qualifications et s’assurer du maintien des normes de qualité par tout prestataire inscrit ;
    2. coordonner et renforcer le secteur de l’éducation postscolaire et de la formation en vue de mieux orienter le secteur vers les objectifs nationaux de développement et promouvoir et développer l’articulation entre les programmes ;
    3. promouvoir des liens et parcours d’apprentissage entre le secteur scolaire et le secteur de l’éducation postscolaire et de la formation
    4. promouvoir les diverses formes d’enseignement, y compris l’enseignement en ligne ;
    5. développer et favoriser des partenariats entre les parties prenantes dans le commerce, l’industrie, les professionnels, les organisations non gouvernementales et communautaires et les organisations offrant l’éducation postscolaire et de la formation ;
    6. collaborer avec des groupes de parties prenantes pour s’assurer que des normes appropriées et des conditions de formation sont établies, en particulier pour le commerce, les métiers de techniciens et de professionnels ;
    7. développer un cadre de qualifications de Vanuatu pour le secteur de l’éducation postscolaire et la formation, y compris la définition des conditions pour atteindre et maintenir la crédibilité au niveau national et international pour des qualifications et la bonne réputation des organisations offrant de l’éducation postscolaire et de la formation
    8. mettre au point des critères et processus d’inscription de tout prestataire de l’éducation postscolaire et la formation
    1. mettre au point des critères et processus d’accréditation des cours donnés par un prestataire inscrit ;
    1. promouvoir la certitude de la qualité dans les programmes d’éducation et de formation non formels ;
    2. collaborer avec les prestataires inscrits, en particulier pour vérifier qu’ils adoptent des politiques et processus de gestion de qualité qui permettent à leurs cours accrédités de répondre aux ou surpasser les normes internationales et que leurs cours accrédités répondent aux priorités nationales ;
    3. développer un système permettant de reconnaître les capacités acquises de l’apprentissage et l’expérience antérieurs, y compris l’instruction non formelle, informelle et traditionnelle ;
    4. entretenir des contacts avec, conseiller et aider les associations pour développer et inscrire leurs normes ou critères professionnels ;
    5. travailler avec les organismes administratifs et autres organisations étrangers pour reconnaître les qualifications étrangères et atteindre la reconnaissance internationale des qualifications accordées à Vanuatu ;
    6. s’assurer que l’éducation postscolaire et la formation à Vanuatu atteignent et maintiennent la comparabilité internationale ;
    7. coordonner et mener une vérification de la qualité des prestataires inscrits et des cours accrédités ;
    8. mener des recherches qu’elle estime pertinentes pour l’exécution de ses fonctions ; et
    9. exécuter toute autre fonction que lui confère la présente Loi ou toute autre Loi.
  6. L’Autorité peut consulter toute autre personne, tout autre organisme administratif ou organisation compétent, dans l’exécution de ses fonctions.
  7. Pouvoirs de l’Autorité
  8. L’Autorité a le pouvoir de faire tout ce qu’il faut ou convient de faire dans le cadre de l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
  9. Sans limiter la portée du paragraphe 1), l’Autorité a les pouvoirs suivants :
    1. acheter, prendre à bail, sous-louer ou acquérir autrement et détenir tout bien, meuble ou immeuble requis pour l’exécution de ses fonctions et se débarrasser de tout bien qui n’est plus nécessaire à cette fin ;
    2. développer ses terres ou biens et ériger et entretenir des bâtiments ou autre construction ;
    1. acheter, louer ou construire des maisons destinées à ses employés ;
    1. conclure un contrat avec toute personne pour la jouissance ou la prestation de tout bien ou service ;
    2. produire, publier, émettre, faire circuler ou diffuser en contrepartie d’un paiement ou autrement des rapports, documents, périodiques ou autre information propre à l’exécution de ses fonctions ;
    3. exploiter son bien meuble ou immeuble de la manière qui lui semble utile, y compris l’obtention des emprunts en hypothéquant ce bien ; et
    4. faire tout ce qui est accessoire à l’un de ses pouvoirs et de ses fonctions.
  10. Création du Conseil de l’Autorité des qualifications de Vanuatu

Le Conseil de l’Autorité des qualifications de Vanuatu est établi.

  1. Fonctions du Conseil

Le Conseil a les fonctions suivantes :

  1. développer (avec l’aide du directeur administratif) et approuver les lignes directives liées aux fonctions de l’Autorité ;
  2. s’assurer que ces politiques sont mises en œuvre par l’Autorité et suivies par les prestataires ;
  1. développer et approuver les modalités d’emploi pour l’Autorité ;
  1. développer et approuver la rémunération globale d’un employé de l’Autorité ;
  2. s’assurer que les dispositions de la présente Loi sont mises en application et appliquées ; et
  3. approuver l’inscription et l’accréditation des cours.
  1. Composition du Conseil

Le Conseil est composé des membres suivants nommés par écrit par le ministre :

  1. le directeur général du ministère de l’Éducation et de la Formation ;
  2. le directeur du service de la Jeunesse, de la Formation et des Sports ;
  1. le directeur du service des Politiques stratégiques, du plan et de la Coordination des Aides ;
  1. le directeur du service des Finances et de la Gestion économique ;
  2. le directeur général du ministère du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie ;
  3. le directeur général du ministère de l’Agriculture, de la Quarantaine, de l’Élevage, de la Sylviculture et des Pêches ;
  4. le directeur du service des Affaires féminines ;
  5. un représentant du Bureau du Premier ministre désigné par le Premier ministre ;
  6. l’inspecteur général du travail ;
  7. le président de l’Association des hôteliers de Vanuatu ;
  8. le président du Conseil national des chambres de commerce et de l’industrie de Vanuatu ; et
  1. un représentant de l’éducation et des prestataires de la formation désigné par le ministre compétent.
  1. Président et vice-président
  2. Le directeur général du ministère de l’Éducation et de la formation est président du Conseil.
  3. Le directeur de l’Enseignement et de la formation techniques et professionnels est vice-président.
  4. Un membre nommé conformément aux alinéas 7.h) et i) a un mandat de 3 ans renouvelable.
  5. Secrétaire du Conseil
  6. Le directeur administratif est secrétaire du Conseil et a pour fonctions de :
    1. convoquer les réunions du Conseil à la demande de celui-ci ;
    2. préparer et diffuser l’ordre du jour ainsi que les documents des réunions du Conseil ;
    1. prendre les procès-verbaux des réunions et les diffuser au moins dans les 3 semaines qui suivent chaque réunion ;
    1. coordonner et favoriser l’exécution des décisions du Conseil ;
    2. coordonner la présentation des rapports de contrôle sur l’exécution des décisions des réunions précédentes du Conseil ;
    3. s’assurer que les réunions ont lieu selon le calendrier approuvé ;
    4. mobiliser les ressources utiles pour une meilleure exécution de toute décision du Conseil ;
    5. préparer les programmes annuels de travail du Conseil ; et
    6. toute autre fonction que lui confère la présente Loi ou toute autre Loi.
  7. Pour éviter le doute, le secrétaire n’a aucun droit de vote à une réunion du Conseil.
  8. Révocation de la nomination d’un membre
  9. Un membre nommé conformément aux alinéas 7.h) et l) peut être révoqué par le ministre sur avis du ministre compétent ou du Premier ministre s’il :
    1. omet d’assister à trois réunions successives du Conseil sans autorisation de celui-ci ;
    2. est suspendu de son poste pour inconduite ;
    1. est incapable d’exécuter ses fonctions ; ou
    1. est député ou conseiller provincial.
  10. Un membre nommé conformément à l’alinéa 7.h) ou l) peut à tout moment se démettre de ses fonctions en adressant au ministre un préavis écrit de 2 semaines.
  11. Membres remplaçants
  12. Un membre peut autoriser un cadre de son ministère ou service, organisme, firme, société ou organisme constitué d’assister à sa place aux réunions à titre de membre remplaçant.
  13. Le directeur administratif de l’Autorité est tenu de tenir un registre des membres remplaçants à mettre à la disposition du public pour consultation au siège de l’Autorité durant les heures ouvrables normales.
  14. Lorsqu’un membre du Conseil est dans l’incapacité temporaire d’assister à une réunion du Conseil, le membre remplaçant peut y assister en son nom.
  15. Un membre remplaçant représentant un membre du Conseil est réputé être membre du Conseil.
  16. La nomination d’un membre remplaçant et tout ce qu’il fait dans le cadre sa fonction de membre remplaçant ne doivent pas:
    1. faire l’objet d’une poursuite judiciaire pour avoir été nommé au mauvais moment ou pour une période qui a pris fin ; ou
    2. servir de raisons pour annuler les décisions du Conseil prises durant toute réunion à laquelle le membre remplaçant est présumé avoir assisté.
  17. Indemnités

Un membre ou un membre remplaçant reçoit une indemnité de présence prévu par le ministre.

  1. Réunion du Conseil
  2. Le Conseil se réunit au moins 4 fois par an en un lieu et à la date et l’heure que fixe le président.
  3. Le président doit, sur demande écrite d’au moins 4 membres, convoquer une réunion du Conseil (autre que celle visée au paragraphe 1)) dans les 14 jours au plus qui suivent la réception de la demande.
  4. Le quorum permettant la tenue d’une réunion est de 7 membres présents à la réunion.
  5. Toute décision émanant d’une question examinée à une réunion du Conseil doit être prise par vote à la majorité des voix par les membres présentes et en cas d’égalité des voix le président à la voix prépondérante.
  6. Toute ordonnance ou instruction du Conseil doit être exécutée par le directeur administratif.
  7. Le Conseil doit tenir correctement les procès-verbaux de ses réunions.
  8. Une réunion du Conseil est présidée par le président ou en son absence le vice-président.
  9. Le Conseil peut inviter toute personne pour l’aider à l’une de ses réunions.
  10. Pour éviter le doute, la personne invitée en vertu du paragraphe 8) n’a aucun droit de vote à une réunion du Conseil.
  11. Sous réserve de la présente Loi, le Conseil peut définir et règlementer ses procédures.
  12. Déclaration d’intérêt
  13. Un membre du Conseil qui a un intérêt personnel ou financier direct ou indirect sur une question soumis au Conseil doit déclarer son intérêt sur la question.
  14. Une déclaration en vertu du paragraphe 1) doit être inscrite dans les procès-verbaux de la réunion du Conseil et le membre intéressé ne doit pas :
    1. être présent lors de toute délibération du Conseil sur la question ; ou
    2. participer à toute délibération ou vote du Conseil sur la question.
  15. Conseils sectoriels des Compétences et autres comités
  16. L’Autorité peut établir des conseils sectoriels des compétences pour conseiller l’Autorité sur les questions liées à des métiers particuliers.
  17. L’Autorité peut établir d’autres comités.
  18. L’Autorité définit les fonctions et procédures des conseils sectoriels des compétences et des comités.
  19. L’établissement dues conseils sectoriels des compétences et des autres comités conformément aux paragraphes 1) et 2) doit être publié au Journal officiel.
  20. Un membre d’un conseil sectoriel des compétences et un membre des comités nommés conformément au présent article perçoivent une indemnité de présence fixée par l’Autorité.
  21. Agents de l’Autorité
  22. Le directeur administratif peut employer tout agent de l’Autorité, qu’il estime nécessaires pour une meilleure exécution des fonctions de l’Autorité.
  23. Le Conseil définit les modalités de l’emploi des agents de l’Autorité.
  24. La nomination d’un agent doit découler d’un processus de sélection juste et transparent et fondée sur le mérite.
  25. Le directeur administratif peut, sur approbation du Conseil, produire le manuel du personnel de l’Autorité.
  26. Le directeur administratif peut, conformément aux procédures disciplinaires énoncées dans le manuel du personnel, suspendre ou révoquer un agent de l’Autorité.
  27. Le directeur administratif est tenu d’informer le conseil des questions concernant les agents de celle-ci, y compris mais sans s’y limiter :
    1. le recrutement d’un employé ; ou
    2. toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un employé de l’Autorité.
  28. Délégations des fonctions et pouvoirs
  29. Sous réserve du présent article, le Conseil peut déléguer ses fonctions et ses pouvoirs au directeur administratif ou à un de ses membres.
  30. Le Conseil ne peut pas déléguer le pouvoir de délégation.
  31. Une délégation en vertu du paragraphe 1) est assujettie aux instructions, lignes directives ou conditions qu’impose le Conseil.
  32. Une délégation en vertu du présent article n’empêche pas l’exercice de tout pouvoir par le Conseil.
  33. Une délégation en vertu du présent article peut à tout moment être révoquée.
  34. Directeur administratif
  35. Le directeur administratif est nommé par le Conseil selon les modalités qu’il peut définir.
  36. Le directeur administratif est nommé pour un mandat de 5 ans renouvelable.
  37. Le directeur administratif de l’Autorité exécute les fonctions et exerce les pouvoirs que lui confère la présente Loi.
  38. Le directeur administratif peut, sur approbation du Conseil, déléguer toute fonction ou tout pouvoir à un agent de l’Autorité.
  39. Le directeur administratif peut perdre sa nomination s’il :
    1. est ou devient député, conseiller provincial ou conseiller municipal ;
    2. fait faillite ; ou
    1. est condamné pour une infraction à une peine d’emprisonnement d’au moins 6, qu’il s’agisse d’une peine avec sursis ou non.
  40. Le directeur administratif se retire de sa fonction s’il :
    1. est exclu de la nomination conformément au paragraphe 5) ;
    2. souffre d’incapacité permanente le privant de l’exercice de ses fonctions conformément à la présente Loi ;
    1. se démet de sa fonction par avis écrit adressé au Conseil ; ou
    1. est révoqué par le Conseil pour infraction grave aux modalités de son emploi.
  41. En cas vacance du poste du directeur administratif, le Conseil nomme un cadre supérieur de l’Autorité pour assurer l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur administratif.
  42. Le directeur administratif a la garde du sceau ordinaire à apposer sur un document conformément à sa délégation comme le décide le Conseil, le cas échéant.

TITRE 3 CONSEILS PROVINCIAUX DE FORMATION

  1. Conseils provinciaux de formation
  2. L’Autorité établit un Conseil provincial de formation pour chaque province.
  3. Un Conseil provincial de formation est tenu de :
    1. convoquer une conférence, réunion et autre occasion multisectorielle pour étudier les questions et préoccupations d’EFTP ; et
    2. participer à des réunions et rencontres avec l’Autorité.
  4. Un Conseil provincial de formation dispense des Conseils sectoriels à son centre d’EFTP pour s’assurer que la formation s’insère dans le contexte de développement économique provincial.
  5. L’Autorité définit par écrit les fonctions d’un Conseil.
  6. Membres
  7. L’Autorité nomme par écrit un membre du Conseil provincial de formation.
  8. La nomination d’un membre d’un Conseil provincial de formation en vertu du paragraphe 1) est publié au Journal officiel.
  9. Président et vice-président
  10. Un Conseil provincial de formation élit son président et vice président parmi ses membres.
  11. Le président et vice-président ont un mandat de deux ans renouvelable.
  12. Un Conseil provincial de formation peut :
    1. établir des comités et confier à tout comité toute question pour examen, enquête ou gestion ; et
    2. par résolution à une de ses réunions, adopter ses règles de procédure.
  13. Un membre d’un Conseil provincial de formation nommé en vertu de l’article 20 a droit à une indemnité de présence que fixe l’Autorité.
  14. Secrétaire d’un Conseil provincial de formation
  15. Le chef du centre provincial de l’EFTP est secrétaire d’un Conseil provincial de formation.
  16. Le Secrétaire a pour fonctions :
    1. de tenir un meilleur dossier de toutes les correspondances et procès-verbaux des réunions d’un Conseil provincial de formation ;
    2. prendre les procès-verbaux de toute réunion du Conseil provincial de formation ; et
    1. transmettre au directeur administratif tout procès-verbal de toute réunion.
  17. Réunions
  18. Tout membre de l’Autorité peut assister à une réunion d’un Conseil provincial de formation.
  19. Un Conseil provincial de formation peut inviter une personne ressource à une de ses réunions sur un sujet précis qui est indispensable pour ses débats.
  20. Lignes directives d’un Conseil provincial de formation
  21. L’Autorité peut émettre des lignes directives portant sur la composition, les fonctions, les réunions et la gestion d’un Conseil provincial de formation.
  22. Un Conseil provincial de formation doit observer toute ligne directive émise conformément au présent article.
  23. Rapport

Un Conseil provincial de formation est tenu de soumettre à l’Autorité un rapport de ses réunions une fois tous les 3 mois.


TITRE 4 INSCRIPTIONS DES PRESTATAIRES

  1. Demande d’inscription
  2. Un prestataire doit demander à l’Autorité son inscription aux fins de la présente Loi.
  3. Un prestataire inscrit doit demander à l’Autorité de modifier la portée de son inscription.
  4. Une demande en vertu des paragraphes 1) et 2) doit être établie sous la forme accréditée et accompagnée du droit établi.
  5. L’Autorité peut demander au requérant tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour la demande.
  6. Un prestataire inscrit est tenu de verser chaque année le droit d’inscription établi durant la période de son inscription.
  7. L’Autorité de décider de la demande d’inscription
  8. En recevant une demande d’inscription comme prestataire, l’Autorité peut :
    1. inscrire le requérant comme prestataire ; ou
    2. refuser d’inscrire le requérant comme prestataire.
  9. À la réception d’une demande d’un prestataire inscrit pour modifier la portée de son inscription, l’Autorité peut :
    1. modifier la portée de l’inscription ; ou
    2. refuser de modifier la portée de l’inscription.
  10. L’Autorité doit tenir compte des lignes directives pertinentes qu’elle émet conformément à l’article 56 lorsqu’elle statue sur une demande.
  11. En examinant si un requérant se conforme aux lignes directives qu’elle émet conformément à l’article 56 ou non, l’Autorité peut mener une vérification de la qualité du requérant.
  12. Malgré le présent article, l’Autorité peut refuser d’inscrire un requérant comme prestataire si elle est certaine que celui-ci n’a pas la qualité requise pour être inscrit prestataire.
  13. Lorsque l’Autorité décide d’accorder une demande d’inscription, elle doit :
    1. inscrire le requérant comme prestataire ;
    2. inscrire la portée de l’inscription du prestataire ;
    1. si elle impose toute condition en vertu de l’article 31, inscrire ces conditions par rapport au prestataire ; et
    1. adresser au prestataire une déclaration d’inscription.
  14. Lorsque l’Autorité décide d’approuver une demande de modification de la portée de l’inscription, elle doit :
    1. modifier la portée de l’inscription du prestataire inscrit ;
    2. si elle apporte une modification aux conditions imposées à tout requérant inscrit, modifier le registre pour traduire cette modification dans les conditions ; et
    1. adresser au prestataire une déclaration d’inscription modifiée.
  15. Conditions d’inscription
  16. L’inscription d’un prestataire est soumise aux conditions suivantes :
    1. le prestataire doit se conformer aux lignes directives émises par l’Autorité conformément à l’article 56 ;
    2. le prestataire doit par écrit informer l’Autorité de toute modification de fond dans son contrôle, sa gestion ou son opération avant ou aussitôt que possible après la modification ;
    1. le prestataire doit soumettre toute vérification de qualité menée par l’Autorité ;
    1. le prestataire ne doit contrevenir à aucune disposition de la présente Loi ou de toute autre Loi ; et
    2. le prestataire doit fournir à l’Autorité tout renseignement que lui demande normalement ce dernier en ce qui concerne :
      1. ses opérations ; ou
      2. une condition de son inscription.
  17. Un prestataire ne doit contrevenir à aucune condition de son inscription.
  18. Sans limiter la portée du paragraphe 1), l’Autorité peut prévoir d’autres conditions.
  19. Période d’inscription et de renouvellement
  20. Un prestataire est inscrit pour une période excédant pas 5 ans.
  21. Le paragraphe 1) ne s’applique pas lorsque l’inscription est annulée plus tôt par l’Autorité.
  22. L’Autorité peut renouveler l’inscription d’un prestataire si :
    1. une demande de renouvellement lui est adressée au moins 3 mois avant l’expiration de la période d’inscription ; ou
    2. elle définit une autre date qu’elle estime utile, dans des cas particuliers, avant l’expiration de la période d’inscription.
  23. Lorsqu’une demande de renouvellement de l’inscription d’un prestataire est adressée conformément au présent article, l’inscription reste en vigueur jusqu’à la date où l’Autorité statue sur la demande.
  24. Une demande de renouvellement de l’inscription d’un prestataire doit être accompagnée du droit exigible.
  25. L’Autorité peut modifier, suspendre ou annuler une inscription
  26. Sous réserve du paragraphe 2), l’Autorité peut :
    1. modifier la portée de l’inscription ou les conditions d’inscription d’un prestataire ;
    2. suspendre l’inscription ou en partie la portée de l’inscription d’un prestataire ; ou
    1. annuler l’inscription d’un prestataire.
  27. L’Autorité peut prendre une mesure conformément au paragraphe 1) si le prestataire :
    1. lui demande de suspendre ou d’annuler son inscription ;
    2. n’offre plus de cours pour lesquels il est inscrit ;
    1. cesse d’exister ;
    1. omet de se conformer à toute directive émise en vertu de l’article 56 ;
    2. recourt à des arrangements financiers ou a des valeurs éthiques qui ne lui garantissent pas d’inscription s’il en fait maintenant la demande ;
    3. n’a pas la capacité financière pour continuer de répondre à ses obligations contractuelles envers ses étudiants ou élèves, son personnel ou d’autres personnes ;
    4. n’a pas de ressources pour offrir avec compétence les cours accrédités pour lesquels il est inscrit ;
    5. contrevient à toute disposition de la présente Loi ou à une condition de son inscription conformément à l’article 31 ; ou
    6. ne fournit pas convenablement les renseignements qu’elle lui demande.
  28. Le registre doit être modifié si l’Autorité :
    1. modifie la portée de l’inscription ou les conditions d’inscription d’un prestataire ;
    2. suspend l’inscription ou en partie la portée de l’inscription d’un prestataire ; ou
    1. annule l’inscription d’un prestataire.
  29. Conditions liées aux décisions de l’Autorité en vertu du Présent Titre
  30. Lorsque l’Autorité prévoit de prendre une décision en vertu du présent Titre, elle doit :
    1. aviser le prestataire intéressé ; ou
    2. donner au prestataire 14 jours au plus pour lui donner son avis sur la décision prévue.
  31. Une décision visée au paragraphe 1) n’inclut pas une décision :
    1. d’imposer à une personne physique ou morale de fournir d’autres renseignements sur la demande d’inscription ;
    2. d’accorder sans condition une demande d’inscription.
  32. L’alinéa 1)b) ne s’applique pas lorsque l’Autorité estime qu’il est de l’intérêt général pour la décision d’entrer immédiatement en vigueur.
  33. En prenant une décision conformément au présent Titre, l’Autorité doit tenir compte de :
    1. toute ligne directive qu’elle émet conformément à l’article 56 ; et
    2. toute observation émise en vertu du présent article sur la décision prévue.
  34. L’Autorité doit, dans le mois qui suit la date de la prise d’une décision, adresser au prestataire intéressé un avis exposant les raisons de la décision.
  35. Seuls les prestataires inscrits peuvent offrir un enseignement supérieur, postscolaire et de la formation
  36. Une personne ne doit offrir un enseignement supérieur, postscolaire et de la formation que si elle est inscrite en qualité de prestataire en vertu de la présente Loi.
  37. Quiconque omet de se conformer au paragraphe 1), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou d’amende n’excédant pas 10 000 000 VT ou aux deux peines à la fois.

TITRE 5 INSRIPTION ET ACCRÉDITATION DES COURS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION POSTSCOLAIRES

  1. Définition

Aux fins du présent Titre, sous réserve du contexte :

cours désigne le ou les cours d’éducation et de formation postscolaires.

  1. Registre des cours accrédités
  2. L’Autorité tient un registre des cours accrédités.
  3. Le registre couvre les renseignements sur chaque cours accrédité que définit l’Autorité.
  4. L’Autorité retire du registre tout cours qui n’a plus qualité de cours accrédité.
  5. L’Autorité peut, chaque année, publier dans son rapport annuel une copie de cours accrédités inscrits.
  6. Une personne qui :
    1. fournit un renseignement détournant ou dénaturant l’objet, le titre, le résultat ou le niveau d’un cours accrédité par l’Autorité ; ou
    2. affirme faussement ou frauduleusement, verbalement ou par écrit, qu’un cours est accrédité par l’Autorité,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou à une amende n’excédant pas 7 000 000 de vatu ou aux deux peines à la fois.

  1. Demande de l’accréditation de cours
  2. Un prestataire inscrit doit demander à l’Autorité l’accréditation d’un cours.
  3. Une demande en vertu du présent article doit être établie sous la forme accréditée et accompagnée du droit exigible.
  4. L’Autorité peut imposer au requérant de fournir tout autre renseignement qu’elle estime pertinent pour la demande.
  5. Accréditation des cours par l’Autorité
  6. À la réception d’une demande d’accréditation d’un cours, l’Autorité peut :
    1. accréditer le cours ;
    2. refuser de l’accréditer.
  7. En décidant d’approuver ou non la demande ou, l’Autorité doit tenir compte des lignes directives de l’accréditation des cours, le cadre des qualifications de Vanuatu et de tout règlement pris en vertu de la présente Loi.
  8. L’Autorité peut refuser d’accréditer un cours si elle est certaine que :
    1. le cours ne répond pas aux normes d’accréditation qu’elle impose et établit ; ou
    2. le cours n’est pas conforme aux lignes directives d’inscription et d’accréditation.
  9. Lorsque l’autorité décide d’accréditer un cours, elle doit en aviser le requérant et l’inscrire comme cours accrédité.
  10. Accréditation soumise à des conditions
  11. Un cours accrédité par l’Autorité peut être assujettis à des conditions qu’impose l’Autorité au moment où elle l’accrédite ou ultérieurement.
  12. Sans limiter la portée du paragraphe 1), l’Autorité peut imposer que des renseignements précis lui soient fournis dans un délai donné.
  13. Annulation de l’accréditation
  14. L’Autorité peut annuler un cours qu’elle a accrédité si :
    1. le cours ne répond plus aux normes d’accréditation requises qu’elle a imposées et établies pour garantir l’accréditation ;
    2. le cours n’est plus conforme aux lignes directives d’accréditation ou à tout règlement pris en vertu de la présente Loi ;
    1. le prestataire inscrit :
      1. en demande l’annulation ;
      2. n’existe plus ;
      3. contrevient à une condition d’accréditation ; ou
      4. ne maintient plus les normes d’accréditation qu’elle a imposées ;
      5. enfreint la présente Loi ou un règlement qui en découle.
  15. En annulant l’accréditation d’un cours pour l’une des raisons précisées au paragraphe 1), l’Autorité doit modifier le registre en conséquence.
  16. Conditions relatives aux décisions de l’Autorité
  17. Lorsque l’Autorité n’accrédite pas un cours ou n’impose pas de condition sur un cours accrédité ou annule un cours accrédité (autrement qu’à la demande du prestataire inscrit), elle doit :
    1. aviser le requérant ou le prestataire inscrit de la décision dans les 28 jours qui suivent la prise de décision et préciser les motifs de la décision ; et
    2. donner à la personne un délai normal pour lui présenter ses arguments concernant la décision.
  18. L’alinéa 1)b) ne s’applique pas si l’Autorité estime qu’il est de l’intérêt général de rendre la décision applicable immédiatement.
  19. En prenant une décision en vertu du paragraphe 1), l’Autorité doit prendre en compte les lignes directives d’accréditation et de tout argument formulé sur la décision.
  20. Prestataire inscrit d’offrir des cours accrédités
  21. Un prestataire ne doit offrir un cours accrédité que s’il est prestataire inscrit.
  22. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 1 an ou à une amende n’excédant pas 10 000 000 de vatu ou aux deux peines à la fois.
  23. Délai d’accréditation et de renouvellement
  24. Sous réserve d’annulation anticipée, l’accréditation d’un cours qu’accrédite l’Autorité en vertu du présent Titre est valable pour une période que précise l’Autorité et qui ne doit pas excéder 5 ans.
  25. La demande du renouvellement d’un cours accrédité doit être adressée au moins 6 mois avant l’expiration de l’accréditation ou tout autre délai que fixe l’Autorité.
  26. Si une demande de renouvellement n’est pas adressée dans le délai prévu au paragraphe 2), l’Autorité supprime le cours dans le registre à l’expiration de l’accréditation de ce cours.
  27. Si une demande est adressée dans le délai précisé prévu au paragraphe 2), l’accréditation de ce cours continue d’avoir effet jusqu’à que l’Autorité statue sur la demande.
  28. La demande de renouvellement d’un accréditation doit être accompagnée d’un droit que fixe l’Autorité.
  29. L’Autorité ne doit renouveler l’accréditation d’un cours que si elle est certaine que le cours continue de répondre aux lignes directives et normes.
  30. Prestataire inscrit d’informer l’Autorité de tout changement
  31. Un prestataire inscrit doit, dans le mois qui suit les changements effectués dans un cours accrédité, informer par écrit l’Autorité des changements.
  32. Un prestataire inscrit qui manque de se conformer au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 6 000 000 VT.
  33. Prestataire inscrit d’aviser l’Autorité des changements

Un prestataire inscrit qui fournit à l’Autorité des renseignements faux ou trompeurs sur un cours commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 8 000 000 VT

  1. Dossier des accomplissements personnelles
  2. L’Autorité peut tenir un dossier des :
    1. cours accrédités, y compris les composants de ces cours ; et
    2. résultats de l’apprentissage ou unités de compétence obtenue ou réussies par une personne à Vanuatu.
  3. Une personne désirant obtenir des renseignements dans un dossier peut demander à l’Autorité d’émettre une confirmation quant à ses accomplissements.
  4. L’Autorité peut, à la réception d’une demande conformément au paragraphe 2), émettre une confirmation quant aux accomplissements de cette personne si :
    1. elle est certaine qu’il est utile de le faire compte tenu des circonstances ; et
    2. elle a reçu le droit exigible.
  5. Une personne qui, sans raison légale, falsifie un :
    1. dossier d’accomplissements tenu par l’Autorité en vertu de la présente Loi ; ou
    2. certificat émis par l’Autorité en vertu de la présente Loi,

afin de tromper ou fournir des renseignements frauduleux sur une qualification décernée à une personne commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans ou à une amende n’excédant pas 8 000 000 de vatu ou aux deux peines à la fois.

  1. Cadre des qualifications de Vanuatu
  2. L’Autorité met au point le cadre des qualifications de Vanuatu.
  3. Le cadre des qualifications de Vanuatu :
    1. est un organigramme de classification indiquant les niveaux et types de qualité des qualifications de l’éducation postscolaire et de la formation assurés ;
    2. peut englober le cadre actuel des qualifications de l’EFTP de Vanuatu et couvrir d’autres formations postscolaires et des qualifications de la formation ; et
    1. peut catégoriser les qualifications que définit l’Autorité ou qu’établit une politique de l’État.

TITRE 6 COURS POUR DES ÉTUDIANTS OU ÉLÈVES ÉTRANGERS

  1. Inscription pour offrir des cours aux étudiants ou élèves étrangers
  2. Une personne physique ou morale désirant offrir des cours à des étudiants ou élèves étrangers doit demander à l’Autorité l’inscription en qualité de prestataire pour des étudiants ou élèves étrangers.
  3. Une demande pour offrir des cours à des étudiants ou élèves étrangers doit être établie dans le formulaire approuvé et être accompagnée du droit exigible.
  4. L’Autorité peut demander à un requérant de fournir des renseignements complémentaires liés à la demande.
  5. Condition d’inscription
  6. L’Autorité peut accorder une inscription sans condition ou sous réserve des conditions pouvant découler de l’approbation ou ultérieurement selon son avis.
  7. Les conditions qu’impose le paragraphe 1) peuvent couvrir celles qui :
    1. précisent la période de l’inscription ;
    2. précisent l’établissement que concerne l’inscription ; ou
    1. impose le versement (y compris le versement périodique lorsque l’inscription reste en vigueur) à l’Autorité de tout droit exigible de l’inscription.
  8. Rejet de la demande par l’Autorité
  9. L’Autorité peut rejeter une demande d’inscription pour offrir des cours à des étudiants ou élèves étrangers, pour tout ou partie des raisons suivantes :
    1. le requérant n’a fourni aucun renseignement complémentaire sur la demande comme elle les lui demande ;
    2. le requérant n’a pas les ressources lui permettant de dispenser des cours avec compétence ;
    1. les dispositions financières prises par le requérant ou ses valeurs éthiques ne garantissent pas son inscription ; ou
    1. le requérant n’a pas de ressources suffisantes lui permettant de se conformer aux lignes directives qu’elle émet en vertu de l’article 56.
  10. Pouvoir de l’Autorité pour modifier, suspendre ou annuler l’inscription
  11. L’Autorité peut modifier, suspendre ou annuler l’inscription d’un prestataire si celui-ci :
    1. lui demande d’annuler ou de suspendre l’inscription ;
    2. n’offre plus de cours à des étudiants ou élèves étrangers ;
    1. cesse d’exister ;
    1. omet de se conformer à une ligne directive qu’elle émet en vertu de l’article 56 ;
    2. prend des dispositions financières ou a des valeurs éthiques qui peuvent ne pas lui garantir son inscription s’il la demande ;
    3. a une capacité financière pour continuer de répondre à ses obligations contractuelles à l’égard de ses étudiants ou élèves, son personnel ou d’autres personnes soulève normalement des doutes ;
    4. n’a pas de ressources lui permettant d’offrir les cours avec compétence ;
    5. adopte une conduite trompeuse ou fallacieuse dans le recrutement d’étudiants ou élèves étrangers prévus ;
    6. contrevient en vertu de l’article 47 à une condition d’inscription; ou
    7. contrevient à la présente Loi ou à tout règlement qui en découle.
  12. Période d’inscription et de renouvellement
  13. L’inscription d’un prestataire des cours pour les étudiants ou élèves étrangers par l’Autorité reste en vigueur pendant une période n’excédant pas 5 ans.
  14. Le paragraphe 1) ne s’applique pas si l’Autorité annule l’inscription plus tôt.
  15. L’Autorité peut renouveler l’inscription d’un prestataire :
    1. si une demande de renouvellement lui est soumise au moins 3 mois avant la date d’expiration de l’inscription ; ou
    2. dans tout autre délai qu’elle peut définir.
  16. Lorsqu’un prestataire de cours aux étudiants ou élèves étrangers demande le renouvellement de son inscription conformément au présent article, son inscription reste en vigueur jusqu’à ce que l’Autorité statue sur la demande.
  17. Conditions d’une décision de l’Autorité en vertu du présent Titre
  18. Lorsqu’elle prévoit de prendre une décision conformément au présent Titre, autre que celle de demander à une personne physique ou morale de lui fournir des renseignements complémentaires pour une demande d’inscription, l’Autorité doit préalablement :
    1. aviser la personne qu’intéresse la décision prévue ; et
    2. donner à la personne 14 jours au plus pour donner son avis sur la décision prévue.
  19. L’alinéa 1)b) ne s’applique pas lorsque l’Autorité estime qu’il est de l’intérêt général de rendre la décision immédiatement applicable.
  20. Dans sa décision en vertu du présent Titre, l’Autorité doit prendre en compte :
    1. toute ligne directive émise conformément à l’article 56; et
    2. tout avis formulé en vertu du présent article sur la décision prévue.
  21. L’Autorité doit, dans le mois qui suit la date de sa prise d’une décision, adresser à l’intéressée un avis écrit accompagné des raisons de la décision.
  22. Cautionnement
  23. Une personne demandant à l’Autorité une inscription lui permettant d’offrir des cours aux étudiants ou élèves étrangers doit également lui soumettre des pièces justifiant un cautionnement.
  24. Le cautionnement cité au paragraphe 1) doit être un montant établi par l’Autorité et être sous :
    1. une forme de garantie ;
    2. une forme de lettre de crédit ; ou
    1. sous toute forme que devrait accepter l’Autorité.
  25. Le cautionnement doit être suffisant pour couvrir les frais de scolarité imposés aux étudiants ou élèves étrangers et les frais normaux de leurs rapatriements.
  26. Lorsque l’Autorité a des bonnes raisons d’estimer que le cautionnement d’un requérant en vertu du présent article n’est plus suffisant, elle peut à tout moment lui demander un supplément au cautionnement.
  27. Lorsque le montant d’un cautionnement s’avère insuffisant pour le rapatriement d’un étudiant ou élève étranger en vertu du présent article, l’Autorité ne doit pas engager des frais complémentaires pour les rapatrier.
  28. Lorsqu’il est inscrit par l’Autorité pour offrir des cours aux étudiants ou élèves étrangers, un requérant doit s’assurer qu’un cautionnement reste valable tant que les étudiants et élèves sont à Vanuatu.
  29. Confiscation d’un cautionnement
  30. L’Autorité peut confisquer le cautionnement d’un prestataire de cours aux étudiants ou élèves étrangers s’il ne peut pas ou refuse de :
    1. rembourser les droits versés par des étudiants ou élèves ; ou
    2. rapatrier les étudiants ou élèves dans des cas où s’impose normalement un remboursement ou un rapatriement.
  31. L’Autorité établit un montant à verser à un étudiant ou élève et s’il faut rembourser le droit d’un étudiant ou élève et les frais de son rapatriement excèdent le cautionnement, elle reverse le cautionnement au prorata.
  32. Infraction

Quiconque, sans être prestataire inscrit, offre des cours à des étudiants ou élèves étrangers commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou à une amende n’excédant pas 7 000 000 VT ou aux deux peines à la fois.


TITRE 7 USAGE DES TERMES PROTÉGÉS


  1. Demande d’autorisation d’utilisation des termes protégés
  2. Sous réserve du paragraphe 2), un prestataire inscrit doit demander à l’Autorité l’autorisation d’utiliser les termes “certificat”, “baccalauréat”, “diplôme universitaire”, “licence”, “doctorat”, “master ou maîtrise”, “collège”, “institut”, “université”, “Vanuatu” ou “national” y compris la traduction de ces termes dans d’autres langues, si le prestataire désire utiliser tout ou partie de ces mots aux fins de désigner :
    1. le prestataire ; ou
    2. une qualification à décerner par le prestataire.
  3. Un prestataire établi par un texte législatif n’est pas obligé d’obtenir un accord aux fins de se désigner par un terme en vertu du présent article.
  4. L’Autorité peut, à la réception d’une demande en vertu du paragraphe 1) et sur versement du droit exigible, octroyer, retirer ou suspendre son autorisation.
  5. Quiconque contrevient au paragraphe 1) s’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT, ou aux deux peines à la fois.

TITRE 8 LIGNES DIRECTIVES ET VÉRIFICATIONS DE LA QUALITÉ

  1. Pouvoir de l’Autorité d’émettre des lignes directives
  2. L’Autorité peut le cas échéant émettre des lignes directives concernant l’une quelconque des questions suivantes :
    1. l’inscription des prestataires ;
    2. l’accréditation des cours ;
    1. la vérification de la qualité des prestataires et des cours ;
    1. l’inscription pour offrir des cours à des étudiants ou élèves étrangers ;
    2. lien à l’emploi, expérience ou stage des étudiants ou élèves ;
    3. la reconnaissance des qualifications étrangères ;
    4. la reconnaissance de l’apprentissage et de l’expérience antérieurs ;
    5. l’éducation postscolaire et la formation transfrontaliers ;
    6. l’évaluation des qualifications, y compris l’assurance de la qualité de l’évolution.
  3. Une ligne directive en vertu du paragraphe 1) peut porter sur tout ou partie des questions suivantes :
    1. conditions et procédures d’inscription et d’accréditation ;
    2. programmes et catégorisation de cours ;
    1. qualifications ou niveaux de qualification imposés aux formateurs engagés par un prestataire inscrit offrant des études en vue de qualifications ;
    1. ressources nécessaires pour une meilleure prestation des cours ;
    2. conditions financières et valeurs éthiques auxquelles doit répondre un prestataire ;
    3. conditions d’un cautionnement ;
    4. procédure de vérification de la qualité.
  4. Un prestataire inscrit doit se conformer à toute ligne directive émise en vertu du présent article.
  5. Un prestataire inscrit qui contrevient au paragraphe 3) s’expose à une amende établie par l’Autorité, à une suspension ou à l’annulation du statut de son inscription, ou aussi bien à l’amende qu’à la suspension ou à l’annulation.
  6. Une copie d’une ligne directive émise en vertu du présent article doit être tenue au bureau de l’Autorité et doit être mise à la disposition du public pour consultation gratuitement.
  7. Vérifications de la qualité
  8. L’Autorité peut à tout moment vérifier la qualité d’un prestataire inscrit ou des cours accrédités ;
  9. La vérification en vertu du présent article a pour objet de :
    1. évaluer l’efficacité du prestataire par rapport à une ligne directive émise par l’Autorité en vertu de l’article 56 ; et
    2. contrôler le prestataire pour s’assurer qu’il continue de se conformer aux lignes directives.
  10. Tous les frais qu’entraîne une vérification de la qualité en vertu du paragraphe 1) par l’Autorité sont pris en charge par le prestataire et constitue une dette envers elle si le prestataire omet de s’en acquitter dans les 2 mois qui suivent la fin de la vérification.
  11. Pouvoir de l’Autorité de nommer des vérificateurs

L’Autorité peut aux fins de la présente Loi nommer une personne qualifiée et compétente vérificatrice.

  1. Pouvoirs du vérificateur
  2. Le vérificateur peut, aux fins de mener une vérification de la qualité ou de s’assurer que les dispositions de la présente Loi sont respectées, en tout temps normal :
    1. pénétrer dans les locaux d’un prestataire de formation ;
    2. inspecter les locaux, tout document qui s’y trouve et l’animation de tout cours qui y est offert ; et
    1. prélever ou faire des copies de tout document qu’il y trouve.
  3. Pour éviter le doute, un vérificateur ne peut exercer ses pouvoirs visés au paragraphe 1) que durant les heures ouvrables normales des locaux du prestataire inscrit intéressé.
  4. Un vérificateur, dans l’exercice de ses pouvoirs, doit :
    1. produire à une personne qui le demande un document précisant son identité de vérificateur ; et
    2. éviter autant que possible d’exécuter un acte pouvant gêner le déroulement de tout cours dans les locaux.
  5. Quiconque agresse, retarde, empêche, embarrasse ou gêne un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions conformément à la présente Loi, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou d’amende n’excédant pas 5 000 000 VT, ou aux deux peines à la fois.
  6. Respect du rapport de vérification

En recevant un rapport établi par le vérificateur, l’Autorité constate qu’un prestataire ne se conforme pas aux conditions établies pour maintenir l’état de son inscription et accréditation, elle doit adresser en vertu du paragraphe 62.1) à ce dernier un avis de conformité pour y remédier.

  1. Pouvoir d’obtention de renseignements
  2. Aux fins d’exercice de ses fonctions et pouvoirs conformément à la présente Loi, l’Autorité peut, par avis, ordonner à un prestataire inscrit de fournir des renseignements sur toute personne.
  3. Un prestataire doit recueillir et stocker des renseignements dans un format précisé par l’Autorité.
  4. Par dérogation à la présente Loi, un prestataire inscrit doit, au plus tard le 15 décembre de chaque année soumettre à l’Autorité tout renseignement pour l’année précédente précisé par règlement.
  5. Une personne qui obtient tout renseignement pour l’Autorité conformément au présent article doit prendre des mesures normales pour s’assurer que le renseignement est tenu de façon :
    1. confidentielle ; et
    2. à ne servir qu’aux fins d’exécution des fonctions de l’Autorité.
  6. Quiconque contrevient au présent article commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 1 an ou d’amende n’excédant pas 3 000 000 VT, ou aux deux peines à la fois.

TITRE 9 CONFORMITÉ ET PEINES

  1. Avis de conformité
  2. L’Autorité adresse à un prestataire un avis de conformité si elle est certaine que celui-ci ne se conforme pas à une condition prévue pour maintenir l’état de son inscription et l’accréditation de ses cours.
  3. Sous réserve de l’article 69, l’Autorité peut suspendre ou annuler l’accréditation des cours ou de l’inscription d’un prestataire si celui-ci omet de se conformer à l’avis de conformité.
  4. Le présent article n’empêche pas un prestataire de soumettre une autre demande d’inscription ou d’une nouvelle accréditation de ses cours, une fois les conditions de l’inscription ou de l’accréditation remplies.
  5. Avis de pénalité
  6. L’Autorité adresse à une personne un avis de pénalité si elle estime que la personne commet une infraction à la présente Loi.
  7. Un avis de pénalité s’applique quand son destinataire ne désire pas voir l’affaire juger par un tribunal et est tenu de verser à l’Autorité le montant d’une pénalité dans le délai précisé dans l’avis.
  8. Le montant d’une pénalité imposé conformément au présent article ne doit pas excéder son montant maximum imposé en vertu de la présente Loi.
  9. Lorsque le montant d’une pénalité imposée conformément au présent article pour une infraction présumée est versé, une personne ne peut plus être poursuivie pour l’infraction présumée.
  10. Un avis de pénalité peut être remis en main propre ou envoyé par la poste ou par voie électronique.
  11. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de la présente Loi ou toute autre Loi portant sur des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées en ce qui concerne des infractions.

TITRE 10 DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

  1. Fonds de l’Autorité
  2. Le fonds de l’Autorité se couvre :
    1. des frais, charges et pénalités établis conformément à la présente Loi ou toute autre Loi ou au règlement ;
    2. des fonds alloués par l’État ;
    1. tout autre fonds provenant de toute autre source.
  3. L’État doit s’assurer que le budget alloué à l’Autorité est suffisant pour lui permettre d’exécuter ses fonctions efficacement et avec professionnalisme.
  4. Sous réserve de l’autorisation expresse du directeur général du ministère des Finances et de la Gestion économique conformément au paragraphe 43.4) de la Loi sur les finances publiques et la gestion économique (CAP 244), le Conseil peut ouvrir et tenir un compte bancaire qu’il estime utile au nom de l’Autorité.
  5. L’Autorité dépose ses fonds à ses comptes bancaires de la manière qu’elle définit.
  6. Sous réserve de la Loi sur les finances publiques et la gestion économique (CAP 244) et de la politique de l’État, l’Autorité peut investir une partie de ses fonds qui ne sont pas nécessaires dans l’immédiat pour l’exécution de ses fonctions.
  7. L’Autorité peut de temps à autre définir :
    1. les types de droits exigibles ;
    2. le taux de calcul des droits ; et
    1. les montants de ces droits, concernant chaque question que vise la présente Loi.
  8. Comptes et vérifications
  9. L’Autorité doit tenir une meilleure comptabilité pour ses affaires financières et doit faire établir les états des comptes annuels pour chaque exercice.
  10. Les comptes de l’Autorité pour chaque exercice doivent être vérifiés dans les 3 mois qui suivent la fin de l’exercice par le Contrôleur général des comptes ou une personne nommée par celui-ci.
  11. Rapport annuel
  12. L’Autorité doit, avant le 31 mars de chaque année, soumettre au ministre un rapport sur son fonctionnement durant l’année écoulée.
  13. Le ministre doit déposer au Parlement une copie du rapport à la session parlementaire qui suit la réception du rapport.

TITRE 11 DIVERS

  1. Communication de renseignements
  2. L’Autorité peut communiquer au public tout renseignement qu’elle a sur ou qui découle de :
    1. une demande d’une personne en vertu de la présente Loi ;
    2. l’inscription d’un prestataire ou cours ;
    1. toute mesure qu’elle prend concernant un prestataire ou cours ;
    1. une vérification de la qualité qu’elle entreprend ; ou
    2. tout rapport qu’elle établit ou qui lui est destiné.
  3. En prenant la décision de communiquer des renseignements au public en vertu du paragraphe 1), l’Autorité doit examiner soigneusement tout contenu commercialement sensible ou confidentiel des renseignements visés.
  4. Pièces à conviction

Un certificat signé par le directeur administratif visant à enregistrer une décision ou résolution de l’Autorité constitue la pièce à conviction de la décision ou résolution sous réserve de l’intention contraire établie.

  1. Appel
  2. Un prestataire peut par écrit faire appel au ministre de la décision prise par l’Autorité conformément à la présente Loi dans les 14 jours qui suivent la réception de la décision.
  3. En statuant sur un appel conformément au présent article, le ministre doit tenir compte de tous les renseignements disponibles concernant la question, y compris le dossier de l’Autorité, les correspondances et rapports et tout avis formulé par le prestataire.
  4. Le ministre peut nommer une personne compétente qui n’a aucun antécédent lié à la question de mener toute enquête que peut demander le ministre et de lui soumettre en conséquence un rapport.
  5. Le ministre doit, en statuant sur un appel en vertu du présent article, tenir compte de tout rapport établi visé au paragraphe 3).
  6. Le ministre peut confirmer, modifier ou rejeter une décision de l’Autorité.
  7. Protection contre la responsabilité
  8. Nul ne peut faire l’objet d’une procédure civile, pénale ou autre pour dommages et intérêts pour un acte commis ou omis de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution, ou dans l’exercice ou l’exécution présumé d’un pouvoir, d’une fonction ou d’un devoir que lui confère la présente Loi.
  9. Les frais judiciaires de la défense de toute procédure intentée contre l’Autorité, le directeur administratif ou tout membre du Conseil, employé ou représentant de l’Autorité ou toute personne agissant conformément à l’autorisation que lui confère l’Autorité ou le directeur administratif, le cas échéant, sont pris en charge par l’Autorité.
  10. Règlement

Le ministre peut prendre un règlement conformément à la présente Loi précisant des questions qu’impose ou que permet la présente Loi ou qu’il faut ou convient de préciser pour rendre exécutoire ou appliquer la présente Loi.

  1. Abrogation

La Loi sur le Conseil national de la formation de Vanuatu [CAP 255] est abrogée.

  1. Dispositions de sauvegarde et de transition
  2. Une citation dans toute Loi, tout document ou toute législation de la Loi sur le Conseil national de la formation de Vanuatu [CAP 255], adopté ou pris avant l’entrée en vigueur de la présente Loi est sensée être une citation de la présente Loi à ou après la date de l’entrée en vigueur de cette dernière.
  3. Une autorisation, une inscription, une nomination, une approbation, une annulation, une suspension, une condition, une déclaration, une pétition, un permis, une interdiction, une exemption, une ordonnance ou un arrêté, une instruction ou un acte de pouvoir pris conformément à la Loi sur le Conseil national de la formation de Vanuatu [CAP 255] avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, reste en vigueur s’applique en vertu de la présente Loi à ou après la date de l’entrée en vigueur de la présente Loi, jusqu’à sa modification ou son annulation par la présente Loi.
  4. Toute personne employée conformément à la Loi sur le Conseil national de la formation de Vanuatu [CAP 255] à l’entrée en vigueur de la présente Loi conserve son poste à titre d’employé de l’Autorité en vertu de la présente Loi avec les mêmes modalités de service avec les avantages cumulés.
  5. Malgré les dispositions de la présente Loi, une demande d’inscription ou d’accréditation et d’autres questions découlant des dispositions de la Loi sur le Conseil national de la formation de Vanuatu [CAP 255] qui n’ont pas été réglées à l’entrée en vigueur de la présente Loi, doivent être réglées conformément à la Loi sur le Conseil national de la formation de Vanuatu [CAP 255].
  6. Un organe ou comité consultatif établi avant l’entrée en vigueur de la présente Loi est censé être un organe ou un comité consultatif établi par le ministre en vertu de la présente Loi.
  7. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au journal officiel.



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