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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Assistance R�ciproque en Mati�re d'affaires Criminelles (Modification) 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 28 DE 2014 SUR L’ASSISTANCE RéCIPROQUE EN MATIèRE D’AFFAIRES CRIMINELLES (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 19/12/2014
Entrée en vigueur : 02/01/2015

LOI Nº 28 DE 2014 SUR L’ASSISTANCE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D’AFFAIRES CRIMINELLES (MODIFICATION)

Loi portant modification de la Loi sur l’assistance réciproque en matière d’affaires criminelles [CAP 285].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur l’assistance réciproque en matière d’affaires criminelles [CAP 285] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR L’ASSISTANCE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D’AFFAIRES CRIMINELLES [CAP 285]

  1. Paragraphe 1 (définition de “délit grave”)

Supprimer et remplacer la définition par :

‘“délit grave” désigne une infraction à une :

  1. loi de Vanuatu qui expose l’auteur à une amende d’au moins 40 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou aux deux peines à la fois ; ou
  2. loi de Vanuatu ou d’un autre pays, qui, si l’acte ou l’omission pertinent aurait eu lieu à Vanuatu, constituerait une infraction à une loi de Vanuatu, dont les produits, biens ou avantages atteindraient au moins 3 000 000 VT ou l’équivalent en monnaie étrangère.”
  1. Article 7

Supprimer et remplacer l’article par :

“7 Possibilité de fournir l’assistance sous réserve des conditions

  1. En vertu de la présente Loi, l’assistance peut être fournie à un pays étranger sous réserve des conditions que définit l’Attorney Général.
  2. L’Attorney Général, en définissant toute condition en vertu du paragraphe 1), doit tenir compte de :
    1. dispositions de toute Convention, tout Traité ou accord sur l’assistance réciproque en matière d’affaires criminelles auquel le pays étranger et Vanuatu sont tous deux parties ;
    2. toute assurance donnée par ce pays qu’il prendrait en considération une demande similaire adressée par Vanuatu pour assistance dans les affaires criminelles ;
    1. la gravité de l’infraction faisant l’objet de la demande ;
    1. l’objet de la présente Loi précisé à l’article 2 ; et
    2. toute autre question que l’Attorney Général estime pertinente.
  3. Si après avoir étudié ces questions, l’Attorney Général estime approprié, il va traiter toute demande d’assistance qu’adresse un pays étranger conformément aux dispositions de la présentes Loi.
  4. Rien dans le présent article ne limite l’application des articles 8, 9 et 10 dans la présente Loi.”
  5. Article 10

Supprimer et remplacer l’article par :

“10 Refus d’assistance, pouvoir discrétionnaire de l’Attorney Général

  1. Une demande adressée par un pays étranger pour assistance en vertu de la présente Loi peut être rejetée sir l’Attorney Général estime que :
    1. la demande porte sur la poursuite ou la sanction d’une personne pour une conduite qui ne constituerait aucune infraction à la loi à Vanuatu ;
    2. la demande porte sur la poursuite ou la sanction d’une personne pour une conduite qui a lieu ou est présumée avoir lieu à l’extérieur du pays étranger et que si la même conduite a lieu à l’extérieur de Vanuatu dans les même circonstances elle ne constituerait aucune infraction à la loi Vanuatu ;
    1. la demande porte sur la poursuite ou la sanction d’une personne pour une conduite dans le cas où, si elle a lieu à Vanuatu au même moment et aurait constitué une infraction la loi à Vanuatu, l’auteur ne peut plus être poursuivi à cause du temps écoulé ou pour toute autre raison ; ou
    1. l’accord de la demande (dans le cas d’une demande faite en ce qui concerne une personne qui est détenue à Vanuatu) serait contraire :
      1. à l’intérêt public ; ou
      2. aux intérêts de la personne faisant l’objet de la demande ;
    2. la fourniture de l’assistance demandée pourrait porter préjudice à :
      1. une enquête ou une procédure pénale à Vanuatu ; ou
      2. toute procédure conformément à la Loi sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational ou à la présente Loi ;
    3. la fourniture de l’assistance porterait préjudice ou porterait probablement préjudice à la sécurité de toute personne (qu’elle soit à Vanuatu ou non) ; ou
    4. la fourniture d’assistance liée à une question qui est de nature triviale ; ou
    5. la demande n’est pas conforme aux conditions de l’article 6.
  2. Une demande ne doit être rejetée pour les raisons prévues à l’alinéa 1)g) que si :
    1. l’Attorney Général consulte au préalable l’Autorité centrale du pays demandeur sur les modalités sur lesquelles la demande peut être respectée ; et
    2. l’Attorney Général est incapable de parvenir à un accord avec l’autorité centrale à cet égard.
  3. Aux fins du paragraphe 2), “Autorité centrale” désigne l’autorité chargée de l’assistance réciproque légale.
  4. Une demande ne doit être rejetée pour les raisons prévues à l’alinéa 1)h) que si l’Attorney Général a au préalable demandé d’autres renseignements auprès du pays demandeur et que celui-ci a omis ou rejeté de les fournir.”


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