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Assistance R�ciproque en Mati�re d'affaires Criminelles (Modification) 2014
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Assistance R�ciproque en Mati�re d'affaires Criminelles (Modification) 2014
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 28 DE 2014 SUR L’ASSISTANCE RéCIPROQUE EN MATIèRE D’AFFAIRES CRIMINELLES (MODIFICATION)
Sommaire
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 19/12/2014
Entrée en vigueur : 02/01/2015
LOI Nº 28 DE 2014 SUR L’ASSISTANCE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D’AFFAIRES CRIMINELLES (MODIFICATION)
Loi portant modification de la Loi sur l’assistance réciproque en matière d’affaires criminelles [CAP 285].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
- Modification
La Loi sur l’assistance réciproque en matière d’affaires criminelles [CAP 285] est modifiée telle
que prévue à l’Annexe.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR L’ASSISTANCE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D’AFFAIRES CRIMINELLES [CAP 285]
- Paragraphe 1 (définition de “délit grave”)
Supprimer et remplacer la définition par :
‘“délit grave” désigne une infraction à une :
- loi de Vanuatu qui expose l’auteur à une amende d’au moins 40 000 VT ou à une peine d’emprisonnement
n’excédant pas 12 mois ou aux deux peines à la fois ; ou
- loi de Vanuatu ou d’un autre pays, qui, si l’acte ou l’omission pertinent aurait eu lieu à Vanuatu, constituerait
une infraction à une loi de Vanuatu, dont les produits, biens ou avantages atteindraient au moins 3 000 000 VT ou l’équivalent
en monnaie étrangère.”
- Article 7
Supprimer et remplacer l’article par :
“7 Possibilité de fournir l’assistance sous réserve des conditions
- En vertu de la présente Loi, l’assistance peut être fournie à un pays étranger sous réserve
des conditions que définit l’Attorney Général.
- L’Attorney Général, en définissant toute condition en vertu du paragraphe 1), doit tenir compte de :
- dispositions de toute Convention, tout Traité ou accord sur l’assistance réciproque en matière d’affaires
criminelles auquel le pays étranger et Vanuatu sont tous deux parties ;
- toute assurance donnée par ce pays qu’il prendrait en considération une demande similaire adressée par
Vanuatu pour assistance dans les affaires criminelles ;
- la gravité de l’infraction faisant l’objet de la demande ;
- l’objet de la présente Loi précisé à l’article 2 ; et
- toute autre question que l’Attorney Général estime pertinente.
- Si après avoir étudié ces questions, l’Attorney Général estime approprié, il va traiter
toute demande d’assistance qu’adresse un pays étranger conformément aux dispositions de la présentes
Loi.
- Rien dans le présent article ne limite l’application des articles 8, 9 et 10 dans la présente Loi.”
- Article 10
Supprimer et remplacer l’article par :
“10 Refus d’assistance, pouvoir discrétionnaire de l’Attorney Général
- Une demande adressée par un pays étranger pour assistance en vertu de la présente Loi peut être rejetée
sir l’Attorney Général estime que :
- la demande porte sur la poursuite ou la sanction d’une personne pour une conduite qui ne constituerait aucune infraction à
la loi à Vanuatu ;
- la demande porte sur la poursuite ou la sanction d’une personne pour une conduite qui a lieu ou est présumée avoir
lieu à l’extérieur du pays étranger et que si la même conduite a lieu à l’extérieur
de Vanuatu dans les même circonstances elle ne constituerait aucune infraction à la loi Vanuatu ;
- la demande porte sur la poursuite ou la sanction d’une personne pour une conduite dans le cas où, si elle a lieu à
Vanuatu au même moment et aurait constitué une infraction la loi à Vanuatu, l’auteur ne peut plus être
poursuivi à cause du temps écoulé ou pour toute autre raison ; ou
- l’accord de la demande (dans le cas d’une demande faite en ce qui concerne une personne qui est détenue à
Vanuatu) serait contraire :
- à l’intérêt public ; ou
- aux intérêts de la personne faisant l’objet de la demande ;
- la fourniture de l’assistance demandée pourrait porter préjudice à :
- une enquête ou une procédure pénale à Vanuatu ; ou
- toute procédure conformément à la Loi sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational
ou à la présente Loi ;
- la fourniture de l’assistance porterait préjudice ou porterait probablement préjudice à la sécurité
de toute personne (qu’elle soit à Vanuatu ou non) ; ou
- la fourniture d’assistance liée à une question qui est de nature triviale ; ou
- la demande n’est pas conforme aux conditions de l’article 6.
- Une demande ne doit être rejetée pour les raisons prévues à l’alinéa 1)g) que si :
- l’Attorney Général consulte au préalable l’Autorité centrale du pays demandeur sur les modalités
sur lesquelles la demande peut être respectée ; et
- l’Attorney Général est incapable de parvenir à un accord avec l’autorité centrale à
cet égard.
- Aux fins du paragraphe 2), “Autorité centrale” désigne l’autorité chargée de l’assistance
réciproque légale.
- Une demande ne doit être rejetée pour les raisons prévues à l’alinéa 1)h) que si l’Attorney
Général a au préalable demandé d’autres renseignements auprès du pays demandeur et que celui-ci
a omis ou rejeté de les fournir.”
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