Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 16 DE 1998 RELATIVE À LA BANQUE NATIONALE DE VANUATU
(MODIFICATION)
Sommaire
5. Abrogation de l’article 13.
6. Modification de l’article 15.
11. Entrée en vigueur.
-----------------------------------
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 16 DE 1998 RELATIVE À LA BANQUE NATIONALE DE VANUATU
(MODIFICATION)
Portant modification de la Loi No. 46 de 1989 relative à la Banque nationale de Vanuatu ("la Loi-cadre").
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
MODIFICATION DE L’ARTICLE 1
(Ce terme étant déjà défini en français, l’insertion ne s’applique qu’au texte anglais).
MODIFICATION DE L’ARTICLE 3
"3) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la Banque, les membres du Conseil, le Directeur général, les agents et préposés:
MODIFICATION DE L’ARTICLE 4
3. L’article 4 de la Loi-cadre est modifié comme suit:
a) en abrogeant le paragraphe 3) et en y substituant le nouveau paragraphe suivant:
"3) Le Conseil est composé des membres suivants, nommés par le Premier ministre:
"3A. Le mandat des membres nommés en application du paragraphe 3) est fixé comme suit:
a) à trois (3) ans, dans le cas des membres désignés selon les dispositions des alinéas a) et b), qui pourront être reconduits une fois pour un nouveau mandat de trois (3) ans;
b) à la durée de leur emploi aux fonctions correspondantes dans le cas des membres désignés selon les dispositions des alinéas c), d) et f); et
c) à deux (2) ans, dans le cas du membre désigné selon l’alinéa e), qui pourra être reconduit pour un nouveau mandat de trois (3) ans.";
"4) Les membres du Conseil visés au paragraphe 3) doivent avoir au moins cinq ans d’expérience dans le domaine des affaires ou des activités poursuivies par les membres de Vanuatu Financial Centre Association Limited ou posséder un diplôme universitaire ou équivalent dans le domaine du commerce, de la comptabilité ou du droit.";
d) en ajoutant après le paragraphe 7) le nouveau paragraphe suivant:
"8) Les membres du Conseil sont tenus d’exercer leurs fonctions de manière professionnelle et en toute impartialité."
ABROGATION DE L’ARTICLE 5
4. L’article 5 de la Loi-cadre est abrogé pour y substituer le nouvel article suivant:
"PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL
2) Le président ne peut être démis de ses fonctions par le Premier ministre qu’au motif d’incompétence, d’incapacité, de faillite, de manquement à ses devoirs ou de faute grave sur recommandation approuvée à l’unanimité d’un comité composé du président de la Commission de la Fonction publique et du président de Vanuatu Financial Centre Association Limited.
3) Le Conseil élit son vice-président parmi ses membres.".
ABROGATION DE L’ARTICLE 13
"REMUNÉRATION ET INDEMNITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL
MODIFICATION DE L’ARTICLE 15
"4) Lorsqu’un des points à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil concerne un membre personnellement, ou ses affaires (distinct d’une question le concernant en sa qualité de membre du Conseil), alors le membre en question doit se retirer des délibérations sur le point donné et s’abstenir de voter.
MODIFICATION DE L’ARTICLE 16
7. L’article 16 de la Loi-cadre est modifié comme suit:
a) en supprimant les mots "Sous réserve du paragraphe 3)" au paragraphe 1); et
b) en abrogeant le paragraphe 3).
MODIFICATION DE L’ARTICLE 19
8. L’article 19 de la Loi-cadre est modifié en y ajoutant le paragraphe suivant:
"2) a) Chaque membre nommé au Conseil est tenu de faire état, méticuleusement, de tous ses intérêts financiers et autres intérêts personnels, y compris ses fonctions de membre et d’administrateur au sein d’autres conseils; le Conseil doit tenir un registre des intérêts de ses membres et y porter tous ces détails.
b) Sans restreindre la portée générale de l’alinéa a), chaque membre est tenu de déclarer intégralement ses intérêts et ceux de sa famille proche dès qu’il est nommé au Conseil et une fois par an par la suite, notamment en ce qui concerne:
i) tout bien foncier et autre bien (hormis la maison familiale et les effets personnels);
ii) tout véhicule (hormis un véhicule pour la famille);
iii) des actions dans des sociétés publiques ou privées;
iv) ses revenus;
v) son endettement (en dehors de dettes relatives à la maison familiale et à des effets personnels);
vi) ses fonctions d’administrateur de personnes morales;
vii) ses fonctions d’administrateur ou autre haute fonction dans des organismes non constitués;
viii) les cadeaux reçus d’une valeur supérieure à 20.000 VT;
ix) tout élément d’actif acquis ou cédé au cours des douze mois écoulés;
x) toutes dettes engagées ou acquittées au cours des douze mois écoulés;
xi) les avoirs détenus à l’étranger;
xiii) des intérêts dans une société notarielle (‘trust’).".
MODIFICATION DE L’ARTICLE 21
9. L’article 21 de la Loi-cadre est modifié comme suit:
a) en abrogeant le paragraphe 1) et en y substituant le nouveau paragraphe suivant:
"1) Le Premier ministre, après consultation du Ministre et sur recommandation du Conseil, nomme le directeur général qui doit avoir au moins cinq ans d’expérience dans le domaine des affaires bancaires ou financières et posséder un diplôme universitaire pertinent ou l’équivalent.";
b) en omettant au paragraphe 2) les mots "lettre de nomination" et en les remplaçant par les mots " contrat d’emploi";
c) en abrogeant le paragraphe 7) et en ajoutant les nouveaux paragraphes suivants:
"7) Nonobstant les dispositions de la présente ou de toute autre loi, le Directeur général peut prétendre à trois mois de salaire au lieu d’un préavis de licenciement et toute obligation contractuelle contraire ne saurait y déroger.
8) Le Directeur général ne doit pas déléguer sa fonction aux réunions du Conseil, sauf s’il lui est impossible d’y assister en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.".
MODIFICATION DE L’ARTICLE 30
"5A) Sous réserve du paragraphe 5B), et nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, aucun prêt ou facilité financière ne doit être proposé ou consenti par la Banque à un membre, que ce soit directement ou indirectement.
5B) Un membre qui reçoit un prêt ou une aide financière contrairement au paragraphe 5A) est réputé démissionnaire et son poste, devenu vacant, doit être pourvu conformément aux dispositions du paragraphe 3) de l’article 4.
5C) Quiconque est nommé au Conseil et bénéficie d’un prêt ou d’une facilité financière auprès de la Banque doit rembourser le prêt et mettre un terme à la facilité dans les douze mois de sa nomination, faute de quoi il devra démissionner.".
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
---------------------------------
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/bndv1998342