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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 15 DE 2000
RELATIVE À LA CAISSE
NATIONALE DE PRÉVOYANCE DE VANUATU (MODIFICATION)
Exposé des motifs
Le texte ci-joint a pour objet de modifier la Loi No. 1 de 1986 relative à la Caisse nationale de prévoyance de Vanuatu (CAP. 189).
L’article 1 prévoit la correction d’erreur de numérotation d’un article.
L’article 2 modifie l’article 16E afin de réduire le montant remis par le Conseil d’administration au Gestionnaire de 50% des sommes d’argent perçues à un montant déterminé par le Conseil, n’excédant pas 20% des sommes d’argent perçues.
L’article 3 prévoit l’abrogation de l’article 17 et sa subtitution par un nouvel article 17. Le nouvel article 17 définit les critères dont le Conseil d’administration devra tenir compte pour stipuler les taux d’intérêts, y compris les taux d’intérêts provisoires. Le taux minimum de 3%, valable pour un an, n’est plus applicable. La modification prévoit également qu’un taux d’intérêt peut être stipulé pour l’année 1999 et sera utilisé pour le calcul d’intérêts à payer aux membres, sauf sur les montants retirés au cours de ladite année.
L’article 4 du projet de Loi précise à quel moment l’intérêt provisoire est dû sur le montant retiré de la Caisse. Il limite également l’intérêt dû sur tout fond pour lequel une demande de retrait de la Caisse a été faite en 1998 pendant l’état d’urgence.
La présente Loi est censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2000.
MARS 2000
Le ministre des Finances et de la
Gestion économique,
MORKING STEVENS IATIKA
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 15 DE 2000
RELATIVE À LA CAISSE
NATIONALE DE PRÉVOYANCE DE VANUATU (MODIFICATION)
Sommaire
1. Modification de l’article 16A.
2. Modification de l’article 16E.
3. Abrogation de l’article 17 et substitution d’un nouvel article.
4. Modification de l’article 30.
5. Entrée en vigueur.
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 15 DE 2000
RELATIVE À LA CAISSE
NATIONALE DE PRÉVOYANCE DE VANUATU (MODIFICATION)
Portant modification de la Loi No. 1 de 1986 relative à la Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu (CAP. 189) ("Loi principale")
Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
MODIFICATION DE L’ARTICLE 16A
1. L’article 16A de la loi principale inséré par la loi No. 23 de 1998 relative à la Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu (Modification) est modifié par la renumérotation dudit article avec l’article 16AB.
MODIFICATION DE L’ARTICLE 16E
2. L’article 16E de la Loi principale est modifiée en supprimant les mots "la moitié" au paragraphe 1), remplacés par les mots "un montant déterminé par le Conseil n’excédant pas 20% des sommes d’argent perçues".
ABROGATION DE L’ARTICLE 17 ET SUBSTITUTION D’UN NOUVEL ARTICLE
3. L’article 17 de la loi principale est abrogé et substitué par l’article suivant:
"TAUX D’INTÉRÊT DÛ PAR LA CAISSE
17. 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 3) et 4), le Conseil d’administration doit, le plus tôt possible, après le début de chaque exercice, stipuler:
a) un taux d’intérêt valable pour ledit exercice;
b) un taux d’intérêt valable pour l’exercice précédent.
2) Le Conseil d’administration doit, en stipulant un taux d’intérêt en application des alinéas a) ou b) du paragraphe 1), tenir compte:
a) de toutes recommandations du Directeur général; et
b) des recettes réelles et prévisionnelles de la Caisse après acquittement des charges afférentes à tout exercice; et
c) du besoin de la Caisse de maintenir des réserves d’investissement; et
d) des frais d’administration de la Caisse.
3) Le Conseil d’administration ne doit, en application des alinéas a) ou b) du paragraphe 1), stipuler un taux d’intérêt supérieur à 3% valable pour un an, sauf s’il est convaincu que la Caisse est en mesure d’effectuer tous les paiements requis en application de la présente loi.
4) Le Conseil d’administration ne doit, en application des alinéas a) ou b) du paragraphe 1), stipuler un taux d’intérêt supérieur à 3% valable pour un an, si toutes sommes avancées par l’État en application de l’article 18 ne sont pas remboursées.
5) Par mesure de clarté:
a) le Conseil d’administration peut, en application de l’alinéa a) du paragraphe 1), stipuler un taux d’intérêt valable pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1999 ("l’année 1999"); et
b) en dépit des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2) de l’article 30 qui sera applicable à compter du 31 décembre 1999, le taux d’intérêt ainsi stipulé doit être utilisé aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2) de l’article 30 pour l’année 1999 (sauf sur les montants qu’un membre retire de la Caisse en 1999).".
MODIFICATION DE L’ARTICLE 30
4. L’article 30 de la loi principale est modifié:
a) en supprimant l’alinéa b) du paragraphe 2) substitué par le paragraphe suivant:
"b) à la fin de chaque exercice, l’intérêt au taux stipulé par le Conseil d’administration en application de l’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 17 concernant ledit exercice, sur le montant figurant au crédit du membre au sein de la Caisse au début dudit exercice.";
b) en ajoutant à la fin les paragraphes suivants:
"3) Si au cours d’une année particulière (l’année de retrait) un membre retire de la Caisse un montant figurant à son crédit:
a) l’intérêt dû sur le montant figurant au crédit du membre au sein de la Caisse à la fin de chaque mois de l’année de retrait précédant le mois auquel le retrait est fait; et
b) le taux d’intérêt à utiliser pour le calcul d’intérêt à payer en application de l’alinéa a) est l’équivalent mensuel du taux provisoire déclaré par le Conseil d’administration en application de l’alinéa a) du paragraphe 1) de l’article 17 pour l’année de retrait.
4) Si un membre demande de retirer de la Caisse un montant figurant à son crédit en 1998 lors de l’état d’urgence déclaré en vertu de l’article 69 de la Constitution:
a) l’intérêt est dû sur le montant retiré seulement de la Caisse au cours des mois de l’année 1998 précédant le mois auquel le montant a été payé au membre; et
b) le taux à utiliser dans le calcul d’intérêt dû en application de l’alinéa a) est l’équivalent mensuel d’un taux annuel de 3%.
5) Le paragraphe 4) s’applique en dépit de toute autre disposition de la présente loi, y compris toute disposition applicable avant l’application du présent paragraphe.".
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. La présente Loi est censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2000.
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