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Commission Nationale des Sports 2014
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Commission Nationale des Sports 2014
REPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 14 DE 2014 RELATIVE A LA COMMISSION NATIONALE DES SPORTS
Sommaire
REPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 19/06/2014
Entrée en vigueur : 27/06/2014
LOI NO. 14 DE 2014 RELATIVE A LA COMMISSION NATIONALE DES SPORTS
Disposant de la création, du fonctionnement et de la règlementation de la Commission nationale des Sports de Vanuatu
et de toutes questions connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :
TITRE I DISPOSITIONS PRéLIMINAIRES
- Définitions
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :
Commission désigne la Commission nationale des Sports de Vanuatu créée en vertu de l’article 3 ;
Conseil désigne le Conseil des Ministres constitué en vertu de l’article 40.1) de la Constitution ;
Directeur général désigne le Directeur général du Ministère de la jeunesse, du développement des sports et de la
formation ;
Ministre désigne le Ministre responsable de la jeunesse, du développement des sports et de la formation ;
Fédération nationale désigne des fédérations de sport nationales, dûment reconnues par les Fédérations internationales
(FI) qui les régissent respectivement, telles que reconnues par le Comité International Olympique (CIO) ;
sports désigne toutes les formes d’activité physique qui concourent à la bonne forme physique, au bien-être
mental et aux interactions sociales, telles que sports de jeu, de loisir, organisés ou compétitifs et des sports et
jeux indigènes.
- Objectifs de la Commission
La Commission a pour objectifs :
- d’établir un cadre clair et gérable pour guider et rehausser la dissémination de programmes sportifs au
Vanuatu grâce à une approche coordonnée en partenariat à tous les échelons de la participation
;
- d’assurer la coordination, la direction et l’encadrement du développement du sport au Vanuatu ;
- de définir des normes d’excellence plus élevées pour tous les sports ;
- de rehausser la participation à une activité physique structurée à tous les échelons ; et
- de soutenir et d’encourager l’excellence dans la performance des athlètes et des entraîneurs en développant
la science des sports et en favorisant la recherche d’athlètes hautement performants.
TITRE II LA COMMISSION NATIONALE DES SPORTS DE VANUATU
- Création de la Commission
1) Il est créé la Commission nationale des Sports de Vanuatu.
- La Commission est :
- dotée de la personnalité morale avec succession perpétuelle ;
- dotée d’un sceau social ; et
- capable d’ester en justice.
- Composition de la Commission
La Commission est composée des personnes suivantes, nommées par le Ministre :
- le Directeur général ;
- le directeur du Service de la Jeunesse et des Sports ;
- de l’administrateur directeur général (ADG) de l’Association sportive de Vanuatu et du Comité national
olympique [VASANOC – Vanuatu Association of Sports and National Olympic Committee] ; et
- d’un avocat désigné par l’association des avocats de Vanuatu.
- Président et vice-président de la Commission
- Le Directeur général est le président de la Commission.
- Les membres de la Commission élisent l’un d’entre eux pour être le vice-président.
- Le vice-président est élu pour un mandat de 3 ans et peut être réélu.
- Fonctions de la Commission
La Commission a pour fonctions :
- de favoriser le développement des sports au Vanuatu ;
- de prévoir des aménagements pour les sports et les loisirs ;
- d’encourager l’usage d’aménagements sportifs dans les zones urbaines et rurales du Vanuatu ;
- d’assurer l’entretien des aménagements sportifs appartenant à l’Etat ;
- d’étudier les développements dans le domaine des sports et diffuser des connaissances et des renseignements à
ce sujet ;
- d’encourager les athlètes à des niveaux professionnels dans leurs fédérations respectives ;
- de prendre en charge la promotion et l’avancement de fédérations nationales ;
- d’apporter conseil au Ministre sur tout ce qui a trait au développement des sports ;
- de coordonner et promouvoir des activités pour le développement des sports ;
- d’initier, encourager et faciliter des études en matière de développement sportif ;
- d’encourager et de soutenir des compétitions fréquentes dans tous les sports à tous les échelons
;
- d’assurer des programmes sportifs spécialisés en partenariat avec des fédérations nationales ;
- d’aider à l’organisation et au financement de programmes de développement des sports au sein des communautés
;
- de définir des normes de prestation à tous les échelons du développement des sports ;
- d’aider le Ministère de l’Education à élaborer des programmes d’éducation physique et
sportive pour les écoles ;
- de favoriser les opportunités de pratiquer du sport, fournir les équipements, programmes et effectifs nécessaires
pour l’entraînement de personnes handicapées ;
- de soutenir des organisations sportives nationales et d’autres organisations connexes dans leur planification, administration
et développement ;
- de coopérer avec des organisations sportives nationales et internationales dans le but d’aménager un environnement
sportif qui est libre de l’emploi non sanctionné de substances et de méthodes de dopage pour rehausser la performance
; et
- d’élaborer des directives et mettre au point des règles pour garantir la sécurité et la protection
de toutes les personnes intervenant dans des activités sportives.
- Pouvoirs de la Commission
- La Commission est dotée du pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun dans l’exécution ou
dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.
- Sans limiter la portée du paragraphe 1), la Commission a le pouvoir de faire tout ou partie de ce qui suit :
- d’acquérir, d’acheter, de détenir, de gérer et de disposer de biens immeubles ou meubles ;
- sous réserve de l’accord préalable du Ministre responsable des finances, d’emprunter ou de prêter
de l’argent suivant les modalités et aux conditions que la Commission juge utiles ;
- sous réserve de l’accord du Ministre, de formuler et mettre en oeuvre des politiques relatives à l’avancement
et au soutien des activités sportives en général ;
- de recommander au Conseil d’accorder des subventions à des personnes ou des organisations pour permettre de suivre des
études, d’accepter des tâches assignées, des commissions ou des enquêtes, ou d’acquérir
une expérience plus poussée, que ce soit au Vanuatu ou à l’étranger, dans des dommaines approuvés
par la Commission ;
- de recommander au Conseil d’accorder des subventions ou des subsides à des personnes ou des organisations s’occupant
de mener ou de promouvoir une activité sportive, aux conditions que la Commission recommande ;
- de recueillir, étudier, diffuser ou publier tout renseignement se rapportant aux sports ou à toute forme particulière
de sports ;
- d’étudier et de prendre en considération des politiques ou pratiques en vigueur ou proposées, ou d’autres
questions se rapportant aux activités sportives, et, avec l’accord du Ministre, de soumettre des recommandations à
toute personne, organisation ou autorité concernée ;
- de mener ,ou d’encourager et d’appuyer d’autres personnes ou organismes à mener, des recherches et des études
en ce qui a trait aux sports et de diffuser des connaissances et des conseils en la matière ;
- d’apporter conseil, de coopérer avec ou d’apporter concours à des services gouvernementaux, des autorités
locales, des organisations bénévoles ou d’autres organismes ou personnes sur tout ce qui a trait aux sports ;
- de mettre en valeur des terrains ou d’autres propriétés et de construire et d’entretenir des bâtiments
ou d’autres ouvrages ;
- de conclure des accords avec une autorité locale, une personne morale, une association, une entreprise ou une personne pour
la gestion et l’entretien d’un terrain, de bâtiments ou d’aménagements en rapport avec le sport ;
- d’imposer des droits d’entrée pour des terrains ou des bâtiments dont elle est investie ou qui sont sous
son contrôle ou pour toute activité qu’elle encourage, organise ou contrôle, selon que la Commission juge
utile ;
- de créer ou d’agir en tant que fidéicommissaire pour une oeuvre caritative, organisation ou organisme dont les
objets rejoignent ceux de la Commission.
- Réunions de la Commission
- La Commission doit se réunir au moins 2 fois par an, aux lieu et date et heure fixés par le président, et peut
tenir d’autres réunions selon que de besoin pour l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente
Loi.
- Le quorum requis pour une réunion est de 3 membres présents en personne.
- Un membre présent à une réunion dispose d’une voix et toutes questions débattues lors d’une
réunion doivent être décidées à la majorité des voix.
- En cas d’égalité des voix, la personne qui préside la réunion a voix prépondérante.
- Le président préside à toutes les réunions de la Commission et en son absence, le vice-président
assure la présidence à la réunion en question.
- Après avis du président, le secrétaire doit aviser les autres membres de la Commission du lieu, de la date et
de l’heure d’une réunion.
- Sous réserve de la présente Loi, la Commission arrête et règlemente ses propres procédures.
- Secrétaire de la Commission
- Le directeur du Service de la jeunesse et des sports est le secrétaire de la Commission.
- Le secrétaire a pour fonctions :
- de préparer et distribuer l’ordre du jour et les documents à débattre lors de réunions de la Commission
;
- de prendre des notes durant les réunions de la Commission et de distribuer le compte rendu aux membres sous les 3 semaines
qui suivent chaque réunion ;
- d’organiser les assemblées générales de la Commission ; et
- toutes autres fonctions imposées au secrétaire de par la présente ou de toute autre Loi.
- Jetons de présence
Les membres de la Commission, y compris le président, sont en droit de recevoir une indemnité de présence de
VT5.000 pour chaque jour durant lequel la Commission siège en réunion.
TITRE III ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GéNéRAL, AGENT DE FINANCES ET AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL
- Administrateur directeur général de la Commission
- La Commission nomme un administrateur directeur général pour la Commission.
- La Commission fixe la rémunération et les modalités et conditions d’emploi de l’administrateur directeur
général.
- Une personne ne doit pas être nommée au poste d’administrateur directeur général sans avoir :
- au moins 5 ans d’expérience dans la gestion d’un bureau ou d’une organisation ; et
- postulé et été soumis à un processus de sélection juste et transparent.
- La Commission peut définir d’autres critères requis pour le poste d’administrateur directeur général.
- La nomination de l’administrateur directeur général en application du paragraphe 1) doit respecter un processus
de sélection juste et transparent et être fondée sur le mérite
- Une personne n’a pas qualité pour être nommée au poste d’administrateur directeur général
si elle :
- est ou devient un membre du Parlement, d’un Conseil provincial ou d’un Conseil municipal ;
- est en faillite ou a conclu un arrangement sous forme de concordat ou de cession avec ses créanciers ; ou
- a été inculpée pour délit et condamnée à une peine d’emprisonnement pour 12 mois ou
plus, qu’il s’agisse d’une peine avec ou sans sursis.
- Sous réserve du paragraphe 8), l’administrateur directeur général est nommé pour un mandat de 5
ans, renouvelable une seule fois.
- Une personne cesse d’occuper la charge d’administrateur directeur général si elle :
- n’a pas qualité pour être nommée en vertu du paragraphe 5) ;
- devient incapable en permanence de s’acquitter de ses fonctions aux termes de la présente Loi ;
- démissionne par avis écrit adressé à la Commission ; ou
- est démise de ses fonctions par la Commission pour manquement grave aux conditions de son emploi.
- Fonctions de l’administrateur directeur général
L’administrateur directeur général a pour fonctions :
- d’assurer la bonne administration et la gestion de la Commission et de ses affaires ;
- de coordonner et faciliter l’application des décisions de la Commission ;
- de coordonner la présentation de rapports de suivi sur l’application des décisions prises lors de réunions
de la Commission ; et
- de gérer les dépenses pour le compte de la Commission.
- Agent des finances
1) La Commission doit nommer un agent des finances pour la Commission.
- La Commission fixe la rémunération et les modalités et conditions d’emploi de l’agent des finances.
- L’agent des finances est chargé des fonctions suivantes :
- de tenir une comptabilité en règle pour les recettes et les dépenses de la Commission ;
- d’apporter conseil à la Commission et à l’administrateur directeur général sur tout ce qui
a trait aux finances de la Commission ; et
- de s’acquitter de toutes autres tâches qui peuvent lui être confiées par l’administrateur directeur
général ou la Commission en rapport avec les finances de la Commission.
- La nomination de l’agent des finances selon le paragraphe 1) doit respecter un processus de sélection juste et transparent
et être fondée sur le mérite.
- Autres effectifs de la Commission
- La Commission peut employer d’autres effectifs selon qu’elle estime nécessaire pour l’exécution efficace
et en bonne et due forme des fonctions de la Commission.
- La Commission fixe la rémunération et les modalités et conditions d’emploi des autres effectifs de la Commission.
- La nomination d’autres effectifs de la Commission doit respecter un processus de sélection juste et transparent et être
fondée sur le mérite.
TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIèRES, DIVERSES ET ABROGATION
- Fonds de la Commission
Les fonds de la Commission sont constitués par :
- des affectations budgétaires approuvées par le Parlement ;
- des subventions provenant de bailleurs de fonds ou d’autres organisations internationales ; et
- des fonds reçus en provenance d’autres sources.
- Comptes de la Commission
- La Commission doit tenir une comptabilité en règle et tous autres registres en rapport avec ses recettes et dépenses
et préparer des états financiers annuels pour chaque exercice.
- Les comptes de la Commission doivent être clôturés au 31 décembre de chaque exercice et vérifiés
par le Contrôleur Général des Comptes.
- Les honoraires dûs au commissaire aux comptes nommé selon le paragraphe 2) sont payables par ponction sur les fonds de
la Commission.
- La Commission doit remettre au Ministre un exemplaire des comptes vérifiés mentionnés au paragraphe 2).
- Rapports annuels
Dans les 3 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, la Commission doit remettre un rapport au Ministre concernant les
opérations de la Commission au cours de l’exercice écoulé.
- Exemption de taxes, droits de timbre, etc.
La Commission est exemptée de toutes taxes et droits de timbre sur ses bénéfices, opérations, capitaux,
biens et tous documents ou transactions de toute sorte, de tous droits de patente et de tous droits de douane à l’importation.
- Règlements
Le Ministre peut établir des règlements prescrivant des questions :
- qu’il est stipulé ou qu’il est permis de prescrire conformément à la présente Loi ;
- qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour l’application ou la mise en vigueur de la présente Loi.
- Abrogation
La Loi relative au Conseil national des sports de Vanuatu [Chap. 208] est abrogée.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.
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