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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Dédommagement (Grévistes) (Modification) 1999

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 3 DE 1999 SUR LE DÉDOMMAGEMENT (GRÉVISTES) (MODIFICATION)


Sommaire


1. Modification du titre intégral de la Loi.
2. Modification de l’article 1.
3. Modification de l’article 4.
4. Insertion de nouveaux articles.
5. Abrogation et substitution de l’article 11.
6. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 3 DE 1999 SUR LE DÉDOMMAGEMENT (GRÉVISTES) (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 17 de 1996 sur le Dédommagement (Gréviste) (Loi principale).


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


MODIFICATION DU TITRE INTÉGRAL DE LA LOI


  1. Le titre intégral de la Loi principale est modifié en supprimant "d’au plus 158.700.000 vatu".

MODIFICATION DE L’ARTICLE 1


  1. L’article 1 de la Loi principale est modifié en insérant après le mot "vatu" les mots ", ou une somme supérieure selon que le Conseil des Ministres l’approuve, ".

MODIFICATION DE L’ARTICLE 4


  1. L’article 4 de la loi principale est modifié:

a) en supprimant au paragraphe 1) le mot "quiconque" remplacé par les mots "Sous réserve des dispositions de l’article 4A, quiconque";


b) en insérant après le mot "permanent" à l’alinéa a) du paragraphe 4) les mots "temporaire ou à temps partiel".


INSERTION DE NOUVEAUX ARTICLES


  1. Les articles suivants sont insérés après l’article 4 de la Loi principale:

"FONCTIONNAIRES N'AYANT PAS DROIT AU DÉDOMMAGEMENT


4A. 1) Le présent article s’applique à toute personne qui:


a) a été licenciée de la Fonction publique le 14 mars 1994 par la Commission de la Fonction en raison de sa participation à la grève de 1993 de l’Association des fonctionnaires; et


b) a été réintégrée dans la Fonction publique après ledit licenciement selon de nouvelles modalités et conditions d’emploi; et


c) a continué de travailler en tant que fonctionnaire de la Fonction publique depuis ladite nouvelle nomination jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent article, incluse.


2) Toute personne à qui le présent article s’applique:


a) n’a pas droit au dédommagement du fonds de dédommagement en vertu de la présente Loi quant à son licenciement de la Fonction publique le 14 mars 1994 (que la personne ait fait ou non une demande de dédommagement avant l’entrée en vigueur du présent article); et


b) est considérée avoir été en congé sans solde de la Fonction publique:


i) au cours de la période à laquelle elle a pris part à la grève de 1993 de l’Association des fonctionnaires; et


ii) pendant la période de son licenciement à sa réintégraton; et


c) est soumise aux conditions suivantes:


i) la période à laquelle la personne est considérée avoir été en congé sans solde en vertu de l’alinéa b) est à toutes fins considérée comme période ininterrompue de service à la date de sa réintégration ou ultérieurement.


ii) la reprise des fonctions de ladite personne dans la Fonction publique est considérée comme une réintégration dans la Fonction publique selon les mêmes modalités et conditions prévues dans sa nouvelle nomination.


"DATE LIMITE DES DEMANDES


4B. Le Conseil des Ministre peur fixer une date à laquelle toutes les demandes doivent être faites en vertu de la présente loi. Toute demande faite après la date fixée par le Conseil des Ministres est nulle et non avenue".


ABROGATION ET SUBSTITUTION DU NOUVEL ARTICLE 11


5. L’article 11 de la Loi principale est abrogé et remplacé par le nouvel article suivant:


"DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 54 DE LA LOI RELATIVE AUX FINANCES PUBLIQUES ET À LA GESTION ÉCONOMIQUE


11. L’article 54 de la loi No. 6 de 1998 relative aux Finances publiques et à la Gestion économique s’applique à toute somme empruntée en application de la présente Loi à la date ou ultérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent article. " .


ENTRÉE EN VIGUEUR


6. La présente Loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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