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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 29 DE 2013 SUR LES DROITS DE DOUANE A L’IMPORTATION (CONSOLIDATION) (MODIFICATION)
Sommaire
_________________
Promulguée: 16/01/2014
Entrée en vigueur: 25/03/2014
LOI NO. 29 DE 2013 SUR LES DROITS DE DOUANE A L’IMPORTATION (CONSOLIDATION) (MODIFICATION)
Loi portant modification de la Loi sur les droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
1 Modification
La Loi sur les droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91] est modifiée comme énoncé
à l’annexe.
2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES DROITS DE DOUANE A L’IMPORTATION (CONSOLIDATION) [CHAP 91]
“4A Droits anti-dumping, droits compensatoires et mesures de protection
1) Aux fins du présent article :
droits anti-dumping désigne des droits de douane imposés pour compenser le tort causé par le dumping ;
droits compensatoires signifie des droits de douane imposés pour compenser le tort causé par des importations subventionnées ;
autorité désignée désigne le Directeur du Service responsable du Commerce ;
dumping en rapport avec des marchandises, signifie que le prix de marchandises destinées à être importées au Vanuatu est inférieur à la valeur normale desdites marchandises dans le pays exportateur ;
mesure de protection désigne un recours ou une procédure imposé pour compenser le tort causé par une augmentation importante des importations.
4B Notification et paiement provisoire
1) Si l’autorité désignée est raisonnablement fondée à soupçonner qu’il y a dumping, subvention ou importation accrue de certaines marchandises au Vanuatu, elle peut, par un avis publié au Journal Officiel, déclarer qu’une investigation doit être menée au sujet de l’accusation de dumping, de subvention ou d’importations accrues des marchandises visées dans l’avis.
2) L’avis peut aussi ordonner au Directeur de la Douane d’imposer un paiement provisoire relativement aux marchandises objet de l’avis, pour la durée et pour le montant spécifiés dans ledit avis.
3) L’autorité désignée peut annuler ou modifier l’avis à tout moment, avec ou sans effet rétroactif.
4) Le Directeur de la Douane peut demander à un importateur de verser une somme d’argent en guise de garantie à la place du paiement proprement dit d’un paiement provisoire.
5) La garantie mentionnée au paragraphe 4) ne doit être convertie que si une mesure définitive est imposée avec effet rétroactif.
6) Si aucun droit anti-dumping, droit compensatoire ou mesure de protection n’est imposé au cours de la période durant laquelle un paiement provisoire est imposé :
a) le montant d’un tel paiement doit être remboursé à l’importateur ; ou
b) la garantie doit être restituée à l’importateur.
1) Le Conseil des Ministres peut, après avoir été informé d’un avis publié conformément au paragraphe 4B.1), demander au Directeur de la Douane d’imposer une mesure définitive eu égard aux marchandises faisant l’objet de l’avis, pour la durée fixée par le Ministre.
2) Une mesure définitive est le droit définitif ou permanent imposé concernant des marchandises faisant l’objet d’un avis conformément au paragraphe 4B.1)
3) La mesure définitive imposée par le Directeur conformément au paragraphe 1) doit être publiée par un avis dans le Journal Officiel.
4D Droits anti-dumping, droits compensatoires ou mesures de protection
1) Le Ministre peut ordonner au Directeur de la Douane d’imposer un droit anti-dumping, un droit compensatoire ou une mesure de protection pour des marchandises faisant l’objet d’un avis conformément au paragraphe 4B.1).
2) A moins que le Ministre ne l’indique autrement, un droit anti-dumping, un droit compensatoire ou une mesure de protection ne doit pas être appliqué à un produit qui est importé pour transformation et qui est re-exporté par la suite.
4E Droits anti-dumping et droits compensatoires
1) L’imposition d’un droit anti-dumping ou d’un droit compensatoire pour des marchandises faisant l’objet d’un avis conformément au paragraphe 4B.1) est valable pour une durée de 5 ans au plus.
2) Nonobstant le paragraphe 1), un avis conformément au paragraphe 4B.1) pourra être prorogé au delà de 5 ans si un réexamen entrepris avant l’expiration de la durée d’imposition d’un droit anti-dumping à l’origine révèle que le dumping des marchandises se poursuit.
1) L’imposition d’une mesure de protection pour des marchandises faisant l’objet d’un avis conformément au paragraphe 4B.1) est valable pour une durée de 4 ans au plus qui pourra être prorogée.
2) La durée de validité totale d’une mesure de protection, prorogations comprises, ne doit pas dépasser 10 ans.
3) Si un quota de protection est imposé, le Directeur de la Douane doit s’assurer que le quota est administré correctement.
4G Suspension d’un droit anti-dumping, d’un droit compensatoire ou d’une mesure de protection
1) Nonobstant les dispositions des articles 4D, 4E et 4F, le Directeur de la Douane peut, à la demande du Conseil des Ministres, suspendre provisoirement l’imposition d’un droit anti-dumping, compensatoire ou d’une mesure de protection si :
a) tel est nécessaire en raison d’une pénurie du produit ; ou
b) il y a lieu de procéder à une telle suspension dans l’intérêt public.
2) L’autorité désignée peut, conformément à une demande qui lui est soumise par le Conseil des Ministres, par un avis publié au Journal Officiel, annuler ou réduire un droit anti-dumping, un droit compensatoire, ou une mesure de protection, avec ou sans effet rétroactif, et dans la mesure stipulée dans la demande.
4H Remboursement de paiement provisoire
1) Si le montant d’un paiement provisoire effectué conformément au paragraphe 4B.2) :
a) dépasse le montant d’un droit anti-dumping, d’un droit compensatoire ou d’une mesure de protection imposé rétroactivement pour de telles marchandises conformément à l’article 4D, le montant de la différence doit être remboursé ; ou
b) est inférieur au montant du droit anti-dumping, du droit compensatoire ou de la mesure de protection ainsi imposé, le montant de la différence ne doit pas être perçu.
2) Si une mesure de protection définitive, autre qu’un droit de protection, est imposée avec effet rétroactif, l’intégralité de la mesure de protection provisoire doit être perçue définitivement. ”
2 Article 8
Supprimer l’article.
3 Annexe II – paragraphes 1.8) et 1.9)
Supprimer les paragraphes, et les remplacer par
“8) En déterminant la valeur en douane des données ou instructions d’appui des supports porteurs, seul le coût ou la valeur du support porteur lui-même sera pris en compte. La valeur en douane ne devra donc pas comprendre le coût ou la valeur des données ou des instructions, à condition qu’il se distingue du coût ou de la valeur du support porteur.
9) Aux fins d’application du paragraphe 8) :
a) “support porteur” ne doit pas être considéré comme comprenant des circuits intégrés, des semi-conducteurs et des dispositifs semblables ou des articles incorporant de tels circuits ou dispositifs ; et
b) "données ou instructions" ne doit pas être considéré comme comprenant des enregistrements sonores, cinématiques ou vidéo.
10) Aux fins de la présente Annexe, les informations soumises par un importateur, acheteur ou producteur en rapport avec une évaluation de marchandises importées ne sauraient être rejetées par le Directeur de la Douane au motif de la méthode comptable employée pour préparer les informations si celles-ci ont été préparées en conformité avec des principes comptables généralement acceptés.
11) En interprétant la présente Annexe, il faut tenir compte des Notes explicatives à l’Annexe 1 de l’Accord sur l’application de l’Article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane). Ces Notes explicatives sont présentées à l’Annexe 1 de la présente Annexe.”
4 Annexe II – sous-alinéa 4.2)f)ii)
Supprimer “, déchargement”
5 Annexe II – sous-alinéas 4.5)a) et 4.5)b)
Supprimer “raisonnable” (chaque fois qu’il apparaît dans ces alinéas).
6 A la fin de l’Annexe II
Insérer
“ANNEXE 1 DE L’ANNEXE II
NOTES EXPLICATIVES RELATIVES À L’ACCORD DE L’OMC SUR L’ÉVALUATION EN DOUANE
Application successive des méthodes d’évaluation
1. Les articles 1 à 7 inclusivement définissent la manière dont la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée en application des dispositions du présent Accord. Les méthodes d’évaluation sont énoncées dans l’ordre où elle sont applicables. La première méthode pour l’évaluation en douane est définie à l’article 1 et les marchandises importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions qui y sont prévues sont remplies.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée selon les dispositions de l’article 1, elle doit être déterminée en passant successivement par les articles suivants jusqu’au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous réserve des dispositions de l’article 4, c’est seulement lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée en application des dispositions d’un article donné qu’il y a lieu de se reporter aux dispositions de l’article suivant dans l’ordre hiérarchique.
3. Si l’importateur ne demande pas que l’ordre des articles 5 et 6 soit inversé, il faut suivre l’ordre normal d’application successive des articles. Si l’importateur en fait effectivement le demande, mais qu’il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en douane selon les dispositions de l’article 6, la valeur en douane doit être déterminée selon les dispositions de l’Article 5, si tel est possible.
4. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée selon les dispositions des articles 1 à 6 inclusivement, elle doit être déterminée selon les dispositions de l’article 7.
Application de principes comptables généralement reconnus
1. L’expression "principes comptables généralement reconnus” se réfère à ce qui définit, par consensus reconnu ou à l’appui de sources substantiellement sûres dans un pays à un moment donné :
a) quelles ressources économiques et obligations devraient être enregistrées à l’actif et au passif ;
b) quels changements à l’actif et au passif devraient être enregistrés ;
c) comment l’actif et le passif et les changements y afférents devraient être mesurés ;
d) quelles informations devraient être divulguées et comment elles devraient être divulguées ;
e) quels états financiers devraient être établis.
Ces normes peuvent aussi bien être sous forme de lignes directrices d’application générale que sous forme de pratiques et de procédures détaillées.
2. Aux fins du présent Accord, l’administration des douanes de chaque Membre utilisera les informations établies d’une manière compatible avec des principes comptables généralement reconnus dans le pays qui est pertinent pour l’article en question. Par exemple :
a) pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels selon les dispositions de l’article 5, il s’agirait d’utiliser des informations établies d’une manière compatible avec les principes comptables généralement reconnus dans le pays d’importation ;
b) pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels selon les dispositions de l’Article 6, il s’agirait d’utiliser des informations établies d’une manière compatible avec les principes comptables généralement reconnus dans le pays de production ;
c) la détermination d’un élément visé au sous-alinéa 1.b)ii) de l’article 8 entreprise dans le pays d’importation serait effectuée sur la base d’informations établies d’une manière compatible avec les principes comptables généralement reconnus dans ce pays.
Prix effectivement payé ou payable
Le prix effectivement payé ou payable est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou au profit de ce dernier pour les marchandises importées. Le paiement n’est pas nécessairement effectué sous forme de transfert d’argent. Le paiement peut se faire par le biais de lettres de crédit ou d’instruments négociables. Le paiement peut être effectuer directement ou indirectement. Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou paritel, par l’acheteur, d’une dette du vendeur.
Des activités entreprises par l’acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 8, ne sont pas considérées comme étant un paiement indirect au vendeur, même si l’on pourrait considérer que le vendeur en bénéficie. Les coûts de ces activités ne devront pas, par conséquent, être ajoutés au prix effectivement payé ou payable pour déterminer la valeur en douane.
La valeur en douane ne doit pas inclure les frais ou coûts suivants, à condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou payable pour les marchandises importées :
a) les frais relatifs à des travaux de construction, d’érection, de montage, d’entretien ou d’assistance technique effectués après l’importation sur les marchandises importées, telles que des unités, des machines ou des installations industrielles;
b) les frais de transport après l’importation;
c) les droits et taxes du pays d’importation.
Le prix effectivement payé ou payable se rapporte au prix des marchandises importées. Ainsi, le mouvement de dividendes ou d’autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement payé ou payable inacceptable figurent des restrictions qui n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. A titre d’exemple de telles restrictions, citons le cas où un vendeur exigerait qu’un acheteur d’automobiles ne les vende pas ou ne les mette pas en exposition avant une date donnée correspondant au début de l’année de lancement de ce modèle d’automobiles.
Si la vente ou le prix est subordonné à certaines conditions ou contreparties dont la valeur ne peut pas être déterninée dans le cadre des marchandises à évaluer, la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable à des fins douanières. Pour en citer quelques exemples :
a) le vendeur fixe le prix des marchandises importées à la condition que l’acheteur achète également d’autres marchandises en des quantités déterminées ;
b) le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l’acheteur des marchandises importées vend d’autres marchandises au vendeur des marchandises importées ;
c) le prix est fixé sur la base d’un mode de paiement qui n’a aucun rapport avec les marchandises importées, par exemple lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée des produits finis.
Toutefois, des conditions ou contreparties se rapportant à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n’entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l’acheteur fournit au vendeur les travaux d’ingénierie et des plans exécutés dans le pays d’importation n’entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l’article 1. De même, si l’acheteur entreprend pour son propre compte, même si c’est en accord avec le vendeur, des activités se rapportant à la commercialisation des marchandises importées, la valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et les activités en question n’entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle.
1. Les alinéas 2.a) et 2.b) prévoient différents moyens d’établir l’admissibilité d’une valeur transactionnelle.
2. L’alinéa 2.a) prévoit que, lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances entourant la vente doivent être examinées et la valeur transactionnelle doit être acceptée en tant que valeur en douane à condition que que les liens n’aient pas influencé le prix. Il n’est pas prévu d’examiner les circonstances dans tous les cas où l’acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu’il y aura doute quant à l’acceptabilité du prix. Lorsque l’administration des douanes n’a aucun doute quant à l’acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté sans avoir à demander des renseignements complémentaires de la part de l’importateur. Par exemple, l’administration des douanes peut avoir examiné précédemment la question des liens, ou disposé de renseignements détaillés concernant l’acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n’ont pas influencé le prix.
3. Lorsque l’administration des douanes n’est pas en mesure d’accepter la valeur transactionnelle sans complément d’enquête, elle devrait donner à l’importateur la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour lui permettre d’examiner les circonstances de la vente. A cet égard, l’administration des douanes devrait être prête à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l’acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S’il peut être prouvé que l’acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l’article 15, achètent et vendent l’un à l’autre comme s’ils n’étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n’ont pas influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été convenu de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour des ventes à des acheteurs avec lesquels il n’a aucun lien, cela démontrerait que les liens n’ont pas influencé le prix. Autre exemple, lorsqu’il est prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l’entreprise sur une période représentative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de même catégorie ou nature, cela démontrerait que le prix n’a pas été influencé.
4. L’alinéa 2.b) prévoit que l’importateur aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très proche d’une valeur "critère" précédemment acceptée par l’administration des douanes et qu’elle est par conséquent acceptable selon les dispositions de l’article 1. Lorsqu’un des critères prévus à l’alinéa 2.b) est rempli, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’influence selon l’alinéa 2.a). Si l’administration des douanes dispose déjà de renseignements suffisants pour être convaincue, sans recherches plus approfondies, que l’un des critères prévus à l’alinéa 2.b) est rempli, il n’y a pas lieu de demander à l’importateur d’en apporter la preuve. Dans l’alinéa 2.b) l’expression “acheteurs non liés” désigne des acheteurs qui ne sont pas en quoi que ce soit liés au vendeur.
Un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si oui ou non une valeur est "très proche" d'une autre valeur. Ces facteurs comprennent la nature des marchandises importées, la nature de la branche de production proprement dite, la saison à laquelle les marchandises sont importées, et la question de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces facteurs peuvent varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe, à tous les cas. Par exemple, s’agissant de déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs "critères" énoncées à l’alinéa 2.b) de l'article 1, une petite différence de valeur dans un cas concernant un type particulier de marchandises pourrait être inacceptable, alors qu'une différence importante dans un cas concernant un autre type de marchandise pourrait être acceptable.
1. En appliquant l'article 2, l'administration des douanes doit se référer, dans la mesure du possible, à une vente de marchandises identiques, réalisée au même niveau commercial et pour sensiblement les mêmes quantités que la vente des marchandises à évaluer. Faute de quoi, elle pourra se référer à une vente de marchandises identiques réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes:
a) une vente au même niveau commercial, mais pour des quantités différentes ;
b) une vente à un niveau commercial différent, mais pour sensiblement les mêmes quantités ; ou
c) une vente à un niveau commercial différent et pour des quantités différentes.
2. S'il y a eu une vente dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront effectués pour tenir compte, selon le cas:
a) du facteur des quantités uniquement ;
b) du facteur du niveau commercial uniquement ; ou
c) du facteur du niveau commercial et du facteur des quantités tout à la fois.
3. L'expression "et/ou" donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l'article 2, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques désigne une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions de l’alinéa 1.b) et du paragraphe 2 de cet article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article 1.
5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantités est qu'un tel ajustement, qu'il entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur, ne doit être effectué que sur la base de justificatifs qui démontrent clairement que l’ajustement en question est raisonnable et exact, par exemple des listes de prix en vigueur comportant des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Pour en donner un exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en une expédition de 10 unités, que les seules marchandises importées identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle se rapportaient à une vente de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des remises pour quantité, l'ajustement nécessaire pourra être effectué en se reportant à la liste des prix du vendeur et en prenant le prix applicable à une vente de 10 unités. Cela ne signifie pas qu'une vente doit obligatoirement porter sur des quantités de 10 unités, pour autant que la liste des prix soit reconnue comme étant sérieuse et sincère à l’appui de ventes pour d’autres quantités. Par contre, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination d’une valeur en douane selon les dispositions de l'article 2 n'est pas appropriée.
1. En appliquant l'article 3, l'administration des douanes doit se référer, dans la mesure du possible, à une vente de marchandises similaires, réalisée au même niveau commercial et pour sensiblement les mêmes quantités que la vente des marchandises à évaluer. Faute de quoi, elle pourra se référer à une vente de marchandises similaires réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes :
a) une vente au même niveau commercial, mais pour des quantités différentes ;
b) une vente à un niveau commercial différent, mais pour sensiblement les mêmes quantités ; ou
c) une vente à un niveau commercial différent et pour des quantités différentes.
2. S'il y a eu une vente dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront effectués pour tenir compte, selon le cas:
a) du facteur des quantités uniquement ;
b) du facteur du niveau commercial uniquement ; ou
c) du facteur du niveau commercial et du facteur des quantités tout à la fois.
3. L'expression "et/ou" donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l'article 3, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires désigne une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions de l’alinéa 1.b) et du paragraphe 2 de cet article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article 1.
5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantités est qu'un tel ajustement, qu'il entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur, ne doit être effectué que sur la base de justificatifs qui démontrent clairement que l’ajustement en question est raisonnable et exact, par exemple des listes de prix en vigueur comportant des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Pour en donner un exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en une expédition de 10 unités, que les seules marchandises importées identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle se rapportaient à une vente de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des remises pour quantité, l'ajustement nécessaire pourra être effectué en se reportant à la liste des prix du vendeur et en prenant le prix applicable à une vente de 10 unités. Cela ne signifie pas qu'une vente doit obligatoirement porter sur des quantités de 10 unités, pour autant que la liste des prix soit reconnue comme étant sérieuse et sincère à l’appui de ventes pour d’autres quantités. Par contre, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination d’une valeur en douane selon les dispositions de l'article 3 n'est pas appropriée.
1. L'expression "prix unitaire auquel des marchandises ... sont vendues en la plus grande quantité totale" désigne le prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu dans le cadre de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial auquel s'effectuent ces ventes après l’importation.
2. Pour en donner un exemple, des marchandises sont vendues sur la base d'une liste de prix selon laquelle des prix unitaires favorables sont accordés pour des achats en assez grandes quantités.
Quantité vendue Prix unitaire Nombre de vente Quantité totale vendue à chaque prix
1-10 unités 100 10 ventes de 5 unités
5 ventes de 3 unités 65
11-25 unités 95 5 ventes de 11 unités 55
plus de 25 unités 90 1 vente de 30 unités
1 vente de 50 unités 80
Le plus grand nombre d'unités vendues est de 80 ; le prix unitaire pour la plus grande quantité totale correspond donc à 90.
3. Pour en donner un autre exemple, deux ventes ont lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 500 ; le prix unitaire pour la plus grande quantité totale correspond donc à 95.
4. Troisième exemple : dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à divers prix.
a) Ventes
Quantités vendues Prix unitaire
40 unités 100
30 unités 90
15 unités 100
50 unités 95
25 unités 105
35 unités 90
5 unités 100
b) Totaux
Quantités totales vendues Prix unitaire
65 90
50 95
60 100
25 105
Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 65 ; le prix unitaire pour la plus grande quantité totale correspond donc à 90.
5. Une vente effectuée dans le pays d'importation, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus, à une personne qui fournit, directement ou indirectement, à titre gratuit ou à prix réduit, l'un quelconque des éléments précisés à l’alinéa 1.b) de l'article 8 pour être utilisé dans le cadre de la production et de la vente à l’exportation des marchandises importées, ne doit pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'article 5.
6. Il convient de noter que les "bénéfices et frais généraux" mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 doivent être considérés comme un tout. Le chiffre à retenir pour cette déduction doit être déterminé sur la base de renseignements fournis par ou au nom de l’importateur, sauf si ses chiffres ne sont pas compatibles avec ceux qui sont tirés de ventes de marchandises importées de même nature ou de même catégorie dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec de tels chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut être fondé sur des renseignements pertinents autres que ceux fournis par ou au nom de l’importateur.
7. Le terme "frais généraux" comprend les coûts directs et indirects de la commercialisation des marchandises en question.
8. Les taxes à payer dans le pays sur la vente des marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction selon les dispositions du sous-alinéa 1.a) iv) de l'article 5 devront être déduites conformément aux dispositions du sous-alinéa 1.a)i) de l'article 5.
9. Pour déterminer soit les commissions soit les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, la question de savoir si certaines marchandises sont "de la même catégorie ou nature" que d'autres marchandises doit être tranchée au cas par cas en fonction des circonstances. Il faut procéder à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe ou de la gamme la plus étroite de marchandises importées de la même catégorie ou nature, comprenant les marchandises à évaluer, au sujet desquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 5, les "marchandises de la même catégorie ou nature" englobent aussi bien des marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer que des marchandises importées d'autres pays.
10. Aux fins de l’alinéa 1.b) de l'article 5, la "première date" correspond à la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour pouvoir en établir le prix unitaire.
11. Lorsque la méthode du paragraphe 2 de l'article 5 est employée, les déductions effectuées pour tenir compte de la valeur ajoutée par la transformation ultérieure devront être fondées sur des données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs s'effectueraient sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.
12. Il est reconnu que, normalement, la méthode d'évaluation visée au paragraphe 2 de l'article 5 ne serait pas applicable dès lors que les marchandises importées perdent leur identité du fait de la transformation ultérieure. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par la transformation peut être déterminée avec précision sans trop de difficulté. En revanche, il peut aussi y avoir des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d'importation qu’il serait injustifié d’employer cette méthode d'évaluation. Compte tenu de ce qui précède, il faudra examiner toutes les situations de ce type au cas par cas.
1. En règle générale, la valeur en douane est déterminée, en vertu du présent accord, sur la base de renseignements aisément disponibles dans le pays d'importation. Toutefois, pour déterminer une valeur calculée, il sera peut-être nécessaire d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres renseignements qui devront être obtenus en dehors du pays d'importation. En outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités du pays d'importation. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée sera, en général, limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les évaluations de coûts nécessaires aux autorités du pays d'importation et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.
2. Le "coût ou la valeur" visé à l’alinéa 1.a) de l'article 6 doit être déterminé sur la base de renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il doit être fondé sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes comptables généralement reconnus qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises.
3. Le "coût ou la valeur" comprendra le coût des éléments visés aux sous-alinéas 1.a)ii) et iii) de l'article 8. Il comprendra aussi la valeur, répartie de façon appropriée conformément aux dispositions de la note relative à l'article 8, de tout élément spécifié à l’alinéa 1.b) dudit article qui aura été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé dans de la production des marchandises importées. La valeur des éléments spécifiés au sous-alinéa 1.b)iv) de l'article 8 qui sont exécutés dans le pays d'importation ne sera incluse que dans la mesure où ces éléments sont à la charge du producteur. Il est entendu que le coût ou la valeur des éléments mentionnés dans ce sous-alinéa ne doit pas être compté deux fois pour la détermination de la valeur calculée.
4. Le "montant pour bénéfices et frais généraux" mentionné à l’alinéa 1.b) de l'article 6 doit être déterminé sur la base des renseignements fournis par ou au nom du producteur, à moins que ses chiffres ne soient incompatibles avec ceux qui sont habituellement répercutés sur des ventes de marchandises de la même catégorie ou nature que les marchandises à évaluer, fabriquées par des producteurs dans le pays d'exportation pour exportation à destination du pays d'importation.
5. Il convient de noter, à ce sujet, que le "montant pour bénéfices et frais généraux" doit être considéré comme un tout. Il s'ensuit que, si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui sont habituellement répercutés sur des ventes de marchandises de la même catégorie ou nature. Une telle situation pourrait se présenter, par exemple, si un produit était lancé dans le pays d'importation et que le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour compenser les frais généraux élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut démontrer que sa marge bénéficiaire sur les ventes des marchandises importées est faible en raison de circonstances commerciales particulières, le chiffre de ses bénéfices réels doit être pris en compte, à la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de la branche de production concernée. Une telle situation pourrait se présenter, par exemple, lorsque des producteurs ont été contraints de baisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande, ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et qu'ils se contentent d'un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui sont habituellement répercutés sur des ventes de marchandises de la même catégorie ou nature que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs dans le pays d'exportation pour exportation à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux fournis par ou au nom du producteur des marchandises.
6. Lorsque des renseignements autres que ceux qui sont fournis par ou au nom du producteur sont utilisés afin de déterminer une valeur calculée, les autorités du pays d'importation doivent informer l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve des dispositions de l'article 10.
7. Les "frais généraux" visés à l’alinéa 1.b) de l'article 6 comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu de l’alinéa 1.a) de ce même article.
8. Pour déterminer si certaines marchandises sont "de la même catégorie ou nature" que d'autres marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 6, il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l'exportation à destination du pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, de marchandises le plus étroit, comprenant les marchandises à évaluer, concernant lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 6, les "marchandises de la même catégorie ou nature" doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer.
1. Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l'article 7 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.
2. Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 7 devraient être celles qui sont stipulées aux articles 1 à 6 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 7.
3. Pour citer quelques exemples de souplesse raisonnable :
a) Marchandises identiques - la condition requise selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées identiques, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient servir de base pour l'évaluation en douane ; on pourrait utiliser des valeurs en douane de marchandises importées identiques déjà déterminées par application des dispositions des articles 5 et 6.
b) Marchandises similaires - la condition requise selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient servir de base pour l'évaluation en douane ; on pourrait utiliser des valeurs en douane de marchandises importées similaires déjà déterminées par application des dispositions des articles 5 et 6.
c) Méthode déductive - la condition requise selon laquelle les marchandises doivent avoir été vendues "en l'état où elles sont importées", qui figure à l’alinéa 1.a) de l'article 5, pourrait être interprétée avec souplesse ; le délai de "90 jours" pourrait être modulé avec souplesse.
L'expression "commissions d'achat" signifie des honoraires versés par un importateur à son agent pour le service consistant à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
1. Deux considérations interviennent dans la répartition des éléments précisés au sous-alinéa 1.b)ii) de l'article 8 relativement aux marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément lui-même et la façon dont cette valeur doit être imputée aux marchandises importées. La répartition de ces éléments devrait être effectuée de façon raisonnable, qui convient dans les circonstances et en conformité avec des principes comptables généralement reconnus.
2. En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'importateur acquiert ledit élément d'un vendeur qui ne lui est pas lié, pour un coût donné, la valeur de l'élément correspond à ce coût. Si l'élément a été produit par l'importateur ou par une personne qui lui est liée, sa valeur serait le coût de sa production. Si l'élément a été utilisé précédemment par l'importateur, qu'il ait ou non été acquis ou produit par celui-ci, le coût initial d'acquisition ou de production devrait être ajusté à la baisse pour tenir compte de cette utilisation en vue d'obtenir la valeur de l'élément.
3. Une fois qu’une valeur a été déterminée pour l'élément, il est nécessaire de répartir cette valeur sur les marchandises importées. Il existe diverses possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être imputée à la première expédition, si l'importateur préfère payer des droits d’importation sur l’intégralité de la valeur en une seule fois. Autre exemple : l'importateur pourra demander que la valeur soit répartie sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment de la première expédition. Autre exemple encore : l'importateur pourra demander que la valeur soit répartie sur la totalité de la production prévue, lorsque des contrats ou des engagements fermes existent pour cette production. La méthode de répartition utilisée dépendra de la documentation fournie par l'importateur.
4. A titre d'illustration de ce qui précède : un importateur fournit au producteur un moule qui servira à la production des marchandises importées et passe un contrat d'achat avec lui portant sur 10.000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi de 1.000 unités, le producteur a déjà produit 4.000 unités. L'importateur pourra demander à l'administration des douanes de répartir la valeur du moule sur 1.000, 4.000 ou 10.000 unités.
1. Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés au sous-alinéa 1.b)iv) de l'article 8 devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Afin de réduire au minimum la tâche que représente, pour l'importateur et pour l'administration des douanes, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des données aisément disponibles dans le système de comptabilisation commerciale de l'acheteur.
2. Pour les éléments qui sont fournis par l'acheteur, qu'il a achetés ou loués, la valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou de la location. Il n’y a pas de valeur à ajouter pour les éléments qui sont du domaine public, si ce n’est le coût d’en obtenir des copies.
3. La facilité avec laquelle les valeurs à ajouter pourront être calculées dépendra de la structure de l'entreprise en question, de ses pratiques de gestion et de ses méthodes comptables.
4. Par exemple, il se peut qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne les dossiers de son centre d’étude en dehors du pays d'importation, de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables à un produit donné. Dans ce cas, un ajustement direct pourra être opéré de façon appropriée selon les dispositions de l'article 8.
5. Autre cas : il se peut qu'une entreprise comptabilise le coût du centre d’étude en dehors du pays d'importation au titre des frais généraux, sans l’imputer à des produits spécifiques. Dans ce cas, un ajustement approprié pourrait être effectué selon les dispositions de l’article 8 en ce qui concerne les marchandises importées, en répartissant le total des coûts du centre d’étude sur l'ensemble de la production qui bénéficie des services de ce centre et en ajoutant le coût ainsi réparti aux importations sur une base unitaire.
6. Des variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise en considération de facteurs différents pour déterminer la méthode de répartition appropriée.
7. Dans les cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain délai dans le temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors du pays d'importation.
1. Les redevances et les droits de licence visés à l’alinéa 1.c) de l'article 8 peuvent comprendre, entre autres, des paiements effectués au titre de brevets, marques de fabrique et droits de reproduction. Toutefois, lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans le pays d'importation ne doivent pas être ajoutés au prix effectivement payé ou payable pour les marchandises importées.
2. Les paiements effectués par l'acheteur pour le droit de distribuer ou revendre les marchandises importées ne doivent pas être ajoutés au prix effectivement payé ou payable pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente à l'exportation des marchandises importées à destination du pays d'importation.
Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les valeurs à ajouter en vertu des dispositions de l'article 8, la valeur transactionnelle ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article 1. Pour donner un exemple : une redevance est versée sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l'importation. Si la redevance est basée en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres facteurs qui n'ont aucun rapport avec ces marchandises (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients du pays et ne peuvent plus être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter une valeur pour la redevance. En revanche, si le montant de la redevance est basé uniquement sur les marchandises importées et peut être aisément quantifié, une valeur peut être ajoutée au prix effectivement payé ou payable.
Aux fins de l'article 9, le "moment de l'importation" peut être celui de la déclaration en douane.
1. L'article 11 confère à l'importateur un droit d'appel contre une détermination de valeur faite par l'administration des douanes concernant les marchandises à évaluer. Il pourra être fait appel d'abord devant une autorité supérieure de l'administration des douanes, mais l'importateur aura le droit, en dernier ressort, d'interjeter appel devant les instances judiciaires.
2. L'expression "n'entraînant aucune pénalité" signifie que l'importateur ne sera pas passible ou menacé d'une amende pour la simple raison qu'il aura choisi d'exercer son droit d'appel. Les frais normaux de justice et les honoraires d'avocats ne seront pas considérés comme une amende.
3. Toutefois, aucune des dispositions de l'article 11 n'empêchera un Membre d'exiger que les droits de douane fixés soient intégralement acquittés avant que l'appel ne soit interjeté.
Aux fins de cet article, le terme "personnes" comprend une personne morale, selon qu’il convient.
Aux fins du présent Accord, une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur l’autre un pouvoir de contrainte ou de direction.
7 Annexe 3 – ARTICLE 4 MARCHANDISES IMPORTEES TEMPORAIREMENT, X.40
Après la clause X.40 C, insérer
"D. Super-yachts enregistrés à l’étranger
Les super-yachts visitant temporairement le Vanuatu à des fins d’affrètement ou d’utilisation personnelle peuvent être admis hors taxes pour une durée maximale de six mois, sous réserve des conditions suivantes :
a) Pour affrètement :
i) le vaisseau est évalué à plus de VT 200.000.000 ;
ii) doit être muni de procès-verbaux de visite reconnus internationalement, à jour, autorisant l’affrètement ;
iii) une permission d’affrètement est délivrée par le directeur de la Division des licences du Service des Ports et de la Marine ;
iv) doit retenir les services d’un agent à demeure, inscrit à la TVA, qui possède une patente commerciale en règle pour exercer au Vanuatu en qualité d’agent maritime ;
v) l’agent à demeure doit payer la TVA sur tous les achats effectués pour le compte du vaisseau et les charges d’affrètement pendant qu’il est au Vanuatu.
b) Pour usage personnel :
Selon les sous-alinéas i), iv) et v) ci-dessus.”
1. Sous réserve des articles 3 et 4 de la présente Annexe, des marchandises doivent être acceptées comme originaires d’un pays si :
a) elles ont été obtenues ou produites entièrement dans le pays comme stipulé au paragraphe 2 de la présente Annexe ; ou
b) elles ont été produites dans le pays entièrement ou partiellement à partir de matériaux importés d’un autre pays, ou d’origine non connue, par un procédé de production qui aboutit à une transformation substantielle de ces matériaux au point que :
i) la valeur ajoutée résultant du procédé de production compte pour au moins 30 pour cent du coût des marchandises à la sortie de l’usine ; ou
ii) les marchandises sont classées ou deviennent classables sous une rubrique tarifaire différente de celle sous laquelle elles ont été importées dans le pays.
2. Aux fins de l’article 1.a) de la présente Annexe, les produits qui doivent être considérés comme étant obtenus ou produits entièrement dans un pays sont les suivants :
a) les produits minéraux extraits du sol ou du fond de la mer dans le pays ;
b) les produits végétaux récoltés dans le pays ;
c) les animaux vivants nés et élevés dans le pays ;
d) les produits obtenus des animaux vivants dans le pays ;
e) les produits obtenus par la chasse ou la pêche menée dans le pays ;
f) les produits obtenus de la mer et de rivières et de lacs dans le pays par un bateau du pays ;
g) les produits fabriqués dans une usine du pays exclusivement à partir des produits visés à l’alinéa f) du présent article ;
h) les articles usagés propres seulement à la récupération des matériaux, à condition que ces articles aient été recueillis auprès d’usagers dans le pays ;
i) la ferraille et les déchets provenant d’activités de fabrication dans le pays ;
j) les marchandises produites dans le pays provenant exclusivement ou principalement de produits visés aux alinéas a) à i) du présent article.
3. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Annexe, les activités et procédés suivants ne doivent pas être considérés comme suffisants pour justifier une déclaration que les marchandises sont originaires d’un pays :
a) le conditionnement, l’embouteillage, la mise en fiole, sacs, caisses et boîtes, la pose sur des cartes ou des planches et toutes les autres activités de simple conditionnement ;
b) le simple mélange d’ingrédients importés de l’extérieur du pays ;
c) le simple montage de composants et de pièces importés de l’extérieur du pays pour constituer un produit complet ;
d) le simple mélange et le simple montage ;
e) les activités pour assurer la conservation de marchandises en bon état au cours du transport et de l’entreposage, telles que la ventilation, l’étalage, le séchage, la congélation, le saumurage, la conservation dans de l’anhydride sulfureux ou d’autres solutions aqueuses, l’enlèvement des parties endommagées et d’autres activités similaires ;
f) les changements d’emballage et la fragmentation ou l’assemblage d’expéditions ;
g) le marquage, l’étiquetage ou l’apposition d’autres signes distinctifs analogues sur des produits ou leurs emballages ;
h) les activités simples consistant à dépoussiérer, tamiser ou cribler, trier, classer et assortir, y compris constituer des jeux de marchandises, laver, peindre et découper ;
i) une conjugaison de deux ou plusieurs des activités spécifiées aux alinéas a) à h) du présent article ;
j) l’abattage des animaux.
4. Pour écarter tout doute, la présente Annexe ne l’emporte pas sur les dispositions de règles d’origine contenues dans un accord de commerce préférentiel bilatéral ou multilatéral qui a été conclu par le Gouvernement de Vanuatu, ou tout autre accord de commerce préférentiel non réciproque dont le Gouvernement de Vanuatu est bénéficiaire.”
PacLII:
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