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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Frais et Indemnit�s des Membres du Parlement (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N° 45 DE 2017 SUR LES FRAIS ET INDEMNITéS DES MEMBRES DU PARLEMENT (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 02/01/2018
Entrée en vigueur : 09/01/2018

LOI N° 45 DE 2017 SUR LES FRAIS ET INDEMNITÉS DES MEMBRES DU PARLEMENT (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur les Frais et indemnités des membres du Parlement
[CAP 109].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur les Frais et indemnités des membres du Parlement [CAP 109] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES FRAIS ET INDEMNITÉS DES MEMBRES DU PARLEMENT
[CAP 109]

  1. Article 3

Abroger et remplacer l’article

“3 Indemnité de responsabilité et indemnité de circonscription

  1. Un membre du Parlement (y compris le Président du Parlement, le Premier Ministre et les ministres) a le droit de percevoir :
    1. une indemnité de responsabilité annuelle selon les catégories spécifiées dans le tableau ci-dessous :

Minimum
Intermédiaire
Maximum
1
2
3
5 324 100 VT
5 650 500 VT
5 989 600 VT

  1. une indemnité de circonscription d’un montant maximum de 3 000 000 VT par an.
  1. Sous réserve de la disponibilité des fonds du gouvernement, le Comité parlementaire (chargé/responsable) sur les privilèges, l’intégrité, l’éthique et les droits parlementaires doit déterminer quand l’indemnité de responsabilité, selon la catégorie définie dans le tableau à l’alinéa a), doit être réglée et déterminer le taux de l’indemnité de circonscription.
  2. L’indemnité de circonscription n’entre pas dans le calcul relatif au règlement :
    1. des contributions à la Caisse nationale de prévoyance de Vanuatu ; et

b) de la prime de fin de mandat.


  1. Paragraphes 4 2) et 3)

Abroger et remplacer les paragraphes

“2) Tout membre du Parlement (y compris le Président du Parlement, le Premier Ministre et les ministres) a droit à une indemnité de présence d’un montant de 7 500 VT par séance du Parlement ou de toute commission.


  1. L’indemnité de présence ne peut être versée à un membre du Parlement que s’il assiste effectivement à une session parlementaire ou de toute commission afférente. ”
  2. Après l’article 4

Insérer

“4A Indemnité de déplacement

Tout membre du Parlement (y compris le Président du Parlement, le Premier Ministre et les ministres) est en droit de percevoir une indemnité de déplacement de 1 605 000 VT par an.

4B Droit au logement

  1. Tout membre du Parlement (autre que le Président du Parlement, le Premier Ministre, les ministres et le Chef de l’Opposition) a droit à un logement de location à loyer raisonnable et abordable pendant la durée de la session parlementaire.
  2. Dans le cas où ce droit en vertu du paragraphe 1) n’est pas disponible, le membre du Parlement doit percevoir 7 500 VT par jour pour subvenir à ses frais d’hébergement pendant la durée d’une session parlementaire.

4C Cessation du règlement d’indemnités avec le salaire

  1. Tout membre du Parlement (y compris le Président du Parlement, le Premier Ministre et les ministres) n’a plus le droit de percevoir toute forme d’indemnité avec le salaire à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi.
  2. Aux fins du présent article :

Indemnités avec salaire comprennent les indemnités suivantes :


  1. allocation pour enfant à charge, familiale et au conjoint ;
  2. indemnité de cherté de vie ;
  1. indemnité de représentation ;
  1. allocation de fuel ;
  2. allocation de logement ; et
  3. allocation de téléphone.


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