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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 9 DE 2002 RELATIVE À LA GESTION DES
RESSOURCES EN EAU
Sommaire
TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Application de la Loi
2 Définitions
TITRE II - UTILISATION DE L’EAU
SOUS-TITRE 1 - UTILISATION ET OUVRAGES
3 Ministre responsable des ressources en eau
4 Droits coutumiers et droits des occupants
5 Ouvrages existants et utilisation
6 Demande de droit d’utilisation de l’eau
7 Demande d’autorisation pour faire des travaux
8 Limite imposée au droit d’utiliser l’eau
SOUS-TITRE 2 - DEMANDES
9 Demande obligatoire
10 Questions à prendre en considération
11 Directeur chargé de statuer sur la demande
TITRE III - ADMINISTRATION
SOUS-TITRE 1 - RESPONSABILITE DES RESSOURCES EN EAU
12 Ministre des Ressources en eau
13 Directeur nommé
14 Fonctions et pouvoirs du Directeur
SOUS-TITRE 2 - COMITES
15 Comité consultatif national sur les Ressources en eau
16 Composition du Comité
17 Nomination et mandat des membres
18 Réunions du Comité
19 Comités Locaux de Gestion des Eaux
20 Régime de transfert des systèmes d’adduction d’eau aux communautés
TITRE IV - GESTION DES RESSOURCES EN EAU
SOUS-TITRE 1 - PLANIFICATION
21 Politique et Plan nationaux de Gestion des Ressources en Eau
22 Objectif de la Politique nationale de Gestion des Ressources en Eau et du Plan national
23 Contenu et procédure à suivre pour la Politique et le Plan nationaux
24 Changements de la Politique ou du Plan nationaux
25 Inventaire des Ressources en Eau de la nation
SOUS-TITRE 2 - CONSERVATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’HYDRAULIQUE
26 Déclaration de Zones aquifères protégées
27 Zones aquifères protégées en milieu urbain ou rural
28 Programme d’éducation du public
TITRE V - POUVOIRS SPÉCIAUX
29 Pouvoir d’entrer sur un terrain et de prendre action
30 Pouvoir de donner des instructions
31 Acquisition d’intérêt foncier
TITRE VI - DÉLITS
32 Délits
33 Délit persistant
TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
34 Appel à la Cour Suprême
35 Protection des fonctionnaires
36 Ministre peut fixer des droits
37 Règlements
38 Entrée en vigueur
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 9 DE 2002 RELATIVE À LA GESTION DES
RESSOURCES EN EAU
Portant sur la protection, la gestion et l’utilisation des ressources en eau dans la République de Vanuatu.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Application de la Loi
Le présent texte de Loi s’applique à toutes les eaux de Vanuatu.
2 Définitions
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:
forme approuvée désigne un formulaire approuvé par le Directeur.
couche aquifère désigne une structure ou une formation géologique ou un remblai artificiel imprégné ou susceptible d’être imprégné de façon permanente ou intermittente par de l’eau.
agent autorisé désigne une personne nommée conformément à l’alinéa 14.3)d).
forage désigne un trou, un puits, une excavation ou autre percée dans le sol ou toute cavité souterraine naturelle ou construite ou agrandie artificiellement servant principalement à accéder à une nappe d’eau souterraine ou une couche aquifère.
construire comprend modifier, entretenir et réparer.
utilisation coutumière désigne une utilisation reconnue comme étant traditionnelle par les propriétaires fonciers dans un lieu donné, et comprend l’irrigation de cultures vivrières.
Directeur désigne le Directeur responsable des ressources en eau.
Service désigne le Service responsable des ressources en eau.
déversement désigne toutes formes de déversement, voulues, accidentelles ou involontaires.
environnement désigne les composantes de la terre et comprend ce qui suit, ensemble ou séparément:
nappe phréatique désigne toutes les eaux se présentant ou obtenues au-dessous de la surface de la terre et comprend les eaux présentes dans ou obtenues d’un forage ou d’une couche aquifère.
terre comprend des locaux et toute terre recouverte d’eau.
Ministre désigne le Ministre responsable des ressources en eau.
Plan National désigne le Plan National de Gestion des Ressources en Eau prévu à l’article 21.
Politique Nationale désigne la Politique Nationale de Gestion des Ressources en Eau prévue à l’article 21.
occupant s’agissant d’une terre ou d’un local, désigne la personne qui l’occupe ou a le droit de l’occuper.
personne comprend un organisme de droit public, une société ou une association ou un organisme de personnes morales ou physiques.
polluer signifie altérer, directement ou indirectement, de façon nuisible, les propriétés physiques, thermiques, chimiques, biologiques ou autres propriétés naturelles de toute eau et pollution a le sens correspondant.
local comprend tout bâtiment ou construction de nature temporaire ou permanente et tout véhicule ou vaisseau.
règlement désigne un règlement pris en application du présent texte.
utilisation relativement à l’eau comprend l’action de:
eau désigne tout ce qui suit, ensemble ou séparément:
i) une rivière, un ruisseau, un petit cours d’eau ou autre voie d’eau naturelle;
ii) un lac, un lagon, une baie, un marais, un marécage ou une source,
qu’elles aient été ou non altérées ou développées artificiellement;
ouvrage désigne toute structure physique relative à la protection, la gestion et l’utilisation de l’eau, et comprend les ouvrages d’assainissement ou d’égoût et les activités de construction y afférentes.
TITRE II - UTILISATION DE L’EAU
SOUS-TITRE 1 - UTILISATION ET OUVRAGES
3 Ministre responsable des ressources en eau
4 Droits coutumiers et droits des occupants
a) aucun autre usager coutumier des mêmes ressources d’eau n’en est lésé; et
b) l’eau est utilisée à des fins coutumières.
a) a le droit d’utiliser toute eau sur ladite terre, adjacente ou dessous, conformément aux paragraphes 1) et 2); et
b) doit demander au Directeur le droit de l’utiliser à toute autre fin.
5 Ouvrages et usages existants
6 Demande de droit d’utilisation de l’eau
7 Demande pour des ouvrages
a) un ouvrage dans ou à proximité d’une eau ou d’un forage; ou
b) un ouvrage ayant pour objet de fournir de l’eau à autrui.
a) à la terre de la part du propriétaire de l’ouvrage; ou
b) à l’ouvrage de la part du propriétaire foncier.
a) en temps de pénurie d’eau réelle ou anticipée, de fixer le volume d’eau qu’une personne peut utiliser et à quelle fin;
b) d’interdire l’usage de l’eau provenant d’une source quelconque lorsque tel est considéré dangereux pour la santé ou contraire à l’intérêt public.
a) publier sa décision de la manière qu’il considère appropriée dans les circonstances;
b) stipuler dans sa décision la période de temps pour laquelle l’ordre restera en vigueur, et les fins auxquelles l’eau peut ou ne doit pas être utilisée.
SOUS-TITRE 2 - DEMANDES
9 Demandes obligatoires
a) pour une utilisation de l’eau conformément à l’article 6; ou
b) dans le but de construire, d’exploiter ou d’entretenir un ouvrage en application de l’article 7.
10 Questions à prendre en considération
Avant de statuer sur la demande, le Directeur doit s’assurer que l’utilisation de l’eau ou l’ouvrage en question:
a) approuver la demande avec ou sans termes et conditions;
b) rejeter la demande s’il conclut:
i) que l’utilisation de l’eau ou l’ouvrage en question est contraire à l’article 10; et
ii) qu’il n’y a pas de termes et conditions pratiques qui puissent être prévus pour rendre l’utilisation de l’eau ou l’ouvrage conforme à l’article 10.
TITRE III - ADMINISTRATION
SOUS-TITRE 1 - RESPONSABILITE DES RESSOURCES EN EAU
12 Ministre responsable des ressources en eau
Aux termes de la présente Loi, le Ministre a les attributions suivantes:
13 Directeur nommé
a) statuer sur les demandes de droit d’utilisation de l’eau ou de construction, d’exploitation ou d’entretien d’ouvrages se rapportant à l’eau;
b) mener des enquêtes, des recherches et contrôler les ressources en eau, leur usage et leur gestion future - y compris les zones aquifères protégées;
c) aider à préparer une Politique ou un Plan de Gestion Nationale des Ressources en Eau;
d) assurer un service de secrétariat au Comité Consultatif National des Ressources en Eau;
e) établir un Inventaire National des Ressources en Eau;
f) établir des comités selon les besoins aux fins de la présente Loi;
g) tenir un registre des comités locaux de gestion d’eau;
h) établir des normes pour le matériel et les systèmes hydrauliques;
i) établir des normes concernant l’eau potable;
j) prendre des échantillons d’eau pour les analyser;
k) approuver les systèmes hydrauliques;
l) dispenser une formation aux exploitants de systèmes hydrauliques;
m) assumer tous autres devoirs et responsabilités que le Ministre peut légalement lui imposer.
a) d’interdire, de règlementer ou de contrôler:
i) la prise ou l’utilisation de toute eau;
ii) la construction ou l’exploitation d’un forage ou d’un ouvrage; ou
iii) toute action susceptible de nuire à une ressource d’eau;
b) d’assurer l’approvisionnement en eau à une personne à partir de tout ouvrage acquis, construit ou exploité conformément à la présente Loi;
c) d’arranger ou d’autoriser une autre personne à acquérir, construire, exploiter ou enlever un ouvrage en rapport avec la protection, la gestion ou l’utilisation de l’eau;
d) de nommer des personnes en dehors du Service en qualité d’agents autorisés dans le but d’administrer la présente Loi.
SOUS-TITRE 2 - COMITES
15 Comité Consultatif National des Ressources en Eau
a) fournir des conseils au Directeur sur des questions relatives à la protection, la gestion et l’usage de l’eau;
b) superviser la planification et le développement corrects de l’hydraulique urbaine et rurale;
c) fonctionner de façon à assurer la coordination des activités de gestion des ressources d’eau; et
d) exécuter toutes autres tâches convenues avec le Directeur.
16 Composition du Comité Consultatif National des Ressources en Eau
a) aux questions pertinentes d’ordre technique, légal et commercial qui doivent être traitées relativement à l’eau;
b) aux besoins des consommateurs d’eau, y compris les services publics et le secteur commercial; et
c) à la nécessité d’assurer la meilleure coopération et coordination possibles pour tout ce qui concerne les ressources en eau.
17 Nomination et mandat des membres
a) a été absent de 3 réunions consécutives sans l’accord préalable du président; ou
b) ne participe pas de manière constructive au fonctionnement du Comité.
18 Réunions du Comité Consultatif National des Ressources en Eau
19 Comités de gestion de l’eau locaux
a) des mesures de conservation de l’eau; ou
b) un régime de gestion.
a) de mettre en place un système ou un ouvrage de gestion de l’eau; ou
b) de demander de l’aide au Directeur pour l’évaluation, la préservation ou la gestion de toute ressource
en eau.
20 Transfert d’un système d’hydraulique à la collectivité
TITRE IV - GESTION DES RESSOURCES EN EAU
SOUS-TITRE 1 - PLANIFICATION
21 Politique et Plan de Gestion Nationale des Ressources en Eau
Si le Ministre décide qu’il y a lieu d’établir une Politique nationale ou un Plan national concernant la gestion des ressources en eau pour la protection, la gestion ou l’utilisation de l’eau, il incombe au Directeur de l’élaborer.
1) Une politique nationale de gestion des ressources en eau a pour objet:
a) de promouvoir la gestion écologiquement saine et sûre de toutes les ressources aqueuses; et
b) d’assurer la coordination des activités y afférentes.
2) Un plan national de gestion des ressources en eau a pour objet:
a) de permettre la mise en oeuvre de la politique nationale; et
b) d’assure le développement d’activités particulières relatives aux ressources d’eau.
23 Contenu et procédure d’élaboration des politique et plan nationaux
1) Une politique nationale de gestion des ressources en eau doit couvrir ce qui suit:
a) un inventaire des ressources disponibles;
b) un état des besoins et de la demande actuels et futurs éventuels;
c) une évaluation des impacts sur le volume, la qualité ou le type de ressources d’eau disponibles;
d) une déclaration des objectifs nationaux visés dans le cadre de la gestion des ressources en eau;
e) une stratégie de mise en oeuvre énonçant tous les mécanismes, les programmes et les procédures nécessaires à cette fin;
f) une stratégie de suivi et de révision.
SOUS-TITRE 2 - PRESERVATION DES SOURCES D’EAU ET MISE EN VALEUR
a) pour préserver ou protéger une ressource d’eau importante
b) pour préserver ou protéger une ressource d’eau utilisée ou destinée à des fins d’approvisionnement;
c) pour promouvoir la protection, la gestion ou l’utilisation de l’eau dans les zones rurales et urbaines;
d) pour traiter de toute urgence susceptible de toucher l’approvisionnement en eau.
a) préciser les limites de la zone en question;
b) attribuer un nom à ladite zone;
c) stipuler à quelles fins cette zone est établie; et
d) comporter toutes autres dispositions ou informations pertinentes que le Directeur estime utiles.
a) le Directeur s’est assuré que toutes mesures utiles ont été prises pour informer le conseil provincial ou municipal, le comité de gestion de l’eau local ou le propriétaire foncier concerné au sujet de la Zone et des motifs de la déclaration telle que prévue;
b) le conseil provincial ou municipal, le comité de gestion local ou le propriétaire foncier consentent à la déclaration telle que prévue;
c) des motifs impératifs existent justifiant la déclaration de la zone, même sans avoir obtenu l’accord du gouvernement provincial ou municipal, du comité de gestion local ou du propriétaire foncier concerné;
d) des dispositions utiles sont prises en alternative, en fonction des besoins, pour permettre l’utilisation coutumière et/ou ménagère de l’eau, par exemple pour la lessive ou la baignade.
Pour écarter tout doute, l’article 26 s’applique à la fois aux zones urbaines et aux zones rurales.
Si une zone est déclarée zone aquifère protégée, le Directeur doit:
i) soit un comité de gestion local, comme prévu à l’article 19; soit
ii) un comité ou groupe consultatif de gestion local;
afin de conseiller et d’aider le Directeur à gérer la zone en question.
TITRE V - POUVOIRS SPECIAUX
a) entrer sur un terrain et y rester; et
b) prendre les mesures ou construire les ouvrages qui s’avèrent nécessaires, pour:
i) la protection, la gestion ou l’utilisation de l’eau; ou
ii) assurer l’approvisionnement en eau ou des services y afférents.
a) le terrain sur lequel il est prévu d’entrer;
b) les travaux qu’il est prévu d’y effectuer; et
c) les mesures qu’il est prévu de prendre.
a) la protection, la gestion ou l’utilisation de l’eau; ou
b) assurer un approvisionnement en eau ou d’autres services en vertu de la présente Loi.
a) stipuler les mesures à prendre;
b) indiquer le délai imparti pour ce qui doit être fait; et
c) être remise à la personne concernée.
a) entrer sur un terrain et:
i) prendre les mesures qui s’imposent; ou
ii) construire ou enlever des ouvrages;
selon qu’il est nécessaire pour faire respecter l’instruction; et
b) recouvrer les frais raisonnablement encourus à cet égard auprès de la personne concernée au titre de créance due à l’Etat.
Sous réserve de toute loi portant sur l’acquisition d’intérêts fonciers, le ministre peut acquérir un intérêt dans un terrain, pour le compte de l’Etat, pour la protection, la gestion ou l’utilisation d’une ressource aqueuse quelconque.
TITRE VI - DELITS
a) utilise de l’eau sans autorisation en vertu de l’article 6;
b) construit ou exploite un ouvrage sans autorisation en vertu de l’article 7;
c) enfreint une disposition ou une condition d’une autorisation ou d’un avis émis en application de la présente Loi;
d) enfreint un règlement, un ordre, une déclaration ou une instruction établi en application de la présente Loi;
e) n’apporte pas le concours requis à un agent ou une personne autorisée à accomplir une fonction ou un devoir selon la présente Loi;
f) fourni des renseignements exigés par la Loi qui sont faux ou trompeurs;
g) gêne ou entrave un agent ou une personne autorisée à accomplir une fonction ou un devoir selon la présente Loi; ou
h) entrave une personne légalement en droit d’utiliser de l’eau;
est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une peine telle que visée au paragraphe 2).
2) La peine applicable pour une condamnation en application du paragraphe 1) correspond à:
a) une amende de 1.000.000 vatu au plus ou un emprisonnement pour deux (2) ans au maximum, ou les deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique; ou
b) une amende de 5.000.000 vatu au plus dans tous les autres cas.
3) Quiconque:
a) s’imisce ou incite d’autres à s’imiscer dans des installations hydrauliques, y compris des ouvrages, sans autorisation; ou
b) pollue de l’eau sans autorisation;
est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une peine telle que visée au paragraphe 4).
4) La peine applicable pour une condamnation en application du paragraphe 3) correspond à:
a) une amende de 1.000.000 vatu au plus ou un emprisonnement pour deux (2) ans au maximum, ou les deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique; ou
b) d’une amende de 5.000.000 vatu au plus dans tous les autres cas.
33 Délit persistant
Quiconque commet un délit contre la présente Loi pendant plus d’une journée s’expose à une condamnation pour un délit distinct pour chaque jour que le délit est commis ou persiste.
TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
34 Appel devant la Cour Suprême
a) limitant des droits existants en vertu de l’article 8;
b) rejetant une demande en vertu de l’article 11;
c) imposant des termes et conditions à une autorisation consentie en application de l’article 11;
d) déclarant une zone aquifère protégée en application de l’article 26;
e) donnant une instruction selon l’article 30;
f) prenant une décision prescrite dans les règlements comme pouvant faire l’objet d’appel.
3) La Cour Suprême peut:
a) confirmer, infirmer ou modifier la décision objet d’appel, et rendre les ordonnances et donner les instructions au ministre ou au directeur qui peuvent être nécessaires pour rendre exécutoire la décision de la Cour; ou
b) renvoyer l’affaire par devant le ministre ou le Directeur avec instruction de reconsidérer l’ensemble ou une partie donnée de la question.
35 Protection des agents
Une personne physique ne saurait être l’objet d’une action en dommages-intérêts ou autre poursuite en ce sens pour tout acte ou omission commis en bonne foi dans l’exercice de pouvoirs, ou l’accomplissement de fonctions ou de devoirs, réel ou censé, tels que conférés en vertu de la présente loi.
36 Ministre peut fixer des droits
a) l’administration et le traitement de demandes et autres documents;
b) la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation;
c) l’inspection ou le levé d’un terrain ou de locaux;
d) la prise ou l’utilisation d’une eau quelconque;
e) une adduction d’eau;
f) toute autre fin prévue par règlement.
37 Règlements
a) la prescription d’eau comme devant être comprise comme eau d’estuaire ou côtière;
b) l’enregistrement d’ouvrages ou de forages;
c) l’octroi, la modification, le renouvellement, la suspension ou l’annulation d’autorisations délivrées en application de la présente Loi;
d) la classification des eaux sur la base de la quantité, de la qualité ou de son utilisation potentielle;
e) l’établissement de normes de qualité de l’eau, de directives, de critères et des prescriptions pour l’analyse et le contrôle;
f) la préparation d’une politique nationale ou d’un plan national pour la gestion des ressources en eau;
g) la préparation d’un inventaire national des ressources en eau;
h) l’étude, la construction, l’exploitation, l’entretien ou la réparation d’ouvrages quels qu’ils soient;
i) le contrôle, la règlementation ou l’interdiction de tout ce qui a trait à la déviation, la prise, la collecte, l’emmagasinage, la fourniture, l’élimination ou le déversement de toute eau usée;
j) la prescription de tout ce qui est pertinent pour l’adduction d’eau en zone urbaine ou rurale;
k) la déclaration et la gestion de zones de protection de l’eau;
l) l’immatriculation de comités de gestion locaux;
m) le contrôle de l’accès aux alentours de forages et d’ouvrages, y compris pour des pâturages.
a) la protection de la santé publique;
b) la protection de la pêche en eau douce et en mer;
c) les adductions d’eau dans le cadre d’accords sylvicoles, notamment concernant les normes pour les passages de cours d’eau pour des activités sylvicoles;
d) le contrôle de la pollution ou de déversements contaminant l’eau.
38 Entrée en vigueur
La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
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