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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Immigration (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 16 DE 2018 RELATIVE À L’IMMIGRATION (MODIFICATION)

Sommaire


1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 06/07/2018
Entrée en vigueur : 10/07/2018

LOI Nº 16 DE 2017 RELATIVE À L’IMMIGRATION(MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi Nº 17 de 2010 sur l’Immigration.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi Nº 17 de 2010 sur l’Immigration est modifiée telle que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI Nº 17 DE 2010 SUR L’IMMIGRATION

  1. Après l’article 26

Insérer


« 26A Visa de visiteur à l’arrivée

Le ministre peut, par Arrêté, sur aval du Conseil des ministres, désigner les pays dont les citoyens peuvent obtenir un visa de visiteur à leur arrivée à Vanuatu.

26B Exemption de visa

  1. Le ministre peut, par Arrêté, prescrire les catégories de personnes exemptées de l'obligation de visa en vertu de la présente Loi.
  2. L'Arrêté visé au paragraphe 1) peut inclure :
    1. les critères qui s'appliquent à chaque catégorie de personnes ;
    2. les conditions de ces exemptions ; et
    1. la période de validité de ces exemptions.
  3. L'exemption prévue au présent article cesse d'être valable :
    1. la personne bénéficiant de l'exemption ne respecte pas l'une des conditions prescrites ; ou
    2. la personne demeure à Vanuatu au-delà de la période prescrite en vertu de l'alinéa 2) c).
  4. Le directeur peut révoquer le statut d'exemption d'un non-citoyen s'il apprend qu'il s'agit d'une personne préoccupante.
  5. Si le statut exonéré d'un non-citoyen cesse d'avoir effet en vertu du paragraphe 4) ou est révoqué en vertu du paragraphe (5), cette personne est réputée être un immigrant interdit.
  6. Pour l'application du paragraphe 5), le caractère préoccupant s'entend d'une personne qui :
    1. a commis une infraction contre :
      1. Une loi de Vanuatu dont la peine maximale est une amende d'au moins 1 000 000 000 VT ou une peine d'emprisonnement d'au moins 12 mois ; ou
      2. Une loi d'un autre pays qui, si l'acte ou l'omission en question s'était produit à Vanuatu, constituerait une infraction aux lois de Vanuatu, pour laquelle la peine maximale est un emprisonnement d'une durée minimale de 12 mois ; ou
    2. constitue un risque pour la sécurité nationale ; ou
    1. incite ou a incité au désordre dans une communauté de Vanuatu ; ou
    1. constitue un danger pour une communauté de Vanuatu du fait qu'elle est impliquée dans des activités violentes, perturbatrices ou menaçant de porter préjudice à cette communauté ; ou
    2. de l'avis du directeur, après avoir examiné la conduite passée et présente de cette personne (y compris, mais sans s'y limiter, la conduite criminelle), la personne n'est pas de bonne moralité."
  7. Alinéa 27 g)

Après "visa", insérer " ;

  1. toute autre catégorie de visa prescrite par le ministre par décret, qui a pour but de faciliter l'obtention d'un visa :
    1. le tourisme et les visites sociales ; ou
    1. étudier à Vanuatu ; ou
    2. des échanges culturels et sportifs ; ou
    3. Emploi qualifié à Vanuatu en fonction des besoins du marché du travail ; ou
    4. l'investissement à Vanuatu conformément aux objectifs de développement national ; ou
    5. certaines formes de regroupement familial ; ou
    6. un séjour à long terme et permanent, sous réserve des exigences prescrites ; ou
    7. l'entrée pour une gamme d'usages spéciaux ; ou
    8. le séjour temporaire de réfugiés reconnus et de victimes de la traite des êtres humains ; ou
    9. tout autre résultat d'intérêt national."
  1. Article 34

Abroger et remplacer l'article

" 34 Demandes

1) La demande de visa doit être :

a) être présenté au directeur sous la forme approuvée ; et

b) accompagnée de la taxe prescrite. »

  1. Alinéa 39. 1) b)

Insérer

" ba) le demandeur n'a fourni aucun renseignement ou document faux ou trompeur dans sa demande ; et ".

  1. Après l’alinéa 91. 2) b)

Insérer

" ba) prévoir tous les éléments suivants ou l'un d'entre eux :

  1. les critères qui s'appliquent à chaque catégorie de visa ; et
  2. les conditions applicables à chaque catégorie de visa ; et
  3. les caractéristiques de chaque catégorie de visa, y compris, mais sans s'y limiter, la durée du séjour et la validité de l'entrée ; et
  4. l'endroit où le demandeur doit se trouver au moment de la délivrance du visa ;
  5. si une catégorie particulière de visas peut être prorogée ;
  6. les règles relatives au changement de statut à Vanuatu ;
  7. les droits applicables à chaque catégorie de visa et toute exemption de paiement de ces droits.”


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