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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Jeux Interactifs 2000

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 16 DE 2000
RELATIVE AUX JEUX INTERACTIFS


Exposé des motifs


TITRE 1: DÉFINITION


Ce Titre prévoit les définitions des termes utilisés dans le projet de loi. Certains des termes importants sont: "proche associé", "système de contrôle", "jeux interactifs" et "dispositif de télécommunication". La Loi s’applique également aux paris et tournois de courses et autres sports sur internet.


TITRE 2: PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE PATENTES


Division 1


L’article 3 prévoit que l’exploitation des jeux interactifs sans permis constitue une infraction


Division 2


Cette division prévoit des procédures de demande de permis. Le Ministre peut octroyer un permis après consultation du Chargé de la réglementation. Une société doit répondre aux critères stricts pour obtenir un permis, y compris le fait d’avoir des administrateurs et cadres de direction compétents. Les exploitants existants sont sensés obtenir des permis et ont 2 mois pour se conformer à la Loi. Aucune indemnisation n’est à verser aux exploitants existants.


Division 3


Cette division traite les conditions d’un permis. Un permis est valable pendant trois ans et fait l’objet d’un renouvellement annuel contre paiement d’un droit annuel


Division 4


Cette Division donne au Ministre le pouvoir de suspendre et révoquer des permis dans certaines circonstances, y compris le détenteur de permis devenu inapte à détenir un permis. Le Ministre a également le pouvoir de suspendre rapidement des permis en cas d’urgence.


Division 5


Cette Division prévoit le renouvellement des permis. Elle prévoit en outre que les permis ne peuvent être cédés que s’ils sont hypothéqués ou grevés sur approbation du Ministre.


TITRE 3: CONDITIONS DE CONFORMITÉ


Ce Titre prévoit des dispositions imposant aux détenteurs de permis d’opérer selon la Loi. Selon certaines dispositions, le Chargé de la réglementation doit approuver les jeux interactifs, les systèmes de contrôle et les équipements. Les détenteurs de permis sont tenus de soumettre des rapports annuels et de faire vérifier leurs comptes. Le Chargé de la réglementation a le pouvoir de mener une vérification particulière et d’enquêter sur les détenteurs de permis à tout moment quant à la conformité à la Loi.


Tout manquement de se conformer aux exigences du Titre constitue une infraction.


TITRE 4: TAXES SUR LES JEUX INTERACTIFS


Conformément à ce Titre, une taxe est imposée sur les bénéfices bruts des activités du détenteur de permis. La taxe ne peut pas excéder 18% des bénéfices bruts et est exigible à la fin de chaque mois. Une peine est prévue pour retard de paiement ou sous-payé.


TITRE 5: CHARGÉ DE LA RÉGLEMENTATION


Le Directeur des Douanes est le Chargé de la réglementation, à ce titre il est chargé de l’application de la Loi. Le Chargé de la réglementation doit créer un code déontologique et peut nommer des enquêteurs. Il a le pouvoir de déléguer ses fonctions aux douaniers et sous-traiter des services conformément aux exigences administratives sur appels d’offres.


TITRE 6: DIVERS
Ce Titre prévoit l’appel à la Cour suprême contre certaines décisions du Ministre, par exemple, de refuser d’octroyer un permis. Il traite en outre la confidentialité et confirme que la Loi sur les investissements de l’étranger ne s’applique qu’aux détenteurs de permis.


Cette Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


MARS 2000
Le ministre des Finances et de la Gestion économique,

MORKING STEVENS IATIKA

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 16 DE 2000
RELATIVE AUX JEUX INTERACTIFS


Sommaire


Titre 1: Dispositions préliminaires


1. Définition.
2. Jeu interactif.


Titre 2: Permis d’exploitation des jeux interactifs


Division 1: Infraction pour exploitation des jeux interactifs


3. Aux détenteurs de permis d’exploiter des jeux interactifs.


Division 2: Procédures de délivrance de permis


4. Demande de permis.
5. Demande à accorder ou à refuser.
6. Recherches relatives à la demande.
7. Exploitants existants à considérer comme détenteurs de permis.


Division 3: Conditions et formulaire du permis


8. Conditions du permis.
9. Droit du permis.
10. Formulaire du permis.


Division 4 – Suspension, révocation et rétrocession


11. Suspension et révocation d’un permis.
12. Immédiate suspension.
13. Effet de la suspension et de la révocation.
Rétrocession du permis.


Division 5: D’autres dispositions générales


15. Renouvellement du permis.
16. Le permis non cessible.
17. Hypothèque, imputation ou charge financière


Titre 3: Conditions de conformité


18. Pas de jeu pour les personnes de moins de 18 ans.
19. Approbation des jeux interactifs.
20. Approbation des systèmes de contrôle.
21. Modification du système de contrôle.
22. Approbation de l’équipement.
23. Comptes auprès d’une institution financière.
24. Avis de modification.
25. Dossiers.
26. Soumission de rapports.
27. Vérification des comptes.
28. Vérification particulière.
29. Enquête sur le détenteur de permis.


Titre 4: Taxes sur les jeux interactifs


30. Soumission à la taxe.
31. Versement et rapports des calculs de la taxe.
32. Majoration pour retard de ou mauvais règlement.
33. Recouvrement des montants.


Titre 5: Chargé de la réglementation


34. Fonctions et pouvoirs du Chargé de la réglementation.
35. Code déontologique.
36. Plaintes.
37. Nomination des enquêteurs.
38. Rapports.
39. Délégation de pouvoirs.
40. Sous-traitance des services et travaux.


Titre 6: Divers


41. Droits d’appel.
42. Confidentialité.
43. Confiscation.
44. Règlements.
45. Application de certaines autres lois.
46. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 16 DE 2000
RELATIVE AUX JEUX INTERACTIFS


Instituant la réglementation des jeux interactifs et à d’autres fins connexes.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE 1


DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


DÉFINITION


1. Dans le présent texte, sous réserve du contexte:


"formulaire approuvé" désigne le formulaire approuvé par le Chargé de la réglementation pour utilisation conformément à la présente Loi;


"proche associé" d’un requérant de permis désigne:


  1. un administrateur ou un cadre de direction du requérant;
  2. un actionnaire du requérant; ou
  1. une personne que le Ministre estime normalement, en cas d’octroi d’un permis au requérant, être associé aux parts ou à la gestion des activités du détenteur de permis;

"proche associé" d’un détenteur de permis désigne:


a) un administrateur ou un cadre de direction du détenteur de permis;


b) un actionnaire du détenteur de permis; ou


c) une personne que le Ministre estime normalement être associé aux parts ou à la gestion des activités du détenteur de permis;


"code" désigne le code déontologique prévu à l’article 35;


"entrée en vigueur" désigne l’entrée en vigueur de la présente Loi;


"exploiter" désigne également promouvoir, organiser et mettre en valeur;


"système de contrôle" désigne un système de contrôles internes, et des procédures administratives et comptables pour l’exploitation de jeux interactifs par un détenteur de permis;


"douanier" a le même sens prévu à la Loi No. 15 de 1999 relative aux douanes;


"cadre de direction" d’une société désigne une personne concernée par ou participant à la gestion de la société, que la personne soit administrateur, ou cadre de direction;


"dossier des jeux" d’un détenteur de permis désigne un dossier (y compris un document) sur les opérations autorisées par son permis;


"inspecteur" désigne une personne désignée ainsi aux fins de la présente Loi;


"jeux interactifs" a la signification donnée à l’article 2;


"équipement des jeux interactifs" désigne une machine ou tout autre dispositif (électronique, électrique ou mécanique), un logiciel ou toute autre chose servant ou pouvant servir à l’exploitation des jeux interactifs;


"taxe sur les jeux interactifs" désigne la taxe imposée en application de l’article 30;


"organe d’application de la loi" désigne:


a) la Police vanuatuaine;


b) la Police étrangère;


c) le Bureau du Procureur général;


d) tout organisme étranger ayant des fonctions semblables à celles du Bureau du Procureur général; ou


e) tout autre organisme à Vanuatu ou à l’étranger ayant des fonctions d’application de la loi;


"patente" désigne un permis délivrée conformément à la présente Loi pour exploiter des jeux interactifs;


"détenteur de permis" désigne une société qui obtient un permis conformément à la présente Loi pour exploiter des jeux interactifs;


"Ministre" désigne le ministre des Finances;


"joueur" désigne une personne qui participe à un jeu interactif;


"arrêtés" désigne les arrêtés pris conformément à la présente Loi;


"dispositif de télécommunication" désigne:


a) un ordinateur adapté pour communiquer par internet ou tout autre réseau de communication;


b) un téléviseur adapté pour permettre au spectateur de transmettre une information par réseau de télédistribution ou tout autre dispositif de communications;


c) un téléphone; ou


d) tout autre dispositif électronique ou autre moyen de télécommunication;


JEU INTERACTIF


2. 1) Un jeu est dit interactif lorsqu’il offre


a) un lot consistant en argent ou autre chose de valeur à gagner selon les règles du jeu; et


b) un joueur:


i) participe au jeu au moyen d’un dispositif de télécommunications;


ii) verse ou entreprend de verser, une mise en argent ou toute autre considération de valeur pour participer au jeu; et


c) le gagnant d’un lot dans le jeu est désigné:


i) entièrement ou en partie par coup de chance; ou


ii) par une concurrence ou autre activité où le résultat dépend entièrement ou en partie de l’habileté du joueur.


2) Sous réserve du paragraphe 3), le pari sur une course, un événement sportif ou tout autre événement au moyen de dispositif de télécommunications est considéré comme un jeu interactif.


3) Tout pari organisé selon la Loi No. 1 de 1993 sur la police des paris n’est pas au moment de l’entrée en vigueur un jeu interactif.


4) Un jeu est jugé non interactif si un règlement le déclare non interactif.


TITRE 2


PERMIS D’EXPLOITATION DES JEUX INTERACTIFS


DIVISION 1: INFRACTION POUR EXPLOITATION SANS PERMIS
DES JEUX INTERACTIFS


EXPLOITER LES JEUX INTERACTIFS AUTORISÉS PAR UN PERMIS


3. 1) Une personne ne doit exploiter un jeu interactif entièrement ou en partie à Vanuatu que si elle détient un permis et le jeu est approuvé par le Chargé de la réglementation en application de l’article 19.


2) Toute personne enfreignant le paragraphe 1) s’expose sur condamnation:


a) dans le cas d’une personne physique, à une peine d’amende n’excédant pas 20.000.000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 10 ans ou les deux peines à la fois; ou


b) dans d’autres cas, à une peine d’amende n’excédant pas 100.000.000 VT.


DIVISION 2: PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE PERMIS


DEMANDE DE PERMIS


4. 1) Une demande de permis d’exploiter des jeux interactifs à Vanuatu doit:


a) être déposée par une société enregistrée selon la Loi No. 12 de 1986 sur les sociétés (CAP. 191);


b) être adressée par écrit au Ministre;


c) être établie dans le formulaire précisé par le Chargé de la réglementation;


d) être accompagnée du droit de demande prévu par arrêté.


2) Le Ministre peut aviser le requérant de permis de lui fournir plus de renseignements ou documents nécessaires et logiques lui permettant de définir la demande. L’avis doit préciser une période d’au moins 14 jours où le requérant est tenu de fournir d’autres renseignements ou documents.


3) Un requérant ne doit:


a) déposer aucune demande fausse ou trompeuse en tout point matériel; ou


b) fournir en réponse à un avis cité au paragraphe 2) tout renseignement ou document faux ou trompeur en tout point matériel.


4) Un requérant contrevenant au paragraphe 3) s’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 60.000.000 VT.


5) Tout droit prévu à l’alinéa (d) du paragraphe 1) n’est pas remboursable.


DEMANDE À APPROUVER OU À REFUSER


5. 1) Le Ministre doit:


a) étudier une demande de permis; et


b) approuver ou refuser d’accorder la demande dans les deux mois qui suivent sa réception et tout autre renseignement ou document qu’il exige conformément à l’article 4.


2) Après consultation du Chargé de la réglementation, le Ministre ne peut approuver une demande de permis que si:


a) il est certain que le requérant est en mesure de détenir le permis;


b) la demande et tout renseignement ou document donné en réponse à l’avis prévu à l’article 4 ne sont pas faux ou trompeurs en tout point matériel; et


c) toute personne intéressée se conforme au paragraphe 3) de l’article 6.


3) En décidant de la qualification d’un requérant de détenir un permis, le Ministre doit tenir compte des éléments suivants:


a) le caractère, la réputation commerciale et l’état financier de chaque proche associé du requérant;


b) la situation financière actuelle et si le requérant dispose de ressources financières, techniques et autres pour exploiter des jeux interactifs à l’obtention d’un permis;


c) si les ressources financières du requérant sont disponibles d’une source dénuée de toute illégalité;


d) si le requérant a en place une structure d’organisation, de propriété ou de fiducie;


e) l’expérience et la capacité commerciale des personnes devant participer à la gestion ou l’exploitation des activités du requérant;


f) toute autre disposition prescrite par tout arrêté.


4) S’il décide d’approuver une demande de permis, le Ministre doit, dans les sept jours qui suivent l’approbation, délivrer un permis au requérant.


5) S’il décide de refuser une demande de permis, le Ministre doit en aviser le requérant dans les sept jours qui suivent le refus.


RECHERCHES RELATIVES À LA DEMANDE


6. 1) Le Ministre doit mener des recherches et obtenir des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de déterminer une demande de permis.


2) Le Ministre peut obtenir d’un organe d’application de la loi un rapport sur toute personne physique qui:


a) est proche associé du requérant; ou


b) participe à la gestion ou l’exploitation des activités du requérant.


3) Aux fins du présent article, le Ministre peut exiger à toute personne physique mentionnée au paragraphe 2 de fournir une photographie, des empreintes digitales et de la paume.


4) Une personne manquant de se conformer aux dispositions du paragraphe 3) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 5.000.000 VT.


EXPLOITANTS EXISTANTS À CONSIDÉRER COMME DÉTENTEURS DE PERMIS


7. 1) Toute personne dénommée dans le présent article "exploitant existant", exploitant un jeu interactif entièrement ou en partie à Vanuatu autorisé par un permis ou autrement au moment de l’entrée en vigueur est considérée comme détenteur de permis.


2) Le Ministre doit délivrer un permis à chaque exploitant existant aussitôt que possible après l’entrée en vigueur.


3) À l’entrée en vigueur, tout exploitant existant opérant en contravention aux dispositions de la présente Loi doit:


a) informer par écrit, dans le mois qui suit l’entrée en vigueur, le Chargé de la réglementation des détails de la contravention; et


b) corriger la contravention dans les deux mois ou dans un délai plus long approuvé par le Chargé de la réglementation après l’entrée en vigueur.


4) L’État ne peut rembourser tout exploitant existant pour toute perte ou tout dommage:


a) provoqué par la correction de la contravention à la présente Loi conformément au paragraphe 3); ou


b) provoqué par la suspension ou la révocation du permis de l’exploitant après que celui-ci ait manqué de réparer à la contravention à la présente Loi conformément au paragraphe 3); ou


c) qui découle autrement de l’entrée en vigueur de la présente Loi.


DIVISION 3 – CONDITIONS ET FORMULAIRE DU PERMIS


CONDITIONS DU PERMIS


8. 1) Le Ministre doit, après consultation du Chargé de la réglementation déterminer les conditions d’un permis.


2) Un permis n’est valable que pendant trois ans au plus.


3) Le Ministre peut inclure dans un permis toute autre condition nécessaire ou justifiant l’intérêt public ou pour une meilleure exploitation des jeux interactifs.


4) Le Ministre peut:


a) varier les conditions d’un permis; ou


b) imposer d’autres conditions d’un permis.


5) Avant de modifier les conditions d’un permis conformément au paragraphe 4), le Ministre doit aviser le détenteur de permis des modifications proposées et donner au détenteur de permis au moins 14 jours pour donner son avis écrit.


6) Le Ministre doit:


a) prendre en compte tout avis donné par le détenteur de permis dans sa prise de décision; et


b) donner au détenteur de permis un avis écrit portant les modifications des conditions de son permis.


DROIT DU PERMIS


9. 1) Un détenteur de permis doit régler au Chargé de la réglementation un droit prévu par arrêté pour la délivrance d’un permis, y compris un permis délivré selon le paragraphe 7.2) ou à chaque anniversaire de la délivrance du permis.


2) Un détenteur de permis manquant de régler ce droit à la date due sera soumis à une majoration égale à 100 pour cent du droit prévu. Ce droit et la majoration constituent des dettes du détenteur de permis envers l’État, et l’État doit recouvrer les dettes par une action judiciaire à un tribunal de compétence appropriée.


FORMULAIRE DU PERMIS


10. 1) Un permis doit être demandé par le formulaire approuvé par le Ministre.


2) Le formulaire approuvé doit prévoir l’inclusion des détails suivants:


a) le nom du détenteur de permis;


b) la date de délivrance du permis;


c) la période pour laquelle le permis est accordé;


d) les conditions du permis;


e) d’autres détails prévus.


DIVISION 4 – SUSPENSION, RÉVOCATION ET RÉTROCESSION


SUSPENSION ET RÉVOCATION D’UN PERMIS


11. 1) Le Ministre peut, après consultation du Chargé de la réglementation, suspendre ou révoquer un permis si:


a) il est certain pour des raisons justifiées que:


i) le détenteur de permis n’est plus la bonne personne à détenir un permis;


ii) le permis est délivré suite à des renseignements ou documents matériellement faux et trompeurs; ou


iii) suite à une enquête menée par un inspecteur selon l’article 37 ou une vérification comptable selon les articles 27 ou 28, le détenteur de permis n’a pas de ressources suffisantes pour exploiter des jeux interactifs autorisés par son permis et qu’il est de l’intérêt public de suspendre ou révoquer le permis;


b) le détenteur de permis est condamné pour infraction à la présente Loi; ou


c) le détenteur de permis est soumis à une procédure de liquidation volontaire ou involontaire ou pour laquelle un liquidateur a été nommé.


2) En exerçant son pouvoir selon le sous-alinéa i) de l’alinéa a) du paragraphe 1), le Ministre peut avoir un droit de regard sur les questions citées au paragraphe 3) de l’article 5. Il peut exercer ce pouvoir suite à l’envoi ou non d’un avis par le détenteur de permis conformément à l’article 24.


3) S’il prévoit de suspendre ou révoquer un permis, le Ministre doit aviser le détenteur de permis de la suspension ou révocation proposée et lui donner en outre au moins 14 jours pour donner par écrit son avis au Ministre.


4) Le Ministre doit prendre en compte tout avis du détenteur de permis quand il décide de suspendre ou révoquer le permis.


5) Le Ministre doit aviser le détenteur de permis de toute suspension ou révocation de son permis.


IMMÉDIATE SUSPENSION


12. 1) Le Ministre peut, après consultation du Chargé de la réglementation, suspendre immédiatement un permis pour une période n’excédant pas 90 jours s’il estime que:


a) il y a une raison conforme à l’article 11 de suspendre ou révoquer le permis; et


b) les circonstances sont si extraordinaires qu’il est impératif de suspendre immédiatement le permis pour s’assurer d’épargner l’intérêt public de tout préjudice matériel.


2) La suspension:


a) doit être prononcée par avis adressé au détenteur de permis;


b) entre en vigueur immédiatement à la remise de l’avis; et


c) reste en vigueur jusqu’à son annulation par le Ministre ou son expiration, quelle que soit la première qui arrive.


EFFET DE LA SUSPENSION ET DE LA RÉVOCATION


13. 1) Tout détenteur d’un permis suspendu ou révoqué conformément à l’article 11 ou 12 cesse d’exploiter des jeux interactifs pendant la suspension ou la révocation.


2) Le Ministre peut revenir sur l’annulation d’un permis de son propre gré ou sur demande écrite de l’intéressé.


3) Le détenteur de permis peut reprendre l’exploitation des jeux interactifs après l’annulation ou l’expiration de la suspension.


RÉTROCESSION DU PERMIS


14. 1) Le Ministre peut après consultation du Chargé de la réglementation, approuver la rétrocession d’un permis sur demande écrite du détenteur.


2) Le Ministre peut imposer des conditions liées à la rétrocession d’un permis, y compris les conditions qui s’appliquent après la rétrocession et l’ancien détenteur de permis doit se conformer à ces conditions.


3) Un ancien détenteur de permis manquant de se conformer à toute condition imposée selon le paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine n’excédant pas 5.000.000 VT.


DIVISION 5: AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES


RENOUVELLEMENT DU PERMIS


15. 1) Un détenteur de permis doit demander par écrit au Ministre de renouveler son permis au moins 28 jours avant la date d’expiration du permis.


2) Le Ministre ne peut, après consultation du Chargé de la réglementation, refuser de renouveler un permis que pour une raison citée au paragraphe 1) de l’article 11 qui permet au Ministre de suspendre ou révoquer le permis.


3) S’il maintient de ne pas renouveler un permis, le Ministre doit en aviser le détenteur de permis et lui donner au moins 14 jours pour donner son avis écrit au Ministre à propos du refus proposé.


4) Le Ministre doit prendre en compte tout avis émis par le détenteur de permis dans sa décision de renouveler ou non le permis.


5) Le Ministre doit aviser le détenteur de tout refus de renouveler son permis.


PERMIS NON CESSIBLE


16. Un permis n’est pas cessible à l’exception de l’application d’une hypothèque, d’une imputation ou d’une charge financière conformément au paragraphe 2) de l’article 17.


HYPOTHÈQUE, IMPUTATION OU CHARGE FINANCIÈRE


17. 1) Un détenteur de permis ne doit pas hypothéquer, grever ou autrement imputer son permis sauf sur approbation du Ministre.


2) Si une personne a le droit de vendre ou céder un permis conformément ou à cause d’une hypothèque, imputation ou charge financière, elle ne peut le faire qu’à une personne approuvée par le Ministre après consultation du Chargé de la réglementation.


3) Le Ministre ne doit approuver la cession d’un permis que s’il est certain que le cessionnaire proposé est une personne apte à détenir un permis.


4) Dans sa décision d’approuver la cession, le Ministre peut prendre en compte les questions prévues au paragraphe 3) de l’article 5 et exercer un des pouvoirs prévus à l’article 6 à l’égard du cessionnaire proposé.


5) Si une personne peut conformément à ou à cause d’une hypothèque, imputation ou charge financière nommer un liquidateur ou directeur du commerce exploité par le permis, il ne peut le faire que si le Ministre approuve par écrit au préalable ce liquidateur ou directeur.


TITRE 3


CONDITIONS DE CONFORMITÉ


JEU INTERDIT AUX PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS


18. 1) Un détenteur de permis ne doit autoriser aucune personne physique de moins de 18 ans de participer aux jeux interactifs qu’il exploite.


2) Tout détenteur de permis contrevenant au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 10.000.000 VT.


APPROBATION DES JEUX INTERACTIFS


19. 1) Un détenteur de permis ne doit exploiter un jeu interactif par son permis que si le Chargé de la réglementation approuve par écrit:


a) le jeu interactif;


b) le logiciel de support du jeu et, si possible, du code de source du jeu;


c) les règles du jeu;


d) tout document accompagnant le jeu; et


e) la façon dont le jeu et le document qui l’accompagnent sont exposés ou communiqués au joueur.


2) En décidant s’il va accorder une approbation, le Chargé de la réglementation peut étudier si:


a) chaque joueur va facilement comprendre les règles du jeu et des renseignements sur les taux de revenus qu’offre le jeu;


b) le jeu se déroule en étroite conformité aux règles et renseignements fournis aux joueurs;


c) un aspect du jeu est faux ou trompeur;


d) les graphiques, sons, textes et autres aspects de présentation du jeu sont socialement responsables et conformes aux normes prescrites.


3) Tout détenteur de permis contrevenant au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 50.000.000 VT.


APPROBATION DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE


20. 1) Un détenteur de permis valable ne doit exploiter des jeux interactifs que si le Chargé de la réglementation approuve par écrit son système de contrôle.


Toute infraction entraîne une peine d’amende de 50.000.000 VT.


2) En étudiant s’il va approuver le système de contrôle du détenteur de permis, le Chargé de la réglementation peut prendre en considération les:


a) procédures générales que s’impose le détenteur de permis quant à l’exploitation des jeux interactifs;


b) procédures et normes que s’impose le détenteur de permis quant à l’entretien, la sécurité, au stockage et au transport d’équipement à utiliser pour l’exploitation des jeux interactifs;


c) procédures que s’impose le détenteur de permis quant à l’enregistrement et au versement des lots gagnés aux jeux interactifs;


d) procédures que s’impose le détenteur de permis quant à l’utilisation et l’entretien des installations de surveillance et de sécurité;


e) systèmes de cession et comptage d’argent; et


f) les procédures du détenteur de permis sont en règle pour:


i) traiter les plaintes des joueurs sur les jeux;


ii) se conformer aux programmes d’action des organismes financiers (par exemple, la Mastercard et Visa);


iii) exclure des joueurs des jeux interactifs; et


iv) identifier et gérer le problème de comportement des joueurs; et


v) enregistrer les joueurs.


g) systèmes et procédures administratifs généraux du détenteur de permis.


h) toute autre question que le chargé de réglementation juge pertinente;


3) Tout détenteur de permis contrevenant au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 50.000.000 VT.


MODIFICATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE


21. 1) Un détenteur de permis peut déposer une demande auprès du Chargé de la réglementation pour modifier son système de contrôle approuvé.


2) La demande doit:


a) être établie par écrit au moins 60 jours avant la date que propose le détenteur de permis de démarrer l’exploitation des jeux interactifs selon le système de contrôle approuvé ainsi modifié; et


b) prévoir des détails des modifications du système de contrôle approuvé.


2) En décidant d’approuver la demande, le Chargé de la réglementation doit prendre en considération des dispositions du paragraphe 2) de l’article 20.


3) Le Chargé de la réglementation peut aviser le détenteur de permis de modifier son système de contrôle approuvé dans le délai et de la façon précisés dans l’avis.


4) Si le détenteur de permis manque de se conformer à l’ordre, l’approbation de son système de contrôle approuvé est annulée.


APPROBATION DE L’ÉQUIPEMENT


22. 1) Un détenteur de permis doit obtenir l’approbation écrite du Chargé de la réglementation sur chaque élément de l’équipement des jeux interactifs dont il se sert pour exploiter des jeux interactifs autorisés par son permis.


2) Un détenteur de permis ne doit installer, modifier, retirer du service, déplacer ou détruire tout équipement que sur approbation du Chargé de la réglementation.


3) Les logiciels informatiques ne doivent pas être approuvés selon le présent article s’ils sont approuvés conformément à l’article 19.


4) Tout détenteur de permis contrevenant au paragraphe 1) ou au paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 50.000.000 VT.


COMPTES AUPRÈS D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE


23. 1) Un détenteur de permis doit tenir un compte ou des comptes auprès d’une institution financière à Vanuatu autorisée conformément à la Loi No. 2 de 1999 relative aux institutions financières servant:


a) dans toutes les transactions bancaires ou opérations semblables autorisées par son permis dans l’exploitation de son entreprise; ou


b) à d’autres fins approuvées par écrit par le Chargé de la réglementation


3) Un détenteur de permis ne doit utiliser un compte auprès d’une d’institution financière qu’à des fins visées à l’alinéa a) du paragraphe 1) ou dont le compte est approuvé selon l’alinéa b) du paragraphe 1).


4) Tout détenteur de permis contrevenant au paragraphe 1) ou au paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 50.000.000 VT.


AVIS DE MODIFICATION


24. 1) Un détenteur de permis doit informer par écrit le Chargé de la réglementation de:


a) tout changement ou adjonction de ses proches associés;


b) toute réduction de ses ressources financières;


c) tout changement ou adjonction de personnes qui dirigent ou exploitent ses opérations;


dans les 7 jours qui suivent le changement, l’adjonction ou la réduction.


2) Tout détenteur de permis contrevenant au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 10.000.000 VT.


DOSSIERS


25. 1) Un détenteur de permis doit tenir ses dossiers de jeux en un lieu approuvé par le Chargé de la réglementation à Vanuatu.


2) Le paragraphe 1) ci-dessus ne s’applique pas à un dossier de jeux exempté prévu par un arrêté.


3) Un détenteur de permis doit tenir un dossier de jeux pendant 5 ans à compter de la fin des transactions faisant l’objet de ce dossier.


4) Tout détenteur de permis contrevenant au paragraphe 1) ou au paragraphe 3) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 10.000.000 VT.


SOUMISSION DE RAPPORTS


26. 1) Un détenteur de permis doit soumettre au Chargé de la réglementation des rapports des opérations autorisées par son permis.


2) Le Chargé de la réglementation est tenu de préciser par écrit au détenteur de permis des renseignements à inclure dans les rapports.


3) Les rapports doivent être établis dans les formes approuvées et soumis dans les délais prévus dans l’avis.


4) Un détenteur de permis ne doit pas inclure dans un rapport tout renseignement qui soit faux ou trompeur en tout point matériel.


5) Le Chargé de la réglementation peut mettre les renseignements obtenus conformément au présent article à la disposition d’un organe d’application de la loi du pays ou de l’étranger s’il est certain pour des raisons justifiées que les renseignements portent sur une activité jugée illégales dans le pays ou à l’étranger.


6) Tout détenteur de permis contrevenant au paragraphe 3) ou au paragraphe 4) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 20.000.000 VT.


VÉRIFICATION DES COMPTES


27. 1) Aussitôt que possible après la fin de l’exercice, un détenteur de permis doit faire vérifier les livres, comptes et états financiers des opérations autorisées par son permis durant l’exercice par un expert comptable approuvé nommé conformément à l’article 166 de la Loi No. 12 de 1986 sur les sociétés et approuvé par le Chargé de la réglementation.


2) Le vérificateur doit:


a) achever la vérification comptable dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice; et


b) remettre juste après achèvement de la vérification une copie du rapport de vérification au Chargé de la réglementation.


3) L’alinéa a) du paragraphe 2) ne s’applique pas au vérificateur si le Chargé de la réglementation est certain que dans les circonstances, il ne serait pas raisonnable d’exiger au vérificateur de se conformer au dit alinéa et le vérificateur achève la vérification aussitôt que possible.


4) À la réception d’un rapport du vérificateur, le Chargé de la réglementation avise le détenteur de permis de lui communiquer plus de renseignements sur la question touchant les opérations du détenteur de permis mentionnées dans le rapport.


5) Tout détenteur de permis doit se conformer aux dispositions du paragraphe 4) dans le délai prévu dans l’avis.


6) Toute vérification sera menée aux frais du détenteur de permis.


7) Tout détenteur de permis contrevenant au paragraphe 1) ou 5) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 50.000.000 VT.


VÉRIFICATION PARTICULIÈRE


28. 1) Le Chargé de la réglementation peut aviser le détenteur de permis de faire vérifier les livres, comptes et états financiers des opérations autorisées par son permis durant la période précisée dans l’avis si le Chargé de la réglementation est certain que cette personne:


a) peut avoir des ressources insuffisantes en matière financière, technique ou autre pour lui permettre d’exploiter des jeux interactifs autorisés par son permis et la présente Loi;


b) pourrait avoir commis des actes frauduleux dans l’exploitation des jeux interactifs autorisés par son permis; ou


c) pourrait avoir produit des rapports faux et trompeurs contrairement aux dispositions de l’article 26.


2) La vérification doit être menée aux frais du détenteur de permis dans le délai précisé dans l’avis par le vérificateur expert nommé conformément à l’article 166 de la Loi No. 12 de 1986 sur les sociétés et approuvé par le Chargé de la réglementation.


3) Le vérificateur doit remettre au Chargé de la réglementation une copie du rapport immédiatement après son achèvement.


4) Tout détenteur de permis contrevenant au paragraphe 1) ou au paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 50.000.000 VT.


ENQUÊTE SUR LE DÉTENTEUR DE PERMIS


29. 1) Le Chargé de la réglementation peut à tout moment mener des enquêtes et rechercher des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si un détenteur de permis:


a) est la personne apte à maintenir un permis; ou


b) se conforme aux dispositions de la présente Loi, de tout arrêté ou du code.


2) Un détenteur de permis doit régler au Chargé de la réglementation les frais raisonnables découlant de l’enquête et des recherches menées par ce Chargé de la réglementation.


TITRE 4


TAXES SUR LES JEUX INTERACTIFS


SOUMISSION À LA TAXE


30. 1) Une taxe ("taxe sur les jeux interactifs") est imposée sur le bénéfice brut que réalise le détenteur de permis sur les activités autorisées par son permis.


2) Sous réserve du paragraphe 3), la taxe sur les jeux interactifs doit être calculée et payée conformément à tout arrêté à cet effet.


3) Le taux de la taxe sur les jeux interactifs ne doit pas excéder 18% du bénéfice brut du détenteur de permis.


4) Aux fins du présent article, le bénéfice brut que réalise le détenteur de permis sur les activités autorisées par son permis pendant une période particulière doit être calculé selon la formule suivant:


Bénéfice brut = montant des mises – montant des lots


Lorsque:


"le montant des mises" désigne le montant total reçu durant cette période par le détenteur de permis de ses activités; et


"le montant des lots" désigne le montant total que le détenteur de permis verse sous forme de lots aux joueurs durant cette période eu égard à ces activités.


VERSEMENT ET RAPPORTS DES CALCULS DE LA TAXE


31. 1) La taxe sur les jeux interactifs doit être réglée par le détenteur de permis le ou avant le dernier jour ouvrable de chaque mois ("date de versement") qui suit le mois où le bénéfice brut est réalisé.


2) Un détenteur de permis doit remettre au Chargé de la réglementation les renseignements devant servir au calcul de la taxe sur les jeux interactifs avant ou à la date de versement. Les renseignements doivent être fournis dans la forme approuvée.


3) Tout détenteur de permis contrevenant au paragraphe 1) ou au paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 50.000.000 VT.


MAJORATION POUR RETARD OU RÈGLEMENT INSUFFISANT


32. 1) Un détenteur de permis peut régler au Chargé de la réglementation une majoration sur un montant ("non réglé") de la taxe sur les jeux interactifs en souffrance à l’expiration de la période permise pour le règlement.


2) La majoration atteint:


a) dix pour cent pour le montant en souffrance; et


b) plus 2% du montant en souffrance chaque mois ou partie d’un mois où le montant reste en souffrance.


2) Lorsqu’une partie d’un règlement insuffisant de la taxe sur les jeux interactifs est due à la fraude, la taxe sera majorée d’un montant égal à trois fois le moins-perçu.


RECOUVREMENT DES MONTANTS


33. Un montant de la taxe sur les jeux interactifs et toute majoration imposée selon le présent titre sont des dettes dues à l’État par le détenteur de permis. L’État peut recouvrer ces dettes par voie judiciaire devant un tribunal compétent.


TITRE 5


CHARGÉ DE LA RÉGLEMENTATION


FONCTIONS ET POUVOIRS DU CHARGÉ DE LA RÉGLEMENTATION


34. 1) Le Directeur des Douanes et Taxes indirectes est le Chargé de la réglementation.


2) Le Chargé de la réglementation est tenu de:


a) appliquer la présente Loi;


b) traiter les demandes de patentes déposées conformément à l’article 4 et informer le Ministre de ces demandes; et


c) exercer d’autres fonctions que lui accorde la présente Loi ou toute autre législation.


3) Le Chargé de la réglementation a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou convient de faire en relation à l’exercice de ses fonctions.


4) Le Chargé de la réglementation doit exercer ses fonctions conformément aux orientations générales des programmes d’action que fixe par écrit le Ministre. Cependant, le Ministre ne doit fixer aucune orientation contraire aux dispositions de la présente Loi.


CODE DÉONTOLOGIQUE


35. 1) Le Chargé de la réglementation doit créer un code déontologique des détenteurs de permis.


2) Le Chargé de la réglementation doit consulter tous les détenteurs de permis avant de leur créer un code déontologique.


3) Le code déontologique porte, sans s’y limiter, sur les questions suivantes:


a) les normes auxquelles doivent se conformer les détenteurs de permis dans l’exploitation des jeux interactifs;


b) les lots offerts dans les jeux interactifs exploités par les détenteurs de permis;


c) le versement des gains par les détenteurs de permis aux joueurs;


d) les moyens de résoudre les conflits survenus entre les détenteurs de permis et les joueurs.


4) Le code déontologique est un arrêté pris conformément à la présente Loi.


5) Tout détenteur de permis contrevenant à toute disposition du code déontologique commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 50.000.000 VT.


PLAINTES


36. 1) Le Chargé de la réglementation doit faire mener une enquête sur toute plainte qui lui est adressée sur les opérations du détenteur de permis.


2) Cependant, le Chargé de la réglementation ne doit mener aucune enquête s’il estime que la plainte est sans importance, mal fondée ou vexante.


NOMINATION DES ENQUÊTEURS


37. 1) Le Chargé de la réglementation peut nommer inspecteur toutes ou une des personnes suivantes:


a) un douanier; et


b) toute autre personne, y compris un non-fonctionnaire, ayant une qualification appropriée et de l’expérience.


2) Un inspecteur a les pouvoirs suivants:


a) inspecter, examiner ou tester tout jeu interactif ou équipement des jeux interactifs dont se sert un détenteur de permis pour mener les activités autorisées par son permis;


b) exiger d’une personne de produire des documents ou répondre aux questions sur ces jeux ou cet équipement


c) pénétrer dans tout local dont se sert le détenteur de permis pour exploiter les activités autorisées par son permis et saisir:


i) tout jeu ou équipement; ou


ii) tout livre, document ou autre (y compris des renseignements stockés de façon électronique);


dans ce local que l’inspecteur estime pouvoir servir de pièces à conviction de l’infraction à la présente Loi.


3) Un inspecteur doit obtenir le consentement du propriétaire ou de l’occupant des locaux avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa c) du paragraphe 2) ou en l’absence du consentement obtenir un mandat délivré par un tribunal d’Instance.


4) Un juge ne doit délivrer un mandat que s’il a la certitude grâce aux renseignements fournis sous serment selon lesquels:


a) une infraction à la présente Loi a été, est ou va probablement être commise dans les locaux;


b) les pièces à conviction de ladite infraction ou probable infraction peuvent probablement être constatées dans les locaux.


RAPPORTS
38. 1) Le Chargé de la réglementation doit, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque année, soumettre au Ministre un rapport de ses activités pendant cette année.


2) Le Chargé de la réglementation doit soumettre au Ministre tout renseignement complémentaire qu’il exige sur une question étudiée dans le rapport.


3) Le Ministre doit présenter une copie d’un rapport au Parlement dans les 5 jours d’une cession ordinaire qui suivent la réception du rapport.


DÉLÉGATION DE POUVOIRS


39. 1) Le Chargé de la réglementation peut, par instrument écrit, déléguer tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs conformément à la présente Loi à un douanier ou tout autre agent ou employé du service des Douanes.


2) La délégation:


a) peut se faire de façon générale ou autrement par instrument de délégation; et


b) n’empêche pas le Chargé de la réglementation d’exercer les fonctions et pouvoirs ainsi délégués.


SOUS-TRAITANCE DES SERVICES ET TRAVAUX


40. 1) Le Chargé de la réglementation peut s’engager avec une personne ayant des qualifications et de l’expertise appropriées pour que cette personne fournisse des services à ou exécute des travaux pour le compte du Chargé de réglementation.


2) Les conditions établies par la Loi No. 10 de 1998 relative aux marchés publics et marchés par adjudication et les dispositions de tout arrêté pris conformément à la présente Loi pour sous-traiter des services et travaux doivent être respectées avant que le Chargé de la réglementation ne s’engage conformément au paragraphe 1).


TITRE 6


DIVERS


DROITS D’APPEL


41. 1) Un requérant d’un permis ou un détenteur de permis, selon le cas, peut appeler, à la Cour suprême, des décisions suivantes du Ministre de:


a) refuser d’octroyer un permis en application de l’article 5;


b) imposer des conditions sur un permis en application de l’article 8;


c) suspendre ou révoquer un permis en application de l’article 11;


d) refuser d’annuler la suspension d’un permis selon l’article 13;


e) refuser de renouveler un permis en application de l’article 15;


f) refuser d’approuver la cession d’un permis selon l’article 17;


g) prendre une décision prescrite par un arrêté pour une décision pouvant faire l’objet d’un appel.


2) Un appelant doit avoir 28 jours au plus pour appeler d’une décision après réception de l’avis de cette décision ou dans une période étendue autorisée par la Cour suprême.


3) La Cour suprême peut:


a) confirmer, rejeter ou modifier la décision faisant l’objet de l’appel et prendre des arrêtés et donner des directives qui peuvent être nécessaires pour rendre effective la décision de la Cour; ou


b) renvoyer l’affaire au Ministre avec recommandations de réétudier tout ou partie de l’affaire.


CONFIDENTIALITÉ


42. 1) Une personne qui est ou était inspecteur, employé ou agent du service chargée d’appliquer la présente Loi ne doit communiquer aucun renseignement qu’elle a obtenu dans l’exercice de ses fonctions conformément à la présente Loi.


2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements:


a) fournis aux fins de la présente Loi;


b) sur approbation du Chargé de la réglementation conformément au présent article; ou


c) sur autorisation de toute législation ou sur ordre de la Cour suprême.


3) Tout détenteur de permis contrevenant au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 2.000.000 VT.


CONFISCATION


43. Un tribunal qui constate qu’une personne est coupable d’une infraction à la présente Loi peut ordonner de confisquer au profit de l’État tout équipement des jeux interactifs ou tout autre article servant ou visant à servir à commettre l’infraction.


RÈGLEMENTS


44. Le Ministre peut prendre des textes réglementaires conformes à la présente Loi pour mieux appliquer efficacement les dispositions de la présente Loi.


APPLICATION DE CERTAINES AUTRES LOIS


45. 1) Pour éviter des doutes, la Loi No. 15 de 1998 sur les investissements de l’étranger s’applique à un requérant d’un permis et à un détenteur de permis.


2) Pour éviter des doutes, la Loi No. 19 de 1998 sur les patentes commerciales ne s’applique pas à un requérant d’un permis et à un détenteur de permis.


ENTRÉE EN VIGUEUR


46. La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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