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Loteries (Modification) 2017
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Loteries (Modification) 2017
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 29 DE 2017 SUR LES LOTERIES (MODIFICATION)
Sommaire
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée: 02/01/2018
Entrée en vigueur: 05/01/2018
LOI NO. 29 DE 2017 SUR LES LOTERIES (MODIFICATION)
Portant modification de la loi sur les loteries [Chap. 205] et disposant de fins connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.
- Modification
La loi sur les loteries [Chap. 205] est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition
y figurant s’applique conformément à sa teneur.
- Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.
ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES LOTERIES [CHAP. 205]
- Toute la loi (hormis aux paragraphes 15B.2) et 4), et à l’article 32)
Supprimer “Ministre” (chaque fois qu’il apparaît), y substituer “Directeur”
- Paragraphe 1.1)
Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant
“ “demandeur” désigne un demandeur de patente ;
“agent autorisé” désigne une personne nommée en tant que tel conformément à l’article
28D ;
“propriétaire véritable” désigne une personne physique qui possède en dernier lieu ou contrôle
en dernier lieu un demandeur ou un titulaire de patente ;
“information confidentielle” est une information fournie au Directeur ou obtenue par ce dernier dans l’exécution
de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu du la présente loi, mais n’inclut pas une information
qui :
a) peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;
b) est déjà dans le domaine public ; ou
- consiste en une masse de données dont aucune information au sujet d’une personne ou d’une affaire en particulier
ne peut être tirée ;
“contrôleur” d’un demandeur ou d’un titulaire de patente désigne une personne qui exerce une
influence, une autorité ou un pouvoir sur les politiques financières ou d’exploitation du demandeur ou du titulaire
de patente, y compris du fait ou au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement, d’une entente ou
d’une pratique, et “contrôle” a un sens correspondant ;
“Cour” désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;
“Directeur” désigne le Directeur responsable de la Douane et des Contributions indirectes ;
“autorité de régulation nationale” désigne un organe ou une agence créée par ou en
vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :
- octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes
en application de ladite loi ou une autre ; et
- s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa
a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en
assurer le suivi ou la conformité ;
“Bureau des renseignements financiers” désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de
l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
“agence gouvernementale étrangère” désigne :
- un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
- une branche, un ministère, un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
- un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;
“délit grave étranger” désigne :
- un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit
au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour
au moins 12 mois ; ou
b) un délit prescrit par les règlements ;
“délit d’évasion fiscale étranger” désigne un comportement qui :
- constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
- se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger
(que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
- serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour
lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était
produit au Vanuatu ;
“personne clé” d’un demandeur ou d’un titulaire de patente désigne un propriétaire véritable,
un propriétaire ou un contrôleur du demandeur ou titulaire ;
“agence d’exécution de la loi” désigne :
a) le Corps de Police de Vanuatu ;
b) le Parquet (bureau du Procureur général) ;
c) le Service responsable de la douane et des contributions ;
d) le Service responsable de l’immigration ; ou
e) toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;
“patente” désigne une patente octroyée conformément au Titre 4A ou au Titre 5 ;
“patenté” désigne le titulaire d’une patente ;
“propriétaire” d’un demandeur ou d’un titulaire de patente désigne une personne qui a un droit
légal à 25% ou plus du demandeur ou du titulaire sous forme d’actions ou autrement, et “posséder”
et “possession” et “propriété” ont un sens correspondant ;
“loi de régulation” désigne une loi disposant :
- de l’octroi ou la délivrance de licences, permis, certificats, enregistrements ou autres autorisations équivalentes
; et
- d’autres fonctions régulatrices en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris
d’assurer le suivi ou le respect de la conformité avec des normes ou des obligations prescrites par une telle loi ;
“Secrétariat des Sanctions” désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu
de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”
- A la fin de l’article 1
Ajouter
“3) Aux fins de la définition de propriétaire véritable, l’expression possède en dernier lieu
et contrôle en dernier lieu inclut des circonstances où la possession ou le contrôle est exercé :
a) par le biais d’une chaîne de propriété ; ou
- au moyen d’un contrôle indirect qui n’a pas nécessairement force de loi ou d’équité ou
n’est pas nécessairement fondé sur des droits légaux ou équitables.”
- Article 15C
Abroger l’article et remplacer par
“15C. Demande d’octroi de patente pour loteries instantanées et systèmes de paris mutuels
- Une demande d’octroi de patente pour des loteries instantanées ou des systèmes de paris mutuels doit :
- être soumise au Directeur sous la forme prescrite ;
b) inclure ce qui suit :
- des détails de chaque personne clé du demandeur ;
- des détails tels qu’exigés par le Directeur quant à la question de savoir si un propriétaire véritable
du demandeur est un propriétaire véritable, un propriétaire ou un contrôleur d’une entité
détentrice d’une patente ou enregistrée en application d’une loi de régulation du Vanuatu ou d’une
juridiction étrangère ;
- des détails concernant la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ;
- être accompagnée du droit prescrit ; et
- être conforme à l’article 27A.
2) Le Directeur peut demander à un demandeur de fournir les informations complémentaires qu’il juge nécessaires
pour prendre une décision concernant une demande.
15CA. Octroi de patente
- Le Directeur peut octroyer une patente pour des loteries instantanées ou des systèmes de paris mutuels si :
- la demande est en conformité avec l’article 15C ; et
- le Directeur est :
- satisfait que chaque personne clé du demandeur est apte et a qualité ; et
- satisfait de la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur.
- Le Directeur doit prendre en considération ce qui suit en décidant de savoir si une personne est apte et a qualité
:
- si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
- si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application
de la loi No. de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en
vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
- tous autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par les règlements.
15CB. Renouvellement de patente
- Une demande de renouvellement d’une patente pour des loteries instantanées ou des systèmes de paris mutuels doit
être adressée au Directeur par écrit par le patenté.
- Le Directeur peut, après examen d’une demande, renouveler ou refuser de renouveler une patente.”
- Paragraphe 16.3)
a) Supprimer “5 000 000 VT”, y substitue “25 millions de vatu”
b) Supprimer “10 ans”, y substituer “15 ans”
- Article 18
Abroger l’article et remplacer par
“18. Demande de permis de loterie à l’étranger
- Une demande pour l’octroi d’un permis de loterie à l’étranger doit :
- être soumise au Directeur sous la forme prescrite ;
- indiquer le pourcentage des recettes brutes qu’il est prévu d’attribuer à des lots ;
c) inclure ce qui suit :
- des détails de chaque personne clé du demandeur ;
- des détails tels qu’exigés par le Directeur quant à la question de savoir si un propriétaire véritable
du demandeur est un propriétaire véritable, un propriétaire ou un contrôleur d’une entité
détentrice d’une patente ou enregistrée en application d’une loi de régulation du Vanuatu ou d’une
juridiction étrangère ;
- des détails concernant la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ;
- être accompagnée du droit prescrit ; et
- être conforme à l’article 27A.
2) Le Directeur peut demander à un demandeur de fournir les informations complémentaires qu’il juge nécessaires
pour prendre une décision concernant une demande.
18A. Octroi de permis
- Le Directeur peut octroyer un permis de loterie à l’étranger si :
- la demande est en conformité avec l’article 18 ; et
- le Directeur est :
- satisfait que chaque personne clé du demandeur est apte et a qualité ; et
- satisfait de la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur.
- Le Directeur doit prendre en considération ce qui suit en décidant de savoir si une personne est apte et a qualité
:
- si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
- si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application
de la loi No. de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en
vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
- tous autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par les règlements.
18B. Renouvellement de permis
- Une demande de renouvellement d’un permis de loterie à l’étranger doit être adressée au Directeur
par écrit par le titulaire du permis.
- Le Directeur peut, après examen d’une demande, renouveler ou refuser de renouveler un permis.”
- Après l’article 20B
Insérer
“20BA. Communication du statut de membre d’une commission fiduciaire
- Un titulaire de permis qui agit en tant que membre d’une commission fiduciaire telle que visée à l’article
20B doit signaler son statut de membre de la commission à une entité déclarante avant ou au moment :
- d’ouvrir un compte auprès de l’entité déclarante ;
- de retenir les services de l’entité déclarante ;
- d’établir des relations d’affaires avec l’entité déclarante ;
- d’effectuer une transaction occasionnelle avec l’entité déclarante qui dépasse le plafond prescrit
par l’article 27 ou 28 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
; ou
- de traiter autrement avec l’entité déclarante comme prescrit par les règlements.
- Un titulaire de permis qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
- dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’emprisonnement pour
15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
- dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.
- Dans le présent article, les expressions “compte”, “entité déclarante” et “relations
d’affaires” ont le même sens que dans la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme.”
- Paragraphe 26.1)
a) Supprimer “500 000 VT”, y substituer “15 millions de vatu”
b) Supprimer “deux ans”, y substituer “5 ans”
- Paragraphe 26.2)
a) Supprimer “500 000 VT”, y substituer “25 millions de vatu”
b) Supprimer “deux ans”, y substituer “15 ans”
- Article 27
a) Supprimer “5 000 000”, y substituer “25 millions de vatu”
b) Supprimer “10 ans”, y substituer “15 ans”
- Après le Titre 5
Insérer
“TITRE 5A—DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A DES PATENTES
27A. Conditions requises généralement pour des demandes de patente
- Le présent article s’applique à une demande de patente.
- Si le demandeur est une personne morale, la demande doit comporter les détails suivants :
- la raison sociale ;
- une preuve de la constitution de la personne morale ;
- l’adresse du siège social.
- Si le demandeur est une personne physique, la demande doit aussi être accompagnée :
a) d’une copie notariée de son passeport ; et
- d’un extrait de son casier judiciaire, accompagné d’une traduction certifiée conforme s’il y a lieu.
- Si le demandeur n’est pas une personne morale ou physique, la demande doit également comprendre toute autre information
que le Directeur peut exiger.
27B. Suspension ou révocation de patente
- Le Directeur peut, par avis écrit au titulaire d’une patente, suspendre ou révoquer sa patente si le Directeur
:
- est convaincu que le titulaire a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme et que l’infraction a entraîné la prise d’une mesure d’exécution
en application Titre 10AA de cette même loi ;
- n’est pas convaincu que les critères d’aptitude et de qualité prévus par la présente loi ou
les règlements sont remplis ;
- n’est pas satisfait de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire ; ou
- est convaincu que le titulaire a commis une infraction à une disposition de la présente loi.
- Avant de suspendre ou révoquer une patente, le Directeur doit notifier le titulaire par écrit de son intention en ce
sens, avec les motifs à l’appui.
- Le titulaire de patente peut soumettre au Directeur des raisons écrites pour lesquelles la patente ne devrait pas être
suspendue ou révoquée dans un délai de 14 jours après réception d’un avis selon le paragraphe
2).
- Le Directeur peut suspendre ou révoquer la patente d’un titulaire de patente si :
- le titulaire ne lui fournit pas de raisons selon le paragraphe 3) ; ou
- ayant pris en compte les raisons du titulaire, il estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la patente ne devrait
pas être suspendue ou révoquée.
27C. Titulaire de patente tenu de notifier le Directeur de certains changements
- Un titulaire de patente doit notifier le Directeur par écrit de tout changement :
a) d’une personne clef ;
- dans les circonstances d’une personne clé qui pourraient influer sur la question de savoir si elle remplit les critères
d’aptitude et de qualité ; ou
- de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de patente,
dans les 14 jours qui suivent le changement.
- Un titulaire de patente qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
- dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’emprisonnement pour
15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
- dans tout autre cas, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.
- Si un titulaire de patente ne se conforme pas au paragraphe 1), le Directeur pourra révoquer la patente par avis écrit
au titulaire.
- Si un titulaire de patente fournit effectivement l’information exigée selon le paragraphe 1) mais que le Directeur n’est
pas convaincu :
- que les personnes clés du titulaire de patente soient aptes et aient qualité pour s’acquitter des responsabilités
de leur charge compte tenu des questions mentionnées à l’article 15CA.2) ou 18A.2) ; ou
- de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de patente,
il pourra révoquer la patente par avis écrit au titulaire.
- Avant de révoquer une patente en application du paragraphe 3) ou 4), le Directeur doit notifier le titulaire par écrit
de son intention en ce sens, avec les motifs à l’appui.
- Le titulaire de patente peut soumettre au Directeur des raisons écrites pour lesquelles la patente ne devrait pas être
révoquée dans un délai de 14 jours après réception d’un avis selon le paragraphe 5).
7) Le Directeur peut révoquer la patente d’un titulaire de patente si :
- le titulaire de patente ne lui fournit pas de raisons selon le paragraphe 6) ; ou
- ayant pris en compte les raisons du titulaire de patente, il estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la patente
ne devrait pas être révoquée.
TITRE 5B—POUVOIRS DE SURVEILLANCE
27D. Définition
Dans le présent Titre, le terme “patenté” désigne le titulaire d’une patente octroyée
en application du Titre 4A ou du Titre 5 et il réputé inclure le titulaire d’un permis délivré
en application du Titre 4 et une société détentrice d’une autorisation en application du Titre 3.
27E. Directeur peut exiger des informations et des documents se rapportant à un patenté
- Sous réserve du paragraphe 2), le Directeur peut, par avis écrit à un patenté, exiger que celui-ci lui
fournisse des informations ou des documents, ou les deux, selon que stipulé dans l’avis, dans le délai qui y
est indiqué.
2) Les informations ou les documents doivent se rapporter :
- à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation du patenté
; ou
- au respect de la présente loi ou des règlements par le patenté.
3) Si le patenté :
- refuse ou omet de fournir les informations ou documents exigés par le Directeur ; ou
- fournit, sciemment ou imprudemment des informations ou des documents qui sont faux ou trompeurs au Directeur ;
il commet un délit passible sur condamnation des peines énoncées au paragraphe 4).
4) Les peines sont :
- dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’une peine d’emprisonnement
pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
- dans tout autre cas, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
27F. Inspections sur place
- Le Directeur peut effectuer des inspections sur place dans les locaux commerciaux occupés par un patenté à tout
moment pendant les heures d’ouverture habituelles.
2) Aux fins d’application du paragraphe 1), le Directeur peut :
- entrer dans les locaux commerciaux du patenté pendant les heures d’ouverture habituelles ; et
- inspecter et prendre des copies de tous livres, comptes et documents du patenté qui se rapportent à :
- à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation du patenté
; ou
- au respect de la présente loi ou des règlements par le patenté.
3) Le patenté doit coopérer pleinement avec le Directeur :
- en lui fournissant toutes les informations et en mettant à sa disposition tous les documents qu’il exige ; et
- en lui aménageant, si nécessaire, un espace de travail approprié et un accès raisonnable à des
services de bureau durant l’inspection.
- Une personne qui entrave délibérément le Directeur dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent
article commet un délit passible sur condamnation :
- dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour
5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
- dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
- Dans le présent article un renvoi au Directeur inclut un agent autorisé.
- Un agent autorisé doit produire un justificatif écrit de sa nomination s’il y est tenu pendant qu’il effectue
une inspection sur place.
27G. Directeur peut demander des informations et des documents
Dans le but de s’acquitter d’un devoir, d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de
la présente loi, le Directeur peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque
des agences ou personnes suivantes ou toutes :
a) au Bureau des renseignements financiers ;
- à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme ;
c) au Secrétariat des Sanctions ;
d) à une agence d’exécution de la loi ;
e) à une autorité de régulation nationale ;
- à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à
celles d’un organisme ou d’une agence mentionnés aux alinéas a), b), c), d) ou e).”
- Après l’article 28
Insérer
“28A. Communication d’informations confidentielles
- Le Directeur peut communiquer des informations confidentielles si la communication :
- est exigée ou autorisée par la Cour ;
- est faite dans le cadre de de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de
la présente loi ;
- est faite au Bureau des renseignements financiers dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice
d’un pouvoir en vertu de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
- est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de
cette loi ;
- est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales
pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une
peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
- est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en
application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
- est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices
;
- est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice
d’un pouvoir en vertu de la loi No. de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
- est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 28B.
- Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
- dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour
5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
- dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
28B. Communication à une agence gouvernementale étrangère
Le directeur peut communiquer des informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère si :
a) le Directeur est convaincu que la communication est aux fins de :
- l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation
de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction
à ladite législation ;
- l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision
de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
- l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières
de la juridiction étrangère ;
- mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion
fiscale étranger ; ou
- mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction
étrangère ; et
- le Directeur est convaincu que :
- les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi
;
- l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.
28C. Immunité
Une personne ne s’expose pas à une responsabilité civile ou pénale, une action, une revendication ou une
réclamation pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi en vertu ou en application
de la présente loi.
28D. Nomination d’agents autorisés
Le Directeur peut, par écrit, nommer des personnes en qualité d’agents autorisés aux fins d’application
de la présente loi.”
- Disposition transitoire concernant des informations pour certains patentés
- La présente disposition s’applique à un patenté si sa patente était en vigueur conformément
à la loi sur les loteries [Chap. 205] immédiatement avant l’entrée vigueur de la présente loi.
- la patente était en vigueur ; et
- le patenté n’avait pas fourni au Directeur les informations exigées selon les articles 15C ou 18 de la loi sur
les loteries [Chap. 205] telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”).
- Le patenté doit fournir au Directeur les informations exigées selon les articles 15C ou 18 de la loi sur les loteries
[Chap. 205] telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”) dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
- Si le patenté ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), le Directeur
peut, par un avis écrit au patenté, révoquer sa patente.
- Si le patenté fournit effectivement les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), mais que
le Directeur n’est pas satisfait:
- que les personnes clés du patenté sont des personnes aptes et ayant qualité compte tenu des questions mentionnées
à l’article 15CA.2) ou 18A.2) de la loi sur les loteries [Chap. 205] telle que modifiée par la présente
loi ; or
- de la source des fonds utilisés pour payer le capital du patenté,
le Directeur peut, par avis écrit au patenté, révoquer sa patente.
- Avant de révoquer une patente en application du paragraphe 3) ou 4), le Directeur doit donner un préavis écrit
au patenté de son intention en ce sens et de ses motifs.
- Dans un délai de 14 jours de la réception d’un avis selon le paragraphe 5), le patenté peut donner au Directeur,
par écrit, des raisons pour lesquelles la patente ne devrait pas être révoquée.
7) Le Directeur peut révoquer la patente si :
- le patenté ne lui donne pas de raisons conformément au paragraphe 6) ; ou
- ayant pris en considération les raisons du patenté, il estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la
patente ne devrait pas être révoquée.
- Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi sur les loteries
[Chap. 205] telle que modifiée par la présente loi.
- Disposition transitoire concernant certaines patentes
- Si une patente était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elle
reste dès lors en vigueur comme s’il s’agissait d’une patente délivrée conformément
à la loi sur les loteries [Chap. 205] telle que modifiée par la présente loi.
- Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi sur les loteries
[Chap. 205] telle que modifiée par la présente loi.
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