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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Lutte contre le Terrorisme et le Crime Organis� Transnational (Modification) 2008


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REPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 18 DE 2008 SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISÉ TRANSNATIONAL (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification


2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 12/06/2008
Entrée en vigueur : 07/07/2008


LOI Nº 18 DE 2008 SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISÉ TRANSNATIONAL (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi Nº 29 de 2005 s sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Modification
La Loi Nº 29 de 2005 s sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


MODIFICATION DE LA LOI Nº 29 DE 2005 SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISÉ TRANSNATIONAL


1 Article 2
Insérer les définitions suivantes selon l’ordre alphabétique qui convient :


“agent consulaire” désigne un agent consulaire de Vanuatu, y compris un consul général, un proconsul ou un agent consulaire de Vanuatu ;


“agent de détection” désigne une substance citée au tableau du Titre 2 de l’annexe technique de la Convention sur les explosifs plastiques ;


“plateforme fixe” désigne une île artificielle, des installations ou structures fixées de façon permanente au fond marins aux fins d’exploration ou d’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques ;


“transport international de produits nucléaires” désigne le transport d’un chargement de matières nucléaires par tout moyen de transport vers l’extérieur du pays d’où provient la cargaison :


a) au départ des installations de l’expéditeur dans le pays ; et


  1. à destination des installations du destinataire dans le pays de la destination finale ;

“atterrissage” couvre l’amerrissage en mer ou en eau douce ;


“moyen d’emport” désigne les missiles, fusées et autres système téléguidés capables de lancer des armes nucléaires, chimiques et biologiques qui sont précisément conçus pour larguer ces armes ;


“aéronef militaire” désigne un aéronef des forces aéronavales, armées ou aériennes de tout pays ;


“équipement militaire” couvre un obus, une bombe, un projectile, un missile, une charge de roquette, une grenade ou perforateur, légalement fabriqué à des fins d’usage exclusif par l’armé ou la police ;


“arme nucléaire, chimique ou biologique” désigne :


a) une arme nucléaire et tout autre équipement explosif nucléaire ;


b) une arme chimique qui forme un tout ou qui se divise ;


c) une armes toxique et ses précurseurs, sauf lorsqu’elle est destinée à :


  1. des fins industrielles, agricoles, pharmaceutiques, de recherches ou à d’autres fins pacifiques ;
  2. des fins de protection, comme à des fins directement liées à la protection contre les produits chimiques toxiques et à la protection contre les armes chimiques ; ou
  3. l’application de la loi, y compris aux fins de contrôle un soulèvement dans le pays, tant que les types et les quantités correspondent à ces fins :
    1. des munitions et équipements précisément destinés à causer la mort ou toute blessure par des propriétés toxiques des ces produits chimiques toxiques précisés à l’alinéa i) qui seraient libérés en conséquence de l’emploi de ces munitions et équipements ;
    2. tout équipement précisément destiné à servir directement en ce qui concerne l’emploi des munitions et équipements précisés à l’alinéa ii) ;

d) des armes biologiques qui sont :


  1. des agents ou toxines microbiologiques ou autres de toute origine ou méthode de production de types et en quantités qui n’ont aucune justification à des fins prophylactiques, protectives ou autres fins pacifiques ; ou
  2. des armes, équipements ou moyens d’emport destinés à utiliser ces agents ou toxines à des fins hostiles ou dans un conflit armé ;

“installations nucléaires” désigne :


  1. tout réacteur nucléaire, y compris les réacteurs installés sur des navires, véhicules ou aéronefs (qu’ils servent à des fins militaires, douanières ou policières) ou des objets spatiaux pour servir de source d’énergie en vue de propulser les navires, véhicules, aéronefs ou objets spatiaux ou à d’autres fins ;
  2. tout équipement ou installation servant à la production, au stockage ou au traitement ou au transport des matières radioactives ;

“explosif plastique” désigne un explosif qui :


  1. est établi avec un fort explosif ou plus qui, dans sa pure forme, a une pression de vapeur de moins de 10-4 Pa à une température de 25ºC ;
  2. est établi avec un liant ; et
  1. est malléable ou souple à la température ambiante lorsqu’il est mélangé ;

“Convention sur les explosifs plastiques” désigne la Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins d’identification, conclue à Montréal le 1er mars 1991 ;


“lieux” couvre tout ou partie d’un immeuble, bâtiment, embarcation ou véhicule ;


“communication privilégiée” désigne une communication confidentielle, directe ou indirecte par l’intermédiaire d’un agent :


a) entre :


  1. un avocat en sa capacité de professionnel et un autre avocat à ce même titre ; ou
  2. un avocat en sa capacité de professionnel et son client ;

b) pour obtenir ou dispenser des conseils ou aides juridiques ;


  1. non aux fins de commettre ou d’assister la commission d’un acte illégal ou fautif ;

“équipement radioactif” désigne :


a) tout engin explosif nucléaire ; ou


  1. tout équipement de dispersion des matières radioactives ou d’émission de radiation qui peut, par ses propriétés radiologiques, causer la mort, des blessures corporelles graves ou des dommages importants aux biens ou à l’environnement ;

“matières radioactives” désigne la matière nucléaire et d’autres substances radioactives qui contiennent des nucléides qui se désintègrent spontanément (un processus accompagné de l’émission d’un ou des types de radiation ionisant, tels que des particules alpha, beta, neutron et des rayons gamma) et qui peuvent, par leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des blessures corporelles graves ou des dommages importants aux biens ou à l’environnement ;


“employé illégal d’un employeur” désigne une personne que l’employeur sait ou devrait normalement savoir, qu’elle n’a pas le droit selon la législation vanuatuane d’occuper un emploi au service de l’employeur ;


“explosif plastique non marqué” désigne un explosif plastique qui :


  1. ne contient aucun agent de détection ; ou
  2. au moment de la fabrication, ne contient pas le niveau minimal de concentration d’un agent de détection cité au tableau du Titre 2 de l’Annexe technique de la Convention sur les explosifs plastiques.

2 Alinéa 3.2)a)
Supprimer et remplacer “ou iv)” par “, iv), v), vi), vii) ou viii)”


3 Paragraphe 6.1)
Après “acte terroriste” insérer “ou que la personne profitera d’une entité qu’elle sait être une entité spécifiée”.


4 Article 10.1)
Insérer après “une arme” les mots “, un explosif ou un engin meurtrier”.


5 Après l’article 10
Insérer
10A Collaboration avec un groupe terroriste

  1. Nul ne doit, en connaissance de causes, collaborer (à titre de membre, de membre associé ou de futur membre) avec un groupe terroriste.
  2. Quiconque contrevenant au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 20 ans ou d’amende n’excédant pas 100 millions de vatu ou les deux peines à la fois.”

6 Paragraphe 31.1)
Après “Nul ne doit ” insérer “, sous réserve d’une autorisation écrite de l’Attorney général, après consultation du Conseil des Ministres,”


7 Paragraphe 31.2)
Après “Nul ne doit ” insérer “, sans licence ou autorisation écrite de l’Attorney général, après consultation du Conseil des Ministres,”


8 Paragraphe 31.3)
Après “Nul ne doit ” insérer “, sans licence ou autorisation écrite de l’Attorney général, après consultation du Conseil des Ministres,”


9 Après l’article 33
Insérer
33A Infractions à la sécurité maritime
1) Nul ne doit de façon illicite et intentionnelle :


  1. saisir ou exercer un contrôle sur un navire ou une plateforme fixe par la force, la menace de force ou une autre forme d’intimidation ;
  2. commettre un acte de violence contre une personne à bord d’un navire ou d’une plateforme fixe, au risque de mettre en péril une navigation sûre du navire ou la sécurité de la plateforme ;
  1. détruire un navire ou une plateforme fixe ;
  1. causer des dommages contre un navire ou sa cargaison ou une plateforme fixe, au risque de mettre en péril une navigation sûre du navire ou la sécurité de la plateforme ;
  2. placer ou faire placer sur un navire ou une plateforme fixe un engin ou une substance, probablement :
    1. quant à un navire, pour le détruire ou l’endommager ou endommager sa cargaison, probablement pour mettre en danger la navigation sûre du navire ; ou
    2. quant à une plateforme fixe, pour le détruire ou mettre en danger sa sécurité ;
  3. détruire ou endommager gravement les installations de navigation maritime ou nuire gravement à leur fonctionnement de façon à mettre probablement en danger la sécurité d’une plateforme fixe ou la navigation sûre d’un navire ;
  4. communiquer des renseignements qu’il sait faux, mettant en danger la sécurité d’une plateforme fixe ou la navigation sûre d’un navire ; ou
  5. blesser ou tuer une personne dans la commission ou tentative de commission d’une infraction citée à l’alinéa a), b) c), d), e), f) ou g).
  1. Nul ne doit, dans l’intention d’obliger une autre personne à commettre ou à s’abstenir de commettre un acte, menacer de commettre une infraction citée à l’alinéa 1)b), c), d), e) ou f) en ce qui concerne un navire ou une plateforme, si la menace risque de mettre en danger la sécurité du navire ou de la plateforme fixe.
  2. Toute personne contrevenant au présent article commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 20 ans ou d’amende n’excédant pas 100 millions de vatu ou les deux peines à la fois.

33B Infractions au protocole maritime

  1. Nul ne doit de façon illicite et intentionnelle, en vue d’intimider une population ou d’obliger un état ou une organisation publique à faire ou à s’abstenir de faire toute chose :
    1. utiliser contre ou sur ou lancer d’une plateforme fixe ou d’un navire toute arme nucléaire, chimique ou biologique ou des matières radioactives ou nucléaires de façon à causer ou à probablement causer la mort ou des graves blessures ou dommages ;
    2. libérer d’une plateforme fixe ou d’un navire du carburant, du gaz naturel liquéfié ou d’autres substances dangereux ou nocives qui ne sont pas couvertes par l’alinéa a) d’une telle quantité ou concentration à causer ou probablement causer la mort ou des graves blessures ou dommages ;
    1. utiliser un navire de façon à causer la mort ou des graves blessures ou dommages ;
    1. menacer de commettre une infraction citée aux alinéas a), b), c) ou d).
  2. Nul ne doit de façon illicite et intentionnelle et par tout moyen transporter :
    1. tout explosif ou matière radioactif en sachant qu’il est prévu pour causer ou menacer de causer la mort ou des graves blessures ou dommages en vue d’intimider une population ou d’obliger un état ou une organisation internationale à faire ou à s’abstenir de faire toute chose ;
    2. toute arme nucléaire, chimique ou biologique ;
    1. toute matière de source, matière fissile particulière ou tout équipement ou matière particulièrement conçue ou préparée pour le traitement, l’utilisation ou la production de la matière fissile particulière en sachant qu’il est prévu pour servir dans une activité explosive nucléaire ou dans toute autre activité nucléaire non soumise à la mesure de protection selon l’accord global de protection de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ;
  1. tout équipement, matériel ou logiciel ou technologie connexe qui est destiné à contribuer de façon significative à la conception, fabrication ou au tir d’une arme nucléaire, chimique ou biologique ;
  2. une personne qui commet un acte constituant une infraction selon le présent article dans l’intention d’aider cette personne à éviter des poursuites pénales.
  1. Nul ne doit de façon illicite et intentionnelle blesser ou provoquer la mort d’une autre personne liée à la commission de toute infraction au présent article.
  2. Toute personne contrevenant au présent article commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 20 ans ou d’amende n’excédant pas 100 millions de vatu ou les deux peines à la fois.

33C Arrestation et remise

  1. Le capitaine d’un navire immatriculé à Vanuatu qui a des bonnes raisons de croire qu’une personne a commis une infraction selon l’article 33B contre ou à bord de tout navire peut :
    1. l’arrêter et la détenir ; et
    2. la remettre aux autorités compétentes dans tout autre état de la Convention.

2) Le capitaine du navire doit :


  1. informer les autorités dans l’autre état de la Convention avant de livrer la personne ; et
  2. donner aux autorités les preuves en sa possession que la personne a commis l’infraction.

3) Lorsque la personne est remise à un agent de police :


  1. qui doit la conduire en détention, sauf si celui-ci a des bonnes raisons de croire que la personne n’a pas commis l’infraction ; et
  2. qui, s’il refuse de la conduire en détention, doit fournir par écrit les raisons du refus.
  1. Tout contrevenant au paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 800 000 VT.

33D Infractions liées aux explosifs plastiques

  1. Nul ne doit fabriquer des explosifs plastiques non marqués en sachant qu’ils ne sont pas marqués.
  2. Nul ne doit posséder ou transporter des explosifs plastiques non marqués en sachant qu’ils ne sont pas marqués.
  3. Sous réserve du paragraphe 5), les paragraphes 1) et 2) n’interdisent pas à :
    1. une personne de fabriquer ou détenir des explosifs plastiques non marqués en quantité approuvée par l’attorney général uniquement :
      1. à des fins de recherche, développement ou d’essai des explosifs nouveaux ou modifiés ;
      2. à des fins de formation en détection d’explosifs ou de développement ou d’essai d’équipement de détection d’explosifs ; ou
      3. à des fins de science judiciaire ; ou
    2. les explosifs plastiques non marqués sont destinés à être, et entrent dans les équipements militaires dûment autorisés à Vanuatu dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection à Vanuatu.
  4. Le paragraphe 2) n’interdit pas à une personne de posséder ou transporter des explosifs plastiques non marqués en quantité approuvée par écrit par l’attorney général.
  5. Lorsque des explosifs plastiques non marqués sont fabriqués ou importés à Vanuatu avant l’entrée en vigueur de la présente loi :
    1. lorsqu’ils sont détenus par des autorités ayant compétence militaire ou policière et ne font pas partie intégrale des équipements militaires, ils doivent être détruits, marqués ou rendus définitivement ineffectifs dans les quinze ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi ; et
    2. lorsqu’ils sont détenus par toute autre personne, ils doivent être détruits, marqués ou rendus définitivement ineffectifs dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
  6. Nul ne doit importer ou exporter des explosifs plastiques non marqués.
  7. Toute personne contrevenant au présent article commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 20 ans ou d’amende n’excédant pas 100 millions de vatu ou les deux peines à la fois.

33E Entrée en force

  1. Un agent autorisé peut entrer en un lieu où il a des bonnes raisons de croire que des explosifs sont fabriqués, détenus ou entreposés pour :
    1. inspecter et enquêter sur le lieu pour constater si une infraction à l’article 33D est commise ;
    2. inspecter les dossiers, documents ou équipements trouvés sur les lieux ;
    1. récupérer des copies ou des extraits des dossiers ou documents.

2) Nul ne doit :


  1. résister ou empêcher un agent autorisé prévu au paragraphe 1) exerçant les pouvoirs qui y sont cités ;
  2. sciemment fournir des faux renseignements en réponse à une enquête prévue au paragraphe 1) ; ou
  1. supprimer tout renseignement matériel en réponse à une enquête prévue au paragraphe 1).
  1. Toute personne contrevenant au paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 20 ans ou d’amende n’excédant pas 100 millions de vatu ou les deux peines à la fois.

33F Infractions pour terrorisme nucléaire
1) Nul ne doit :


  1. illicitement traiter de la matière radioactive ou fabriquer ou traiter un engin radioactif :
    1. dans l’intention de provoquer la mort ou de graves blessures corporelles ; ou
    2. dans l’intention de provoquer d’importants dommages aux biens ou à l’environnement ;
  2. illicitement utiliser d’une façon quelconque de la matière radioactive ou un équipement radioactif ou utiliser ou endommager des installations nucléaires de façon à provoquer une émission ou augmenter le risque d’émission de la matière radioactive :
    1. dans l’intention de provoquer la mort ou de graves blessures corporelles ;
    2. dans l’intention de provoquer d’importants dommages aux biens ou à l’environnement ;
    3. dans l’intention d’obliger une personne, un état ou une organisation internationale à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose.

2) Nul ne doit :


  1. menacer de commettre une infraction citée à l’alinéa 1)b) ;
  2. de façon illicite et intentionnelle faire une demande appuyée par une menace ou recourir à la force :
    1. pour la fourniture des matières radioactives ou des équipements radioactifs ;
    2. pour rendre disponibles des installations nucléaires ou pour l’accès à des installations nucléaires.
  1. Une menace citée au paragraphe 2 doit intervenir dans des circonstances qui indiquent la crédibilité de cette menace.
  2. Toute personne contrevenant au paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 20 ans ou d’amende n’excédant pas 100 millions de vatu ou les deux peines à la fois.

10 Annexe
Après le point 12, insérer


“13 La Convention internationale pour la suppression des actes de terrorisme nucléaire adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 13 avril 2005”.



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