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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. DE 2001 SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE EN
MATIÈRE PÉNALE (MODIFICATION)
Exposé des motifs
Le présent texte modifie la Loi No. 52 de 1989 relative à l’Assistance mutuelle en matière pénale afin de faire en sorte que les preuves de l’étranger soient utilisées par la justice de Vanuatu. Ces preuves peuvent également être utilisées lors des poursuites au civil et des autres procédures au civil connexes.
Le présent texte est censé entrer en vigueur le 1er mai 2000. L’entrée en vigueur rétroactive s’avère nécessaire dans la mesure où elle permettra aux preuves existantes de l’étranger d’être utilisées dans les poursuites.
Le Premier ministre,
Edward Natapei
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. DE 2001 SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE EN
MATIÈRE PÉNALE (MODIFICATION)
Sommaire
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. DE 2001 SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE EN
MATIÈRE PÉNALE (MODIFICATION)
Portant modification de la Loi No. 52 de 1989 relative à l’Assistance mutuelle en matière pénale.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
1 Modifications
La Loi No. 52 de 1989 relative à l’Assistance mutuelle en matière pénale est modifiée tel qu’indiqué dans l’Annexe.
2 Entrée en vigueur
La présente Loi est censée être entrée en vigueur le 1er mai 2000.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 52 DE 1989 RELATIVE À L’ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE PÉNALE (MODIFICATION)
"Titre 4A Admissibilité de preuves de l’étranger
28A Définitions pour le Titre 4A
"poursuites au civil" désigne une procédure distincte d’une procédure au criminel;
"procédure au criminel" comprend:
a) des poursuites criminelles pour délit;
b) une procédure pour traduire une personne en justice pour délit; et
"loi étrangère" désigne une loi (écrite ou non) d’un pays ou en vigueur dans un pays distinct de Vanuatu;
"matière de l’étranger" désigne:
a) le témoignage d’une personne qui:
i) a été obtenu suite à une requête dans le sens de l’article 28C; et
ii) est conforme aux dispositions de l’article 28E; et
b) toute pièce à conviction jointe au témoignage; et
c) toute partie du témoignage ou de la pièce à conviction.
"poursuites au civil connexes", dans le cadre d’une procédure au criminel, désigne les poursuites au civil découlant de la même question ayant donné lieu à la procédure au criminel;
"Tribunal de Vanuatu" désigne:
c) un juge ou un arbitre agissant sous droit de Vanuatu; ou
"loi de Vanuatu" désigne une loi (écrite ou non) de Vanuatu ou en vigueur à Vanuatu.
28B Procédures auxquelles s’applique le présent Titre
Le présent Titre s’applique à une procédure par devant un tribunal de Vanuatu consistant en:
a) une procédure au criminel pour délit contre la loi de Vanuatu; ou
b) une procédure au civil connexe.
28C Demande de matière de l’étranger
Le présent titre s’applique à:
b) toute pièce à conviction jointe au témoignage.
28D Conditions requises pour un témoignage
a) sous serment ou affirmation sur l’honneur; ou
2) Le témoignage peut être porté à huis clos.
28E Forme de témoignage
1) Le témoignage peut être enregistré sous l’une quelconque des formes suivantes:
a) par écrit;
b) sur bande magnétique;
c) sur cassette vidéo.
2) Le témoignage n’a pas besoin:
a) d’être sous forme de déclaration sous serment; ou
b) de constituer une transcription de procédure dans un tribunal étranger.
3) Le témoignage doit être visé ou accompagné d’une attestation comme quoi:
a) il s’agit d’un procès-verbal exact du témoignage rendu; et
b) il a été porté conformément aux dispositions de l’article 28D.
4) L’attestation est censée:
a) être signée ou certifiée par un juge, un magistrat ou un officiel du tribunal du pays étranger auprès duquel la demande a été faite; et
b) être visée d’un sceau officiel ou public:
i) du pays concerné; ou
ii) d’une autorité dudit pays chargée des affaires relatives à la justice (à savoir, un Ministre responsable, un ministère ou service du gouvernement, ou un haut fonctionnaire).
28F Une matière de l’étranger peut être jointe au titre de preuves
Une matière étrangère peut être jointe au titre de preuves dans une procédure à laquelle s’applique le présent titre, sauf si:
28G Instruction empêchant une matière étrangère d’être jointe aux preuves
a) dans quelle mesure la matière étrangère apporte des preuves qui ne seraient pas disponibles autrement;
b) la valeur probante de la matière étrangère eu égard à une question susceptible d’être tranchée dans l’affaire;
c) dans quelle mesure les déclarations contenues dans la matière étrangère pourraient, au moment où elles ont été déposées, être remises en cause en interrogeant les personnes qui les ont faites;
d) des frais ou des délais indus résulteraient-ils de l’exclusion de la matière étrangère; et
e) l’exclusion de la matière étrangère serait-elle susceptible de porter atteinte à:
i) la défense dans la cause criminelle; ou
ii) une partie dans une affaire connexe au civil.
28H Attestations relatives à des matières étrangères
28I. Effet du titre sur le droit d’interroger des témoins
a) la personne comparaît en qualité de témoin par suite de la requête; et
b) le tribunal de Vanuatu constate que le contre-interrogatoire de la personne a été inutile, futile ou sans pertinence pour les questions à trancher dans l’affaire.
28J Application d’autres lois
Les dispositions du présent titre ne limitent en rien la façon dont une question peut être prouvée ou des preuves peuvent être jointes sous toute autre loi.".
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