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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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March�s Publics et aux March�s par Adjudication (modification) 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. .......DE 2001 RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS ET AUX

MARCHÉS PAR ADJUDICATION (MODIFICATION)


Exposé des motifs


Le texte ci-joint a pour objet de modifier la Loi No. 10 de 1998 relative aux Marchés publics et aux Marchés par adjudication afin de:


Les détails concernant chaque article de l’Annexe figurent ci-après.


Article 1
Cette modification donne une définition de "biens" aux fins de la présente Loi.


Article 2
Cette Modification vous renvoie à un autre article qui donne la définition de "Marchés publics".


Article 3
Cette modification donne une définition de "Marchés publics" et les exclusions faites de cette définition.


Article 4
Cette modification exige à la Commission d’adjudication de soumettre des rapports au Ministre responsable de la Commission d’adjudication et non pas au Conseil des Ministres.


Article 5
Cette modification permet d’ôter l’Attorney général en tant que membre de la Commission d’adjudication. Il est remplacé par une personne diplômée en droit ou ayant des expériences dans ce domaine.


Article 6
Cette modification prévoit que la personne remplaçant l’Attorney général fera partie du quorum dans certaines réunions de la Commission.


Article 7
Cette modification supprime les dispositions actuelles qui prévoient la nomination du Secrétaire de la Commission d’adjudication par le Directeur général.


Article 8
Cette modification autorise le recrutement à plein temps d’un Secrétaire par la Commission de la Fonction publique. Le Secrétaire est responsable de l’administration quotidienne de la Commission.


Article 9
Cette modification prévoit que le Ministre responsable de la Commission d’adjudication soumettra des recommandations de la Commission au Conseil des Ministres sans y apporter des modifications.


Article 10
Cette modification prévoit trois nouveaux articles.


16A Fractionnement du marché
Cet article stipule que le fractionnement du marché constitue une infraction si le fractionnement vise à éviter les règles de procédure prévues dans la présente Loi.


16B Fournisseurs réguliers
Cet article s’applique à la fourniture de biens et services par les fournisseurs réguliers, lorsque ladite fourniture de biens et services se prolonge au delà de la première année et si les contrats séparés dépassent ou non 5.000.000 VT.


16C Protection des dénonciateurs
Cet article protège tout fonctionnaire qui dénonce une infraction ou infraction présumée à la Loi causant des victimes ou ayant fait l’objet de discrimination.


Le ministre des Finances et de la Gestion économique,


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. ....... DE 2001 RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS ET AUX

MARCHÉS PAR ADJUDICATION (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. ......... DE 2001 RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS ET AUX

MARCHÉS PAR ADJUDICATION (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 10 de 1998 relative aux Marchés publics et aux Marchés par adjudication.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Modifications


La Loi No. 10 de 1998 relative aux Marchés publics et aux Marchés par adjudication est modifiée telle qu’exposée à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI NO. 10 DE 1998 RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS ET AUX MARCHÉS PAR ADJUDICATION


1 Article 2


Insérer dans son ordre alphabétique approprié


"bien désigne:


  1. toute propriété légale, domaine en équité ou tout intérêt légal en bien immeuble ou meuble, qu’il soit éventuel ou futur; et
  2. tout droit, pouvoir, privilège ou immunité, qu’il soit actuel, éventuel ou futur.".

2 Article 2


Insérer dans son ordre alphabétique approprié


"marchés publics a le sens donné à l’article 2A.".


3 Après l’article 2


Insérer


"2A Marchés publics


  1. Les contrats suivants sont, sous réserve des paragraphes 3) et 4), des marchés publics:
    1. un contrat ou arrangement sur la fourniture de biens et services ou l’exécution d’un ouvrage public en considération de paiement prélevé sur les deniers publics;

b) un contrat ou arrangement sur la cession des biens de l’État;


c) une concession ou franchise accordée par l’État.


  1. Toute sous-traitance se rapportant à un contrat ou arrangement mentionné aux alinéas 1)a) ou b) est également un marché public.
  2. Le montant, eu égard à tout contrat, arrangement, franchise ou concession, doit dépasser 5.000.000 VT.
  3. Un contrat ou arrangement permettant de souscrire à des emprunts de l’État n’est pas un Marché public.
  4. L’alinéa 1)c) ne doit en rien changer l’obligation d’une patente, permis, approbation, autorisation, pouvoir ou autorisation requis aux termes d’une autre loi.
  5. Article 9

Supprimer "Conseil" et le remplacer par "Ministre responsable de la Commission d’adjudication".


  1. Alinéa 10.1)e)

Supprimer "l’Attorney général ou son représentant" et les remplacer par "une personne diplômée en droit ou ayant des expériences dans ce domaine, et nommée par le Ministre après consultation du Président de la Commission d’adjudication.".


  1. Paragraphe 10. 2)

Supprimer "l’Attorney général ou son représentant", et les remplacer par "la personne nommée aux termes de l’alinéa 10.1)e)".


  1. Paragraphe 10. 6)

Supprimer le paragraphe.


  1. Après l’article 10

Insérer


"10A Secrétaire de la Commission d’adjudication


  1. Le Secrétaire de la Commission doit être nommé par la Commission de la Fonction publique conformément aux dispositions de la Loi No. 11 de 1998 relative à la Fonction publique.
  2. Le Secrétaire est responsable de l’administration quotidienne de la Commission d’adjudication.".
  3. Article 12

Ajouter à la fin


"6) Par mesure de clarté, le Ministre responsable de la Commission d’adjudication est également chargé de soumettre les recommandations de la Commission au Conseil. Aucune disposition de ce paragraphe n’accorde au Ministre le pouvoir de modifier les recommandations de la Commission.".


  1. Après l’article 16

Insérer au Titre 5


"16A Fractionnement du marché


  1. Toute personne qui conclut plus d’un marché ou contrat eu égard au même ou qui, dans l’ensemble est similaire au domaine traité afin d’éviter les règles de procédures en adjudication prévues dans la présente Loi ou dans les règlements, commet une infraction et est passible sur condamnation:
    1. d’une amende n’excédant pas 1.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an, ou des deux peines à la fois; ou
    2. d’une amende n’excédant pas 5.000.000 VT si celle-ci n’est pas une personne physique (ex.: une société).
  2. Aux fins de poursuite fondée sur une infraction au paragraphe 1), tout contrat ou arrangement conclu par une société est réputé être conclu par le directeur et représentant de la société.
  3. Tout contrat ou arrangement conclu et pour lequel une personne est condamnée pour infraction au paragraphe 1) est nul. Toutefois, tout argent payé au Gouvernement de la République de Vanuatu aux termes du contrat ou arrangement n’est pas remboursable en dépit de toutes dispositions stipulant le contraire dans les clauses du contrat ou arrangement.

16B FOURNISSEURS RÉGULIERS


  1. Les dispositions de cet article s’appliquent si:
    1. plus d’un contrat ou arrangement sont conclus eu égard au même ou qui, dans l’ensemble sont similaires au domaine traité au cours d’une année donnée; et
    2. le montant total à verser eu égard à ces contrats ou arrangements de ladite année est supérieur à 5.000.000 VT; et
    1. ;un ou plus d’un contrat ou arrangement eu égard au même ou qui, dans l’ensemble sont similaires au domaine traité sont conclus au cours de l’année ou des années suivantes.
  2. Chaque contrat ou arrangement conclu au cours de ou des années suivantes doit être conforme aux procédures en adjudication prévues dans la présente Loi et dans les règlements même si le contrat ou l’arrangement séparé ou non dépasse 5.000.000 VT.
  3. Le présent article s’applique en dépit de toutes autres dispositions de la présente Loi.

16C Protection des dénonciateurs


  1. Toute personne mise au courant d’une infraction ou d’une infraction présumée des procédures en adjudication prévues dans la présente Loi ou dans les règlements peut la dénoncer oralement ou par écrit au:
    1. Directeur du Service responsable des finances; ou
    2. tout fonctionnaire supérieur au sein du Service ou du ministère responsable des Finances.
  2. Toute personne exerçant au sein ou pour le compte d’un Ministère ou Service ne doit rendre victime ni faire de la discrimination à l’égard d’un employé de la Fonction publique du fait qu’il a dénoncé les violations ou violations présumées des procédures en adjudication.
  3. Le Directeur ou un fonctionnaire supérieur qui, en vertu du paragraphe 1), reçoit un rapport concernant une violation ou une violation présumée des procédures en adjudication doit référer l’affaire au Directeur général ou à une personne homologuée par ce dernier.
  4. Le Directeur général ou la personne homologuée par ce dernier peut référer l’affaire au Vérificateur général des comptes, au Préfet de la Police et/ou au Procureur général.

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