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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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March�s Publics et March�s par Adjudication (Modification) 2019


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 44 DE 2019 SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET MARCHÉS PAR ADJUDICATION (MODIFICATION)

Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 10/01/2020
Entrée en vigueur: 15/01/2020

LOI N° 44 DE 2019 SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET MARCHÉS PAR ADJUDICATION (MODIFICATION)


Modifiant de la Loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication [CAP 245].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur les Marchés publics et les marchés par adjudication [CAP 245] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.


ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET LES MARCHÉS PAR ADJUDICATION
[CAP 245]

  1. Dans toute la loi

Supprimer et remplacer « Commission d’adjudication » (partout où cela apparaît), par « Commission »

  1. Paragraphe 2.1)

Supprimer « 1) »

  1. Article 2

Insérer dans l’ordre alphabétique correct

« Commission désigne la Commission d’adjudication créée en application de l’article 9 ;

comité d’évaluation désigne le comité d’évaluation nommé par la Commission conformément aux règlements ;

Règlements désigne les règlements pris en application de la présente Loi;

directeur général responsable désigne le directeur général qui est responsable du marché ou de l’adjudication ou qui est responsable du ministère ou de l’agence qui organise ou entreprend le marché ou l’adjudication ;”

  1. Définition (définition de “Ministre”)

Abroger et remplacer la définition

« Ministre » désigne le Ministre responsable des finances ;

  1. Définition (définition de “Ministre responsable”)

Abroger et remplacer la définition

« Ministre responsable” désigne le Ministre qui est responsable du marché public ou par adjudication ou qui est responsable du ministère ou de l’agence organisant ou entreprenant le marché public ou par adjudication ; »

  1. Définition (définition de “le Ministre”)

Abroger la définition.

  1. Paragraphe 2.2)

Abroger le paragraphe.

  1. Paragraphe 2A.3)

Abroger et remplacer le paragraphe

« 3) Un marché public n’inclut pas ce qui suit :

  1. l’embauche d’employés conformément à la Loi sur la Commission de la Fonction publique [CAP 246] ou à une autre loi ;
  2. une subvention consentie par ou au gouvernement ;
  1. un prêt consenti par ou au gouvernement ;
  1. une nomination statutaire. »
  1. Après l’article 2A au Titre 1

Insérer

« 2B Durée d’un marché public

La durée d’un marché public peut dépasser un an, sous réserve de toutes restrictions et procédures énoncées dans les Règlements. »

  1. Paragraphe 3.1)

Abroger et remplacer le paragraphe

« 1) Un marché public doit être consigné par écrit sauf s’il est d’une valeur inférieure au montant prescrit par les Règlements. »

  1. Paragraphe 3.2)

Supprimer et remplacer « excède 5 000 000 VT », par « est égale ou supérieure à 10.000.000 VT »

  1. Alinéas 3 3) a), b), c), d), e) et f)

Modification de la version anglaise uniquement

  1. Après les alinéas 3 3) a) et 5) a)

Insérer

« aa) s’assurer que le marché public se rapporte aux responsabilités de principe du Ministère ; »

  1. Alinéa 3 3) f)

Supprimer et remplacer « ou toute autre loi ou un Règlement », par « loi ou les Règlements »

  1. Paragraphe 3 4)

Supprimer et remplacer « n’excède pas 5 000 000 VT », par « est inférieure à 10 000 000 VT »

  1. Paragraphe 3 5)

Supprimer et remplacer « 5 000 000 », par « 10 000 000 »

  1. Paragraphe 3.6)

Abroger et remplacer le paragraphe

« 6) Un marché public ne doit pas être octroyé à :

  1. un fonctionnaire ;
  2. un ministre ;
  1. un membre du Parlement ;
  1. un dirigeant tel que défini dans le Code de conduite des hautes autorités [CAP 240] ;
  2. dans le cas d’un marché public d’une valeur égale ou supérieure à 10.000.000 VT, une personne qui ne détient pas une quittance fiscale délivrée conformément à l’article 51 de la loi No. 37 de 2018 sur l’administration fiscale. »
  1. Article 3A

Abroger et remplacer l’article

« 3A Renouvellement de marchés publics

Un marché public ne doit pas être renouvelé à moins que ce ne soit en conformité avec les méthodes d’achat énoncées dans la présente loi et les règlements.

3B Variation et prorogation de marchés publics

  1. Un marché public d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 000 VT ne doit pas être varié, y compris pour en proroger la durée, sauf si la Commission donne son accord par écrit à la variation ou la prorogation.
  2. En décidant s’il y a lieu d’approuver une variation à un marché public, la Commission doit prendre en considération ce qui suit :
    1. si une variation y a été apportée antérieurement ;
    2. si la variation porte sur 1 an ou moins ;
    1. si la variation ne représente pas une augmentation de plus de 20% du prix prévu dans les conditions d’origine ;
    1. dans le cas d’une prorogation de la durée du marché public, si la prorogation représente une valeur supérieure à 100% du marché public d’origine ; et
    2. toutes autres question que la Commission estime pertinentes.
  3. Un marché public d’une valeur inférieure à 10 000 000 VT ne doit pas être varié ou prorogé sauf s’il remplit les conditions requises énoncées dans les règlements. »
  4. Article 4

Abroger et remplacer l’article

« 4 Exécution de marchés publics

  1. Un marché public conclu conformément à l’article 3 doit être établi au nom du gouvernement de la République de Vanuatu, représenté par le Ministre responsable ou par le Directeur général responsable.
  2. Un document devant être signé, confirmant les modalités d’un marché public, doit être signé par le Ministre responsable ou par le Directeur général responsable pour le compte du gouvernement.
  3. Un marché public peut être renouvelé ou varié de la même manière que celle définie aux paragraphes 1) et 2). »
  4. Paragraphe 8.1)

Abroger et remplacer le paragraphe

« 1) Le présent article s’applique :

  1. en concluant un marché public ;
  2. en concluant un contrat pour la sous-traitance d’un service du gouvernement ;
  1. pour l’achat de biens ou de services.
  1. Les personnes suivantes doivent se conformer aux modalités de soumission de prix, de proposition ou d’appel d’offres énoncées dans la présente loi et les règlements :

a) le ministre responsable ;

b) le directeur général responsable d’un ministère ; et

  1. toute autre personne autorisée par le ministre responsable ou le directeur général responsable. »
  1. Paragraphe 8 2)
    1. Supprimer et remplacer « Ministre, le Directeur général du Ministère », par « ministre responsable, le directeur général responsable du ministère »
    2. Supprimer et remplacer « Ministre ou le Directeur général », par « ministre responsable ou le directeur général »
  2. Article 9 (intitulé)

Abroger et remplacer l’intitulé par « Création de la Commission »

  1. Article 9

Supprimer « composée des membres visés à l’article 10 lesquels doivent rendre compte au Ministre responsable de la Commission d’adjudication et sont responsables devant ce dernier de la réception, de l’examen, de donner l’aval (le cas échéant) et de formuler des recommandations relatives à l’acceptation de soumissions dans le cadre de marchés publics d’une valeur supérieure à 5 000 000 VT »

  1. Article 10 (intitulé)

Modification de la version anglaise uniquement

  1. Paragraphes 10 1) et 2)

Abroger et remplacer les paragraphes

« 1) Les membres de la Commission sont :

  1. un président nommé conformément à l’article 11 ;
  2. le Directeur général du Ministère responsable des finances ou son représentant ; et
  1. un représentant du Cabinet juridique de l’Etat.
  1. Le quorum pour une réunion du Conseil est de 3 membres. »
  2. Paragraphe 10 6)

Modification de la version anglaise uniquement

  1. Alinéas 11 2) a), b), c) et d)

Modification de la version anglaise uniquement

  1. Alinéa 11A 1) a)

Abroger et remplacer les alinéas

« a) gère les modalités d’achat pour des offres d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 000 VT ;

  1. valide l’octroi de marchés publics d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 000 VT mais inférieure à 100 000 000 VT ;
  2. formule des recommandations au Conseil pour valider des marchés publics d’une valeur égale ou supérieure à 100 000 000 VT ;
  3. formule des recommandations au Ministre conformément à l’article 15C ; »
  1. Alinéa 11A 2) c)

Supprimer « des appels d’offre »

  1. Alinéa 11A 2) g)

Insérer après « ; », « et » [ne s’applique pas aux autres alinéas en français]

  1. Alinéa 11A 2) h)

Supprimer et remplacer « ; » par « . »

  1. Paragraphe 12 1)

Abroger et remplacer le paragraphe

« 1) La Commission doit reprendre la procédure d’appel d’offres si :

  1. elle ne peut pas valider l’adjudication d’un marché public ;
  2. elle ne peut pas formuler une recommandation au Conseil de valider le marché public ; ou
  1. le Conseil n’accepte pas la recommandation de la Commission. »
  1. Paragraphe 12 2A)

Abroger le paragraphe.

  1. Paragraphe 12.4)

a) Supprimer et remplacer « présenter », par « fournir »

b) Insérer après « raisons », « par écrit »

  1. Paragraphe 12 6)

Abroger et remplacer le paragraphe

« 6) Pour écarter tout doute, le Ministre, conjointement au ministre responsable, sont responsables de soumettre toutes les recommandations de la Commission au Conseil.

  1. Aucune disposition du présent article n’habilite le Ministre ou le ministre responsable à modifier une recommandation de la Commission. »
  2. Paragraphe 13A 3)

Abroger le paragraphe.

  1. Article 13B

Abroger l’article.

  1. Article 14

Abroger et remplacer l’article

« 14. Délits et peines
Quiconque enfreint l’article 3A, 3B ou 4, ou le paragraphe 3 3), 3 5), 8 1) ou 13A 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à :


  1. dans le cas d’une personne physique, une peine d’amende n’excédant pas 2 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans, ou aux deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, à une peine d’amende n’excédant pas 10 000 000 VT. »
  1. Paragraphe 15 2)

Abroger et remplacer le paragraphe :

« 2) Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à :

  1. dans le cas d’une personne physique, à une peine d’amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, ou aux deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, à une peine d’amende n’excédant pas 25 000 000 VT. »
  1. Après l’article 15

Insérer

« 15A. Renseignements ou documents faux ou trompeurs

Quiconque donne, sciemment ou imprudemment, des renseignements ou des documents à la Commission qui sont faux ou trompeurs en rapport avec un marché public, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à :

  1. dans le cas d’une personne physique, à une peine d’amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, ou aux deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, à une peine amende n’excédant pas 25 000 000 VT.

15B Communication d’informations

  1. Un membre de la Commission ou du comité d’évaluation ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, à quiconque un renseignement ou un document en rapport avec un marché public ou une offre, sauf si la communication :
    1. est dans le but de s’acquitter d’un devoir, d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir aux termes de la présente loi;
    2. est faite à un destinataire qui est légalement autorisé à recevoir une telle information ; ou

c) est ordonnée par un tribunal.

  1. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, ou aux deux peines à la fois.

15C. Suspension interdisant la soumission d’une offre

  1. Sous réserve du paragraphe 2), le Ministre peut, par avis écrit à une personne, suspendre la personne de soumettre une offre en application de la présente loi s’il est convaincu que la personne a manqué de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
  2. Le Ministre ne doit pas donner un avis écrit à une personne si la Commission n’a pas recommandé la suspension de la personne au Ministre.
  3. Avant de faire une recommandation, la Commission doit accorder à une personne un délai d’au moins 14 jours pour lui faire une soumission écrite au sujet de la suspension proposée à son encontre et la Commission doit tenir compte de toute soumission qui lui a été ainsi faite.
  4. Après avoir considéré une recommandation faite par la Commission, le Ministre doit donner un avis de suspension à la personne ou ne prend aucune autre action.
  5. Un avis de suspension doit préciser les raisons de la suspension et sa durée, qui ne doit pas dépasser 5 ans.
  6. Si le Ministre décide de ne prendre aucune autre action, il doit en fournir les raisons par écrit à la Commission.
  7. Un avis donné par le Ministre qui n’est pas en conformité avec le paragraphe 2) est nul et non avenu. »
  8. Article 17

Insérer après « suivantes », « , indépendamment de la valeur du marché public »

  1. Après l’alinéa 17 c)

Insérer :


« ca) prescrivant des exemptions à la présente loi pendant un état d’urgence déclaré ;

  1. prescrivant des plans d’achat annuels pour des agences gouvernementales ; »
  1. Alinéa 18 a)

Abroger et remplacer l’alinéa

« a) contrôlés tous les ans par le Contrôleur général des comptes ; et »

  1. Article 19

Abroger l’article.



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