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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Passeports (Modification) 2009

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 41 DE 2009 RELATIVE AUX PASSEPORTS (MODIFICATION)


Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 22/01/2010
Entrée en vigueur: 25/03/2010

LOI Nº 41 DE 2009 RELATIVE AUX PASSEPORTS (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi Nº 20 de 2009 relative aux passeports.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi Nº 20 relative aux passeports est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI Nº 20 DE 2009 RELATIVE AUX PASSEPORTS

  1. Article 1

Insérer selon l’ordre alphabétique qui leur convient les termes suivants :


passeport désigne un document qui est délivré par ou au nom d’un pays aux fins de faciliter les déplacements internationaux. Il présente l’identité et la nationalité ou la citoyenneté d’une personne, mais n’inclut pas tout document qui est périmé et ne peut pas être renouvelé ou qui est annulé ;


passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan désigne un passeport diplomatique ou passeport de service délivré conformément aux articles 4A et 5 ;


titre de voyage vanuatuan désigne un passeport vanuatuan un passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan.”

  1. Alinéa 2.2)b)

Supprimer et remplacer “7 à 10 ” par “au moins 7”

  1. Paragraphe 3.1) (définition de agent)

Supprimer et remplacer “.” par “ ;”

  1. Paragraphe 3.1)

Insérer selon l’ordre alphabétique qui lui convient le terme suivant :


représentant à l’étranger désigne une des personnes suivantes :

  1. un chef de mission (autre qu’un consul général) nommé conformément à l’article 2 de la Loi Nº 22 de 2008 sur le service extérieur ;
  2. un consul général nommé conformément à l’article 7 de la Loi Nº 22 de 2008 sur le service extérieur ; ou
  1. un consul honoraire nommé conformément à l’article 13 de la Loi Nº 22 de 2008 sur le service extérieur ;
  1. Paragraphe 3.2)

Après “tout agent” insérer “ou un représentant à l’étranger”

  1. Après l’article 4

Insérer

“4A Délivrance des passeports diplomatiques ou passeports de service

  1. Le directeur du Bureau des passeports peut, sur demande, délivrer un passeport diplomatique vanuatuan à un citoyen vanuatuan qui exerce une fonction citée à l’annexe 1.
  2. Le directeur du Bureau des passeports peut, sur demande, délivrer un passeport de service vanuatuan à un citoyen vanuatuan qui exerce une fonction citée à l’annexe 2.
  3. Une demande établie conformément au paragraphe 1) ou 2) doit être :
    1. établi sous la forme règlementaire accompagnée du droit prescrit ; et
    2. accompagnée d’un avis écrit du directeur général du ministère des Affaires étrangères précisant que le requérant est admissible à la détention d’un passeport diplomatique ou passeport de service.
  4. Un passeport de service vanuatuan ne doit servir que pour un voyage à des fins officielles et doit être rendu au directeur général des Affaires étrangères dans les 28 jours qui suivent le retour du voyage officiel.
  5. Le directeur du Bureau des passeports peut refuser de délivrer un passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan dans une quelconque des circonstances prévues aux alinéas 4.3)a) à d).
  6. Lorsque le directeur du Bureau des passeports refuse de délivrer un passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan conformément au paragraphe 5), il doit, dans les 7 jours qui suivent la décision, adresser au requérant un avis écrit qui :
    1. précise la décision et les raisons de la prendre ;
    2. décrit le droit de la révision prévu par l’article 23 ; et
    1. précise le délai pendant lequel une demande de la révision de la décision peut être déposée conformément au paragraphe 23.3).
  7. Le détenteur d’un passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan valide doit rendre au directeur du Bureau des passeports son passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan dans les 28 jours qui suivent le jour où il cesse d’exercer une fonctions classée dans les catégories prévues à l’Annexe 1 ou 2.”
  8. Article 5

Après “passeport vanuatuan” ajouter “ou un passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan”

  1. Paragraphes 6.1) et 2)

Après “passeport vanuatuan” (partout où il apparaît) ajouter “ou un passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan”

  1. Paragraphes 7.1), 2), 3) et 4)

Après “passeport vanuatuan” (partout où il apparaît) ajouter “ou un passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan”

  1. Paragraphe 8.1)

Supprimer et remplacer “doit” par “peut”

  1. Après l’article 10

Insérer

“10A Annulation d’un passeport diplomatique ou passeport de service

  1. Le directeur du Bureau des passeports peut, après consultation du directeur général des Affaires étrangères, annuler un passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan pour les raisons suivantes :
    1. le détenteur a moins de 18 ans et le parent ou le tuteur qui donne son accord sur cette délivrance de passeport lui a écrit pour retirer cet accord ;
    2. le passeport est délivré au détenteur en croyant par erreur qu’il était au moment de la délivrance citoyen ;
    1. le détenteur a perdu, se voit retirer ou a renoncé à la nationalité conformément aux articles 14 à 17 de la Loi sur la nationalité, Chapitre 112 ;
    1. le passeport est délivré à un détenteur en croyant par erreur qu’il était au moment de la délivrance classé à l’Annexe 1 ou 2 ;
    2. s’il apprend les circonstances qui, si elles existaient avant la délivrance du passeport (qu’elles existaient en ce moment là ou non), lui aurait fait refuser de délivrer le passeport conformément à l’article 4A à la personne intéressée.
  2. Une personne qui détient un passeport auquel s’applique le paragraphe 1) doit, à la demande du directeur du Bureau des passeports, lui rendre ce passeport.
  3. Le directeur du Bureau des passeports peut également annuler tout passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan, le reprendre et le retenir, dans un quelconque des cas suivants :
    1. s’il délivre au détenteur un autre passeport en remplacement du premier ;
    2. si le passeport a expiré ;
    1. s’il estime que le passeport est détérioré au point d’être inutilisable ;
    1. si le passeport est perdu ou volé ;
    2. s’il a des bonnes raisons de croire que des renseignements mentionnés dans le passeport sont incorrects ;
    3. lorsqu’il a des bonnes raisons de croire que le passeport a été obtenu sur déclarations fausses ou trompeuses ;
    4. s’il a des bonnes raisons de croire que le passeport est par erreur détenu par une personne autre que le détenteur ;
    5. si le détenteur meurt ; ou
    6. s’il est autorisé de le faire selon un règlement sur l’état d’urgence pris conformément à l’article 69 de la Constitution.
  4. Une personne qui détient un passeport auquel s’applique le paragraphe 3) doit, à la demande du directeur du Bureau des passeports, lui rendre ce passeport.
  5. Lorsque le directeur du Bureau des passeports retient ou annule un passeport conformément aux alinéas 3)c) à 3)f), il peut à la demande du détenteur, délivrer un autre passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan pour le remplacer.
  6. Lorsque le directeur du Bureau des passeports a la possession d’un passeport conformément aux alinéas 3)g), il doit, sauf s’il est délivré au détenteur un nouveau passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan, lui rendre le passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan.”
  7. Sous-titre 4 du Titre 2 (intertitre)

Modifier l’intertitre du sous-titre en insérant après “Pouvoirs du tribunal” l’expression “d’ordonner la remise d’un passeport ou d’un titre de voyage vanuatuan”

  1. Article 12 (intertitre)

Supprimer “d’un passeport ou”

  1. Paragraphe 12.1)

Supprimer et remplacer “le passeport vanuatuan, le certificat d’identité ou le titre de voyage” par “le titre de voyage vanuatuan”

  1. Paragraphe 12.2)

Supprimer et remplacer “le passeport vanuatuan, le certificat d’identité ou le titre de voyage” par “le titre de voyage vanuatuan”

  1. Article 13 (intertitre)

Supprimer et remplacer “le passeport vanuatuan, le certificat d’identité ou le titre de voyage” par “le titre de voyage vanuatuan”

  1. Paragraphe 13.1) et 3)

Supprimer et remplacer (partout où il apparaît) “le passeport vanuatuan, le certificat d’identité ou le titre de voyage” par “le titre de voyage vanuatuan”

  1. Article 14 (intertitre)

Après “Faux” insérer “titres de voyage”

  1. Article 14

Supprimer et remplacer (partout où il apparaît) “passeport vanuatuan, certificat d’identité ou titre de voyage” par “titre de voyage vanuatuan”

  1. Alinéa 15.b)

Supprimer et remplacer “passeport vanuatuan, certificat d’identité ou titre de voyage” par “titre de voyage vanuatuan”

  1. Article 16 (intertitre)

Supprimer et remplacer “passeport vanuatuan, certificat d’identité ou titre de voyage” par “titre de voyage vanuatuan”

  1. Article 16

Supprimer et remplacer “passeport vanuatuan, certificat d’identité ou titre de voyage” par “titre de voyage vanuatuan”

  1. Article 17 (intertitre)

Supprimer et remplacer, partout où il apparaît, “d’un passeport vanuatuan, d’un certificat d’identité ou d’un titre de voyage” par “d’un titre de voyage vanuatuan”

  1. Article 17

Supprimer et remplacer, partout où il apparaît, “passeport vanuatuan, certificat d’identité ou titre de voyage” par “titre de voyage vanuatuan”

  1. Sous-alinéa 18.2)e)i)

Supprimer et remplacer, partout où il apparaît, “passeport vanuatuan, certificat d’identité ou titre de voyage” par “un titre de voyage vanuatuan”

  1. Sous-alinéa 18.2)e)ii)

Supprimer et remplacer “des passeports vanuatuans, des certificats d’identité ou des titres de voyage” par “un titre de voyage vanuatuan”

  1. Sous-alinéa 18.2)e)iii)

Supprimer et remplacer “des passeports vanuatuans, des certificats d’identité ou des titres de voyage” par “un titre de voyage vanuatuan”

  1. Article 19 (intertitre)

Supprimer et remplacer “documents” par “titres de voyage”

  1. Article 19

Supprimer et remplacer “passeport vanuatuan, certificat d’identité ou titre de voyage” par “titre de voyage vanuatuan”

  1. Article 20 (intertitre)

Supprimer et remplacer “document” par “titre de voyage”

  1. Article 20
  1. Après “demande“, insérer “ou une condition”
  2. Supprimer et remplacer “un passeport vanuatuan, un certificat d’identité ou un titre de voyage” par “un titre de voyage vanuatuan”
  1. Supprimer et remplacer “9.2), 10.2)” par “4A.8), 9.2), 10.2), 10A.2), 10A.4)”
  1. À la fin de l’alinéa 23.1)d)

Supprimer et remplacer “.” par “ ;

  1. refuser de délivrer un passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan conformément à l’article 4A ou 5 ;
  2. annuler et prendre ou retenir la possession d’un passeport diplomatique ou passeport de service vanuatuan conformément à l’article 10A.”
  1. Sous-titre 2 du Titre 5 (intertitre)

Supprimer et remplacer “passeports vanuatuans, certificats d’identité ou titres de voyage” par “titres de voyage vanuatuans”

  1. Article 25 (intertitre)

Supprimer et remplacer “passeport vanuatuan, certificat d’identité ou titre de voyage” par “titre de voyage vanuatuan”

  1. Paragraphe 25.1) et 2)

Supprimer et remplacer “passeport vanuatuan, certificat d’identité ou titre de voyage” par “titre de voyage vanuatuan”

  1. Article 27 (intertitre)

Supprimer et remplacer “Passeports et autres titres de voyage” par “Titres de voyage vanuatuans”

  1. Paragraphe 27.1)

Supprimer et remplacer “Tous les passeports vanuatuans et titres de voyage” par “Tous les titres de voyage vanuatuan”

  1. Paragraphe 27.2) et 3)

Supprimer et remplacer “un passeport vanuatuan ou un titre de voyage” par “un titre de voyage vanuatuan”

  1. Article 28

Supprimer et remplacer l’article par

“28 Règlements

  1. Le ministre peut, par arrêté, prendre un règlement prescrivant toute question :
    1. que la présente Loi impose ou permet de prescrire ; ou
    2. qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour exécuter ou appliquer la présente Loi.
  2. Le ministre peut, après approbation préalable du Conseil des ministres, par arrêté modifier l’Annexe 1 ou 2 de la présente Loi.”
  3. Article 31

Supprimer et remplacer “est abrogée” par “et la Loi sur les passeports diplomatique et passeports de service (CAP 179) sont abrogées”

  1. Paragraphes 32.1) et 2)

Après “(108)” (partout où il apparaît), insérer “et la Loi sur les passeports diplomatique et passeports de service (CAP 179)”

  1. À la fin de la Loi

Ajouter

“ANNEXE 1
PERSONNES AYANT DROIT À UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE

Annexe 2
Personnes ayant droit à un passeport de service


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