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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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P�che (Modification) 2019

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 38 DE 2019 SUR LA PÊCHE (MODIFICATION)

Sommaire


1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 10/01/2020
Entrée en vigueur: 21/01/2020

LOI N° 38 DE 2019 SUR LA PÊCHE (MODIFICATION)


Modifiant la Loi N° 10 de 2014 sur la Pêche.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi N° 10 de 2014 sur la Pêche est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI N° 10 DE 2014 SUR LA PÊCHE

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correct :

« officier autorisé basé dans une communauté désigne un officier autorisé basé dans une communauté nommé par le Ministre conformément à l’article 115A ;

Numéro OMI désigne le numéro d’immatriculation de l’Organisation Maritime Internationale servant à identifier un bateau ;

agent local désigne une personne physique ou morale basée au Vanuatu qui a l’autorité légale d’agir pour le compte d’un vaisseau, de son propriétaire, son affréteur, son exploitant ou son capitaine ; »

  1. Alinéas 9 3) c), d), e) et f)

Abroger et remplacer les alinéas

« c) une personne désignée par le Directeur ; et

  1. les titulaires de fonctions suivants ou la personne qu’ils désignent, qui servent en tant que membres de droit :
    1. le Commandant de l’Escadre maritime ;
    2. le Directeur du Service des Coopératives ;
    3. le Directeur du Service de l’Industrie ; et
    4. le Régulateur maritime. »
  1. Paragraphe 9 4)

Supprimer et remplacer « e) » par « c) »

  1. Après l’alinéa 42 3) a)

Insérer

« aa) le numéro OMI du bateau ; »

  1. Après l’article 42

Insérer

« 42A Registre de l’équipage

  1. Le Directeur doit tenir un registre de tous les membres d’équipage employés à bord de bateaux de pêche vanuatais.
  2. Le registre doit contenir les renseignements suivants :
    1. le nombre complet du membre d’équipage ;
    2. la date de naissance du membre d’équipage ;
    1. l’adresse de domicile du membre d’équipage ; et
    1. une copie du passeport du membre d’équipage. »
  3. À la fin du Titre 9

Ajouter

« Sous-titre 3 Autorisation d’affrètement de bateau de pêche par un tiers

52A Demande

  1. Un tiers qui souhaite affréter un bateau de pêche vanuatais à une personne munie d’une autorisation accordée en application de l’article 45 ou 49 à des fins de pêche ou d’activités connexes, doit en demander l’autorisation au Directeur.
  2. La demande doit être :
    1. sous la forme prescrite ; et
    2. accompagnée de tous droits prescrits, y compris, mais sans s’y limiter :
      1. du droit de demande ; et
      2. du droit d’autorisation d’affrètement par un tiers.
  3. En examinant une demande d’autorisation, le Directeur doit s’assurer :
    1. que le demandeur démontre que l’affréteur n’a pas affrété, ne possède pas ou n’a pas possédé antérieurement un bateau figurant sur la liste des bateaux de pêche INN d’une organisation ou accord régional de gestion de la pêche ;
    2. que le demandeur démontre que l’affréteur n’exploite pas ou n’a pas exploité antérieurement un bateau d’une manière contraire à une obligation ou une condition requise ou une mesure de conservation et de gestion internationale ou un traité visé à l’Annexe conformément à la présente loi ;
    1. qu’il n’y a pas de pénalités impayées imposées par un autre Etat en rapport avec le bateau ; et
    1. que le bateau est de bonne réputation sur le registre régional ou la Liste des bateaux de pêche d’une organisation régionale de gestion de la pêche dont le Vanuatu est membre, et que le statut de bonne réputation n’a pas été suspendu ou annulé.
  4. Une autorisation d’affrètement par un tiers peut être accordée pour la durée de la charte-partie ou pour toute autre durée que décide le Directeur. »
  5. Après l’alinéa 54 1) a)

Insérer

« aa) numéro OMI ; »

  1. Article 56

Après « 5) », insert «, article 54 »

  1. Alinéa 65 3) a)

Insérer après « d’immatriculation », «, le numéro OMI »

  1. Alinéa 65 3) q)

Supprimer et remplacer « d’un agent basé » par « d’une personne basée »

  1. Après l’alinéa 68 2) j)

Insérer

« ja) un impératif de signaler sur le champ toute information en rapport avec la licence délivrée par un Etat côtier ; »

  1. Article 86

Insérer après « immigration », « l’emploi, la marine, l’environnement, la biosécurité »

  1. Article 95

Abroger l’article.

  1. Après l’article 104

Insérer

« 104A Autorisation de transbordement et paiement de la prise transbordée en haute mer

  1. Une personne qui a l’intention d’utiliser un bateau de pêche battant pavillon vanuatais à des fins de transbordement du poisson en haute mer doit demander une autorisation au Directeur.
  2. La demande de transbordement en haute mer doit être :
    1. sous la forme prescrite ;
    2. accompagnée du droit prescrit.
  3. Outre le paragraphe 2), le demandeur doit fournir une déclaration de transbordement conformément à une organisation régionale de gestion de la pêche pertinente.
  4. En examinant une demande d’autorisation de transbordement, le Directeur doit s’assurer :
    1. que le bateau battant pavillon vanuatais ne figure pas sur la liste des bateaux de pêche INN d’une organisation ou d’un accord régional de gestion de la pêche ;
    2. que le bateau battant pavillon vanuatais n’est pas exploité ou n’a pas été exploité antérieurement d’une manière contraire à une obligation ou une condition requise ou une mesure de conservation et de gestion internationale ou un traité visé à l’Annexe conformément à la présente loi ;
    1. qu’il n’y a pas de pénalités impayées imposées par un autre Etat en rapport avec le bateau battant pavillon vanuatais ; et
    1. que le bateau battant pavillon vanuatais est de bonne réputation sur le registre régional ou la Liste des bateaux de pêche d’une organisation régionale de gestion de la pêche dont le Vanuatu est membre, et que le statut de bonne réputation n’a pas été suspendu ou annulé.
  5. Une autorisation n’est valable que pour une durée spécifique telle que prescrite dans l’autorisation.
  6. Le Directeur peut renouveler une autorisation si le bateau n’a pas été en mesure de mener à bien le transbordement pour cause de situation de détresse ou de force majeure.
  7. Le Directeur ne doit pas renouveler une autorisation délivrée conformément au paragraphe 4) plus d’une fois.
  8. Le Directeur annule une autorisation si le demandeur l’informe que le transbordement ne va plus avoir lieu.
  9. Une autorisation accordée en application du présent article est soumise :
    1. à la présence d’un observateur à bord ;
    2. à ce qu’un émetteur-récepteur mobile soit toujours opérationnel ;
    1. à toutes conditions prescrites ;
    1. aux conditions de la licence de pêche concernée ; et
    2. à toutes autres conditions imposées par le Directeur selon qu’il juge utile.

104B Déclaration de transbordement

  1. Le propriétaire ou l’exploitant d’un bateau battant pavillon vanuatais doit déclarer toutes ses activités de transbordement.
  2. Un propriétaire ou exploitant d’un bateau battant pavillon vanuatais qui enfreint le paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 100 000 000 VT »
  3. Alinéas 109 2) d) iii)

Supprimer et remplacer « et » par « ou »

(la modification en anglais des autres alinéas ne s’applique pas en français)

  1. Titre 18 (intitulé)

Insérer après « OFFICIERS AUTORISÉS, », « OFFICIERS AUTORISÉS BASÉS DANS UNE COMMUNAUTÉ »

  1. Après le paragraphe 113 4)

Insérer

« 4A) Un observateur doit suivre un stage élémentaire sur la sécurité en mer dans un institut maritime compétent.

4B) Un observateur se verra remettre un certificat de sécurité après avoir achevé le stage élémentaire sur la sécurité en mer conformément au paragraphe 4A). »

  1. À la fin de l’article 113

Ajouter

« 6) Le Directeur doit établir un plan de recouvrement du coût des observateurs dans le cadre du programme d’observateurs avec les droits prescrits.

  1. Tous les propriétaires doivent se conformer au plan de recouvrement du coût des observateurs.
  2. Un propriétaire, capitaine, agent ou exploitant qui ne se conforme pas aux paragraphes 6) et 7) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende ne dépassant pas 100 000 000VT. »
  3. Après le paragraphe 114 2)

Insérer

« 2A) Un échantillonneur portuaire doit suivre un stage élémentaire sur la sécurité en mer dans un institut maritime compétent.

2B) Un échantillonneur portuaire se verra remettre un certificat de sécurité après avoir achevé le stage élémentaire sur la sécurité en mer conformément au paragraphe 2A). »

  1. Après l’article 115

Insérer

« 115A Nomination d’officiers autorisés basés dans les communautés

  1. Le Ministre peut, sur recommandation du Directeur, nommer une personne ou un groupe de personnes comme officier(s) autorisé(s) basé(s) dans une communauté.
  2. Une personne ou un groupe de personnes recommandé selon le paragraphe 1) doit suivre une formation d’officier autorisé basé dans une communauté.

115B Pouvoirs des officiers autorisés basés dans des communautés

Un officier autorisé basé dans une communauté dispose, sans mandat, des pouvoirs suivants :

  1. d’examiner et de saisir des copies de toute licence, journal de bord, registre d’un vaisseau ou d’un aéronef ;
  2. de saisir tout poisson, attirail de pêche, engin explosif, dispositif électrique, filet de pêche, poison ou autre substance nocive ;
  1. de saisir tout poisson ou produits de poisson qu’il est raisonnablement fondé à croire être détenu en contravention à la présente loi ou ses règlements ;
  1. de saisir un bateau de pêche local qui n’est pas muni d’une licence de pêche locale ; et
  2. d’arrêter et de monter à bord d’un bateau de pêche local qui ne fait pas plus de 8 mètres de long pour demander des renseignements concernant le bateau ou l’examiner, et prendre des échantillons de poissons ou de produits de poissons se trouvant sur ou dans le bateau.

115C Fonctions des officiers autorisés basés dans des communautés

Des officiers autorisés basés dans des communautés ont pour fonctions :

  1. de mener des activités de sensibilisation sur des questions concernant la pêche ;
  2. d’aider des officiers autorisés dans le cadre d’activités de suivi et de surveillance côtière ;
  1. d’aider des officiers autorisés en matière de gestion et de conservation des ressources halieutiques côtières et de questions connexes ;
  1. de soumettre des rapports avec des preuves de délits et de questions connexes à un officier autorisé ;
  2. d’exécuter toutes instructions provenant du Directeur ou d’un officier autorisé à des fins de gestion et de conservation des ressources halieutiques ;
  3. d’aider des officiers autorisés dans le cadre d’opérations de suivi et d’exécution de la loi. »
  1. Alinéas 117 b) et 118 a)

Insérer après « officier autorisé », «, un officier autorisé basé dans une communauté »

  1. Article 117 (intitulé)

Insérer après « officiers autorisés », «, officiers autorisés basés dans des communautés »

  1. Article 117
  1. Insérer après « officier autorisé », « , un officier autorisé basé dans une communauté »
  2. Modification de la version anglaise uniquement
  1. Article 118 (intitulé)

Insérer après « officiers autorisés », «, officiers autorisés basés dans des communautés »

  1. Alinéa 119 3) c)

Abroger et remplacer l’alinéa

« c) l’émetteur-récepteur mobile soit allumé et fonctionne en permanence dès lors que :

  1. le bateau se trouve dans les eaux de Vanuatu et au-delà pendant toute la durée de validité de la licence, de l’autorisation ou de l’immatriculation, dans le cas de bateaux vanuatais ; ou
  2. dans le cas de bateaux vanuatais, le bateau est en cours de réparation dans un port, en cale sèche ou dans un chantier naval ; »
  1. Après le paragraphe 119 3)

Insérer

« 3A) Nonobstant l’alinéa 3)c), l’exploitant du bateau de pêche doit aviser le Directeur, par écrit ou verbalement, si l’ERM est arrêté.

3B) L’avis selon le paragraphe 3A) doit indiquer les raisons pour lesquelles l’ERM a été arrêté.

3C) L’exploitant du bateau de pêche doit aviser le Directeur, par écrit ou verbalement, si l’ERM est remis en marche. »

  1. Paragraphe 120 1)

a) Insérer après « transmettre », « alors qu’il est en mer »

b) Insérer après « autorité déléguée », « ou au Directeur »

  1. Paragraphe 120 3)

Abroger le paragraphe.

  1. Paragraphe 120 4)

a) Supprimer et remplacer « 4 heures » par « 1 heure »

b) Insérer après « autorité déléguée », « ou le Directeur »

  1. Paragraphe 120 5)

Supprimer et remplacer « soixante jours » par « trente jours »

  1. Après l’article 123

Insérer

« 123A Accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port - FAO

Le propriétaire, capitaine, exploitant, membres d’équipage, affréteur ou agent d’un bateau sollicitant l’entrée dans un port ou situé dans un port, doit se conformer aux normes prévues dans l’Accord FAO relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port. »



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