PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Patentes Commerciales (Modification) 2000

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Patentes Commerciales (Modification) 2000

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 6 DE 2000
SUR LES PATENTES COMMERCIALES (MODIFICATION)


Exposé des motifs


Le texte ci-joint a pour objet de modifier la Loi No. 19 de 1998 sur les Patentes commerciales.


L’article 1 prévoit le retrait des restrictions sur certaines professions dont la demande de patentes doit être soumise au Ministre.


L’article 2 prévoit l’insertion d’un nouvel article s’appliquant à certains services financiers et autres services commerciaux dont les droits de patente doivent être acquittés par acomptes et par trimestre.


L’article 3 redresse un oubli dans la Loi initiale de prévoir le paiement de droits pour des employés, cadres et associés de nationalité étrangère d’établissements financiers et de certaines autres entreprises.


L’article 4 prévoit l’exemption des caisses populaires et certaines associations à vocation sociale de l’obligation de détenir une patente commerciale.


La présente Loi est censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2000 à l’exception de l’article 3 qui est censé être entré en vigueur le 1er juillet 1998.


MARS 2000

Le ministre des Finances et de la
Gestion économique,


MORKING STEVENS IATIKA


--------------------------------------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 6 DE 2000
SUR LES PATENTES COMMERCIALES (MODIFICATION)


Sommaire


1. Modification de l’article 13.
2. Insertion du nouvel article.
3. Modification de l’Annexe 1.
4. Modification de l’Annexe 2.
5. Entrée en vigueur.


--------------------------------------------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 6 DE 2000
SUR LES PATENTES COMMERCIALES (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 19 de 1998 sur les Patentes commerciales ("Loi principale"),


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


MODIFICATION DE L’ARTICLE 13


1. L’article 13 de la loi principale est modifié au paragraphe 3) en supprimant ce qui suit:


"Boulangeries et pâtisseries;

Fabrication de produits alimentaires qui ne sont pas spécifiés par ailleurs;

Fabrication d’aliments pour animaux;

Fabrication de boissons gazeuses non alcoolisées;

Fabrication de sirops et boissons non gazeuses, non alcoolisées;

Fabrication de tabac;

Scieries, ateliers de rabotage et autres débiteurs de bois;

Menuiserie et fabrication d’accessoires, et d’objets d’artisanat et articles décoratifs en bois;

Industrie de papier, imprimeurs et éditeurs;

Industrie chimique, industrie du caoutchouc et des matières plastiques;

Industrie du savon et produits de nettoyage;

Construction navale et réparation de bateaux;

Entreprise de confection;

Bijouterie, joaillerie;

Climatisation et réfrigération;

Cimenteries et production de chaux et plâtre;

Fabrication de matériaux métalliques de construction et autres produits de fabrication métalliques;

Agences d’excursions;

Promoteurs et agents immobiliers et gestion foncière;

Études et Cabinets juridiques;

Carottage, analyse, services d’encadrement des activités de prospection et dessinateurs industriels".


INSERTION DU NOUVEL ARTICLE


2. Le nouvel article suivant est inséré après l’article 18 de la loi principale:


"DROITS DE PATENTES COMMERCIALES À PAYER PAR TRIMESTRE POUR CERTAINES PROFESSIONS


18A. 1) Les droits de patentes dus pour les professions de catégories F1, F2, F3 ou F4 de l’Annexe 1 doivent être acquittés par trimestre par les détenteurs de patente commerciales.


2) Le droit de patente commerciale:


a) doit être calculé sur le chiffre d’affaires conformément aux règles applicables à la catégorie F de l’Annexe 1; et


b) doit être acquitté dans un délai de quatorze (14) jours, ou dans un délai plus long, suivant la fin de chaque trimestre, selon qu’il est spécifié par les règles,


3) L’acquittement du droit dû pour chaque trimestre doit être accompagné d’une déclaration de la forme prescrite par les règles.


4) Par mesure de clarté, le présent article s’applique en dépit de toute autre disposition de la présente loi.


5) Dans le présent article:


"trimestre" désigne une période de trois (3) mois commençant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre de l’année commençant le 1er janvier 2000 ou de toute année suivante".


MODIFICATION DE L’ANNEXE 1


3. La atégorie F de l’Annexe 1 de la Loi cadre est modifiée en ajoutant à la fin des catégories F1 et F2 ce qui suit:


"plus pour chaque employé, cadre ou associé de nationalité 90.000 étrangère participant à l’entreprise".


MODIFICATION DE L’ANNEXE 2


4. L’Annexe 2 de la loi principale est modifiée à la fin en ajoutant ce qui suit:


"Caisse populaire enregistrée en vertu de la loi No. 14 de 1999 relative aux Caisses populaires;


Personne gérant un projet de micro-finance ou micro-crédit enregistré à la Commission des Services Financiers à titre d’associations à vocation sociale".


ENTRÉE VIGUEUR


5. La présente Loi est censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2000 à l’exception de l’article 3 qui est censé être entré en vigueur le 1er juillet 1998.


--------------------------------------------------------------------------


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/pc2000302