PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Project de Loi Électorale 2007

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Project de Loi Électorale 2007


Vanuatu%20-%20Project%20de%20Loi%20Electorale%20200700.png


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE LOI ÉLECTORALE Nº 28 DE 2007 (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification


2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE LOI ÉLECTORALE Nº 28 DE 2007 (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi électorale Nº 13 de 1982.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Modification
La Loi électorale Nº 13 de 1982 est modifiée tel que prévu à l’annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication du Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI ELECTORALE Nº 13 DE 1982


1 Article 1
Insérer en respectant l’ordre alphabétique
"île d’origine désigne l’île d’origine d’une personne définie ainsi selon les règles coutumières; "


2 Paragraphe 9.1)
Supprimer et remplacer "Peuvent être inscrites " par "Sous réserve des articles 9A, 9B, 9C et 9D, peuvent être inscrites".


3 Après l’article 9

"9A Inscription des personnes résidant dans les zones citées à l’Annexe 7, Titre 1
1) Une personne résidant hors des circonscriptions de Port-Vila et Luganville dans les zones citées à l’Annexe 7, Titre 1, peut être inscrite sur la liste électorale d’une section électorale dans la circonscription électorale de Port-Vila ou Luganville si:
a) elle est employée dans la circonscription électorale de Port-Vila ou de Luganville; et
b) son île d’origine n’est pas Éfaté ni Santo.


2) En cas de doute quant à savoir si la personne répond ou non aux critères du paragraphe 1), l’agent d’inscription doit mener sur cette question une enquête qu’elle estime nécessaire.


3) Après avoir mené l’enquête prévue au paragraphe 2), l’agent d’inscription doit soumettre un rapport et une recommandation au Secrétaire du Bureau électoral.


4) À la réception d’un rapport prévu au paragraphe 3), le Secrétaire du Bureau électoral doit, après étude du rapport, inscrire ou refuser d’inscrire le nom de l’électeur sur la liste électorale et fait informer l’électeur de sa décision.


5) Le Secrétaire du Bureau électoral ne peut refuser d’inscrire le nom de l’électeur sur la liste électorale selon le paragraphe 4) que si la personne ne répond pas aux critères du paragraphe 1).


6) Aux fins du présent article, la date-critère est le 1er jour de juillet de l’année de préparation de la liste électorale.


9B Inscription des personnes résidant dans les zones citées à l’Annexe 7, Titre 2
1) Une personne résidant hors des circonscriptions de Port-Vila et Luganville dans les zones citées à l’Annexe 7, Titre 2, peut être inscrite sur la liste électorale d’une section électorale dans la circonscription électorale de Port-Vila ou de Luganville si:
a) elle est employée dans la circonscription électorale de Port-Vila ou de Luganville; et
b) son île d’origine n’est pas Éfaté ni Santo.


2) L’agent d’inscription ne doit inscrire aucun électeur sur aucune liste électorale d’une section électorale dans la circonscription électorale de Port-Vila ou de Luganville s’il est certain que la personne a une certaine relation avec les propriétaires fonciers de cette zone particulière qui ne lui permettrait pas de voter à une section électorale dans la circonscription électorale de Port-Vila ou Luganville.


3) En cas de doute quant à savoir si la personne répond ou non aux critères du paragraphe 1) ou d’incertitude sur la situation citée au paragraphe 2), l’agent d’inscription doit mener sur cette question une enquête qu’elle estime nécessaire.


4) Après avoir mené l’enquête prévue au paragraphe 3), l’agent d’inscription doit soumettre un rapport et une recommandation au Secrétaire du Bureau électoral.


5) À la réception d’un rapport prévu au paragraphe 4), le Secrétaire du Bureau électoral doit, après étude du rapport, inscrire ou refuser d’inscrire le nom de l’électeur sur la liste électorale et fait informer l’électeur de sa décision.


6) Le Secrétaire du Bureau électoral ne peut refuser d’inscrire le nom de l’électeur sur la liste électorale selon le paragraphe 5) que si:


a) la personne ne répond pas aux critères prévus du paragraphe 1); et


b) il est certain que la personne a une certaine relation avec les propriétaires fonciers de cette zone particulière qui ne lui permettrait pas de voter à une section électorale dans la circonscription électorale de Port-Vila ou Luganville.


7) Aux fins du présent article, la date-critère est le 1er jour de juillet de l’année de préparation de la liste électorale.


9C Inscription d’autres personnes résidant dans les zones citées à l’Annexe 7, Titre 1 et Titre 2
1) Une personne résidant hors des circonscriptions de Port-Vila et Luganville dans les zones citées à l’Annexe 7, Titre 1 et Titre 2, peut être inscrite sur la liste électorale d’une section électorale dans la circonscription électorale de Port-Vila ou Luganville si:


a) elle n’est pas employée dans la circonscription électorale de Port-Vila ou de Luganville; et


b) son île d’origine n’est pas Éfaté ni Santo.


2) En ce qui concerne une personne qui réside dans une zone citée au Titre 2, l’agent d’inscription ne doit pas l’inscrire sur la liste électorale d’une section électorale de la circonscription électorale de Port-Vila ou Luganville s’il est certain que la personne a une certaine relation avec les propriétaires fonciers de cette zone particulière qui ne lui permettrait pas de voter à une section électorale dans la circonscription électorale de Port-Vila ou de Luganville.


3) En cas de doute quant à savoir si la personne répond ou non aux critères du paragraphe 1) ou d’incertitude sur la situation citée au paragraphe 2), l’agent d’inscription doit mener sur cette question une enquête qu’elle estime nécessaire.


4) Après avoir mené l’enquête prévue au paragraphe 2), l’agent d’inscription doit soumettre un rapport et une recommandation au Secrétaire du Bureau électoral.


5) À la réception d’un rapport prévu au paragraphe 4), le Secrétaire du Bureau électoral doit, après étude du rapport, inscrire ou refuser d’inscrire le nom de l’électeur sur la liste électorale et fait informer l’électeur de sa décision.


6) Le Secrétaire du Bureau électoral ne peut refuser d’inscrire le nom de l’électeur sur la liste électorale selon le paragraphe 5) que si:
a) la personne ne répond pas aux critères prévus du paragraphe 1); et
b) il est certain que la personne a une certaine relation avec les propriétaires fonciers de cette zone particulière qui ne lui permettrait pas de voter à une section électorale dans la circonscription électorale de Port-Vila ou Luganville.


7) Aux fins du présent article, la date-critère est le 1er jour de juillet de l’année de préparation de la liste électorale.


9D Inscription des personnes dont l’île d’origine est Éfaté ou Santo
1) Une personne résidant hors des circonscriptions de Port-Vila et Luganville dans les zones citées à l’Annexe 7, Titre 1, peut choisir de s’inscrire sur la liste électorale d’une section électorale dans la circonscription électorale de Port-Vila ou Luganville si:
a) elle est employée dans la circonscription électorale de Port-Vila ou de Luganville ou est sans emploi; et
b) son île d’origine est Éfaté ou Santo.


2) En cas de doute quant à savoir si la personne répond ou non aux critères du paragraphe 1), l’agent d’inscription doit mener sur cette question une enquête qu’elle estime nécessaire.


3) Après avoir mené l’enquête prévue au paragraphe 2), l’agent d’inscription doit soumettre un rapport et une recommandation au Secrétaire du Bureau électoral.


4) À la réception d’un rapport prévu au paragraphe 3), le Secrétaire du Bureau électoral doit, après étude du rapport, inscrire ou refuser d’inscrire le nom de l’électeur sur la liste électorale et fait informer l’électeur de sa décision.


5) Le Secrétaire du Bureau électoral ne peut refuser d’inscrire le nom de l’électeur sur la liste électorale selon le paragraphe 4) que si la personne ne répond pas aux critères du paragraphe 1).


6) Aux fins du présent article, la date-critère est le 1er jour de juillet de l’année de préparation de la liste électorale."


4 Après l’alinéa 24.c)
Insérer
"ca) les personnes qui ne sont pas en défaut de règlement de tout tarif, charge ou autre dette envers l’État ou un organisme administratif défini dans la Loi Nº 6 de 1998 relative aux finances publiques et à la gestion économique pendant une période excédant deux mois après la date prévue pour le règlement."


5 Alinéa 25.1)b)
Supprimer et remplacer les "50 000" par "100 000".


6 Après le paragraphe 25.2)
Insérer
"2A) Une personne doit régler un droit de 2 000 VT au Bureau électoral pour pouvoir obtenir un formulaire de déclaration de candidature.".


7 Après l’article 70
Insérer
"71 Arrêté
1) Le ministre peut, par arrêté, préciser les questions:
a) que la présente Loi impose ou permet de préciser; ou
b) qu’il faut ou qu’il convient de préciser pour l’application ou l’exécution de la présente Loi.".


8 Après l’Annexe 6
Insérer


ANNEXE 7



Titre 1
(Articles 9A, 9C et 9D)

ÉFATÉ


Région de Manples
Région de Beverly Hills
Région de Belle Vue


SANTO


Région de Show ground
Région de Solomons Hill
Région de Capricorne
Région de Negar



Titre 2
(Article 9B et 9C)

ÉFATÉ


Région de Salili
Une partie de Manples
Bout de l’aéroport international
Région de Bladinière
Région de Tamalesi
Zones derrière le Chicau Store et Wilco Hardware jusqu’en face de l’école d’application de Kawenu
Région de Malapoa
Région de Blacksands
Région d’Étas
Région de Téoumaville
Région de Copravi


SANTO


Région de Banban
Région de Jubilée Farm



PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/pdl2007251