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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 6 DE 2013 SUR LES STATISTIQUES (MODIFICATION)
Sommaire
_____________________
Promulguée : 14/10/2013
Entrée en vigueur : 04/11/2013
LOI Nº 6 DE 2013 SUR LES STATISTIQUES (MODIFICATION)
Portant modification de la Loi sur les statistiques [CAP 83].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
1 Modification
La Loi sur les statistiques [CAP 83] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.
2 Entrée en vigueur
La Présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES STATISTIQUES [CAP 83]
1 Titre integral
Après “compilation” insérer “, compte rendu”
2 Article 1
Insérer selon l’ordre alphabétique :
“Comité désigne le Comité de la Statistique nommé conformément à l’article 4 ;
Commission désigne la Commission de la Fonction publique nommé conformément à la Loi sur la Fonction publique [CAP 246] ;
Bureau désigne le Bureau des Statistiques ; ”
3 Article 1 (définition de statisticien)
Supprimer et remplacer la définition par :
“statisticien désigne un statisticien du gouvernement nommé selon l’article 3 ;”
4 Article 1 (définition de Bureau)
Supprimer la définition
5 Article 2 (titre)
Supprimer et remplacer le titre par “Bureau des Statistiques de Vanuatu”
6 Article 2.1)
Supprimer et remplacer “Bureau officiel des Statistiques du Gouvernement” par “Bureau des Statistiques de Vanuatu”
7 Article 2.2)
(Modification de la version anglaise)
8 Après l’article 2
Insérer
“2A Citations du Bureau des Statistiques
Une citation dans la présente Loi, toute autre Loi ou tout instrument du Bureau des Statistiques est censée être une citation du Bureau des Statistiques de Vanuatu.”
9 Article 3
Supprimer et remplacer le titre par “ Statisticien du gouvernement”.
10 Paragraphe 3.1)
Supprimer et remplacer “statisticien en chef” par “statisticien du gouvernement”
11 Article 4
Supprimer et remplacer l’article par :
“4 Comité consultatif des statistiques
1) Le Comité consultatif des statistiques est établi.
2) Le Comité est composé des personnes suivantes nommées par le ministre pour un mandat de 3 ans :
a) 1 personne désignée par le directeur général du ministère de l’Agriculture et des Pêches ;
b) 1 personne désignée par le directeur général du ministère de l’Éducation ;
c) 1 personne désignée par le directeur général du ministère de la Santé ;
d) 1 personne désignée par le directeur général du ministère de l’Intérieur ;
e) 1 personne désignée par le directeur général du ministère de la Justice et de l’Assistance sociale ;
f) 1 personne désignée par le directeur général du ministère du Commerce et du Développement des entreprises ;
g) 1 personne désignée par le directeur général du Bureau du Premier ministre ;
h) 1 personne désignée par la Chambre de commerce et de l’Industrie de Vanuatu ;
i) 1 personne désignée par le Conseil national des Chefs ; et
j) le Président du Conseil du Tourisme.
3) Le ministre peut, le cas échéant, nommer des chercheurs sur recommandation du Comité pour aider ce dernier dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
4) Le ministre nomme par écrit l’un des membres président du Comité pour un mandat de 3 ans.
5) Un membre peut par préavis écrit adressé au ministre se démettre de sa fonction de membre du Comité.
6) Le ministre peut révoquer un membre pour les raisons suivantes :
a) omission d’assister à 3 réunions successives du Comité sans l’accord du président ou sans excuse valable ;
b) incapacité ; ou
c) incompétence.
4A Réunions du Comité
1) Le Comité se réunit au moins une fois par an aux fins d’exécution de ses fonctions et peut tenir d’autres
réunions nécessaires à la meilleure exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
2) Le président et 4 autres membres forment le quorum à une réunion du Comité
4B Fonctions du Comité
Le Comité conseille le ministre et le statisticien sur :
a) le programme de travail annuel ou à plus long terme du Bureau ;
b) l’amélioration, l’extension et la coordination des services statistiques à Vanuatu ; et
c) des questions relatives généralement aux services statistiques.”
12 Après l’article 5
Insérer
1) Le statisticien est tenu, dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque exercice, de soumettre au ministre un rapport sur le fonctionnement du Bureau.
2) Le ministre est tenu de présenter le rapport à la prochaine session parlementaire.”
13 Article 6
Après “compiler” insérer “, rendre compte”
14 Après l’article 6
Insérer
“6A Interdiction de publier ou rendre compte des statistiques qui communiquent l’identification
1) Le statisticien ne doit pas publier ou rendre compte des statistiques de façon à communiquer l’identification d’une personne physique ou morale.
2) Malgré le paragraphe 1), le statisticien peut publier ou rendre compte des statistiques de façon à communiquer l’identification d’une personne physique ou morale lorsque :
a) celle fournissant l’information consent à la communication ;
b) la présente Loi ou toute autre Loi prévoit la communication de cette information ;
c) la communication ne peut pas être évitée parce que la personne est la seule à fournir l’information ; ou
d) en cas d’une communication des statistiques sur le commerce international, la partie lésée démontre que l’information peut communiquer l’identification d’une personne physique ou morale.”
15 À la fin de l’article 7
Ajouter
“e) publie et diffuse les résultats des collectes des données ;
f) promeut et développe des statistiques sociales et économiques intégrées pour Vanuatu pour coordonner des plans de leur intégration ;
g) se charge du meilleur fonctionnement du Bureau ;
h) conseille les services administratifs sur :
i) les questions liées aux programmes statistique ; et
ii) les méthodes de collecte, compilation et publication des données ;
i) se charge de toute autre fonction que peut prévoir la présente Loi ou toute autre Loi.”
16 Après l’article 7
Insérer
“7A Délégation des fonctions et pouvoirs
Le statisticien peut déléguer tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs à tout agent du Bureau.”
17 Après l’article 10
Insérer
“10A Accès aux documents publics et autres
Lorsqu’il estime que l’information relative aux statistiques peut être obtenue dans:
a) tout dossier ou document administratif y compris un rapport, certificat, déclaration ou autre dossier ; ou
b) tout dossier ou document appartenant à toute autorité locale ou toute personne,
le statisticien peut demander à la personne ayant accès au document de donner à lui et à tout agent autorisé l’accès à ce document aux fins de correction ou d’achèvement des statistiques.”
18 Alinéa 11.2)b)
Supprimer l’alinéa
19 Alinéa 11.2)c)
Renuméroter l’alinéa qui devient “b)”
20 Article 13
Supprimer et remplacer l’article par :
“13 Infraction pour communication d’information
Un employé du Bureau qui :
a) communique sciemment sur toute personne toute information demandée et obtenue en vertu de la présente Loi ; ou
b) par son emploi :
i) possède toute information qui peut influer sur ou affecter la valeur sur le marché de toute action, tout intérêt, tout produit ou tout article ;
ii) utilise directement cette information à des fins personnelles ;
iii) compile sciemment en vue de publier toute statistique ou information fausse ; ou
iv) publie ou communique à toute personne toue information qu’il obtient en dehors de son emploi officiel,
commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 200 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou aux deux peines à la fois.”
21 Article 14
Après l’alinéa c), insérer
“ca refuse de fournir une information relative aux statistiques que demande le statisticien ou un agent agréé ;”
22 Article 15
Supprimer l’article.
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