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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Soci�t�s d'Investissement � Capital Variable (SICAV) (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 33 DE 2018 SUR LES SOCIéTéS D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE (SICAV) (MODIFICATION)

Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 24/12/2018
Entrée en vigueur : 08/01/2019

LOI N° 33 DE 2018 SUR LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE (SICAV) (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi N°36 de 2005 sur les Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) (Modification).

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi N°36 de 2005 sur les Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI N°36 DE 2005 SUR LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE (SICAV)

  1. Paragraphe 1 1)

Insérer dans leur position alphabétique correcte

« demandeur désigne une personne qui demande l'enregistrement d'une société d'investissement à capital variable ;

bénéficiaire effectif désigne une personne physique qui, fondamentalement, possède ou contrôle un demandeur ou une société d’investissement à capital variable;

personne clé d'un demandeur ou d'une société d’investissement à capital variable désigne un bénéficiaire effectif, un propriétaire, un fiduciaire, un administrateur, un dirigeant ou un contrôleur du demandeur ou de la société d’investissement à capital variable ; »

  1. Références à la « Loi sur les Sociétés [CAP. 191] »

Supprimer et remplacer toute référence à « Loi sur les Sociétés [CAP 191] » (partout où cela apparaît), par « Loi N°25 de 2012 relative aux Sociétés ».

  1. Références à la « Loi sur les Sociétés fiduciaires [CAP 69] »

Supprimer et remplacer toute référence à « Loi sur les Sociétés fiduciaires [CAP 69] » (partout où cela apparaît), par « Loi N°8 de 2010 sur les Prestataires de services aux sociétés et aux fiducies ».

  1. Alinéa 6 2) d)

Abroger et remplacer le paragraphe

« d) inclure les éléments suivants :

  1. les coordonnées de chaque personne clé du demandeur ;
  2. les détails exigés par la Commission quant à savoir si le bénéficiaire effectif du demandeur est le bénéficiaire effectif, le propriétaire ou le contrôleur d'une entité agréée ou enregistrée en vertu d'une loi réglementaire de Vanuatu ou d'un pays étranger ; et
  3. des précisions sur la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ;
  1. être accompagnée des droits prescrits ;
  2. se conformer à l’article 7A ;
  3. être accompagnés de :
    1. une copie de l'acte de fiducie ;
    2. une copie du plan d'affaires ; et
    3. une copie des perspectives. »
  1. À la fin de l'article 6

Ajouter

« 3) Si le demandeur est une personne morale, la demande doit également contenir les renseignements suivants :

  1. le nom de la personne morale ;
  2. la preuve de la constitution de la personne morale ;
  1. le siège social de la personne morale.
  1. Si le demandeur est une personne physique, la demande doit également être accompagnée de :
    1. une copie notariée du passeport du demandeur ; et
    2. une copie conforme du certificat de police du demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une traduction certifiée conforme.
  2. La demande doit également contenir tous les autres renseignements que la Commission peut exiger. »
  3. Article 9

Abroger et remplacer l'article

« 9 Enregistrement d'une SICAV

  1. Sous réserve du paragraphe 2), la Commission peut enregistrer une société d’investissement à capital variable si :
    1. la SICAV satisfait aux impératifs de la présente Loi concernant :
      1. la constitution et la gestion de telles sociétés ;
      2. les pouvoirs et fonctions du gestionnaire et du fiduciaire ; et
      3. les droits et obligations des porteurs de titres dans une SICAV ; et
    2. le fiduciaire est une société fiduciaire patentée en vertu de la Loi N° 8 de 2010 sur les Prestataires de services aux sociétés et aux fiducies ;
    1. le gestionnaire est titulaire d'une patente en règle en vertu de l'article 8 ; et
    1. la Commission a reçu une copie de l'acte fiduciaire et d’une attestation signée par un homme de loi et jointe à l'acte fiduciaire attestant que son contenu est conforme à la présente Loi.
  2. La Commission peut enregistrer une SICAV si :
    1. la demande d'enregistrement est conforme à l'article 6 ; et
    2. la Commission est :
      1. satisfaite que chaque personne clé du demandeur est une personne apte et convenable ; et
      2. satisfaite de la provenance des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur.
  3. Pour déterminer si une personne clé satisfait ou non aux critères d'aptitude et de qualité, la Commission doit prendre en considération les éléments suivants :
    1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
    2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la Loi N°6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
    1. tout autre critère d'aptitude et de qualité prescrit par les Règlements. »

9A La Commission peut révoquer un bénéficiaire effectif, un propriétaire, un fiduciaire, un gestionnaire ou un contrôleur d'une SICAV

  1. La Commission peut ordonner par écrit à une société d’investissement à capital variable de révoquer une personne qui est bénéficiaire effectif, propriétaire, fiduciaire, administrateur, gestionnaire ou contrôleur de cette même SICAV si elle est convaincue que cette personne ne satisfait pas à tout autre critère d’aptitude et de qualité de la présente Loi ou des directives.
  2. Avant d'ordonner à la société d’investissement à capital variable de destituer une personne, la Commission en avise par écrit :
    1. la personne ; et
    2. la société d’investissement à capital variable ;

en donnant à chacun d'eux une possibilité raisonnable de présenter des observations sur la question.

  1. Une instruction prend effet à la date spécifiée, laquelle doit être postérieure d'au moins sept jours après son émission.
  2. Si la Commission ordonne à une société d’investissement à capital variable de révoquer une personne, elle en remet une copie à la personne et à la SICAV.
  3. Si la société d’investissement à capital variable ne se conforme pas aux instructions visées au présent article, elle commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 75 millions de vatu. »
  4. Après l'article 28

Insérer

« 28A Avis de pénalité

  1. Le Directeur de la Commission peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il juge que celle-ci a enfreint une disposition de la présente Loi.
  2. Un avis de pénalité peut être signifié à personne ou par la poste.
  3. Le ministre peut, par Arrêté, prescrire les pénalités qu'une personne est tenue de payer en vertu du présent article, lesquelles ne doivent pas excéder :
    1. 200 000 vatu pour un particulier ; ou
    2. 1 million de vatu pour une personne morale ;

dans les 30 jours suivant la date de signification de l'avis.

  1. Si le montant de la pénalité visée au paragraphe 3) est réglé, cette personne n'est passible d'autres poursuites pour cette infraction.
  2. Le règlement effectué en application du présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de responsabilité aux fins d'une procédure découlant du même événement, ni en aucune façon affecter ou porter préjudice à une telle procédure.
  3. Le Directeur de la Commission peut publier un avis de pénalité délivré à une personne de la manière que la Commission détermine.
  4. Si un avis de pénalité a été signifié à une personne, une poursuite à l'égard de l'infraction reprochée ne peut être intentée que si la pénalité demeure impayée 30 jours après son échéance, et le tribunal peut tenir compte de toute pénalité impayée lorsqu'il impose une sanction pour l'infraction.
  5. Le présent article ne limite pas l'application de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi concernant les poursuites qui peuvent être intentées pour des infractions.
  6. Aux fins du présent article, on entend par Directeur de la Commission, le Directeur général de la Commission des affaires financières de Vanuatu nommé en vertu de l'article 9 de la Loi sur la Commission des affaires financières de Vanuatu [CAP 229]. »


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