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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Surveillance des Prix et aux Affaires des Consommateurs 2023

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO 5 DE 2023 RELATIVE À LA SURVEILLANCE DES PRIX ET AUX AFFAIRES DES CONSOMMATEURS


Sommaire

TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

1 Définitions

TITRE 2 OFFICE DE LA SURVEILLANCE DES PRIX ET DES AFFAIRES DES CONSOMMATEURS

Sous-titre 1 Création et composition de l’Office

2 Office de la surveillance des prix et des affaires des consommateurs
3 Composition de l’Office
4 Président et vice-président de l’Office
5 Fonctions de l’Office
6 Pouvoirs de l’Office
7 Délégation de fonctions et de pouvoirs
8 Réunions de l’Office
9 Conflit d’intérêt
10 Indemnités de présence pour les membres de l’Office
11 Comités de l’Office

Sous-titre 2 Administrateur directeur général et autres membres du personnel de l’Office

12 Nomination de l’administrateur directeur général
13 Modalités et conditions de nomination
14 Déchéance de l’administrateur directeur général
15 Fonctions de l’administrateur directeur général
16 Personnel de l’Office
17 Immunité

TITRE 3 SURVEILLANCE DES PRIX ET INTERVENTION SUR LE MARCHE

18 Bien ou service surveillé
19 Surveillance des prix
20 Interventions non régulatrices sur le marché
21 Interventions régulatrices sur le marché

TITRE 4 AFFAIRES DES CONSOMMATEURS

22 Réclamations de consommateurs

TITRE 5 EXECUTION ET DELITS

23 Inspecteurs
24 Pouvoirs des inspecteurs
25 Confidentialité
26 Délits
27 Avis de pénalité

TITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES

28 Règlements
29 Abrogation de la loi sur le contrôle des prix [Chap. 86]
30 Sauvegarde
31 Transfert de fonds, d’actif, de passif et d’obligations contractuelles
32 Dispositions transitoires – Contrôleur des prix
33 Dispositions transitoires – Personnel du Bureau
34 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 30/03/2023
Entrée en vigueur: 03/04/2023


LOI Nº5 DE 2023 RELATIVE À LA SURVEILLANCE DES PRIX ET AUX AFFAIRES DES CONSOMMATEURS

Disposant de la création du Bureau de surveillance des prix et des affaires des consommateurs, de la surveillance des prix des biens et des services, de la promotion du bien-être des consommateurs et de questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente loi, sous réserve du contexte :

Office désigne l’Office de la surveillance des prix et des affaires des consommateurs créé en vertu du paragraphe 2.1) ;
commerce a le même sens que dans la loi sur les patentes commerciales [Chap. 249];
administrateur directeur général désigne l’administrateur directeur général de l’Office nommé conformément au paragraphe 12.1) ;
biens et services désigne n’importe quel travail, labeur, produit de base, matériel, matériau ou fourniture de nature tangible ou intangible fourni ou exécuté par l’intermédiaire d’un contrat ;
inspecteur désigne un inspecteur nommé conformément au paragraphe 23.1) ;
Ministre désigne le Ministre responsable de l’Office de la surveillance des prix et des affaires des consommateurs ;
bien ou service surveillé désigne un bien ou un service qui est approuvé par l’Office pour être un bien ou un service surveillé conformément au paragraphe 18.1) ;
commerçant désigne une personne qui exerce un commerce, une activité, un métier ou une profession, que ce soit en personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant au nom ou pour le compte du commerçant.

TITRE 2 OFFICE DE LA SURVEILLANCE DES PRIX ET DES AFFAIRES DES CONSOMMATEURS

Sous-titre 1 Création et composition de l’Office

  1. Office de la surveillance des prix et des affaires des consommateurs

1) Il est créé l’Office de la surveillance des prix et des affaires des consommateurs.

2) L’Office :

a) est une personne morale à succession perpétuelle ;
b) est dotée d’un sceau officiel ; et
c) peut ester en justice.
  1. Composition de l’Office

1) L’Office est composé des membres suivants :

a) d’un membre désigné par le Ministre ;
b) d’un membre désigné par le Directeur Général du Ministère chargé du commerce ;
c) d’un membre désigné par l’administrateur directeur général du Bureau de normalisation ;
d) d’un membre désigné par le statisticien en chef du Bureau national de la statistique ;
e) d’un membre désigné par le directeur de la Santé publique ;
f) d’un membre désigné par le directeur des Autorités locales ;
g) de 2 membres désignés par l’administrateur directeur général de la Chambre de Commerce et d’Industrie ; et
h) d’un membre désigné par le Directeur du service de la Douane et des Contributions indirectes ; et
i) de deux (2) membres désignés par l’Association des Consommateurs du Vanuatu.

2) Le Ministre nomme, par arrêté, chacun des membres désignés selon le paragraphe 1).

3) Une personne nommée membre de l’Office occupe cette charge pour une durée de 3 ans.

4) Le Ministre peut déchoir un membre de l’Office sur recommandation de l’autorité de désignation concernée.

  1. Président et vice-président de l’Office

L’Office élit un président et un vice-président parmi ses membres.

  1. Fonctions de l’Office

L’Office a pour fonctions :

a) de recueillir des informations sur les prix des biens et des services et de les surveiller ;
b) de tenir une base de données nationale avec des informations sur les prix des biens et des services ;
c) d’analyser les prix des biens et des services et leurs impacts économiques et sociaux ;
d) de développer et mettre en œuvre des interventions non régulatrices concernant des biens et services surveillés où il existe une fixation injuste des prix ou une concurrence inefficace et d’examiner la nécessité de procéder à des interventions régulatrices ;
e) de promouvoir le bien-être et la protection des consommateurs ;
f) d’instituer et de gérer un système de réclamations pour les consommateurs;
g) de promouvoir et de coordonner la collaboration avec d’autres parties prenantes pertinentes dans l’accomplissement de ses fonctions ;
h) d’exécuter toute autre fonction qui peut lui être attribuée par la présente ou toute autre loi.
  1. Pouvoirs de l’Office

L’Office a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun dans l’accomplissement ou en rapport avec l’accomplissement de ses fonctions aux termes de la présente ou de toute autre loi.

  1. Délégation de fonctions et de pouvoirs

1) L’Office peut, par écrit, déléguer à l’administrateur directeur général l’une quelconque de ses fonctions ou l’un quelconque de ses pouvoirs aux termes de la présente ou de toute autre loi, excepté le pouvoir de délégation.

2) La délégation peut être de portée générale ou porter sur une affaire ou une catégorie d’affaires particulière.

3) L’Office peut, à son gré, révoquer ou varier une délégation.

4) Une délégation n’empêche pas l’Office d’accomplir la fonction ou d’exercer le pouvoir qu’il a délégué.

  1. Réunions de l’Office

1) L’Office se réunit au moins 4 fois par an et peut tenir d’autres réunions selon que nécessaire pour le bon accomplissement de ses fonctions aux termes de la présente ou de toute autre loi.

2) Un quorum pour une réunion de l’Office est constitué par 6 membres présents à la réunion.

3) Le président ou, en son absence, le vice-président, préside toutes les réunions de l’Office.

4) Les décisions de l’Office sont prises à la majorité simple des membres qui sont présents et votent.

5) En cas d’égalité des voix à une réunion de l’Office, le président ou le vice-président (selon lequel préside la réunion en question) a voix prépondérante.

6) L’Office peut arrêter son propre règlement intérieur.

  1. Conflit d’intérêt

1) Un membre qui a un intérêt ou potentiellement un conflit d’intérêt dans une affaire dont l’Office est saisi doit :

a) faire état de son intérêt ;
b) s’absenter des délibérations de l’Office sur l’affaire en question ; et
c) s’abstenir de voter sur la question.

2) Une déclaration par un membre en application du paragraphe 1) doit être inscrite dans le compte rendu de la réunion.

3) Un membre qui manque de déclarer un conflit d’intérêt en application du paragraphe 1) cesse d’avoir qualité pour être membre de l’Office.

  1. Indemnités de présence pour les membres de l’Office

Le Ministre peut, par arrêté, prescrire les indemnités de présence pour les membres de l’Office.

  1. Comités de l’Office

1) L’Office peut constituer des comités pour examiner la fixation des prix et d’autres problématiques des consommateurs dans des secteurs spécifiques du marché ou toute autre question relevant des fonctions de l’Office.

2) L’Office décide de la composition et des fonctions d’un comité et de ses attributions.

3) Un comité est composé de 5 personnes au plus et ses membres ne peuvent pas prétendre à une indemnité de présence.

4) Un Comité peut arrêter son propre règlement intérieur sous réserve des directives de l’Office.

Sous-titre 2 Administrateur directeur général et autres membres du personnel de l’Office

  1. Nomination de l’administrateur directeur général

1) L’Office nomme un administrateur directeur général.

2) La nomination de l’administrateur directeur général doit être basée sur le mérite et respecter une procédure de sélection juste et transparente.

3) Une personne ne saurait être nommée au poste d’administrateur directeur général sans avoir au moins 5 ans d’expérience à un poste de haut cadre de direction ayant un lien pertinent avec les fonctions de l’Office.

4) L’Office peut décider de critères supplémentaires pour le poste d’administrateur directeur général.

  1. Modalités et conditions de nomination

1) L’Office décide des modalités et conditions d’emploi de l’administrateur directeur général.

2) L’administrateur directeur général est nommé pour une durée de 4 ans et peut être renommé une seule fois.

  1. Déchéance de l’administrateur directeur général

L’Office peut déchoir l’administrateur directeur général si celui-ci :

a) devient définitivement incapable de s’acquitter de ses fonctions aux termes de la présente Loi ; ou
b) commet un manquement grave à une condition de son emploi.
  1. Fonctions de l’administrateur directeur général

L’administrateur directeur général a pour fonctions :

a) de convoquer les réunions de l’Office à la demande de ce dernier ;
b) de préparer et de distribuer l’ordre du jour et de délivrer des documents pour des réunions de l’Office ;
c) d’établir les comptes rendus des réunions de l’Office et de les distribuer dans les 2 semaines qui suivent chaque réunion ;
d) de coordonner et de faciliter l’application des décisions de l’Office ;
e) de coordonner la présentation de rapports de suivi sur l’application de décisions prises à des réunions antérieures de l’Office ;
f) de s’assurer que les réunions se tiennent conformément au calendrier convenu ;
g) de mobiliser des ressources appropriées pour l’application efficace de toutes les décisions de l’Office ;
h) de préparer des avant-projets de plans stratégiques annuels pour l’Office et d’autres programmes de travail ;
i) toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées aux termes de la présente ou de toute autre loi.
  1. Personnel de l’Office

1) L’administrateur directeur général peut, moyennant l’accord préalable de l’Office, employer tout autre membre du personnel de l’Office selon que nécessaire pour le bon accomplissement des fonctions de l’Office.

2) L’administrateur directeur général décide des modalités et conditions d’emploi d’un membre du personnel de l’Office.

3) La nomination d’un employé doit respecter une procédure de sélection juste et transparente et être basée sur le mérite.

  1. Immunité

1) Une action civile ou pénale ne saurait être intentée contre un membre de l’Office, l’administrateur directeur général, un inspecteur ou un membre du personnel de l’Office pour ce qu’il fait ou omis de faire en toute bonne foi dans l’accomplissement de ses fonctions ou dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente loi.

2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas si un membre de l’Office, l’administrateur directeur général, un inspecteur ou un membre du personnel de l’Office a agi de mauvaise foi dans l’accomplissement de ses fonctions ou dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente loi.

TITRE 3 SURVEILLANCE DES PRIX ET INTERVENTION SUR LE MARCHE

  1. Bien ou service surveillé

1) L’Office peut approuver un bien ou un service comme étant un bien ou un service surveillé s’il estime que ledit bien ou service doit faire l’objet d’une surveillance spécifique et d’une intervention spécifique sur le marché.

2) En décidant si un bien ou un service devrait être approuvé comme bien ou service surveillé, l’Office doit prendre en compte ce qui suit :

a) si la surveillance et une intervention sur le marché entraînera des bénéfices sociaux considérables pour des consommateurs ou des commerçants ;
b) des preuves de pratiques de fixation injuste des prix ou de ce que des bénéfices considérables plus que normaux sont constamment réalisés ;
c) des impacts nuisibles causés par le bien ou le service en question ;
d) si une intervention sur le marché en question par l’Office aura un impact sur des succédanés produits au Vanuatu.
  1. Surveillance des prix

1) L’Office doit établir et maintenir un système national de surveillance des prix pour des biens et des services surveillés.

2) Le système de surveillance des prix doit servir à analyser la fixation des prix de biens ou de services pour constater s’il y a des preuves de ce qui suit :

a) de pratiques de fixation des prix qui sont injustes ou d’autres inefficacités de marché ; et
b) de circonstances sociales ou économiques qui ont un impact sur les prix de biens et de services.

3) L’Office peut exploiter les données suivantes pour établir et maintenir un système national de surveillance des prix :

a) des données recueillies par le Bureau national des statistiques ;
b) des données recueillies lors d’inspections des prix menées régulièrement par des inspecteurs ;
c) des données exigées par l’Office concernant des informations sur la fixation des prix que les commerçants doivent fournir ; et
d) des données recueillies par d’autres services du gouvernement ou n’importe quelle autre institution, bureau ou organisation.

4) L’Office doit conserver des archives sur les informations historiques des prix pendant au moins 10 ans.

5) L’Office doit consulter et obtenir le consentement de régulateurs, d’organismes créés par loi et d’autres institutions gouvernementales ayant des fonctions de règlementation dans un secteur dont il est proposé de surveiller les prix avant d’accomplir ses fonctions et d’exercer ses pouvoirs sur le secteur en question.

  1. Interventions non régulatrices sur le marché

1) L’Office peut mener des interventions non régulatrices sur le marché pour résoudre des problématiques de prix d’un bien ou d’un service surveillé.

2) Les interventions sur le marché peuvent inclure, mais sans s’y limiter :

a) des activités ciblant la sensibilisation ou l’éducation des consommateurs ;
b) la publication d’informations sur la fixation des prix ;
c) des activités encourageant la concurrence entre commerçants pour des biens et services de première nécessité ;
d) des projets en collaboration avec d’autres institutions pour améliorer le bien-être des consommateurs.

3) L’Office doit consulter les parties prenantes concernées avant d’autoriser une intervention non régulatrice sur le marché.

  1. Interventions régulatrices sur le marché

1) Le Ministre peut, par arrêté et sur recommandation de l’Office, disposer de ce qui suit :

a) de fixer le prix d’un bien ou d’un service surveillé ;
b) de règlementer la marge bénéficiaire de commerçants qui vendent ou fournissent un bien ou un service surveillé ; ou
c) de règlementer les prix par d’autres moyens qui conviennent pour parvenir aux objectifs de l’intervention.

2) L’Office ne doit pas faire une recommandation dans le sens du paragraphe 1) à moins d’être convaincu que toutes les autres interventions non régulatrices sur le marché ont été considérées et réputées vaines ou inadaptées.

3) Avant de prendre un arrêté en application du paragraphe 1), le Ministre doit publier au Journal Officiel un avis comportant les informations suivantes :

a) les biens ou services qui ont été identifiés qu’il est proposé de règlementer en application du paragraphe 1) ;
b) des détails de la façon dont il est proposé de règlementer des prix ou des bénéfices ; et
c) une invitation à des personnes intéressées à faire des commentaires par écrit dans un délai de 2 mois après la date de publication.

4) Le Ministre doit consulter un Ministère ou un Service responsable de l’administration d’une loi ou d’un règlement portant sur la règlementation de l’importation, la vente ou la fourniture de biens ou de services qui sont l’objet d’un avis conformément au paragraphe 3).

TITRE 4 AFFAIRES DES CONSOMMATEURS

  1. Réclamations de consommateurs

1) L’Office établit un système pour recevoir des réclamations de consommateurs au sujet de biens et de services.

2) L’Office est chargé des fonctions suivantes en rapport avec des réclamations de consommateurs :

a) de recevoir des réclamations de consommateurs par tout moyen de communication réputé approprié, y compris par l’intermédiaire de responsables de conseils provinciaux et régionaux ;
b) de tenir un registre des réclamations de consommateurs ;
c) dans le cas où la réclamation se rapporte à la qualité ou aux conditions sanitaires d’un bien ou service ou au prix d’un bien ou service déjà règlementé aux termes d’une autre loi – de transmettre la réclamation à l’autorité concernée et d’exiger que celle-ci y réponde dans un délai de 7 jours ouvrables après l’avoir reçue ;
d) dans le cas où la réclamation se rapporte au prix d’un bien ou service qui a été règlementé conformément au paragraphe 21.1) – de demander à des inspecteurs d’enquêter sur l’infraction à un arrêté pris en application du paragraphe 21.1) ; et

e) dans le cas où la réclamation se rapporte au prix d’un bien ou service qui n’a pas été règlementé conformément au paragraphe 21.1) – de recueillir et d’analyser les informations fournies par l’intermédiaire de réclamations de consommateurs et de décider si le bien ou service en question devrait ou non être approuvé comme bien ou service surveillé.

TITRE 5 eXECUTION ET DELITS

  1. Inspecteurs

1) L’administrateur directeur général peut nommer une personne comme inspecteur.

2) L’Office fixe les critères de nomination d’une personne en qualité d’inspecteur.

  1. Pouvoirs des inspecteurs

1) Un inspecteur a les pouvoirs suivants :

a) d’inspecter n’importe quels biens et d’entrer dans n’importe quels locaux (excepté des locaux à usage d’habitation uniquement) ;
b) d’exiger qu’une personne exerçant un commerce ou employée en rapport avec un commerce produise tout document relatif au commerce ;
c) de prendre des extraits ou des copies de documents produits selon l’alinéa b) ;
d) de recueillir des informations sur la fixation des prix de biens et de services ; et
e) d’exiger que des commerçants fournissent des informations se rapportant à la fixation des prix de leurs biens ou services ou des deux.

2) Une personne qui :

a) entrave volontairement un inspecteur aux termes du présent article; ou
b) dans l’intention de tromper, produit un document qui est matériellement faux,

commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 10 000 000 vatu ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 10 ans ou des deux peines à la fois.

  1. Confidentialité

1) Une information obtenue en vertu de l’article 24 ne doit pas être divulguée par une personne sauf autorisation de l’Office.

2) Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 10 000 000 vatu ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 10 ans ou des deux peines à la fois.

  1. Délits

1) Une personne ne doit pas :

a) vendre ou chercher à vendre un bien ou assurer ou chercher à assurer un service auquel s’applique un arrêté pris en application du paragraphe 21.1) à un prix supérieur à celui prescrit par l’arrêté; ou
b) appliquer, dans le cours de ses activités, différente méthodes de fixation ou d’estimation des prix d’un produit de base auquel s’applique un arrêté pris en application du paragraphe 21.1) dans l’intention d’enfreindre les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

2) Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 10 000 000 vatu ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 10 ans ou des deux peines à la fois.

  1. Avis de pénalité

1) L’administrateur directeur général peut signifier un avis de pénalité à une personne s’il lui semble que cette personne a commis une infraction à une disposition de la présente loi.

2) Un avis de pénalité s’entend dans le sens où une personne signifiée qui ne souhaite pas qu’un tribunal statue en l’affaire peut payer, dans un délai et à une personne stipulés dans l’avis, le montant de la pénalité qui y est indiqué.

3) Un avis de pénalité peut être signifié en main propre ou par voie postale.

4) Si le montant de la pénalité prescrite aux fins d’application du présent article pour une infraction présumée est acquitté conformément au présent article, la personne ne s’expose pas à d’autres poursuites pour ladite infraction présumée.

5) Un paiement conformément au présent article ne doit pas être considéré comme étant un aveu de culpabilité pour les besoins d’un procès civil découlant de la même circonstance, non plus qu’il ne saurait affecter ou porter préjudice à un tel procès.

6) Les règlements peuvent prescrire le montant de la pénalité à payer pour une infraction qui est résolue par application du présent article.

7) Le montant d’une pénalité prescrite en application du présent article pour une infraction ne doit pas dépasser le montant maximum d’une amende stipulée dans la présente loi.

8) Le présent article ne limite pas l’application d’une autre disposition de la présente ou de toute autre loi ou d’un règlement se rapportant à des poursuites qui peuvent être intentées pour des délits.

TITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Règlements

Le Ministre peut, par arrêté, sur avis de l’Office, prescrire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour mieux appliquer ou donner effet aux dispositions de la présente loi.

  1. Abrogation de la loi sur le contrôle des prix [Chap. 86]

La loi sur le contrôle des prix [Chap. 86] est abrogée.

  1. Sauvegarde

Tout arrêté pris ou document établi ou action prise par le Bureau du contrôle des prix ou du Contrôleur des prix en application de la loi sur le contrôle des prix (Chap. 86) continue d’être en vigueur comme s’il avait été établi ou elle avait été prise par l’Office en application de la présente loi.

  1. Transfert de fonds, d’actif, de passif et d’obligations contractuelles

Les fonds, l’actif et le passif et les obligations contractuelles du Bureau de contrôle des prix créé en vertu de la loi sur le contrôle des prix [Chap. 86] qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à l’Office dès son entrée en vigueur.

  1. Dispositions transitoires – Contrôleur des prix

1) Une personne employée comme Contrôleur des prix immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi s’acquitte des fonctions et exerce les pouvoirs de l’administrateur directeur général en application de la présente loi jusqu’à ce que soit nommé un administrateur directeur général.

2) La nomination d’un administrateur directeur général doit avoir lieu dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3) Pour écarter tout doute, le Contrôleur des prix cesse d’accomplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs de l’administrateur directeur général dès la nomination d’un administrateur directeur général.

4) Outre le paragraphe 3), le Contrôleur des prix a droit au paiement de toutes les prestations qui se sont accumulées.

  1. Dispositions transitoires – Personnel du Bureau

Une personne employée comme membre du personnel ou nommée comme inspecteur aux termes de la loi sur le contrôle des prix [Chap. 86] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être employée comme membre du personnel ou nommée comme inspecteur aux termes de la présente loi sous les mêmes modalités et conditions avec les mêmes prestations accumulées ou s’accumulant.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.


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