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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Service Ext�rieur 2008


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 22 DE 2008 SUR LE SERVICE EXTÉRIEUR


Sommaire


1 Définitions
2 Choix et nomination d’un chef de mission (autre qu’un consul général)

  1. Recommandation et publication du poste de chef de mission (autre que le consul général)

4 Fonctions du chef de mission (autre qu’un consul général)

5 Rapports à établir par le chef de mission (autre qu’un consul général)

6 Révocation et démission d’un chef de mission (autre qu’un consul général)
7 Nomination d’un consul général
8 Fonctions d’un consul général
9 Devoir de rapport d’un consul général

10 Révocation et démission d’un consul général
11 Nomination d’un étranger chef de mission ou consul général

13 Nomination d’un consul honoraire
14 Fonctions d’un consul honoraire
15 Devoir de rapport d’un consul honoraire
16 Révocation et démission d’un consul honoraire

17 Nomination d’un envoyé spécial
18 Modalités d’emploi

19 Détaché à titre de chef de mission

20 Autres agents de la mission
21 Dispositions transitoires et cessation de fonctions
22 Règlement
23 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 22 DE 2008 SUR LE SERVICE EXTÉRIEUR


Portant les dispositions régissant la nomination des chefs de mission et les questions connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :


chef de mission désigne une personne :


  1. à laquelle il est délivré une lettre de créance conformément à l’article 2 pour représenter Vanuatu à titre :
    1. de haut commissaire de Vanuatu ;
    2. d’ambassadeur de Vanuatu ;
    3. d’ambassadeur itinérant de Vanuatu ; ou
    4. de représentant permanent auprès de l’Organisation des Nations Unies ou de toute autre organisation internationale ;
  2. qui est nommé consul général conformément à l’article 7 ;

Conseil désigne le Conseil des ministres ;


consul honoraire désigne une personne nommée à ce titre selon l’article 13 ;


directeur général désigne le directeur général chargé des affaires étrangères ;


état désigne tout état, pays ou territoire à l’extérieur de Vanuatu ;


ministre désigne le ministre des Affaires étrangères ;


ministère désigne le ministère des Affaires étrangères ;


mission désigne un haut commissariat, une ambassade, un consulat ou une mission permanente de la République de Vanuatu établi dans un pays.


2 Choix et nomination d’un chef de mission (autre qu’un consul général)

  1. Une candidature pour le poste de chef de mission doit être adressée par écrit au directeur général. Le directeur général doit mettre la demande à la disposition du comité de sélection cité au paragraphe 4).
  2. Le Conseil ne doit recommander au Président de la République pour nomination qu’une personne :
    1. qualifiée et capable d’exécuter les fonctions requises à la mission ; et
    2. recommandée au ministre par un comité de sélection prévu au paragraphe 9).
  3. Le Président de la République doit, sur recommandation du Conseil, nommer une personne et lui délivrer une lettre des créances la nommant chef de mission.

4) Le ministre nomme les personnes suivantes membres du comité de sélection :


a) un représentant du Bureau du Premier ministre ;


b) un représentant de la société civile ;


c) un représentant du Bureau du Chef de l’Opposition ;


d) le directeur général du ministère ;


e) le directeur de cabinet du ministère ; et


f) le secrétaire de la Commission de la Fonction publique.


  1. Dans une nomination conformément aux alinéas 4)a), b) et c), le titulaire d’une fonction intéressé doit tenir compte de la parité des sexes.
  2. Le quorum nécessaire à une réunion pour choisir et recommander des candidats au Conseil est de quatre membres présents à la réunion.
  3. Le ministre doit nommer une autre personne conformément à l’alinéa 4)a), b) ou c) pour remplacer un membre cité dans ces alinéas à une réunion si le membre nommé déclare un conflit d’intérêt à la réunion ou est absent pour toute raison approuvée par le comité de sélection.
  4. Lorsque un membre cité à l’alinéa 4.d), e) ou f) déclare un conflit d’intérêt à la réunion ou est absent pour toute raison approuvée par le comité de sélection, son subalterne immédiat qui est disponible le remplace à la réunion.
  5. Le comité de sélection doit recommander au ministre tout candidat qu’il estime compétent et le ministre est tenu de recommander ce candidat au Conseil.
  6. Le comité de sélection ne doit recommander qu’un citoyen (et non un citoyen honoraire) de Vanuatu.
  7. Une personne nommée à laquelle est délivrée une lettre des créances conformément au paragraphe 3) a un mandat de trois ans. Cependant ce mandat de trois ans au plus ne peut être renouvelé par le Président de la République, sur recommandation du Conseil, qu’une seule fois.
  8. La nomination d’une personne et la délivrance d’une lettre des créances par le Président de la République doivent être publiées au Journal officiel.
  9. Recommandation et publication du poste de chef de mission (autre que le consul général)
  10. Une recommandation conformément au paragraphe 2.9) par un comité de sélection doit être fondée sur le mérite après un processus de sélection juste et transparent.
  11. Dans sa recommandation au Conseil conformément au paragraphe 2.9), le comité de sélection doit tenir compte des qualifications théoriques et pratiques, et des compétences requises pour le poste en question.
  12. Toute vacance de poste doit être publiée de façon à informer et obtenir des candidatures de tout Vanuatu.

4 Fonctions du chef de mission (autre qu’un consul général)

Sous réserve des instructions du ministre, un chef de mission est chargé :


  1. de la direction de la mission, de ses ressources et activités ;
  2. de la coordination des activités officielles des divers services et agences administratifs de Vanuatu ; et
  1. toute autre fonction que peut lui attribuer le ministre ou le directeur général,

dans le pays, une partie du pays ou à l’organisation internationale auprès duquel ou de laquelle il est nommé.


5 Rapports à établir par le chef de mission (autre qu’un consul général)

  1. Un chef de mission doit, par écrit, soumettre au ministre un rapport trimestriel sur l’exécution de ses fonctions.
  2. Le ministre peut demander à un chef de mission de l’informer parfois oralement ou par écrit sur toute question particulière importante pour Vanuatu.
  3. Un chef de mission est tenu de rencontrer les représentants compétents du gouvernement à Vanuatu, une fois par an à des fins de compte rendu.


6 Révocation et démission d’un chef de mission (autre qu’un consul général)

  1. Le Président de la République peut, sur recommandation du Conseil, révoquer de ses fonctions un chef de mission si celui-ci :
    1. renonce à la nationalité vanuatuane (sauf pour la personne nommée selon l’article 11 de la présente Loi) ;
    2. est déclaré failli à Vanuatu ou à l’étranger ;
    1. est condamné pour une infraction à Vanuatu ou à l’étranger tel que le prévoit le paragraphe 27.2) de la Loi Nº 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités ;
    1. est frappé d’incapacité par une maladie ;
    2. ne se conforme pas à l’accord de rendement conclu avec le ministre ;
    3. omet d’observer toute instruction légale du ministre ;
    4. déconsidère l’intégrité ou la réputation de Vanuatu ; ou
    5. omet d’observer la politique étrangère du gouvernement.
  2. Lorsqu’un chef de mission est révoqué conformément au paragraphe 1), son subalterne immédiat de la mission assure l’intérim jusqu’à ce que le Président de la République nomme une personne et lui délivre une lettre des créances pour prendre la direction de la mission conformément à l’article 2.
  3. Un chef de mission peut à tout moment se démettre de ses fonctions en adressant au Président de la République un préavis écrit de trois mois.

7 Nomination d’un consul général

  1. Le ministre peut, sur approbation préalable du Conseil, nommer un consul général.
  2. Une personne ne doit être nommée consul général que si elle :
    1. est qualifiée et capable d’exécuter les fonctions d’un consul général ; et
    2. elle est citoyenne de Vanuatu (autre qu’une personne nommée conformément à l’article 11 de la présente Loi).
  3. Les dispositions des paragraphes 2.4) à 10) s’appliquent à la nomination d’un consul général.
  4. Une personne doit être nommée consul général pour un mandat de trois ans au plus renouvelable une seule fois.
  5. Une nomination conformément au présent article doit être publiée au Journal officiel.

8 Fonctions d’un consul général

Un consul général doit avoir les fonctions que peut lui attribuer le ministre ou le directeur général.


9 Devoir de rapport d’un consul général

  1. Un consul général doit, de façon trimestrielle, soumettre au ministre un rapport écrit sur l’exécution de ses fonctions.
  2. Le ministre peut demander à un consul général de l’informer, de temps à autre, oralement ou par écrit sur toute question particulière importante pour Vanuatu.

10 Révocation et démission d’un consul général

  1. Le ministre peut, sur approbation préalable du Conseil, révoquer de ses fonctions un consul général si celui-ci :
    1. renonce à la nationalité vanuatuane (sauf la personne nommée selon l’article 11 de la présente Loi) ;
    2. est déclaré failli à Vanuatu ou à l’étranger ;
    1. est condamné pour une infraction à Vanuatu ou à l’étranger tel le prévoit le paragraphe 27.2) de la Loi Nº 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités ;
    1. est frappé d’incapacité par une maladie ; ou
    2. ne se conforme pas à l’accord de rendement conclu avec le ministre.
    3. omet d’observer toute instruction légale du ministre ;
    4. déconsidère l’intégrité ou la réputation de Vanuatu ; ou
    5. omet d’observer la politique étrangère du gouvernement.
  2. Un consul général peut à tout moment se démettre de ses fonctions en adressant au ministre un préavis écrit de trois mois.

11 Nomination d’un ressortissant étranger chef de mission ou consul général

  1. Sous réserve du paragraphe 3), le ministre peut, sur approbation préalable du Conseil, nommer un ressortissant étranger chef de mission ou consul général de la République de Vanuatu.
  2. Les dispositions des paragraphes2.4) à 9) s’appliquent à la nomination d’un ressortissant étranger chef de mission ou consul général.
  3. Un ressortissant étranger ne peut être nommé conformément au présent article que dans les circonstances suivantes :
    1. lorsqu’il est de l’intérêt supérieur de l’État de nommer un chef de mission ou un consul général dans un pays donné ; et
    2. vu les contraintes budgétaires, l’État ne peut pas financer cette mission dans ce pays donné.
  4. Les articles 4 et 5 s’appliquent à un chef de mission et les articles 8 et 9 s’appliquent à un consul général, nommé conformément au présent article.

12 Un chef de mission, consul général compris, est une haute autorité
Un chef de mission est une haute autorité aux fins de la Loi Nº 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités.


13 Nomination d’un consul honoraire

  1. Le ministre doit, sur approbation préalable du Conseil, nommer une personne consul honoraire de Vanuatu dans un état.
  2. Une personne ne doit être nommée consul honoraire que :
    1. si elle est qualifiée et capable d’exécuter les fonctions d’un consul honoraire ; et
    2. si le ministre a reçu un accord pour la mission de l’état d’accueil.
    1. si la personne n’a aucun casier judiciaire.
  3. Une personne doit être nommée consul général pour un mandat de trois ans au plus, renouvelable.
  4. Une nomination conformément au présent article doit être publiée au Journal officiel.

14 Fonctions d’un consul honoraire

  1. Un consul honoraire doit représenter Vanuatu et faire connaître Vanuatu dans un état et doit exécuter toute autre fonction prévue par règlement.
  2. Dans l’exécution de ses fonctions, le consul honoraire doit entretenir des contacts avec d’autres autorités compétentes à Vanuatu, par l’intermédiaire du ministère.

15 Devoir de rapport d’un consul honoraire

  1. Un consul honoraire doit, de façon trimestrielle, soumettre au ministre un rapport écrit sur l’exécution de ses fonctions.
  2. Le ministre peut demander à un consul honoraire de l’informer oralement et par écrit, de temps à autre, oralement ou par écrit sur toute question particulière importante pour Vanuatu.
  3. 3) Un consul honoraire est tenu de rencontrer les représentants compétents du gouvernement de Vanuatu, une fois par an.

16 Révocation et démission d’un consul honoraire

  1. Le ministre peut, sur approbation préalable du Conseil, révoquer de ses fonctions un consul honoraire. Il doit adresser au consul honoraire un préavis écrit d’un mois de son intention de le révoquer.
  2. Un consul honoraire peut à tout moment se démettre de ses fonctions en adressant au ministre un préavis écrit d’un mois.

17 Nomination d’un envoyé spécial

  1. Le ministre peut, sur approbation préalable du Conseil, par écrit nommer un envoyé spécial de la République de Vanuatu pour représenter le ministre ou le gouvernement de Vanuatu sur une question particulière dans un autre pays.
  2. Une nomination prend fin à la date où le ministre, sur approbation préalable du Conseil, précise par écrit.

18 Modalités d’emploi

Le ministre doit, sous réserve de l’approbation préalable du Conseil, définir par arrêté les modalités de la nomination d’un chef de mission, d’un consul honoraire, d’un envoyé spécial et des autres agents de la mission.


19 Détachement au poste de chef de mission

  1. Un haut fonctionnaire d’un ministère, d’un service ou d’un organisme administratif peut être détaché au poste de chef de mission par le Président de la République sur recommandation du Conseil.

2) Toute recommandation de la part du Conseil doit être au mérite.


3) Un détachement ne doit pas excéder trois ans.


20 Autres agents de la mission

  1. Un agent du service des Affaires étrangères ou d’un autre service ou d’un organisme administratif compétent peut être détaché auprès d’une mission par le directeur général compétent, la Commission de la Fonction publique ou l’autorité compétente (le cas échéant) sur recommandation du directeur général.

2) Toute recommandation de la part du directeur général doit être faite au mérite.


3) Un détachement ne doit pas excéder trois ans.


  1. Un chef de mission peut, selon les modalités définies par la Commission de la Fonction publique, employer dans la mission des personnes venant du pays d’accueil.

21 Dispositions transitoires et cessation de fonctions

  1. Le présent article s’applique à une personne occupant la fonction de chef de mission ou de consul honoraire à l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  2. À l’entrée en vigueur de la présente Loi, la personne reste en fonction :
    1. avec les mêmes modalités ;
    2. au même poste.
  3. Une personne non citoyenne de Vanuatu qui occupe le poste de chef de mission ou de consul honoraire à l’entrée en vigueur de la présente Loi cesse ses fonctions à l’entrée en vigueur de la présente Loi.

22 Règlement

Le ministre peut prendre un règlement prévoyant les questions :


  1. imposées ou autorisées par la présente Loi ; ou
  2. nécessaires ou qu’il convient de prévoir pour appliquer la présente Loi.

23 Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.



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