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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Service Ext�rieur (Modification) 2018


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº3 DE 2018 SUR LE SERVICE EXTéRIEUR (MODIFICATION)

Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 06/07/2018
Entrée en vigueur : 12/07/2018

LOI Nº3 DE 2018 SUR LE SERVICE EXTÉRIEUR (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi Nº 20 de 2013 sur le Service extérieur.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi Nº 20 de 2013 sur le Service extérieur est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI Nº 20 DE 2013 SUR LE SERVICE EXTéRIEUR

  1. Article 1 (définition de « Consul honoraire »)

Supprimer « ou 21A 1) »

  1. Alinéa 9 d)

Abroger et remplacer le paragraphe

« d) examiner le rapport d'évaluation de rendement d'un chef de mission ou d'un consul général chaque année; »

  1. Paragraphe 13 1)

Insérer après "Ministre", les mots "sur l'avis du Conseil d'administration et"

  1. Après le paragraphe 13.1)

Insérer

"1A) La Commission doit, lorsqu'elle donne un conseil au ministre en vertu du paragraphe 1), indiquer 2 noms pour le demandeur qui a été recommandé par la Commission et le demandeur dont la Commission est convaincue qu'il est admissible, afin d'être nommé Chef de mission.

1B) Le ministre doit soumettre au Conseil les deux noms qui lui ont été fournis par la Commission.

1C) Le ministre ne peut nommer un Chef de mission en vertu du paragraphe 1), sauf si le ministre a reçu l'accord de l'État d'accueil."

  1. À la fin du paragraphe 13.1)

Ajouter

"5) Aux fins du présent article, Agrément signifie l'approbation d'un représentant diplomatique par l'État auprès duquel il doit être accrédité.

  1. Article 14

Abroger et remplacer l’article

“14 Mandat

  1. Un Chef de mission est nommé pour une période de trois ans et peut être reconduit dans ses fonctions par le ministre sur recommandation du Conseil.
  2. Une personne doit être nommée Chef de mission dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le poste est devenu vacant.
  3. Si le ministre n'est pas d'accord avec la recommandation de la Commission, il renvoie la recommandation au Conseil pour examen.
  4. Le Conseil peut approuver la recommandation de renouvellement du mandat ou rejeter la recommandation.
  5. Si le Conseil rejette la recommandation, le poste doit être publié à nouveau conformément aux dispositions de la présente Loi."
  6. Paragraphe 17.1)

Abroger et remplacer le paragraphe

"1) Le ministre doit nommer par décret, sur avis du Conseil d'administration et avec l'approbation du Conseil, une personne qui sera Consul général. "

  1. Après le paragraphe 17.1)

Insérer

"1A) La Commission doit, lorsqu'elle donne un conseil au ministre en vertu du paragraphe 1), indiquer 2 noms pour le demandeur qui a été recommandé par la Commission et le demandeur dont la Commission est convaincue qu'il est admissible, afin d'être nommé consul général.

1B) Le ministre doit soumettre au Conseil les deux noms qui lui ont été fournis par la Commission.

1C) Le ministre ne peut nommer un Consul général en vertu du paragraphe 1) que si le ministre a reçu l'aval de l'État d'accueil."

  1. Article 18

Abroger et remplacer l'article

"18 Mandat

  1. Le consul général est nommé pour une période de trois ans et peut être reconduit dans ses fonctions par le ministre sur recommandation du conseil d'administration.
  2. Si le ministre n'est pas d'accord avec la recommandation de la Commission, il renvoie la recommandation au Conseil pour examen.
  3. Le Conseil peut approuver la recommandation de renouvellement du mandat ou rejeter la recommandation.
  4. Si le Conseil rejette la recommandation, le poste doit être publié à nouveau conformément aux dispositions de la présente Loi."
  5. Après le paragraphe 21 1)

Insérer

"1A) Le ministre ne doit pas nommer un Consul honoraire en vertu du paragraphe 1), à moins qu’il n'ait reçu un Exequatur de l'État d'accueil.

1B) Dans le présent article, Exequatur signifie l'acceptation de la nomination d'une Commission consulaire par un État."

  1. Paragraphe 21 2)

Supprimer "1), 2)"

  1. Après l’alinéa 21 3) b)

Insérer

"ba) la personne est sincère dans ses engagements à aider et à soutenir le Gouvernement de Vanuatu dans ses programmes de développement; et"

  1. Articles 21A et 21B

Abroger les articles

  1. Paragraphe 38 1)

Insérer après "Chef de mission" les mots "ou Consul général"

  1. Paragraphe 38 1)

Abroger et remplacer le paragraphe

"1) Le Directeur général peut, après consultation avec le Directeur général concerné ou Directeur, soumettre à la Commission la candidature d'un fonctionnaire d'un ministère pour approbation en vue d'un détachement à un poste dans une mission."

  1. Paragraphe 38 2)

a) Supprimer et remplacer “agent” (partout où il apparaît dand la Loi), par “fonctionnaire”

b) Supprimer et remplacer “Ministre”, par “Conseil d’administration”

  1. Paragraphe 38 4)

Abroger le paragraphe.

  1. Paragraphe 38 5)

Abroger et remplacer le paragraphe

"5) L'affectation d'un fonctionnaire détaché à un poste dans une mission ne doit pas dépasser six ans."

  1. Paragraphe 38 6)

Insérer après "équivalent" les mots "ou plus".

  1. Article 42

Supprimer “du Ministère du Commerce”

  1. Après l’article42

Insérer

"42A Mandat du délégué commercial

  1. Un délégué commercial est nommé pour une période de trois ans et son mandat peut être reconduit à l'issue du processus prévu à l'article 42.
  2. Une personne doit être nommée délégué commercial dans les six mois suivant la date à laquelle le poste est devenu vacant.

42B Exigence de déclaration d'un délégué commercial

  1. Le délégué commercial doit faire un rapport par écrit au Directeur général tous les trimestres sur l'exercice de ses fonctions.
  2. Le ministre, le Directeur général ou le directeur, peut exiger qu'un délégué commercial fasse rapport sur une question particulière.
  3. Le ministre peut convoquer un délégué commercial pour qu'il retourne à Vanuatu pour une séance d'information sur toute question particulière.

42C Révocation de la nomination d'un délégué commercial

  1. Le ministre peut, sur recommandation du Directeur général, révoquer la nomination d'un délégué commercial en lui donnant un préavis écrit d'un mois de son intention de révoquer la nomination.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le ministre peut révoquer la nomination du délégué commercial si:
    1. il fait faillite à l'intérieur ou à l'extérieur de Vanuatu; ou
    2. il est déclaré coupable d'une infraction à l'intérieur ou à l'extérieur de Vanuatu qui est visée au paragraphe 27 2) de la Loi sur le Code de conduite des hautes autorités [CAP 240]; ou
    1. il est condamné par un tribunal compétent pour des infractions autres que celles prévues à l'alinéa 27 2) b) de la Loi sur le Code de conduite des hautes autorités [CAP 240]; ou
    1. il est frappé d'incapacité en raison d'une maladie; ou
    2. il engage l'État à conclure tout accord bilatéral sans l'autorisation du Ministre ou du Directeur général; ou
    3. il divulgue une information sensible aux médias sans avoir obtenu l'autorisation du Directeur général; ou
    4. il enfreint la Loi sur les Finances publiques et la Gestion économique [CAP 244]; ou
    5. il agit ou a agi contrairement aux instructions données par le Ministre ou le Directeur général; ou
    6. par ses actions ou ses décisions, il a porté atteinte à l'intégrité et à la réputation de Vanuatu; ou
    7. il agit ou a agi contrairement aux dispositions de la présente Loi.

42D Démission et cessation d'emploi du délégué commercial

  1. Le délégué commercial peut démissionner à tout moment en donnant un préavis écrit d'un mois au ministre.
  2. Le ministre peut mettre fin à la nomination d'un délégué commercial sans préavis s'il commet une faute grave."


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