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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Societes en Commandite �trangeres (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 28 DE 2018 SUR LES SOCIETES EN COMMANDITE ÉTRANGERES (MODIFICATION)

Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 24/12/2018
Entrée en vigueur : 08/01/2019

LOI N° 28 DE 2018 SUR LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE ÉTRANGÈRES (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi N°39 de 2009 sur les Société en commandite étrangères (Modification).

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi N°39 de 2009 sur les Société en commandite étrangères est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI N°39 DE 2009 SUR LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE ÉTRANGÈRES

  1. Paragraphe 1 1) (définition de “société fiduciaire”)

Abroger la définition

  1. Références à « société fiduciaire »

Supprimer et remplacer toute référence à « Société fiduciaire » (partout où cela apparaît dans la Loi), par « Prestataires de services aux fiducies ».

  1. Paragraphe 1 1)

Insérer dans l’ordre alphabétique correct

« personne clé désigne un commandité ou un commanditaire ;

prestataire de services fiduciaires a le même sens que dans la Loi N°8 de 2010 sur les Prestataires de services aux sociétés et aux fiducies ; »

  1. Après l’alinéa 4 2) f)

Insérer

« fa) les coordonnées de chaque personne clé ; et

  1. les détails de la provenance des fonds utilisés pour payer le capital du commanditaire et du commandité. »
  1. Après le paragraphe 4 4)

Insérer

« 4A) La Commission doit délivrer un certificat d'agrément si elle est convaincue :

  1. de la provenance des fonds utilisés pour payer le capital du commanditaire et du commandité ; et
  2. que les personnes clés sont des personnes aptes et compétentes.

4B) Pour déterminer si une personne clé satisfait ou non aux critères d'aptitude et de compétence, la Commission doit prendre en considération les éléments suivants:

  1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
  2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la Loi N°6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
  1. tout autre critère d'aptitude et de compétence prescrit par les Règlements.

4C) Si une demande omet de fournir les renseignements exigés au paragraphe 2), la Commission peut la rejeter.

4D) Si une demande énonce les renseignements exigés au paragraphe 2), mais que la Commission est convaincue que :

  1. les personnes clés ne sont pas aptes et compétentes en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 4 4A) ; et
  2. les règles ou politiques relatives à la provenance des fonds du commanditaire ou du commandité sont inacceptables,

la Commission peut annuler le certificat d'agrément de la société en commandite étrangère. »

  1. Après l'article 27

Insérer

« 27A Directive de gel

S'il existe des motifs valables de soupçonner que tout ou partie des biens d'une société en commandite étrangère :

  1. sont des biens dolosifs ; ou
  2. pourraient servir à régler une ordonnance de sanction pécuniaire ou une ordonnance de sanction pécuniaire étrangère, qu’une requête en ordonnance de sanction pécuniaire ou en ordonnance de sanction pécuniaire étrangère ait ou non été formée ;

une directive peut être donnée en application vertu du Titre 2 de la Loi sur les Produits d’activité criminelle [CAP 284] et les dispositions de cette loi s'appliquent à ces directives avec toutes les adaptations nécessaires. »

  1. Après l'article 32

Insérer

« 32A Avis de pénalité

  1. Le directeur général de la Commission peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il juge que celle-ci a enfreint une disposition de la présente Loi.
  2. Un avis de pénalité peut être signifier à personne ou par la poste.
  3. Le ministre peut, par Arrêté, prescrire les pénalités qu’une personne doit payer en application du présent article, lesquelles ne doivent pas excéder :
    1. 200 000 vatu pour un particulier ; ou
    2. 1 million de vatu pour une personne morale ;

dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis a été signifié.

  1. Si le montant de la pénalité visée au paragraphe 3) est réglé, cette personne n'est passible d'autres poursuites pour cette infraction.
  2. Le paiement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme démontrant l’admission de la responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice à, toute procédure civile découlant de la même occurrence
  3. Le directeur général de la Commission peut publier un avis de pénalité délivré à une personne de la manière qu'il détermine.
  4. Si un avis de pénalité a été signifié à une personne, une poursuite à l'égard de l'infraction reprochée ne peut être intentée que si la pénalité demeure impayée 30 jours après son échéance, et le tribunal peut tenir compte de toute pénalité impayée lorsqu'il impose une sanction pour l'infraction.
  5. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi relative à la procédure que peuvent entraîner les infractions. »

32B Rapports annuels

  1. Toute société de personnes visée par la présente Loi doit, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice financier, présenter à la Commission un rapport annuel sur ses activités pour l’exercice en question
  2. Pour éviter tout doute, la Commission peut demander à une société de personnes de fournir un rapport financier ou tout autre rapport à tout moment. »


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