Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Loi No7 De 2023 Sur La Sécurité Nationale (Modification)
Sommaire
1 Modification
2 Entrée de vigueur
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée: 09/06/2023
Entrée en vigueur: 21/06/2023
Loi No7 De 2023 Sur La Sécurité Nationale (Modification)
Loi modifiant la Loi N°41 de 2019 sur la Sécurité nationale.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
La Loi N° 41 de 2019 sur la Sécurité nationale est modifiée tel que prévu à l'Annexe.
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication dans le Journal Officiel.
MODIFICATION DE LA LOI NO 41 DE 2019 SUR LA SECURITE NATIONALE
1 Article 1
Insérez dans l’ordre alphabétique correcte :
« menace à la sécurité désigne quelqu'un, ou quelque chose qui représente un danger pour la sécurité et la sûreté de Vanuatu, du gouvernement de la République de Vanuatu ou d'un individu. Il s'agit notamment des catastrophes d'origine naturelle ou humaine, des pandémies, de la corruption, de la criminalité transnationale organisée, du blanchiment d'argent, du terrorisme, de la criminalité environnementale, de l'espionnage ou de la cybercriminalité.
renseignements désigne les informations et les données recueillies, analysées et traitées concernant les menaces qui pèsent sur Vanuatu, son gouvernement et sa population ;
risque élevé signifie menace et forte possibilité de subir des dommages ou des pertes ayant des conséquences importantes. Cela inclut l'espionnage et l'ingérence étrangère ; »
2 Article 7
Abroger et remplacer l'article
« 7 Pouvoirs du Conseil
1) Le Conseil est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à l’exercice des fonctions que lui confère la présente Loi.
2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Conseil a le pouvoir de prendre les mesures suivantes pour contrer un risque ou une menace à la sécurité nationale de Vanuatu :
- a) malgré les dispositions de toute autre loi, ordonner à un ministre d’interrompre des événements, cérémonies ou autres activités sociales relevant de sa prérogative ;
- b) ordonner à un Directeur Général ou à un directeur de prendre des mesures immédiates ;
- c) demander la présence d’un fonctionnaire ou d’un agent d’un organe statutaire pour comparaître devant le Conseil sur toute question mettant en jeu la sécurité ;
- d) interdire l’entrée dans les eaux de Vanuatu de tout navire militaire ou de recherche, ou dans l’espace aérien de Vanuatu de tout aéronef militaire, si leur entrée à Vanuatu n’est pas destinée à des fins d’intérêts national ;
- e) fermer les frontières du Vanuatu ; et
- f) interdire à une agence gouvernementale de conclure un contrat ou un accord. »
3 Après article 8
Insérer
« 8A Indépendance du Conseil
Le Conseil n'est soumis à l’autorité d'aucune autre personne ou d'aucun autre organisme dans l'exercice de ses fonctions. »
4 Après l’alinéa 9 f)
Insérer
« fa) le ministre responsable de la santé ; et »
5 Paragraphe 11 1)
Supprimer et remplacer « trimestre » par « mois »
6 Paragraphe 12 2)
Abroger et remplacer le paragraphe
« 2) Les représentants des organisations suivantes peuvent assister aux réunions du Conseil chaque fois que cela est nécessaire ou approuvé par le Conseil :
- a) le Conseil des Chefs Malvatumauri ;
- b) le Conseil œcuménique de Vanuatu ;
- c) les organisations représentants les jeunes et les femmes. »
7 Après l’article 14
Insérer
« 14A Résolutions adoptées par le Conseil
1) Les résolutions adoptées par le Conseil, après approbation du Conseil des ministres, ont force exécutoires.
2) Les résolutions ayant des conséquences budgétaires doivent être soumises à l’examen du Conseil des ministres. »
8 Après article 18
Insérer
« 18A Fonctions du Conseiller à la sécurité nationale
Le Conseiller à la sécurité nationale exerce les fonctions suivantes :
- a) diriger l'effort national en matière de renseignement afin de promouvoir les objectifs de sécurité nationale ;
- b) fournir des évaluations de renseignements stratégiques au Premier ministre, au Conseil ou à tout ministre, selon les besoins ;
- c) assurer et coordonner la mise en œuvre des décisions du Conseil ;
- d) coordonner et superviser les performances du gouvernement dans le secteur de la sécurité nationale ; et
- e) toute autre fonction conférée au Conseiller à la sécurité nationale en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi.
18B Pouvoirs du Conseiller à la sécurité nationale
1) Le Conseiller à la sécurité nationale est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi.
2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Conseiller à la sécurité nationale est habilité à diriger et à coordonner la collecte et l’évaluation des renseignements sur les questions de sécurité nationale.
18C Indépendance du Conseiller à la sécurité nationale
Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseiller à la sécurité nationale n’est soumis aux directives d’aucune autre personne ou entité (autre que le président du Conseil de sécurité nationale et le Conseil) »
9 Après le Titre 4
Insérer
« 4A CRÉATION DU COMITÉ DES HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
18D Création du Comité des hauts fonctionnaires de la sécurité nationale
1) Le Comité des hauts fonctionnaires de la sécurité nationale est créé.
2) Le Comité est composé des membres suivants :
- a) le Directeur Général du cabinet du Premier ministre, qui est son président ;
- b) le Directeur Général du ministère dont est responsable le vice-Premier ministre ;
- c) le Conseiller à la sécurité nationale ;
- d) le Directeur Général du ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur ;
- e) le Directeur Général du ministère des Finances et de la gestion économique ;
- f) le Directeur Général du ministère de l'Adaptation au changement climatique ;
- g) le Directeur Général du ministère de la Santé ;
- h) le Directeur Général du ministère de l’Infrastructures et des services publics ;
- i) le Directeur Général du ministère de l'Intérieur ;
- j) le Commissaire adjoint des Forces de Police de Vanuatu ; et
- k) le Conseiller parlementaire du Bureau de l'Attorney-Général.
18E Réunions du Comité
1) Le Comité se réunit mensuellement à une date qui doit être antérieure à la date fixée pour la réunion mensuelle du Conseil ou à tout moment si nécessaire.
2) Le président du Comité convoque les réunions mensuelles et préside toutes les réunions.
3) Si le président n'est pas en mesure d'assister à une réunion du Comité, il doit désigner un membre pour y présider.
4) Lors d’une réunion du Comité, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents physiquement ou virtuellement à la réunion.
5) Le président et le vice-président du Comité ont droit à une indemnité de séance de 10 000 VT pour chaque jour de réunion du Comité. Le président et le vice-président doivent être présents pendant toute la durée de la réunion pour avoir droit à cette indemnité.
6) Un membre du Comité a droit à une indemnité de séance de 5 000 VT pour chaque jour où se tient une réunion. Il doit être présent pendant toute la durée de la réunion pour avoir droit à cette indemnité.
7) Le Comité peut déterminer ses propres règles de procédure.
18F Autres comités
Le président du Conseil, sur recommandation du Conseiller à la sécurité nationale, peut, de temps à autre, nommer des comités nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le suivi des piliers de la sécurité nationale.
10 Article 20
Abroger et remplacer l'article
« 20 Règlements
1) Le Premier ministre peut, sur recommandation du Conseil, établir des règlements prescrivant des questions :
- a) dont la présente Loi exige ou permet la prescription ; ou
- b) nécessaires ou utiles à l’application ou la mise en œuvre de la présente Loi.
2) Le Premier ministre doit publier, par Arrêté, le Manuel de classification de sécurité qui fournit les directives pour la protection des informations gouvernementales. »
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/sn2023280