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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. DE 2001 RELATIVE AUX TRIBUNAUX D’ÎLES
Exposé des motifs
Les modifications qui sont apportées à la Loi No. 10 de 1983 relative aux Tribunaux d’îles ont des répercussions sur l’introduction de la Loi relative au Tribunal des Terres coutumières. Les litiges d’ordre foncier ne seront plus du ressort des Tribunaux d’îles. Lesdits litiges seront alors tranchés par le Tribunal des Terres coutumières.
L’article 8 de l’Annexe prévoit que les affaires civiles concernant les litiges fonciers en instance par devant un Tribunal d’île peuvent être de la compétence de ce dernier comme si les modifications n’avaient jamais été adoptées.
Le ministre des Terres et des Ressources naturelles,
LOI NO. DE 2001 RELATIVE AUX TRIBUNAUX D’ÎLES
Sommaire
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
PROJET DE
LOI NO. DE 2001 RELATIVE AUX TRIBUNAUX D’ÎLES
Portant modification de la Loi No. 10 de 1987 relative aux Tribunaux d’îles.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
1 Modifications
La Loi No. 10 de 1987 relative aux Tribunaux d’îles (CAP. 167) est modifiée telle qu’exposée à l’Annexe et l’article 8 de l’Annexe s’applique selon ses termes.
2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 10 DE 1987 RELATIVE AUX TRIBUNAUX D’ÎLES
Supprimer l’article.
2. Paragraphe 3. 4)
Supprimer le paragraphe et le remplacer par
"4) un Tribunal d’île est valablement constitué lorsqu’il se compose de trois juges désignés par le Greffier et siégeant collégialement.".
Supprimer l’article 8 et le remplacer par
"8 Compétence en matière civile
4. Paragraphe 9.2)
Supprimer le paragraphe et le remplacer par
"2) Une audience conjointe se tient en présence de deux juges de chaque Tribunal d’île compétent, qui siègent collégialement.".
5. Alinéas 13.c), d) et e)
Supprimer les alinéas.
Supprimer le paragraphe.
Supprimer le paragraphe et le remplacer par
"1) Toute partie s’estimant lésée par un jugement ou une décision d’un Tribunal d’île dispose, dans les 30 jours suivant la date du jugement ou de la décision, d’un droit d’appel devant le Tribunal de première instance compétent.
Si:
Le Tribunal d’île sera compétent pour connaître de l’audience et de la décision desdites affaires civiles comme si les modifications apportées par les articles 1 à 7 de la présente Annexe n’avaient jamais été adoptées.
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