Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Rapports du M�diateur du Vanuatu |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
BUREAU DU MÉDIATEUR
PMB 081
PORT-VILA
VANUATU
RAPPORT PUBLIC
SUR
LE RETARD DE LA PUBLICATION
DES DECLARATIONS ANNUELLES DE 2001
DES HAUTES AUTORITÉS
PAR
LINO BULEKULI dit SACSAC
SECRÉTAIRE DU PARLEMENT
7 Juin 2002
1143/2002/06
RAPPORT PUBLIC SUR LE RETARD DE LA PUBLICATION DES
DÉCLARATIONS ANNUELLES DE 2001 PAR M. LINO BULEKULI dit
SACSAC, SECRETAIRE DU PARLEMENT
RÉSUMÉ
Le médiateur publie le présent rapport public pour démontrer les prévarications de la part de certains dirigeants de Vanuatu. Le présent rapport implique M. Lino Sacsac, secrétaire du parlement, qui a manqué de publier, selon la Loi relative au Code de conduite des hautes autorités, les noms des dirigeants qui ont soumis leur déclaration annuelle et de ceux qui ont oublié de soumettre leur déclaration annuelle.
Selon l’article 32 (3) de la Loi N° 7 de 1999 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités (LCCHA) (modification), "le secrétaire du Parlement doit jusqu'au l4 mars au plus tard de chaque année publier au Journal officiel une liste des hautes autorités qui lui ont soumis ou omis de lui soumettre leur déclaration annuelle". Cette liste doit préciser le nom du dirigeant et le poste qu'il occupe.
Le médiateur a ouvert une enquête sur cette affaire pour savoir pourquoi les déclarations annuelles de 2001 ne sont pas publiées au Journal officiel jusqu'au 14 mars 2001.
Le médiateur a constaté que le secrétaire du Parlement a manqué jusqu'au 14 mars 2001 de publier au Journal officiel les déclarations annuelles de 2001 des dirigeants, selon l’article 32 (3) du LCCHA.
Le médiateur a aussi constaté que le retard de la publication des déclarations annuelles de 2001 est du au manque de personnel au Parlement et 1'insuffisance du budget.
Le médiateur a aussi constaté que M. Sacsac, secrétaire du Parlement, a manqué d'observer et de se conformer aux principes fondamentaux d'une Haute autorité selon l’article 66 de la Constitution. Il est de son devoir, obligation et de sa responsabilité de se conformer à l’article 32 (3) de la Loi N° 7 de 1999 relative au LCCHA.
Les déclarations annuelles ne sont publiées au Journal officiel que le 17 mai 2002, soit 14 mois après 1'échéance.
Le médiateur fait donc les recommandations suivantes :
• Le procureur général doit, dans les 3 mois qui suivent la réception du rapport, décider s'il y
a suffisamment de preuves pour une poursuite judiciaire selon le Code.
• Le titre 4 du LCCHA doit être modifié pour que les dispositions des déclarations annuelles soient contrôlées par la section Haute autorité du bureau du médiateur.
Le gouvernement doit avoir un budget suffisant annuellement pour la section Haute autorité pour la direction et 1'aide de ladite section.
RAPPORT PUBLIC SUR LE RETARD DE LA PUBLICATION DES
DÉCLARATIONS ANNUELLES DE 2001 PAR M. LINO BULEKULI dit
SACSAC, SECRÉTAIRE DU PARLEMENT
TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ................................................................................2
1. COMPÉTENCE.....................................................................4
2. OBJET, ÉTENDUE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES.....4
3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS..........................4
4. EXPOSÉ DES FAITS ..............................................................5
5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DE LA PLAINTE.6
6. CONSTATS PRÉLIMINAIRES..................................................7
7. RECOMMANDATIONS..........................................................8
8. ANNEXE.............................................................................9
1. COMPÉTENCE
1.1 La Constitution et la loi relative au Code de Conduite des Hautes Autorités (LCCHA) permettent au médiateur d'enquêter sur la conduite du gouvernement, des organismes connexes et des dirigeants. Cela inclut le secrétaire du Parlement, M. Lino Sacsac. Le LCCHA permet au médiateur d'enquêter sur la conduite du secrétaire du Parlement, M. Sacsac, qui a manqué de publier à temps, au Journal officiel, la liste des hautes autorités, qui lui ont soumis ou omis de lui soumettre une déclaration annuelle. Le manquement ou le retard de la publication des déclarations annuelles de 2001 est une infraction à l’article 32(3) du LCCHA.
2. OBJET, ÉTENDUE DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES
2.1 Un rapport préliminaire a été envoyé aux personnes faisant 1'objet du présent rapport pour leur donner une chance de se justifier. Cependant, comme des preuves suffisantes indiquent que le secrétaire a manqué d'observer les dispositions de l’article 32 (3) du LCCHA, le médiateur publie le présent rapport.
2.2 L'enquête couvre 1'établissement des faits sur le manquement du secrétaire du Parlement à ses devoirs de publier avant ou le 14 mars 2001 la liste des hautes autorités, qui lui ont soumis ou omis de lui soumettre une déclaration annuelle, selon l’article 32 (3) du LCCHA. Il tente de définir si la conduite du secrétaire du Parlement est contraire au LCCHA. Le médiateur a fait des recommandations dans le pressent rapport suite à ladite mauvaise conduite et exhorte les autorités pertinentes citées à appliquer les recommandations.
2.3 Le bureau du médiateur recueillit des informations et documents par demandes informelles, sommations, lettres, interviews et recherches.
3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS
3.1 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Constitution
Le Titre 10 du LCCHA, les Articles 66 et 67 de la Constitution décrit la conduite des dirigeants et donne une définition de dirigeant Voir Annexe A.
La Loi relative au Code de Conduite des Hautes Autorités
L'article 5 de la Loi N° 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités prolonge la liste des hautes autorités citées à l’article 67 de la Constitution, Voir Annexe B (texte entier de l’article).
Devoirs des Hautes Autorités
Une Haute autorité a le devoir, 1'obligation et la charge de se conformer aux principes fondamentaux des hautes autorités, prévus à l’article 13 (1) de la Loi, Voir Annexe C.
Déclaration Annuelle
Le Secrétaire du Parlement doit se conformer à l’article 32(3) de la loi relative au LCCHA. Selon l'article, le secrétaire doit, jusqu'au 14 mars an plus tard de chaque année, publier au Journal officiel la liste de hautes Autorités qui lui ont soumis ou omis de lui soumettre une déclaration annuelle. Cette liste doit préciser le nom des hautes autorités et le poste qu'elles occupent.
4. EXPOSÉ DES FAITS
4.1 Le 23 mars 2001, le bureau du médiateur ouvre 1'enquête sur 1'affaire car le Secrétaire manque de remplir ses fonctions selon l'article 32 (3) du LCCHA
« Toute autorité a jusqu'au 1er mars de chaque année ou dans les 2 mois qui suivent sa conversion en haute autorité pour soumettre au Secrétaire du Parlement une déclaration annuelle. Le Secrétaire du Parlement a jusqu'au 14 mars de chaque année pour publier la liste des Hautes autorités qui lui ont remis ou omis de lui remettre une déclaration annuelle.
4.2 Le 19 septembre 2001, le médiateur écrit a M. Sacsac quant au présume manquement de se conformer a la loi.
4.3 Le 12 et 31 octobre 2001, le médiateur envoie à M. Sacsac des lettres de rappel qui restent sans réponse.
4.4 Le 13 novembre 2001, le bureau du médiateur écrit à M. Ham Bulu, Attorney général. M. Bulu confirme que le cabinet juridique de l'Etat n'a pas encore reçu le rapport du bureau du secrétaire du Parlement sur les déclarations annuelles.
4.5 Le 21 novembre 2001, le bureau du médiateur adresse à M. Sacsac une autre lettre de rappel sur les déclarations annuelles.
4.6 Suite à cette lettre, le médiateur a contacté plusieurs fois, par téléphone, le secrétariat du parlement pour s’informer sur la publication des déclarations annuelles, mais soit le secrétaire était absent ou il était occupée.
4.7 Le 21 décembre 2001, M. Sacsac, secrétaire du Parlement, est convoqué au bureau du médiateur pour donner des informations sur la publication de la liste des Hautes autorités qui lui ont soumis ou omis de lui soumettre une déclaration annuelle. Voir déclaration de l'interview à l'Annexe E.
4.8 Le 22 janvier 2002, le bureau du médiateur rappelle le bureau du secrétaire du
Parlement sur 1'affaire. Le bureau du secrétaire de Parlement a fait savoir que le travail a été délégué
à l'un des agents par M, Sacsac. Cependant, iI n'y a aucune information sur la publication au Journal officiel de la liste
des hautes autorités.
4.9 Le 23 janvier 2002, le bureau du médiateur adresse la 5e lettre au secrétaire du
Parlement sur le présumé retard de la publication de la liste des Hautes autorités qui lui ont soumis ou omis
de lui soumettre leurs déclarations annuelles de 2001, Le médiateur lui rappelle l’article 32 (3) du LCCHA selon
lequel il est obligé, doit et est chargé de publier la liste des hautes autorités au Journal officiel, Voir
copie de la 5e lettre du médiateur à l'Annexe F.
4.10 Le 19 mars 2002, le secrétariat du Parlement informe le bureau du médiateur que la liste des déclarations annuelles des hautes autorités sera soumise au cabinet juridique de I'Etat.
4.11 Le présent rapport est publié à cause du retard du processus de publication de la liste des hautes autorités qui ont soumis ou omis de soumettre leur déclaration annuelle de 2001. Cela pourrait être une infraction à l'article 32 (3) du LCCHA.
5• RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DE LA PLAINTE
5.1 Un document de travail a été transmis le 18 avril 2002aux personnes intéressées. Selon l’article 62(4) de la Constitution, "le médiateur doit permettre aux fonctionnaires et autorités publiques directement concernés la possibilité de répondre aux allégations parties sur leurs agissements."
Le 6 mai 2002, le médiateur reçoit une réponse de M. Donald Kalpokas, Président par intérim du Parlement;
"Je n’ai pas grand chose à dire sur l’affaire sauf que j’ai pris mes fonctions de Président le 15
mai 2001, deux mois après la date des déclarations annuelles. Pendant la période de déclarations annuelles,
le Parlement même était instable. Le secrétaire était impliqué dans beaucoup d affaires au Tribunal.
Merci de votre information et recommandation. "
Le 16 mai 2002, le médiateur reçoit une réponse de M. Lino Bulekuli dit Sacsac, secrétaire du parlement :
" Me référant au document de travail cité ci-dessus, j'aimerais préciser que je n ai aucune raison précise
à fournir car le médiateur est requis par la loi de faire un rapport s'il estime valable.
Quant à la liste des hautes autorités qui ont soumis ou omis de soumettre leur déclaration annuelle de 2001 au
secrétaire, elle est soumise à l Attorney général par intérim, le 29 avril 2002 pour la publication
au Journal ofciel.
J'espère quo votre bureau en fera bon usage une fois publiée au Journal Officiel. "
M. Sacsac a précisé dans sa réponse au médiateur que les déclarations annuelles ont été soumises au cabinet juridique le 29 avril 2002.
Le cabinet juridique a publié les déclarations annuelles le 17 mai 2002. Cela a pris 12 mois à compter de la date où elles auraient du être publiées.
6. CONSTATS PRÉLIMINAIRES
6.1 1er Constat :
M. LINO BULEKULI dit SACSAC, SECRÉTAIRE DU PARLEMENT A VIOLÉ L’ARTICLE 32 (3) DE LA LOI N°7 DE 1999 RELATIVE AU CCHA (MODIFICATION).
6.1.1 Le médiateur a constaté que le secrétaire du Parlement a manqué jusqu'au 14 mars 2001 au plus tard de publier la liste des hautes autorités qui lui ont soumis ou omis de lui soumettre leur déclaration annuelle selon l’article 32 (3) du LCCHA. La liste doit préciser les noms et les poster des hautes autorités.
6.2 2ème Constat :
M. LINO BULEKULI DIT SACSAC, SECRÉTAIRE DU PARLEMENT A VIOLÉ LE CODE DE CONDUITE PREVU A L'ARTICLE 66 (1) (c) DE LA CONSTITUTION.
6.2.1 A titre de dirigeant, M. Sacsac a le devoir et la charge de se conformer aux principes fondamentaux des hautes autorités conformément à l'article 66 (1) (c). Son attitude peu collaboratrice de ne pas répondre aux lettres du médiateur a permis de mettre en doute son intégrité car une telle attitude a retardé 1'enquête du médiateur sur la publication au Journal officiel de la liste des hautes autorités qui ont soumis ou omis de soumettre leur déclaration annuelle de 2001.
6.3 3ème Constat :
M. LINO BULEKULI dit SACSAC, SECRÉTAIRE DU PARLEMENT A VIOLÉ L'ARTICLE 13 (1) (a)&(c) DE LA LOI RELATIVE AU CCHA.
6.3.1 A titre de dirigeant, il a manqué de se conformer à l’article 13 (1) (a)&(c) de la loi
relative au CCHA qui lui impose de se conformer à la loi et de s'acquitter des devoirs, obligations et responsabilités
établis par le code, de s’assurer que la liste des hautes autorités qui ont soumis ou omis de soumettre leur
déclaration annuelle de 2001 est publié au Journal officiel le ou avant le 14 mars 2001.
7. RECOMMANDATIONS
1ère Recommandation :
Le procureur général doit décider dans les 3 mois qui suivent la réception du rapport, s'il y a suffisamment de preuves pour une poursuite judiciaire selon le Code.
2ème Recommandation :
Le titre 4 du LCCHA doit être modifié pour que les dispositions des déclarations annuelles soient contrôlées par la section Haute autorité du bureau du médiateur.
3ème Recommandation :
Le gouvernement doit avoir un budget suffisant annuellement pour la section Haute autorité pour la direction et 1'aide de ladite section.
Fait le 7 juin 2002.
Hannington G ALATOA
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
8. ANNEXE
A. Articles 66 & 67 de la Constitution
B. Liste des hautes autorités
C. Devoirs des hautes autorités
D. Réponse de M. Ham Bulu, Attorney général, à notre lettre du 13 novembre 2001.
E. Déclaration de 1'Interview
F. Copie de la 5ème lettre du médiateur au secrétaire du Parlement
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/other/mediateur/2002/6.html