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Rapports du M�diateur du Vanuatu

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Le non paiement des heures suppl�mentaires du personnel par la direction et le conseil d'administration de la CNPV [2003] VUOMF 18; 2003.09 (26 May 2003)

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

BUREAU DU MÉDIATEUR


SPR 081

PORT-VILA

VANUATU


RAPPORT PUBLIC


SUR


LE NON-PAIEMENT DES HEURES

SUPLÉMENTAIRES DU PERSONNEL

PAR LA DIRECTION

ET LE CONSEIL

D'ADMINISTRATION DE LA CNPV


17 décembre 2003


3014/2003/26


RAPPORT PUBLIC SUR LE NON-PAIERENT DES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES DU PERSONNEL PAR LA DIRECTION ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CNPV


RÉSUMÉ


Le médiateur publie le présent rapport sur le traitement injuste qu'applique la direction et le conseil d'administration de la CNPV à leurs employés. Suite à une plainte adressée au bureau du médiateur, une enquête a été ouverte sur le non-paiement des heures supplémentaires des agents qui ont pourtant sacrifié leur santé et leurs vies familiales pour travailler tard dans la nuit et pendant les week-ends.


Le médiateur a constaté an cours de son enquête que
• Les indemnités des heures supplémentaires ont été interrompues par l'ancien directeur général de la CPNV, M. Rangit Kanagasabai, depuis le 1er février 2001.


• Aucune heure supplémentaire n’est payée à tout agent travaillant involontairement les week-ends, les jours fériés ou travaillant plus de 44 heures par semaine. La direction et le Conseil auraient violé les articles 22.1) et 26 de la loi N°l de 1983 sur le travail.


• 5 agents de la CNPV ont été licenciés pour des questions liées à la demande de paiement des heures supplémentaires.


• Le directeur général par intérim, 1'ancien directeur général et le Conseil d'administration de la CNPV ont violé l’article 13.1)a) du CCHA en n'observant pas et en ne se conformant pas à la Loi sur le travail.


• Le paragraphe 15.10) du règlement intérieur (R.I.) de la CNPV est contraire à l' article 50.4) de la loi sur le travail.


Suite aux constats ci-dessus, le médiateur recommande
• à la direction et au Conseil d'administration de la CNPV de prendre immédiatement des mesures pour payer aux agents les heures supplémentaires, les week-ends et les jours fériés.


• A la direction de la CNPV d'annuler la décision prise par l'ancien directeur général d'arrêter les paiements des heures supplémentaires depuis le 1er février 2001.


• au procureur général de décider dans les trois mois qui suivent la réception du présent rapport s’il y a suffisamment de preuves pour entamer une poursuite conformément à la loi relative au Code de conduite des hautes autorités.


• à la direction et au Conseil d'administration de la CNPV de se conformer aux dispositions de la loi sur le travail concernant le paiement des heures supplémentaires.


• Le RI de la CNPV doit être révisé pour le rendre conforme à la loi sur le travail.


RAPPORT PUBLIC SUR LE NON-PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DU PERSONNEL PAR LA DIRECTION ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CNPV


TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ........................................................................................................................2


1. COMPÉTENCE..........................................................................................................4


2. OBJET, ÉTENDUE DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES ...............4


3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS.............................................4


4. EXPOSÉ DES FAITS.................................................................................................5


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DE LA PLAINTE..........11


6. CONSTATS.....................................................................................15


7. RECOMMANDATIONS..........................................................................................18


8. ANNEXES..................................................................................................................19


1. COMPÉTENCE


1.1 La Constitution, la loi relative à la fonction de médiateur et la loi relative au Code de conduite des hautes autorités permettent au médiateur d'enquêter sur la conduite du gouvernement, des organismes connexes et des dirigeants. Cela inclut la direction générale et les membres du Conseil d'administration de la CNPV. Le médiateur peut aussi enquêter sur les défaillances dans les lois et les pratiques administratives y compris le non-paiement des heures supplémentaires du personnel par la direction et les membres du Conseil d'administration de la CNPV.


2. OBJET, ÉTENDUE DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES


2.1 Le présent rapport a pour objet d'établir les constats du médiateur conformément à la Constitution et à la Loi relative à la fonction de médiateur.


2.2 Le présent rapport consiste à établir des faits sur le non-paiement des heures supplémentaires du personnel de la CNPV au regard de la loi N°1 de 1983 sur le travail et déterminer si un paiement doit être effectué comme établit par la loi.


2.3 Le Bureau recueille les renseignements et documents par demandes officieuses, sommations, lettres, interviews et par des recherches.


3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS


-3.1 Selon l'article 22.1) de la loi N°1 de 1983 sur le travail, les employés ne peuvent être tenus de travailler dans une quelconque entreprise plus de 44 heures ou 6 jours par semaine ou plus de 8 heures par jour.


3.2 Selon l’article 26.1), les heures effectuées au-dela de la durée normale de travail stipulée à l’article 22.1) constituent des heures supplémentaires payées.


3.3 Selon l’article 23.1), sauf lorsqu'il s'engage volontairement à le faire, un employé ne peut être tenu de travailler le dimanche ou les jours fériés. Conformément à 1'alinéa 23.2)h) précise en outre que l’article 23.1) ne s'applique pas aux personnes employées dans tout autre travail dont l’exécution s'impose pour assurer la saine gestion d'une entreprise ou le bien-être du public et que l’inspecteur du travail reconnaît comme tel à la requête d'un employeur.


3.4 Selon l’alinéa 12.1)1) du RI de la CNPV (modalités d'emploi),les heures normales de services sont de 35 heures par semaine, de 7h et l7h 30, du lundi au vendredi.


3.5 Selon l’alinéa 13.1)1) du RI de la CNPV, les heures effectuées au-delà des 35 heures normales de travail par semaine doivent être effectuer pour exécuter les fonctions officielles sur autorisation des chefs de section et du directeur général,


3.6 La loi N°2 de 1998 relative au CCHA couvre aussi les membres des conseils et les chefs de section des organisations statutaires. La CNPV est une organisation statutaire selon l’article 2 de la loi relative à la CNPV. Un dirigeant doit observer la loi. Les dispositions citées ci-dessus sont présentées à 1'Annexe J.


4. EXPOSÉ DES FAITS


4.1 Le 4 février 2003, le médiateur reçoit une plainte présumant que les agents de la CNPV ont travaillé jour et nuit et ainsi que les week-ends sans être payés.


4.2 Du 16 février au 4 mars 2004, le médiateur a envoyé des lettres d'enquête aux agents et à la direction en vue d'obtenir des avis sur la présomption ci-dessus.


4.3 Le médiateur remit les réponses des 21 agents de la CNPV. Il les résume ci-après tout en retirant les noms pour protéger l'anonymat des agents


L'agent A estime que ses heures supplémentaires ne sont pas payées parce qu'elles ne sont pas prévues au budget. Elle ajoute que la direction impose aux agents de travailler tard. Elle n'a jamais demandé de travailler les week-ends ou en dehors des heures ouvrables (8h à 16h30). Elle explique qu'à la fin de chaque année, la direction évalue le rendement de chaque agent en vue d'augmentation salariale. Ses heures supplémentaires sont enregistrées sur sa carte de présence. L'interruption du paiement des heures supplémentaires remonte à 1998.


L’agent B déclare dans sa réponse avoir fait des heures supp1émentaires. Des fois la direction lui demandait, parfois c'était lui qui demandait de travailler les week-ends et jours fériés à cause de la charge de travail et aussi pour rester à jour. Cependant, il n'a jamais demandé la permission de travailler après les heures de service pendant les jours ouvrables habituels. Ses heures supplémentaires ne sont pas payées même s'il a une carte de présence qui enregistre toutes ces heures. Il a appris que le paiement des heures supplémentaires a été arrêté.


L'agent C déclare n’avoir jamais demandé de faire des heures supplémentaires. C’est la direction qui les lui impose pour finir ce qu'il n'a pas fini aux heures normales.1l n'a jamais été payé pour les heures supplémentaires, les week-ends et les jours fériés de travail. La direction fixe des délais impossibles qui ne peuvent qu'obliger les agents à travailler tard pour les respecter. Si un travail n’est pas fini, le directeur général (DG) les menace par l’intermédiaire des chefs de section avec des mots comme "Vous êtes incompétents pour travailler à la CNPV ou vous devriez penser à chercher un autre travail." L'agent C précise qu'il ne travaille jamais de façon volontaire les week-ends, les jours fériés ou 1es heures supplémentaires. Il n’est toujours payé que pour les heures normales de travail. Il ajoute que la direction veut comptabiliser ces heures dans la formation. La direction ne veut jamais autoriser de congé pour les heures supplémentaires.


L’'agent D déclare que la CNPV ne paie pas les heures supplémentaires, les week-ends, les jours fériés même si le, travail n'émane pas du volontariat. Son chef de section lui impose de travailler vu la charge qu'il y a avant et après les émeutes de 1998. La CNPV ne lui a pas payé ses heures supplémentaires. II ne pouvait pas prendre des jours de congé équivalents aux heures supplémentaires. Parfois il doit signer un document établi par 1a direction pour travailler gratuitement des heures supplémentaires. Il n'enregistre pas ses heures supplémentaires.


L’agent E reconnaît que la CNPV ne paie pas les heures supplémentaires, les week-ends et les jours fériés. Les agents sont obligés de travailler les week-ends, les jours fériés ou tard car ils doivent finir leur travail ou des projets. Ils n’ont jamais demandé 1a permission pour travailler tard car ils se sentent obligés de finir leur travail. Il ajoute que les agents doivent finir leur travail. Ils ne travaillent pas tard de façon volontaire. La direction tient un registre de toutes les heures de présences. Il ajoute encore que même si les heures supplémentaires ne sont pas payées, la direction a un système de rémunération au rendement pour évaluer le
rendement en vue d'augmentations salariales à la fin de l'année.


L’agent F déclare que la CNPV n'a jamais payé les week-ends et les jours fériés travaillés depuis 1998- Il ajoute que 1e DG M, Ranjit Kanagasabai, leur a dit que leurs salaires sont très élevés. Parfois, il travaille volontairement. Parfois le DG ou son chef de section lui impose des heures supplémentaires pour rester à jour.


L'agent G estime que les agents de la CNPV sont maltraités. Ils ont toujours été forcés de travailler, pour éviter des menaces, dans toutes les circonstances (c.-à-d) pendant la nuit, les week-ends et jours fériés) sans jamais être payés. En plus des cartes de présence, la CNPV adopte un système d'accès (Système de gestion des ressources humaines) qui enregistre 1a présence de tout agent aux heures ouvrables ou non. Il n'a jamais demandé de travailler tard parce qu'il sait qu il ne sera jamais payé. La direction imposait aux agents de travailler tard et pour lui ça n'a jamais été du volontariat. II ajoute que ça devient de plus en plus « obligatoire »pour le personnel de travailler tard, pendant Ies week-ends et Ies jours fériés. Parfois, 1a fixation des délais oblige les agents à travailler 1a nuit, les week-ends
où les jours fériés pour les respecter. Depuis qu'il a commencé à travailler à la CNPV le Conseil de la CNPV lui a demandé de travailler tard et pendant le week-end. La CNPV ne lui a jamais payé les heures supplémentaires ou ne lui a accordé aucun jour de congé en contre partie des heures supplémentaires, depuis juillet 2001. On lui a dit que ses heures supplémentaires ne peuvent être payées car la caisse utilise un système de RÉMUNÉRATION AU RENDEMENT. De plus, il est soumis au Règlement intérieur de 1a CNPV.


I1 ajoute que le directeur général, M. Kanagasabai, a renvoyé deux agents, M. Tari Kalterikia, président du syndicat des employés de la CNPV et M. Ephraim Songi, instigateur de la demande des heures supplémentaires faites par les agents pour permettre au service de Cotisation de renter à jour, Les agents, par crainte de perdre leur emploi, n’ont pas renouvelé la demande d'heures supplémentaires.
L’agent H répond que la CNPV ne l’a pas payée car elle a volontairement travaillé des heures supplémentaires. Elle n'a pas demandé la permission de travailler les week-ends ou après les heures. Elle ne garde aucun registre de présence. Elle travaille volontairement des heures supplémentaires afin de se familiariser à la nouvelle technologie mise en place à la Caisse. Ses heures supplémentaires ne sont pas payées car elle sait que son travail sera évalué et payé à la fin de l’année. Elle déclare être surprise de recevoir une lettre du bureau du médiateur car 1a CNPV se développe dans 1'intérêt de ses membres.


L’agent I répond que les heures supplémentaires ne s'appliquent pas à elle car elle commence le travail tôt et termine tôt dans l’après-midi.


L’agent J déclare dans sa réponse que les agents n'avaient jamais demandé de travailler les heures supplémentaires, les week-ends ou les jours fériés. Ils ont des objectifs à atteindre. Ils doivent donc travailler des heures supplémentaires, les week-ends et les jours fériés pour les atteindre. La plupart des agents travaillent ces heures et jours de peur de faire 1'objet d’une mesure disciplinaire de la part de leurs chefs. Les heures supplémentaires sont enregistrées sur la carte de présence de chaque agent. Les heures supplémentaires ne sont pas payées sur avis du directeur général. En 2002, un agent a été renvoyé pour avoir soulevé la question des heures supplémentaires. Faire des heures supplémentaires n’est jamais volontaire, les agents doivent choisir entre le travail forcé ou le renvoi. Il lui a toujours été demandé de travailler les heures supplémentaires, les week-ends ou les jours fériés. Il sait ce que dit la Loi sur le travail mais tant qu’il travaille à la CNPV, il n'a pas le droit de parler.


L’agent K répond à la lettre du médiateur qu'il pense qu'il n’est pas nécessaire de se plaindre pour les heures supplémentaires ou les week-ends et jours fériés. Il pense que les agents de maîtrise s’efforcent de relancer la CNPV après 1'émeute de 1998. Il est satisfait de la direction.


L’agent L répond que la CNPV adopte une politique de "rémunération au rendement". Chaque agent subit donc une évaluation annuelle en d'augmenter son salaire en fonction de son rendement. Celui qui désire travailler les week-ends et Ies jours fériés n'obtient aucune autorisation. Le travail supplémentaire est effectué volontairement pour atteindre les objectifs fixés et chaque agent profite d'une augmentation annuelle attrayante. La CNPV n’offre pas d’heures supplémentaires mais quiconque veut les faire doit en faire la demande afin d'être payé. Il vient juste d'être embauché par la Caisse et n’a pas encore réclamé aucune heure supplémentaire.


L’agent M déclare avoir parfois demandé à travailler les week-ends et les jours fériés pour finir son travail car il lui est demandé de ne pas se surcharger. Les directeurs ont fixé des objectifs sans prendre en compte les jours fériés ou 1es week-ends. Sa section a un effectif insuffisant. Le directeur général 1ui a promis dans des réunions une indemnisation à la fin de l'année sous forme d'augmentation. Cela dépend de 1'évaluation de son rendement qui porte beaucoup plus sur ses fautes que sur ses engagements. On 1ui demande parfois de faire des heures supplémentaires, surtout, à la fin du mois pour saisir les recettes de Santo avant le lendemain. Parfois, on offre aux agents le déjeuner ou le dîner faisant des heures supplémentaires. II ajoute qu'on lui a demandé de travailler les week-ends et les jours fériés sans devoir réclamer des heures supp1ementaires pour éviter son renvoi. Il est toujours rappelé aux agents qu'ils sont mieux payés que les autres fonctionnaires et disposent d'un meilleur système de paiement comparé aux autres sociétés.


L'agent N déclare qu'il n'a pas demandé à faire des heures supplémentaires parce qu'il a beaucoup de travail. Cela dépend de 1a charge de travail d'un agent car même s'il n'a pas terminé ce qu'il doit terminer, il doit toujours s'attendre à recevoir encore du travail. La CNPV no paie pas les heures supplémentaires. Parfois, la direction demande aux agents de faire des heures supplémentaires. Elle ne cherche même pas à transformer les heures supplémentaires en jour(s) de congé. E1le estime que le salaire pourrait couvrir les heures
supplémentaires.


L’agent O répond qu'elle n'a pas obtenu 1'autorisation de travailler des heures supplémentaires, les week-ends et les jours fériés. Le travail effectué pendant ce temps est volontaire. Les heures faites après les heures officielles ne sont pas payées par la CNPV car ce ne sont pas des heures supplémentaires. Ces heures lui permettent de mettre à jour son travail, de se familiariser avec le nouveau système mis en place par la direction et d'apprendre les autres aspects du travail du Couseil. Son rendement de travail est fondé sur le système de "rémunéré au rendement " et est évalué chaque année en vue des augmentations. Cela lui permet de faire des progrès. On ne lui a jamais demandé de faire des heures supplémentaires. C'est elle-même qui décide si elle doit faire des heures supplémentaires ou non. Elle déclare en outre "qu'il y a une liberté totale de travail à la CNPV" et à ce qu'elle sache "tout le personnel est content de travailler à la CNPV ".


L’agent P répond qu'il ne fait pas d'heures supplémentaires puisqu'il travaille en dehors du bureau, faisant le nettoyage.


L’agent Q répond que 1e travail effectué le week-end ou pendant les jours fériés est purement volontaire car il travaille dans une caisse de prévoyance. La CNPV a une structure pour un système de rendement et les agents doivent prouver qu’ils méritent les postes qui leur sont confiés. La CNPV offre des avantages qui rendent les paiements des heures supplémentaires peu pertinents. Sa réponse montre que les agents sont bien traités par la direction.


L’agent R répond qu'il demandait parfois la permission de travailler les week-ends et les jours fériés afin de finir son travail. On 1ui a dit de ne pas accumuler la surcharge, et ses directeurs lui fixent des objectifs pour terminer un travail sans se soucier s'il s'agit du week-end ou non. Les heures supplémentaires sont payées à la fin de 1'année sous forme d'augmentation. Parfois, lorsqu'une note est émise à 1'employé pour faire des heures supplémentaires, le petit déjeuner, le déjeuner et dîner lui sont servis. Les heures supplémentaires n'ont été payées jusqu'au début de 2001 que pour des heures passées sur un projet et approuvées par le directeur général. Ce sont la les seules heures supplémentaires. Il a également subit la pression de travailler les week-ends et jours fériés sans les considérer comme heures supplémentaires. Ainsi, par exemple, en 2002 des agents sont appelés pour aller aider dans d'autres sections après les heures de travail. Pendant ce temps, la question de paiement des heures supplémentaires a été soulevée. Ils ont immédiatement été convoqués au bureau du directeur général et verbalement humiliés. À son avis, ce traitement sévère 1'a rendu plus conscient, discipliné et efficace et lui a donné plus de confiance dans son travail.


L’agent S répond qu'il travaille volontairement des heures supplémentaires lorsqu'il fallait expédier les relevés financiers des membres. La CNPV ne paie aucune heure supplémentaire depuis l'an 2000 et n'accorde aucun jour de congé en contrepartie. Parfois, i1 était bien obligé de travailler des heures supplémentaires. Ces heures peuvent être vérifiées sur sa carte de présence.


L’agent T répond qu'elle travaille volontairement des heures supplémentaires car elle travaille parfois sur des grands projets. Cependant, la direction lui demande souvent de travailler tard. Même si chaque agent à une carte de présence indiquant son engagement à travailler les week-ends et les jours fériés, ces heures supplémentaires ne sont pas payées. Elle soupçonne que les heures supplémentaires ne sont pas payées à cause des salaires élevés des agents.


L'agent U précise que la présence d'un agent est enregistrée dans un système de GRH tenu par la section administrative. Il n'a jamais demandé a travailler tard, les week-ends et même les jours fériés mais il est obligé de travailler pendant ces heures afin de respecter les objectifs fixés pour la tache qui lui est confiée. Auparavant, la CNPV payait les heures supplémentaires des agents jusqu'a ce que le directeur général informe les agents de la mise en place du nouveau système de "rémunéré au rendement" qui ne nécessite plus les heures supplémentaires.


Il n'a jamais travaillé volontairement en dehors des heures normales. Cependant, comme le directeur général ne cesse de l’accuser d'incompétence, il est donc obligé de travailler tard pour rester à jour dans son travail. Il demande normalement la permission à son chef de section et au directeur général de travailler tard Chaque mois, un rapport sur le travail tardif, heures supplémentaires exclues, est soumis avec d'autres questions d'exploitation au Conseil d'administration de la CNPV. La CNPV a interrompu le paiement des heures supplémentaires lorsque le directeur général a informé les agents de l’adoption du système de rémunération au rendement. Aucun jour de congé n’est pris contre les heures supplémentaires effectuées, Le directeur général a informé les agents que leurs hauts salaires et leurs augmentations annuelles compensent l’annulation des heures supplémentaires.


4.4 Le 21 juillet 2003, 27 agents de la CNPV ont adressé, par lettre, au directeur général par intérim, M. Kelip Sandy, des remarques sur le non-paiement d'heures supplémentaires. Ils réclamaient le paiement des heures supplémentaires avant ou le 31 juillet 2003. Une copie de cette lettre est jointe à l'Annexe A1-A5.Une copie de cette lettre a également été adressée à M. Jimmy Andeng, président du Conseil d'administration de la CNPV. Trois de ces 27 agents ont été renvoyés pour avoir soulevé une telle question. A la date du rapport, aucun paiement d'heures supplémentaires n'a été effectué.


4.5 Le 29 juillet 2003, M. Edwin Kalorisu, chef de 1'lnspection du travail, affirme par téléphone au médiateur que la CNPV n'a demandé aucune dispense conformément à l’article 21.1) et 2) de la Loi N°1 de 1981 sur le Travail. Il ajoute qu'un agent travaillant plus de 44 heures a droit à des heures supplémentaires et que celui travaillant un jour férié a droit à un jour de congé ou un paiement d'heures supplémentaires.


4.6 Le 1er août 2003, 16 agents de la CNPV ont renouvelé les remarques sur les heures supplémentaires auprès de M. Kelip Sandy, directeur général par intérim. Dans cette lettre, ils ont demandé à discuter du problème avec les membres du Conseil, le mardi 5 août 2003. Une copie de cette lettre est jointe à 1'Annexe BI-B4. Aucun paiement des heures supplémentaires n'a été fait.


Le 4 août 2003, une autre lettre a été adressée à M. Sandy par d'autres agents pour lui demander de régler toutes les demandes de paiement des heures supplémentaires avant le 7 août 2003. La copie est à l'Annexe Cl-C3. Une copie du résumé des heures supplémentaires de certains membres montrant un total de 10247 heures et 15 heures a également été jointe et reproduit à I'Annexe C4. Aucune heure supplémentaire n'a été payée.


4.8 Le 4 août 2003, M. Less John Napuati, chef de la section juridique et de conformité, a été renvoyé de la CNPV car il a été soupçonné d'avoir lancé l'idée de-la demande de paiement des heures supplémentaires. Le 27 août et 24 septembre 2003, MM. Rara Soro et Alfred Ban, ont été renvoyés. Ces trois agents étaient signataires des lettres de demande de paiement des heures supplémentaires adressées au directeur général par intérim.


4.9 Le 4 août 2003, trois cadres informent le médiateur qu'à la réunion du personnel du 1er février 2001, 1'ancien directeur général, M. Kanagasabai, a pris une "décision officieuse " de ne plus payer les heures supplémentaires à partir de cette date. Cela a été enregistré dans le journal d'un chef de section. Une copie des notes extraites du journal indiquant l'arrêt de paiement des heures supplémentaires est jointe à I'Annexe D.


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DE LA PLAINTE


5.1 A l’ouverture de notre enquête, le médiateur a informé les personnes physiques et morales, faisant l'objet de la plainte, de leur droit de réponse. Un document de travail leur a également été adressé avant le présent rapport public pour leur permettre de répondre. Les agents A. B, C, E, F, G, J, P et S ont répondu.


Agent A
L'agent A déclare avoir déjà fait une déclaration au médiateur et n'avoir rien d'autre à dire car tout ce qu'elle a dit plutôt au médiateur c’est de la vérité.


Agent B
Cette personne déclare que deux cadres de direction de la CNPV ont été renvoyés pour avoir violé, selon la direction, un certain règlement de direction. Elle déclare également qu'il s'agit la d’une conséquence flagrante de la demande de paiement des heures supplémentaires par les agents.


Agent C
Selon cet agent, les agents affirmant avoir volontairement travaillé tard ne doivent pas être payés pour toute heure supplémentaire. II ajoute que l'article 15,10 du règlement intérieur de la CNPV est contraire à la loi sur le travail et devrait être supprimé car il a servi à renvoyer MM. Less Napuati et Rara Soro.


Agent E
Au temps de M. Kanagasabai qui était très sévère et exigeant, les réclamations des heures supplémentaires n'étaient que timides. Le plus souvent, il impose depuis chez lui aux agents d'aller travailler les week-ends. Les week-ends, il appelle de chez lui pour demander à l'agent E qui est au bureau et qui n'y est pas.


Il ajoute être adventiste du septième jour (ASJ) et n'être pas censé travailler le samedi, Cependant, M Kelip Sandy, directeur général par intérim, est venu le chercher un samedi pour aller travailler avec lui. Une fois, alors qu'il était malade et avait présenté un certificat médical précisant qu'il devait se reposer ; il lui a été ordonné d'aller travailler et il lui a été demandé pourquoi il ne s'est pas rendu au travail. A son avis, la direction manque de respect à 1'egard des agents.


Il confirme les faits présentés dans le document de travail. Une autre fois, pendant le tremblement de terre de 2002 le bâtiment de la CNPV était en rénovation Les constructeurs travaillaient la nuit pour laisser las agents travailler la journée. Comme il surveillait la construction, il devait travailler jusqu’à minuit environ. Il n’a pas été informé du formulaire des heures supplémentaires à remplir. Son chef de section n'a pas pris l'initiative de lui dire de le remplir.
11 confirme également qu'en 2001 le directeur général a supprimé le paiement des heures supp1ementaires.


Agent F
Il déclare que comme M. Joseph Bani n'a pas signé la lettre de demande de paiement des heures supplémentaires du personnel adressée à la direction de la CNPV il ne devrait pas être inclus pour le paiement de ces heures. Il ajoute que les agents qui n'ont pas signé la lettre avaient travaillé volontairement et que l'article 10.15 du règlement intérieur de la CNPV devrait être supprimé car elle semble être contraire à la loi sur le travail.


Agent G
Cette personne déclare ne pas croire en ceux qui affirment avoir travaillé volontairement tard. Elle estime qu'ils ont été manipulés pour dire cela au médiateur. Elle a été renvoyée de la CNPV, surtout à cause de la question des heures supplémentaires, parce qu'elle a imprimé le résumé du total des heures supplémentaires. (Voir à l'Annexe C4). Selon le conseil, le résumé faisait partie du dossier de l'administration et non de celui des membres de la caisse, et cela démontre une mauvaise conduite entraînant son renvoi. Elle n'a jamais touché au fonds des membres. C'est l'administration qui recueille les informations qui sont envoyées chaque quinzaine au service de comptabilité à des fins salariales.


Elle ajoute que les demandes individuelles n’ont aucune garantie au Conseil car celui-ci n’est pas neutre. Lorsqu'il a été renvoyé, le Conseil n'a même pas payé ses indemnités de départ et un mois de préavis.


L'ancien directeur général (Ranjit Kanagasabai) semble rester en contact et manipuler l’actuel Conseil de la CNPV.


Agent J
Il confirme les faits relatés par le document de travail. Les faits relatés par tous les agents reflètent la réalité de la dure labeur auquel les agents sons soumis, Il ajoute que ceux qui déclarent travailler volontairement ont été forcés par leur directeur à faire de telles déclarations.


L'actuel directeur général par intérim et le conseil affirment que, selon l'article 13.3.3 du règlement intérieur de la CNPV, les chefs de section et les cadres de niveau 12 de l'échelon salarial et plus n'ont pas droit aux heures supplémentaires.


Il ajoute encore que les chefs de section réclament le paiement de leurs heures supplémentaires car l’ancien directeur général et le Conseil leur ont imposé cet article du règlement intérieur sans leur donner le droit de le réclamer. Ils ont été forcés à travailler tard pour éviter tout renvoi. Parfois ils ont été rappelés de l’église le dimanche ou de leurs
congés de maladie pour aller travailler. Les chefs de section qui réclament ce paiement méritent d'être payés car c'était un travail forcé pendant les 3 dernières années.


Il précise en outre que jusqu'à présent, messieurs Tari Kalterika, Ephraim Songi, John Less Napuati et Rara Soro, ont été renvoyés à cause du problème des heures supplémentaires. Le directeur général et le conseil actuel nient cela. Ils reçoivent toujours des directives de M. Ranjit Kanagasabai, 1'ancien directeur général dont le contrat a expiré le 20 juillet 2003. Il ajoute que M. Kanagasabai a décidé à leur place du renvoi de ces agents.


Agent P
Il confirme les faits relatés dans le document de travail. Il ajoute que la première lettre (Annexe F) adressée au médiateur au début de 1'enquête initiale est erronée. Son chef lui a ordonné de répondre au médiateur de la sorte. En réalité, leur chef leur demande parfois de travailler tard et même les week-ends.


Agent S
Il confirme les faits relatés dans le document de travail et les constats sur les actes du Conseil et de la direction.


Il demande au médiateur de :
• calculer le montant dû à chaque agent.
• considérer que ceux qui n’ont pas réclamé et signé les lettres pour le paiement des heures supplémentaires doivent être considérés volontaires et ne devraient pas recevoir de paiement.
• recommander la reprise de ceux qui ont été renvoyés pour avoir réclamé leurs heures supplémentaires.


Les réponses provenaient également des personnes suivantes ;


Tari Kalterikia
Les émeutes au sujet de la CNPV ont provoqué 1'augmentation du travail à faire. La direction a alors ordonné au personnel d'alors de redoubler d'effort pour remettre à jour les registres, etc. La direction a promis de payer les heures supplémentaires lorsque la situation financière de la CNPV s'améliorerait. Cependant, elle ne l'a jamais fait.


Parfois, les agents travaillaient de 10 heures à minuit. Parfois, ils travaillent plus de 24 heures pendant deux jours. Il a été renvoyé pour avoir participé à 1a réclamation du paiement des heures supplémentaires. Face à de telles conditions du travail et des questions d'heures supplémentaires, les agents de la CNPV ont voulu créer un syndicat à la CNPV pour se faire entendre leurs revendications par la direction et le Conseil et le syndicat national des travailleurs. C'était pour cela qu'il a été renvoyé.


Edwin Kalorisu (Inspecteur général de travail adjoint par intérim)


Dans sa réponse, M.Kalorisu déclare qu'il semble que le document de travail a oublié un article particulier de la loi sur le Travail qui concerne également les catégories d'employés qui ne sont pas mentionnés dans les articles 22 à 26.


L'article 27 (c) de la loi sur le Travail ne mentionne rien de l'article 22 a 26, il s'applique uniquement aux personnes occupant des postes de direction.


L'article 27 stipule clairement que tout employé de la CNPV occupant un poste de direction est exclu des articles 22 à 26 de la loi sur le Travail. En conséquence, les employés occupant des postes de direction ne sont pas obligés de réclamer le paiement de leurs heures supplémentaires. La lettre est reproduite à l'Annexe G.


Les membres du Conseil d’administration de la CNPV
Même si le document de travail a été renvoyé à chaque membre du Conseil, les membres préfèrent répondre ensemble.


(a) Le Conseil d'administration de la CNPV est un organe constitué qui a une existence permanente et, sous le sceau ordinaire, peut rester en justice. II emploie des personnes y compris la direction et le personnel.


(b) Selon l’article 62 de la Constitution et la Loi N°I4 de 1995 (cette loi a été abrogée), le médiateur n'a aucune compétence d'enquêter sur la conduite d'un employeur s'il s'agit d'une société constitué. L'enquête du médiateur ne relève d'aucune compétence et elle est nulle.


(c) Le document de travail ne s'appuie que sur des commentaires des agents. Ce sont des agents qui réclament le paiement des heures supplémentaires. L'enquête n’est pas impartiale car le Conseil et la direction n'ont pas été priés de se justifier.


(d) Les lettres citées dans le document de travail, jointes à l'Annexe A, B et C, ont eu des réponses jointes à la réponse du Conseil dans le dossier.


(e) L'arrêt de paiement des heures supp1émentaire ne remonte pas à 1998. Le personnel recevait le paiement des heures supplémentaires depuis 1998.
Des registres le prouvent.


(f) Les agents de la CNPV ne sont pas traités injustement. Ils sont formés pour travailler de façon disciplinée. Ils ne sont pas maltraités comme 1'insinue le rapport. Il y a aussi des avantages offerts en plus pour améliorer leurs conditions de travail. Ils disposent même d'une cantine et d’une association caritative, pour s'occuper de leur santé, à laquelle le
Conseil verse 1 % du salaire de chaque agent. Les augmentations salariales depuis la réorganisation de la CNPV en 1999 sont importantes par rapport aux autres organismes statutaires et sociétés parapubliques.


M. Kalterikia n’a pas été renvoyé à cause du problème des heures supplémentaires M. Songi a été renvoyé parce qu’il était employé par le Conseil en 2002. Pendant sa période d'essai, on a constaté qu'il s'occupait plus des affaires privées que du travail de la caisse. Il a été renvoyé avant la date d'expiration de la période d'essai.


(h) M. John Less Napuati a été renvoyé pour manquement grave à la discipline, à ses obligations contractuelles à 1'egard du conseil et pour divulgation d'informations confidentielles. Son rendement et sa conduite en tant que chef sont tels qu'il ne peut qu'être renvoyé du conseil.


A leur avis, une enquête complète permettrait de bien déterminer que les réclamations du paiement des heures supplémentaires ont déjà été réglées auparavant. La situation actuelle est que tout employé toujours préoccupé doit faire part de sa réclamation à l’employeur pour étude. Cette lettre est jointe à l'Annexe H.


5.2 Aucune réponse reçue de
des agents D, H,I,K,L,M,N,0,Q,R,T,UdelaCNPV
M. Ephraim Songi, ancien agent de la CNPV
Mme Alice Garae, directrice de l'administration, CNPV
M. Eric Amos, directeur du bureau de Santo, CNPV
M. Ranjit Kanagasabai, directeur général de la CNPV


6. CONSTATS


6.1 1er Constat :

Le médiateur constate que le Conseil et la direction de la CNPV ont violé l’article 22 (1) et 26 de la loi N°1 de 1983 sur le Travail.


Selon l’article 22.1) de la loi sur le travail, aucun employé ne doit travailler dans une quelconque entreprise plus de 44 heures par semaine ou plus de 8 heures par jour à l'exclusion des pauses accordées pour les repas et la pause-café.


Le médiateur a constaté lors de l'enquête que les employés de la CNPV ont travaillé tard dans la nuit, dépassant les 8 heures prévues par l'article ci-dessus.


Les agents de la CNPV ont déclaré au médiateur que leurs cartes de présence au bureau montrent qu'ils ont travaillé très tard, les week-ends et jours fériés.


Néanmoins, M. Kelip Sandy, directeur général par intérim, soutient par ailleurs que les cartes de présence ne sont pas pertinentes pour soutenir ces demandes car elles ne se servent qu'à des fins administratives du Conseil. Elles n'indiquent pas le genre de travail accompli, si l'approbation a été donnée et si le travail a été supervisé. (Annexe I)


Cependant les agents de la CNPV ont déclaré au médiateur qu'ils n’ont jamais demandé à travailler tard ou à travailler les week-ends et les jours fériés. Ils n’ont travaillé qu'à la demande de la direction.


6.2 2ème Constat :

Le médiateur constate également que la direction de la CNPV et le Conseil ont violé l’article 23 de la loi N°1 de 1983 sur le Travail.


L'article 23.1) précise que, sauf lorsqu'il s'engage volontairement à le faire, un employé ne doit pas travailler le dimanche ou les jours fériés. L'alinéa 23.2)h) précise en outre que le paragraphe 1) ne s'applique pas aux personnes employées dans tout autre travail dont l'exécution s'impose pour assurer la saine gestion d'une entreprise ou le bien-être du public et que l'inspecteur du travail reconnaît comme tel à la requête d'un employeur. De plus selon l’article 3, un employé travaillant les dimanches ou jours fériés doit prendre des congés équivalents au nombre de dimanches ou jours fériés travaillés.


L'enquête du médiateur révèle que le conseil d'administration et la direction de la CNPV n'ont pas obtenu une exemption à l'inspection de travail permettant de faire travailler leurs agents les dimanches et les jours fériés. Ils ont donc violé les dispositions ci-dessus en ne payant pas les heures supplémentaires des agents et en n'accordant aucun jour de congé à la place du paiement.


6.3 3ème Constat :

Le médiateur constate que la direction et le conseil de la CNPV obligeaient des femmes à travailler au-delà de 19 heures contrairement à l'article 35 de la loi N°1 de 1983 sur le travail.


L'article 35.c) interdit aux entreprises de faire travailler les femmes la nuit.


Une fois, une employée enceinte n'occupant aucun poste de responsabilité à la CNPV a dû nager jusqu'a son îlot après 19 heures car les petits canots ne circulaient plus pour la ramener à son îlot, Elle 1'a confirmé, par téléphone, à un agent du médiateur, le 10 décembre 2003.


6.4 4ème Constat :

Le médiateur constate que l'ancien directeur général de la CNPV, M. Ranjit Kanagasabai, a violé l'article 26 de la loi N°1 de 1983 sur le travail.


La décision apparente de M. Kanagasabai d'arrêter le paiement des heures supplémentaires des agents de la CNPV à partir du 1er février 2001 pourrait constituer une infraction à l'article 26 de la loi sur le travail concernant le paiement des heures supplémentaires.


6.5 5ème Constat :

Le médiateur constate que le Conseil et la direction de la CNPV semblent enfreindre le règlement intérieur de la CNPV pour n'avoir payé aucune heure supplémentaire ou accordé aucun jour de congé à la place.


Les heures normales de service de la CNPV sont de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. L'article 13.1 prévoit que les heures supplémentaires doivent s'effectuer pour des fonctions officielles et sur demande du chef de service et du directeur général.


Il a été aussi constaté durant 1'enquête que souvent le directeur général donnait directement et indirectement par l'intermédiaire des chefs de service l'ordre aux agents de travailler tard sans vouloir payer les heures supplémentaires. C'est pour cela que des agents ont écrit directeur général par intérim pour lui demander de payer leurs heures supplémentaires. De plus, selon l’article 13.2.1, aucun jour de congé n'a été pris à la place en contre partie des heures supplémentaires.


6.6 6ème Constat :

Le médiateur a constaté que la décision de la direction de renvoyer cinq (5) de ses agents à cause du problème des heures supplémentaires est anormale peut être contraire à l’article 26 de la loi N°1 de 1983 sur le Travail.


Le médiateur constate que 5 agents de la CNPV ont été renvoyés à cause des heures supplémentaires. Il s'agit de M. Tan Kalterikia, M. Ephraim Songi, M. Less John Napuati, M. Rara Soro et M. Alfred Bani. Les Annexes El et E2 montrent les notes extraites du journal officiel des chefs de section et du journal d'entretien du système de la CNPV.


6.7 7ème Constat :

L'ancien directeur général, le directeur général par intérim et le Conseil d'administration de la CNPV semblent avoir violé l’article 13 (1) (a) de la loi N°1 de 1998 relative au Code de conduite des hautes autorités.


M. Ranjit Kanagasabai, ancien directeur général de la CNPV, M. Kelip Sandy, directeur général par intérim et les membres du Conseil d'administration de la CNPV ont violé l’article 13.1)a) de la loi N°l de 1998 relative au Code de conduite des hautes autorités, en ne se conformant pas et en n'observant pas la loi quant aux paiements des heures supplémentaires et autres dispositions de la loi N°I de 1983 sur le travail cité dans le document de travail. Cela est prouvé par les lettres des employés de la CNPV, adressées au directeur général par intérim, sur la demande de paiement des heures supplémentaires, cf. 1'Annexe A, B et C.


6.8 8ème Constat :

Le paragraphe 15.10 de règlement intérieur de la CNPV semble être contraire à l'article 50.4) de la loi Nº 1 de 1983 sur le travail.


Le paragraphe 15.10) du RI de la CNPV accorde au directeur général la discrétion absolue et incontrôlée de renvoyer tout employé dans l'intérêt du Conseil sans obligation de justification. M. Kelip se réfère à cette disposition particulière pour renvoyer M. John Less Napuati, M. Rara Soro et M. Alfred Bani.
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7. RECOMMANDATIONS


Suite aux constats ci-dessus, le médiateur recommande ;


1ère Recommandation


A la direction et au Conseil d'administration de la CNPV de prendre immédiatement des mesures pour payer les heures supplémentaires des agents travaillant au-delà de 16h 30, pendant les week-ends et les jours fériés à compter du 1er février 2001, conformément à la loi No1 de 1983 sur le Travail et comme indique à 1'Annexe C4 de ce rapport.


2ème Recommandation


A la direction de la CNPV d'annuler la décision prise par l'ancien directeur général d'arrêter le paiement des heures supplémentaires à partir du 1er février 2001,


3ème Recommandation


De réviser le RI de la CNPV pour le rendre cohérent avec la loi, N°1 de 1983 sur le Travail. La direction et le Conseil d'administration de la CNPV doivent appliquer concrètement le RI quant au paiement des heures supplémentaires.


4ème Recommandation


A la direction et au Conseil d'administration de la CNPV de se conformer à la loi N°1 de 1983 sur le Travail quant au paiement des heures supplémentaires.


5ème Recommandation


A la direction et au Conseil d'administration de la CNPV de s'excuser auprès de tous les agents de la CNPV pour ne pas avoir payé leurs heures supplémentaires et pour n'avoir pas été tolérants avec les agents souffrant de la fatigue pour avoir travaillé tard dans la nuit, pendant les week-ends et les jours fériés pour rétablir la CNPV à son état actuel.


6ème Recommandation


Au procureur général d'étudier dans les trois mois qui suivent la réception du présent rapport s'il y a suffisamment de preuve pour entamer une poursuite conformément à la loi relative au Code de conduite des hautes autorités et à la loi Nº 1 de 1983 sur le travail.


Fait le 17 décembre 2003


Hanningtion G. ALATOA
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLI UE DE VANUATU
8. ANNEXES


A. Lettre datée du 21 juillet 2003 des agents de la CNPV adressée au directeur général par intérim pour réclamer les heures supplémentaires.


B. Lettre de suivi datée du 21 août 2003 adressée au directeur général par intérim, par les agents de la CNPV réclamant les heures supplémentaires.


C. Lettre des agents de la CNPV datée du 4 août 2003 adressée au directeur général par intérim et réclamant les heures supplémentaires.


D. Notes du journal du directeur daté du 1er Février 2003.


E, Notes, datées du 20 août 2003, extraites des journaux de deux cadres de la CNPV sur les conséquences de la réclamation du paiement des heures supplémentaires.


F. Réponses de l’agent P au document de travail.


G. Réponse d'Edwin Kalorisu, Inspecteur général par intérim de travail.


H, Réponse collective des membres du Conseil d'administration de la CNPV au document de travail.


I. Réponse à la demande des cadres de présence.


J. Lois et règlements pertinents



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