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Rapports du M�diateur du Vanuatu |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
BUREAU DU MÉDIATEUR
RAPPORT PUBLIC SUR LA RÉVOCATION ILLÉGALE DE Mme ESTELLA GIHALA AU CONSEIL PROVINCIAL DE PÉNAMA
9371/2003/15
RÉSUMÉ
Le 3 avril 1999, le Bureau du médiateur reçoit une plainte de Mme Estella Gihala, présidente du Conseil provincial des femmes de Pénama (CPFP). Le ministre de l’Intérieur l’a nommée membre désigné du Conseil provincial de Pénama pour 4 ans à compter du 25 août 1997. Mme Gihala présume qu’elle a été révoquée du conseil sans raison valable et remplacée par Mme Moriel Tari Tambeana. Avant sa nomination officielle, elle a été avisée [le 22 août 1995] par le secrétaire général du conseil provincial de Pénama que le ministre de l’Intérieur la nomme représentante des femmes au conseil.
Le 12 mars 1999, le Secrétaire général de la province de Pénama, M. Keith Mala, téléphone à Mme Gihala pour lui apprendre qu’elle est révoquée du conseil. Elle n’a reçu du ministre de l’Intérieur aucun avis de révocation ni eu la chance de répondre aux éventuelles accusations portées contre elle. Lorsque Mme Gihala est informée de sa révocation, le conseil provincial des femmes de Pénama a déjà nommé Mme Moriel Tari Tambeana pour la remplacer. Ainsi, le ministre de l’Intérieur nomme Mme Tambeana représentante des femmes.
Le 5 août 1999, le médiateur adresse une lettre au ministre de l’Intérieur, M. Vincent Boulékone, lui demandant de fournir des renseignements et documents relatifs à la révocation de Mme Gihala. Le même jour, il adresse au secrétaire général du conseil provincial de Pénama une autre lettre lui demandant de justifier la révocation de Mme Gihala et s’il lui a été adressé un préavis de 3 mois.
En réponse à la lettre du médiateur du 5 et 24 août 1999, le ministre de l’Intérieur par intérim, M. Henri Taga, alors ministre des Services publics et des Infrastructures affirme que Mme Gihala est révoquée principalement parce qu’elle est présumée être peu compétente au travail et en communication avec les membres du conseil provincial des femmes de Pénama.
Suite à son enquête sur cette affaire, le médiateur présume que le ministre de l’Intérieur et le Conseil provincial de Pénama ont enfreint les articles 20, 49 et 50 de la loi Nº 1 de 1983 sur le travail, que le conseil provincial de Pénama a enfreint l’article 54 pour avoir manqué de verser l’indemnité de la révocation à Mme Gihala.
En tenant compte des constats susmentionnés, le médiateur recommande au conseil provincial de Pénama de verser immédiatement une indemnité de révocation à Mme Gihala ainsi que les 14 jours de salaires au lieu du préavis.
TABLE DES MATIÈRES
1. COMPÉTENCE
1.1 La Constitution, la loi Nº 27 de 1998 relative à la fonction de médiateur et la loi Nº 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités permettent au médiateur d’examiner les actes du gouvernement, des organes connexes et des dirigeants. Cela couvre la conduite du conseil provincial de Pénama lorsqu’il a révoqué un membre nommé sans avoir recours à la Loi Nº 1 de 1983 sur le travail. Toutefois, le médiateur peut également examiner les défauts dans les lois et les pratiques administratives y compris la loi Nº 1 de 1983 sur le travail, les arrêtés provinciaux sur les procédures à suivre dans les cas de révocation.
2. OBJET, OBJECTIF DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES
2.1 Le présent rapport a pour objet de vous donner la chance de répondre aux questions et, si possible, régler les questions en souffrance avant que le bureau du médiateur publie un rapport public.
2.2 Le présent rapport consiste à exposer les faits relatifs au présumé licenciement illégal de Mme Gihala au conseil provincial de Pénama et définir si la conduite du conseil provincial de Pénama est correcte.
2.3 Le bureau recueille des informations et des documents par demandes informelles, sommations, lettres, interviews et recherches.
3. LOIS, RÉGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS
3.1 Les dispositions constitutionnelles et réglementaires relatives au présent rapport sont indiquées à l’Annexe Q.
4. EXPOSÉ DES FAITS
4.1 Le 3 avril 1999, la présidente du conseil provincial des femmes de Pénama, Mme Estella Gihala, dépose une plainte au Bureau du médiateur. Celle-ci est nommée par le ministre de l’Intérieur comme membre au Conseil provincial de Pénama pour une période de 4 ans à compter du 25 août 1997 (ANNEXE A). Mme Gihala présume qu’elle est illégalement révoquée du conseil et remplacée par Mme Moriel Tari Tambeana. Avant sa nomination officielle, elle a été avisée [le 22 août 1995] par le secrétaire général du conseil provincial de Pénama qu’elle a été nommée représentante des femmes au conseil par le ministre de l’Intérieur ( ANNEXE B).
4.2 Le 12 mars 1999, Mme Gihala apprend par un appel du secrétaire général de la province de Pénama qu’elle est révoquée du conseil. Elle n’a même pas reçu un avis de la révocation par le ministre de l’Intérieur ni eu la chance de répondre aux accusations portées contre elle.
4.3 Le conseil provincial des femmes de Pénama a officiellement nommé Mme Moriel Tari Tambeana comme leur représentante au conseil provincial de Pénama durant la conférence du 12 au 5 novembre tenue à Saratamata à l’Est d’Ambae.
Selon les procès-verbaux de la conférence, les raisons du remplacement de Mme Gihala sont comme suit:
4.4 Le 12 janvier 1999, le ministre de l’Intérieur, Vincent Boulekone décide par arrêté de:
modifier l’article 1 de l’arrêté Nº 34 de 1997 sur les conseils provinciaux (membres nommés) en supprimant le nom « Estella Gihala » figurant dans la première colonne du tableau et le remplacer par « Moriel Tari Tambeana ». (ANNEXE D).
Mme Gihala n’a appris l’entrée en vigueur de cet Arrêté que le 12 mars 1999 par le secrétaire général du conseil provincial de Pénama, Keith Mala.
4.5 Le 15 avril 1999, le directeur du service des affaires provinciales, M. Martin James Tete demande des conseils juridiques sur cette affaire auprès de l’avocat adjoint d’État.
4.6 Le 5 août 1999, le médiateur dans une lettre au ministre des affaires internes lui demande de fournir les informations et documents se rapportant au licenciement de Mme Gihala, tels que:
(Voir Annexe E)
4.7 Ce jour là, le médiateur adresse une autre lettre au secrétaire général du conseil provincial de Pénama, M. Keith Mala, en lui demandant de fournir des informations et documents:
4.8 En réponse à la lettre du Médiateur daté du 5 août et 24 août 1999, le ministre par intérim des affaires internes, alors ministre des services publics et infrastructures explique que:
‘’Les raisons principales du remplacement de Mme Gihala en tant que leur représentante au conseil provincial de Pénama sont fournies dans la lettre (Copie en pièce jointe) qui m’est adressée le 24 novembre 1998 ‘’ (Annexe G).
4.9 Dans sa lettre du 23 septembre 2002, l’adjoint du secrétaire général, M. Roger Boe, fait savoir au médiateur qu’ils ont versé une somme de 108 000 VT à Mme Gihala à titre de gratification pour ses deux années en fonction. (Annexe H)
5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES
Le médiateur a transmis aux personnes suivantes des copies du document de travail décrivant brièvement les faits, les lois pertinentes et constats préliminaires relatives à la présente enquête pour leur permettre de faire part de leur commentaires:
Vincent Boulekone
Martin James Tete
Roger Boe
Avocat adjoint d’État
Henry Taga
Mme Moriel Tambeana
Keith Mala
Steven Garae
Estella Gihala
Seul l’ancien député de la circonscription électorale de Pentecôte et ancien ministre de l’Intérieur, M. Vincent Boulekone a fait part de ses commentaires:
J’ai signé cet arrêté afin de prendre en considération la décision démocratique du Conseil des femmes de Pénama. L’agent administratif de la province de Pénama qui tient le poste de secrétaire général est chargé d’assurer le suivi des différentes procédures administratives conformément à l’Arrêté. Cela couvre la conformité à la Loi et aux procédures applicables lors de la nomination de tout conseiller provincial. J’ai cru que l’agent responsable du licenciement de Mme Gihala aurait observé la Loi.
6. CONSTATS
6.1 1er Constat: Le ministre des Affaires et le Conseil provincial de Pénama aurait enfreint les articles 18, 49 et 50 de la Loi Nº 1 de 1983 lorsqu’il n’a pas respecté les 4 ans de contrat et a manqué de communiquer un préavis de résiliation du contrat.
Selon l’alinéa 7.2)a) du titre 2 de la Loi Nº 1 de 1994 relative à la décentralisation et la création de provinces, les membres nommés le sont pour un mandat de 4 ans et leur mandat est reconductible indéfiniment. Pourtant, Mme Gihala n’a appris l’entrée en vigueur de l’Arrêté du 12 janvier 1999 portant sur son remplacement par Mme Moriel Tambeana que deux mois plus tard, c’est à dire le 12 mars 1999, par un appel du secrétaire général de la Province de Pénama. De plus, celle-ci n’a même pas reçu un préavis de la révocation par le ministre de l’Intérieur ni le conseil provincial de Pénama. Elle a fait appel au directeur par intérim du service des Affaires provinciales mais n’a reçu aucune réponse.
6.1.1 Il est présumé que son licenciement est dû à un mauvais rendement et manque de communication avec les membres du conseil provincial des femmes Pénama. Mme Gihala n’a pas eu la chance de faire entendre sa cause quant à une inconduite grave avant son licenciement et n’a pas reçu un avis de la révocation.
6.2 2ème Constat: Le conseil provincial de Pénama aurait enfreint l’article 54 de la loi Nº 1 de 1983 sur le travail pour avoir manqué de verser une indemnité de la révocation à Mme Gihala.
6.2.1 Mme Gihala n’a pas eu la chance de faire entendre sa cause quant à une inconduite grave et ainsi son licenciement fait l’objet d’une infraction à son contrat et en conséquence, elle a droit à une indemnité de la révocation.
7. RECOMMANDATIONS
En vertu de l’article 54)1) de la loi Nº 1 de 1983 sur le travail, le conseil provincial de Pénama doit immédiatement verser une indemnité de la révocation à Mme Gihala.
7.2 2ème Recommandation: Le conseil provincial de Pénama doit également verser un salaire de 14 jours au lieu du préavis.
Fait le 26 juin 2003.
Hannington G. ALATOA
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU
8. LISTE DES ANNEXES
F Copie de la lettre du médiateur au secrétaire général, M. Keith Mala
H Copie de la lettre du 23 septembre 20002
I Lois, règlements et règles pertinents
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