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Rapports du M�diateur du Vanuatu |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
SPR 9081
Port Vila
Vanuatu
RAPPORT PUBLIC SUR LA PRESUMEE VIOLATION DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITES PAR M. BARAK TAME SOPE MAAUTAMATE
3 août 2004
1185/2004/05
TABLE DES MATIÈRES
1 | RÉSUMÉ |
2 | COMPÉTENCE, OBJECTIF DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES |
3 | EXPOSÉ DES FAITS |
4 | LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS |
5 | RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES |
6 | CONSTATS |
7 | RECOMMANDATIONS |
8 | LISTE DES ANNEXES |
1. RÉSUMÉ
Le Médiateur a décidé de publier le présent rapport pour faire en sorte que tout dirigeant condamné pour une infraction à la Loi N°17 de 1981 portant institution du Code pénal soit sanctionné conformément au Code de conduite des hautes autorités, en sus de toute autre sanction imposée en application de la Loi N°17 de 1981 portant institution du Code pénal.
Le présent rapport concerne M. Barak Tame Sope Maautamate condamné le 19 juillet 2002 par le tribunal selon la Loi sur le Code pénal pour deux chefs d’accusation touchant la falsification. Il est également coupable selon l’article 27 de la Loi N°2 de 1998 relative au Code de conduite des hautes autorités, en sus de la peine qui lui est imposée selon la Loi relative au Code pénal.
Le 13 novembre 2002, le Président de la République gracie M. Sope des infractions (sic) ayant entraîné sa condamnation. Cette réhabilitation est déclarée selon l’article 38 de la Constitution.
Le 13 février 2003, la Cour suprême décide que M. Sope conserve son siège de député suite à la grâce présidentielle du 13 novembre 2002 qui ne s’applique qu’à la période non purgée de sa condamnation de trois ans.
Selon le tribunal, il est important de noter que la grâce présidentielle ne peut déroger ni suspendre l’application d’une loi adoptée au Parlement, sous réserve de la Constitution.
La grâce n’a aucun effet rétroactif. La peine est remise à compter de l’octroi de la grâce. La grâce n’écarte pas la condamnation. M. Sope a été reconnu coupable et condamné à trois ans d’emprisonnement. Il a purgé sa peine du 19 juillet 2002 au 12 novembre 2002. Il est ensuite gracié le 13 novembre 2002. Il s’agit de la période non purgée de ses trois ans d’emprisonnement qui ont été gracié. Ce serait dangereux si les arguments de M. Sope tiennent, car cela risque de créer de la friction d’ordre juridique. La condamnation reste en vigueur et le Président n’a aucun pouvoir de l’écarter. La grâce a pour effet de faire du demandeur un nouvel homme tout en lui accordant un nouveau crédit à compter de la date de la grâce. La grâce n’a aucun effet rétroactif pouvant retourner la situation. Qui dit grâce ne veut pas dire acquittement.
Le 6 mai 2003, affaire civile No. 04 de 2003, la Cour d’appel siège pour entendre l’appel de M. Sope contre la décision prise par la Cour suprême sur l’affaire civile No. 199 de 2002.
Le 9 mai 2003, la Cour d’appel juge que la décision de la Cour suprême de refuser la déclaration de M. Sope est correcte. La Cour d’appel a rejeté l’appel de M. Sope.
Le médiateur constate que M. Sope aurait du également être puni en vertu de l’article 27 du Code de conduite des hautes autorités qui stipule que toute haute autorité condamnée par une cour pour infraction à la Loi relative au code pénal est coupable de violation au Code et est passible d’être sanctionné conformément aux articles 41 et 42 de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités en sus de toute autre sanction imposée aux termes d’une autre loi. Dans cas le présent, la peine en question est de 3 ans d’emprisonnement imposée par la Cour suprême en application de la Loi relative au code pénal.
Le médiateur constate également que le jugement rendu par la Cour suprême sur l’affaire civile No. 199 de 2002 laisse entendre que la grâce présidentielle du 13 novembre 2002 ne s’applique qu’à la période non purgée de sa condamnation de trois ans.
Le médiateur recommande :
au Procureur général de déterminer, dans les trois mois qui suivent la réception du présent rapport, si les motifs et preuves sont suffisants pour entamer des poursuites en vertu de l’article 27 de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités.
au Procureur général d’engager des poursuites contre M. Barak Tame Sope Maautamate aux termes de l’article 27 de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités pour infraction au Code constitué par sa condamnation pour falsification.
2. COMPÉTENCE, OBJECTIF DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES
2.1. Le Médiateur a ouvert cette enquête en vertu de l’article 62.1) de la Constitution, l’article 11 de la Loi relative à la fonction de médiateur et l’article 34 de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités. La publication du présent rapport permettra d’appliquer l’article 27 de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités à M. Sope maautamate.
2.2 Le présent rapport consiste à exposer les constats du médiateur tel que prévu par la Constitution, la Loi relative à la fonction de médiateur et la Loi relative au code de conduite des hautes autorités.
2.3 Cette enquête a pour objectif de déterminer si M. Barak Tame Sope Maautamate, condamné pour falsification, peut à nouveau être poursuivi pour d’autres infractions à la Loi relative au code de conduite des hautes autorités.
2.4 Notre bureau recueille les renseignements et documents par le biais des demandes informelles, sommations, lettres, interviews, recherches et réponses aux documents de travail par voie des lettres et décisions du tribunal.
3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS
(cf. Annexe F)
4.1 Le 19 juillet 2002, M. Barak Tame Sope Maautamate est condamné à trois (3) ans d’emprisonnement pour deux chefs d’accusation pour falsification selon le Code pénal. Le juge Coventry a déclaré aux pages 18 et 19 de l’affaire criminelle No.10 de 2002 que:
« vous êtes reconnu coupable pour deux chefs d’accusation pour falsification. La Cour a tenu compte de l’article 3 de la Loi N°33 de 1983 sur la fonction de député (cas de démission) lorsqu’elle a décidé la condamnation. Toutefois, cela constitue, au fond, un abus de confiance envers le peuple de Vanuatu. Je juge que la condamnation exacte est de trois ans d’emprisonnement pour chaque chef d’accusation. J’ai examiné s’il y a possibilité de suspension. Dans toutes les circonstances, c’est impossible. »
4.2 Le 13 novembre 2002, le Président de la République de Vanuatu, le révérend John Bani, gracie M. Barak Tame Sope Maautamate des infractions (sic) ayant fait l’objet de sa condamnation. La grâce est accordée selon à l’article 38 de la Constitution.
4.3 M. Barak Tame Sope Maautamate a plus tard déposé des revendications au tribunal sollicitant la Cour de déclarer que juridiquement la grâce présidentielle lui permet de conserver sa qualité de parlementaire.
4.4 Le 13 février 2003, la Cour suprême de Vanuatu juge que la grâce présidentielle accordée le 13 novembre 2002 ne s’applique qu’à la période non purgée de sa condamnation de trois ans. Le Président de la Cour suprême, Vincent Lunabek a déclaré à la page 8 de l’affaire criminelle No. 199 de 2002 que:
« il importe de noter que la grâce présidentielle ne peut déroger ni suspendre l’application d’une loi adoptée au parlement, sauf lorsque la Constitution, en tant que loi suprême, le prescrit expressément.
La grâce n’a aucun effet rétroactif. La peine est remise à compter de l’accord de la grâce. La grâce n’écarte pas la condamnation. M. Sope est reconnu coupable et condamné à trois ans d’emprisonnement. Il a purgé sa peine du 19 juillet 2002 au 12 novembre 2002. Il est ensuite gracié le 13 novembre 2002. C’est la période non purgée de ses trois ans d’emprisonnement qui ont été gracié. Si les arguments de M. Sope tiennent, alors l’affaire risque d’entraîner des frictions d’ordre juridique. La condamnation reste en vigueur et le Président n’a aucun pouvoir de l’écarter. La grâce a pour effet de faire du demandeur un nouvel homme tout en lui accordant un nouveau crédit à compter de la date de l’octroi de la grâce. La grâce n’a aucun effet rétroactif pouvant retourner la situation. La grâce ne veut pas dire acquittement ». (cf. détails de la jurisprudence à l’Annexe B).
4.5 Le 6 mai 2003, la Cour d’appel de Vanuatu a, durant l’appel de l’affaire civile No. 04 de 2003, examiné la décision rendue par la Cour suprême sur l’affaire civile No. 199 de 2002.
4.6 Le 9 mai 2003, la Cour d’appel juge que la décision prise par la Cour suprême de refuser les déclarations soumis par M. Barak Tame Sope est correcte. La Cour d’appel a rejeté l’appel déposé par M. Barak Tame Sope (cf. détails de la jurisprudence à l’Annexe C).
Le 27 novembre 2003, M. Barak Tame Sope reprend son siège au Parlement après avoir remporté les élections partielles menées aux fins de la vacance de son siège suite à sa déclaration de culpabilité et condamnation.
Le 29 janvier 2004, le médiateur transmet un document de travail au présent rapport suite après la publication d’un premier document de travail transmis le 3 décembre 2002, compte tenu du fait que des documents complémentaires sont ajoutés suite à la publication du premier document de travail.
Le 12 février 2004, le représentant légal répond au deuxième document de travail en qualifiant le rapport d’anticonstitutionnel. (cf. détails à l’Annexe D)
5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES
5.1 Le médiateur a reçu une réponse le 23 mai 2003 de la part de Geoffrey Gee & Partners, pour le compte de M. Barak Sope. Dans sa réponse, M. Sope déclare que:
Le document de travail paraît vexatoire pour les raisons suivantes:
L’affaire a déjà fait l’objet d’une sanction par le tribunal criminel dont l’emprisonnement et la perte du siège parlementaire.
Elle a déjà fait l’objet d’un rapport du médiateur. Référez-vous à l’article 19 de la Loi relative à la fonction de médiateur comme quoi vous ne devez pas mener d’enquête sur une affaire qui a déjà fait l’objet d’une enquête de votre part ou les raisons pour lesquelles une recommandation n’a pas été suivie.
Étant donné la condamnation, il s’agit d’une dualité de poursuite pour un même fait.
La lettre continue avec des questions soulevées au médiateur:
Aviez-vous d’autres faits similaires à affirmer ?
Si oui, pourquoi l’avoir affirmer l’un après l’autre durant une semaine ? Pourquoi ne pas simplement porter toutes ces accusations contre nous une fois pour toutes ?
Avez-vous subi des pressions pour des raisons politiques ou autres par d’autres personnes ou parties politiques ou pays ? Si oui, par qui ?
Pourquoi y a-t-il un rapport avec les élections partielles ?
Enfin, le médiateur s’est vu renvoyé à l’alinéa 18.1) b) et d) de la Loi relative à la fonction de médiateur et en particulier :-
d’autres mesures de redressement (poursuite criminelle) ont été déjà prises.
le retard – Pourquoi la plainte n’a pas été déposée à la même année au tribunal ? Le fait d’attendre des années plus tard constitue un retard injustifiable.
M. Barak Tame Sope par l’intermédiaire de son représentant légal se plaigne du fait que les interventions du Bureau du médiateur semblent trop personnelles et vexatoires et demande au médiateur de confirmer la non publication du rapport selon l’article 34 de la Loi relative à la fonction de médiateur.
En mars 2004, M. Barak Tame est intervenu par l’intermédiaire du cabinet d’avocats de Geoffrey Gee & Partners en soumettant une demande constitutionnelle enregistrée en tant que affaire civile 49/2004.
5.3 ARGUMENTS DE M. SOPE À LA COUR
Dans sa demande, M. Barak Tame Sope par l’intermédiaire de son représentant légal a demandé à la Cour de déclarer qu’il y a possibilité de violation de ses droits constitutionnels en cas de publication d’un rapport du médiateur. Sa demande est appuyée par les arguments suivants:
le Procureur général est libre de porter accusation en application de l’article 27 au moment du procès pour falsification.
les rapports du médiateur exigent au procureur général de déclarer les accusations selon le Code de conduite des hautes autorités ou de décider s’il n’y a pas assez de preuves.
les rapports contiennent implicitement des menaces qui imposent au Procureur général d’entamer des poursuites ou subir d’autres enquêtes ou des reproches de la part du public.
les rapports ne sont plus ou moins que des moyens de gêner et ridiculiser M. Sope.
la soumission d’une demande de poursuite est anticonstitutionnelle et n’accorde aucun traitement égal au requérrant.
la demande d’une nouvelle poursuite expose le demandeur au risque d’une dualité de poursuite pour un même fait.
le médiateur enquête sur une affaire qui a déjà fait l’objet d’une enquête.
5.4 ARGUMENTS DU MÉDIATEUR À LA COUR
Dans sa réponse, le Médiateur a affirmé que :
les deux rapports découlent de la même enquête qui n’est pas encore terminée et les exemplaires des documents sont transmis à M. Sope conformément à la Loi No. 27 de 1998 sur la fonction de médiateur.
le tribunal doit au préalable prendre en considération toute violation de l’alinéa 5.2)h) de la Constitution et tout argument quant à savoir si le demandeur peut être reconnu coupable et condamné aussi bien que cette affaire de falsification pourrait être prise en considération si le Procureur général décide de poursuivre le requérant en justice.
la Constitution permet au Médiateur de soumettre des recommandations à l’étape du document de travail.
le demandeur tente d’empêcher le Médiateur d’exécuter ses fonctions et attributions conformément à la Constitution, la Loi relative à la fonction de médiateur et la Loi relative au code de conduite des hautes autorités.
le procureur général n’est pas soumis ou contrôlé par le médiateur.
5.5 ARGUMENTS DU PROCUREUR GÉNÉRAL AU TRIBUNAL
Le Procureur général a choisi d’intervenir en tant qu’ami de la Cour [amicus curiae] en présentant les arguments suivants :
il est possible d’engager des poursuites contre le demandeur pour violation de l’article 27 de la Loi N°2 de 1998 relative au code de conduite, sans porter atteinte à ses droits fondamentaux prévus à l’article 5.1) de la Constitution.
la poursuite en question ne serait pas intentée pour la même infraction. La poursuite est pour la première fois engagée pour falsification aux termes de l’article 139.1) de la Loi relative au code pénal constituée entièrement d’éléments différents de poursuite proposée en vertu de l’article 27 de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités.
il serait impossible d’inscrire une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 27 au moment de la première condamnation. Il s’agit d’une condition préalable à une poursuite en justice aux termes de l’article 27 comme quoi le tribunal a condamné le requérant pour une infraction à la Loi relative au code de conduite des hautes autorités et cette déclaration de culpabilité ne peut être inscrite tant que le premier procès n’est pas terminé.
une poursuite engagée conformément à l’article 27 ne pourrait violer les droits du demandeur quant à un traitement égal devant la Loi ou l’action administrative.
les documents de travail n’ont pas violé la neutralité du Procureur général tel que prévu à l’article 55 de la Constitution.
Le Procureur général ajoute que le Médiateur est chargé aux termes de la Loi relative à la fonction de médiateur d’enquêter et de faire rapport sur la conduite d’un dirigeant (autre que le Président de la République) s’il a des bonnes raisons de croire qu’un dirigeant a violé le code. Le Médiateur est alors tenu de transmettre un exemplaire du rapport au Procureur général selon les procédures prévues à la Loi relative à la fonction de médiateur. À ce point là, l’article 55 n’est pas violé. En tout cas, la deuxième recommandation ne vise pas à influencer ou contrôler le Procureur général mais ne fait que formuler une recommandation pour étude par le Procureur général.
5.6 CONCLUSIONS DE LA COUR
Même si le tribunal reconnaît que le demandeur ne peut pas être jugé pour la même infraction ou pour toute infraction pour laquelle il a été condamnée, il estime qu’une poursuite engagée selon l’article 27 n’est pas pour la même infraction ni pour toute infraction pour laquelle il a été condamnée aux termes de l’alinéa 5.2)h);
À ce titre, le tribunal est également convaincu qu’il n’y a aucun risque ou le demandeur ne risque pas de se voir violer son droit quant à un traitement égal devant la Loi ou l’action administrative compte tenu de son titre de député ou sa fonction ancienne à titre de Premier ministre.
Quant à la neutralité du Procureur général, le tribunal estime qu’aucune atteinte n’est portée à sa neutralité prévue à l’article 55 de la Constitution.
Le tribunal reconnaît que l’article 55 est encore loin d’être violé et rien ne permet de dire comment le Procureur général exercera sa fonction.
Le tribunal constate que le médiateur a violé l’article 19.1) de la Loi relative à la fonction de médiateur en enquêtant une nouvelle fois sur une affaire ayant déjà fait l’objet d’une enquête. Il est très clair que cette enquête continue toujours. Il s’agit clairement de cette affaire là compte tenu du fait qu’on a utilisé le même numéro du dossier, 1185 et bien que des pièces viennent d’être jointes au deuxième document de travail suite après le premier document de travail au demandeur, le médiateur n’a jamais classé le dossier ni publié un rapport ou transmettre des recommandations aux termes des articles 33 et 34 de la Loi relative à la fonction de médiateur.
Le tribunal est convaincu que le deuxième document de travail est en quelque sorte une nouvelle édition du précédent dont de renseignements complémentaires, à savoir les décisions du Tribunal de grande instance et le Tribunal d’appel, sont ajoutés et étudiés par le médiateur. Il s’agit d’une simple reformulation des recommandations compte tenu de nouveaux faits et d’une nouvelle version du même document de travail.
Le tribunal n’a rien trouvé d’irrégulier à la date de publication du document de travail pouvant ressembler à une vendetta à l’encontre du demandeur et le médiateur n’essaye pas de gêner et ridiculiser Sope car cela fait partie de sa fonction statutaire.
le tribunal constate que la requête du demandeur n’est pas prématurée compte tenu du fait qu’elle est conforme aux dispositions de l’alinéa 5.2) h) qui précisent que quiconque estimant que l’un de ses droits risque d’être enfreint peut saisir la Cour suprême pour qu’elle fasse respecter ce droit.
Le tribunal a conclu qu’aucun des motifs de la demande soumis par M. Sope conformément à la Constitution n’ont eu gain de cause et a classé l’affaire.
DÉLIBÉRATION DE LA COUR SUR LES DIFFÉRENTES QUESTIONS SOUMISES PAR LES PARTIES
“LE RÔLE DU MÉDIATEUR”
L’article 34 de la Loi N°2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités stipule que :
1) Le Médiateur doit mener une enquête et établir un rapport sur la conduite d’une haute autorité (exception faite du Président de la République):
a) s’il reçoit une plainte selon laquelle une haute autorité a violé le présent Code ; ou
b) s’il est fondé à penser qu’une haute autorité a pu violer le présent Code.
2) Le Médiateur remet un exemplaire de son rapport au Procureur général et, si, de l’avis du Médiateur, la plainte porte sur une faute criminelle, au Commissaire de Police dans les 14 jours après avoir transmis ses conclusions au Premier ministre conformément au paragraphe 2) de l’article 61 de la Constitution (Art.63.2) dans le texte anglais).
3) Lorsqu’une loi fixe les fonctions, devoirs et pouvoirs du Médiateur, elle s’applique à l’enquête menée par le Médiateur en vertu de cette Loi.
4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3), aux fins d’exécution de toute fonction ou tout devoir conféré ou imposé au Médiateur en application de la présente Loi, le Médiateur:
a) a plein accès, à des heures raisonnables aux contrats, documents, registres, comptes et autres pièces se rapportant et pertinents à l’enquête ;
b) peut, par avis écrit et signé de sa main, exiger à toute personne possédant ou responsable de contrat, documents, registres, comptes et autres pièces se rapportant ou pertinents à l’enquête, de lui fournir la pièce requise au moment et à l’heure fixés par l’avis ;
c) peut faire relever des extraits de contrats, documents, registres, comptes ou autres pièces se rapportant ou pertinents à l’enquête sans payer de droits à cet effet.
5) lorsqu’une personne omet de se conformer à une notification ou autre exigence en application du paragraphe 4), le Médiateur peut demander à la Cour suprême d’émettre une ordonnance intimant ladite personne d’obtempérer.
(6) lorsqu’une plainte est portée contre le médiateur, l’enquête est menée par l’Attorney-général conformément aux procédures définies dans le présent Titre, c’est à dire au même titre que si l’Attorney-général était investi de tous pouvoirs, fonctions et latitudes de Médiateur.”
Le Médiateur peut aussi bien exercer sa fonction de prendre lui-même des initiatives aux termes de l’alinéa 11.2)b) de la Loi relative à la fonction de médiateur et l’alinéa 62.1)c) de la Constitution. Dans le présent cas, le médiateur a choisi de rédiger un rapport sur le demandeur ainsi que sur sa conduite et s’emploie actuellement à mener une enquête sans avoir encore rendu public les résultat de cette enquête aux termes de l’article 34.1) de la Loi relative à la fonction du médiateur.
LES RÔLES DU PROCUREUR GÉNÉRAL
Les fonctions de poursuites sont exercées par le Procureur général qui est nommé par le Président de la République après avis conforme de la Commission de la magistrature. Il ne peut être soumis dans l’exercice de ses fonctions à l’autorité ou contrôle de toute autre personne ou organisme.”
Les recommandations formulées dans le présent rapport ne sont que, des recommandations (avis contraire du demandeur), des directives ou des obligations qui exigent au Procureur général d’engager des poursuites en vertu de la Loi relative au code conduite des hautes autorités en cas de publication du présent rapport suivant les conditions établies. La neutralité et l’intégrité du Procureur général sont préservées et je constate que les documents de travail du Médiateur n’exercent aucune influence ou contrôle pouvant paralyser l’exercice des fonctions ou la discrétion du Procureur général. Un exemplaire du document de travail est transmis au Procureur général, le 29 janvier 2004, qui, à juste titre, a refusé de faire part de ses commentaires. De plus, le Procureur général ne peut pas engager une poursuite en vertu de la Loi relative au code de conduite sans que le médiateur lui en recommande.
Il n’y a absolument aucune menace ou allégation tacite comme quoi le Procureur général subira une autre enquête ou des reproches de la part du public s’il n’exerce pas sa discrétion pour engager une poursuite en vertu de l’article 27.
De plus, rien dans le rapport ne m’indique que le Médiateur essaye de gêner et de ridiculiser M. Sope. Le Médiateur ne fait qu’exécuter ses fonctions statutaires. Je n’ai rien trouvé d’irrégulier à la date de publication du document de travail pouvant ressembler à une vendetta à l’encontre du demandeur.
Le tribunal a également étudié “la dualité de poursuite pour un même fait “ et a conclu que dans le cas de M. Sope, les éléments nécessitant des preuves et les preuves requises à chaque poursuite judiciaire sont totalement différents dans ces circonstances.
La Cour a continué en faisant une distinction avec un faux tel que prévu à l’article 139.1) du Code pénal comme:
(a) la fabrication d’un faux document;
(b) le fait de savoir qu’il s’agissait d’un faux document ; et
(c) l’intention qu’il soit employé ou qu’on y donne suite comme s’il était authentique ou qu’il engage une personne, sur la foi de son authenticité, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose.
Pour toute poursuite devant être engagée aux termes de l’article 27, on doit prouver que:
(a) le défendeur est un dirigeant ; et
(b) le défendeur a été reconnu coupable par la Cour d’une infraction à la Loi relative au code pénal figurant sur la liste établie à l’article 27.2)
La Cour a conclu qu’à son avis, la poursuite en question ne serait pas intentée pour la même infraction ni pour toute autre infraction pour laquelle il pourrait être condamné lors de son procès aux termes de l’alinéa 5.2)h de la Constitution.
La Cour a cité la décision de la Cour ayant jugé l’affaire « Pearce v R [1998] HCA 57; (1998) 194 CLR 610 » :-
« l’expression “dualité de poursuite pour un même fait” n’est pas toujours employée d’une façon monosémique. Il exprime parfois la soi-disant règle de “non bis in idem”. En outre, “dualité de poursuite pour un même fait” est une expression employé à différents niveaux du processus de la justice pénale : poursuite judiciaire, condamnation et peine. »
Je crois que ce tribunal aura tort de décider de freiner le processus et qu’à mon avis, les droits constitutionnels du demandeur prévus aux alinéas 5.1)d), k ) et 5.2) h) n’ont pas été violés.
Voir l’Annexe D pour plus de détails sur la décision de la Cour.
6.1 Constat 1: Le Médiateur constate que M. Sope a commis une violation prima facie à l’alinéa 27.1) b) de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités et passible d’être sanctionné à nouveau aux termes des articles 41 et 42 du Code de conduite des hautes autorités.
Le Médiateur constate que selon l’alinéa 27.1)b) de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités, M. Sope s’expose à une peine selon les articles 41 et 42 du Code en sus de toute autre sanction qui pourrait lui être imposé par toute autre loi. Dans le présent cas, la peine en question est de trois ans d’emprisonnement imposée aux termes de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités.
Le médiateur recommande que:
Recommandation 1: Le Procureur général doit déterminer dans les 3 mois qui suivent la réception du présent rapport si les motifs ou preuves sont suffisants pour justifier une poursuite engagée aux termes de ce Code.
Recommandation 2: Le Procureur général engage une poursuite contre M. Sope en vertu de l’article 27 de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités pour infraction au code de conduite des hautes autorités constituée par sa condamnation pour faux.
FAIT le 3 août 2004
Hannington G. ALATOA
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU
A Copie du jugement de l’affaire criminelle N°10 du 19 juillet 2002.
B Copie du jugement de l’affaire civile N°1999 du 13 février 2003.
C Copie du jugement de l’appel de l’affaire civile N°04 du 9 mai 2003.
D Copie du jugement de l’affaire civile N°49 de 2004 du 26 juillet 2004.
F Lois pertinentes
ANNEXE F
LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LE CODE DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITÉS
LOI N°17 DE 1981 PORTANT INSTITUTION DU CODE PÉNAL
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LA CONDUITE DES DIRIGEANTS
66.1) Toute personne définie comme haute autorité aux termes de l’article 66 est tenue de se conduire, à la fois dans sa vie publique et sa vie privée de telle manière que:
(a) elle ne se place pas dans une position dans laquelle elle a ou pourrait avoir un conflit d’intérêts, ou dans la quelle l’exercice convenable de ses devoirs publics ou officiels pourraient être compromis;
(b) elle ne déconsidère pas sa fonction ou son rang;
(c) son intégrité puisse être mise en doute ; ou
(d) le respect et la confiance dans l’intégrité du Gouvernement de Vanuatu ne soient pas menacés ou diminués.
(2) En particulier, une haute autorité ne doit pas utiliser sa fonction pour obtenir un gain personnel, en outré elle ne doit participer à aucune transaction, ni s’engager dans aucune entreprise ou activité qui pourrait laisser planer un doute dans l’esprit du public sur le point de savoir si elle assume ou a assumé les obligations définies au paragraphe 1.
DÉFINITION D’UNE HAUTE AUTORITÉ
67. Les hautes autorités définies dans le présent Titre comprennent :
le Président de la République, le Premier ministre et les autres ministres, les membres du Parlement et, dans les conditions
fixées par la Loi, les fonctionnaires et les autres agents du Gouvernement ou des organismes publics.
LOI N°2 DE 1998 RELATIVE AU CODE DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITÉS
DEVOIRS DES HAUTES AUTORITÉS
13. Une haute autorité doit:
(a) se plier et se conformer à la Loi;
(b) se plier et se conformer aux principes fondamentaux de conduite des hautes autorités tels qu’énoncés à l’article 64 de la Constitution;
(c) se plier et se conformer aux devoirs, obligations et responsabilités entérinés par le présent code ou tout autre acte législatif relatif à la qualité de haute autorité; et
(d) s’abstenir d’influencer ou de rechercher à influencer ou de faire pression sur ou de menacer ou d’insulter les personnes qui accomplissent leur devoir de par la loi.
ABUS DE FONDS PUBLICS
20. Une haute autorité ne doit pas utiliser, ou accepter d’utiliser des fonds publics à des fins autres que celles qui sont légitimes.
AUTRES DÉLITS SANCTIONNÉS AUX TERMES DE LA PRÉSENTE LOI
27. (1) Une haute autorité condamnée par un tribunal pour un délit en vertu de la Loi N°17 de 1981 relative au Code de procédure pénale (texte anglais, CAP 135) et tel que visé au paragraphe 2) est:
(a) coupable de violation au présent Code; et
(b) passible d’être sanctionné conformément aux articles 41 et 42 en sus de toute autre sanction qui pourrait lui être imposée en application de toute autre loi.
(2) Les délits en question sont les suivants:
(t) faux et utilisation de faux;
RESPECT DE LA LOI
28. Une haute autorité agissant ès qualité qui ne respecte pas un acte législatif lui imposant un devoir, une obligation ou une responsabilité enfreint le présent Code.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
29. Sans pour autant la portée générale de l’article 28, une haute autorité qui ne respecte pas les dispositions d’une loi portant réglementation :
a) de la Fonction publique;
b) des Finances publiques ou de la gestion économique; ou
c) de la Commission d’examen des dépenses ou des fonctions de vérifications comptable; ou
d) des marchés publics ou de l’adjudication;
enfreint le présent Code
RENVOI
41 (1) Lorsqu’une haute autorité est condamnée pour infraction au présent Code, le tribunal peut, s’il considère que l’infraction est grave, ordonner que ladite haute autorité soit démise de ses fonctions.
(2) Pour décider de la gravité d’une infraction au présent Code, le tribunal peut tenir compte :
a) s’agissant d’une infraction ayant trait à une affaire financière, du montant en question;
b) de la conduite de la haute autorité, à savoir si elle était loin d’être celle que l’on peut attendre d’une autre autorité
c) des motivations de la haute autorité, s’il est possible d’en juger;
d) dans quelle mesure l’infraction a diminué le respect ou la confiance du public dans la fonction de la haute autorité; et
e) de condamnations antérieures pour infraction au présent Code.
DÉCHÉANCE À L’AVENIR
42. Une haute autorité qui est démise de ses fonctions en application de l’article 41 cesse d’avoir qualité pour être élue ou nommée à une fonction quelconque de haute autorité pendant 10 ans à compter de la date de condamnation.
LOI N° 17 DE 1981 PORTANT INSTUTION DU CODE PÉNAL
LE FAUX: DÉFINITION
139. 1) Le faux consiste à fabriquer un faux document, le sachant faux, avec l’intention qu’il soit employé ou qu’on y donne suite de quelque façon comme s’il était authentique, dans la République ou ailleurs, ou qu’il engage une personne, sur la foi de son authenticité, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, dans la République ou ailleurs.
Aux fins du présent article, l’expression "fabriquer un faux document" comprend
une altération essentielle d’un document authentique, que ce soit par ajout, insertion, oblitération, rature,
suppression ou autrement.
(3) Aux fins du présent article, l’expression "faux document" signifie un document:-
(a) dont la totalité ou quelque partie essentielle est donnée comme ayant été fait par une personne qui ne l’a pas faite ou n’a pas autorisé qu’elle soit faite;
(b) dont la totalité ou quelque partie essentielle est donnée comme ayant été faite pour une personne qui n’a pas autorisé qu’elle soit faite ;
(c) dans lequel, bien qu’il soit donné comme ayant été fait par la personne qui l’a effectivement fait ou a autorisé qu’il soit fait, ou donné comme ayant été fait pour la personne qui a effectivement autorisé qu’il soit fait, le moment ou le lieu de sa rédaction est faussement énoncé que l’un ou l’autre soient essentiels ou non, ou un numéro ou une marque distinctive identifiant le document est faussement énoncé, que l’un et l’autre soient essentiels ou non ;
(d) dont la totalité ou une partie essentielle est donnée comme ayant été faite par une personne fictive ou décédée ou pour une telle personne ; ou qui est fait au non d’une personne existante, que ce soit par elle-même ou sous autorité, avec l’intention qu’il passe comme étant fait par une personne, réelle ou fictive, autre que la personne qui le fait ou autorisé qu’il soit fait.
(4) Ne sont pertinents ni la langue dans laquelle un document est rédigé ni le pays ou le lieu où il est rédigé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la République, pour qu’il prenne effet.
(5) Le barrement d’un chèque, effet bancaire, mandat poste ou d’un autre document dont le barrement est autorisé ou reconnu par la loi est une partie essentielle d’un tel document.
INTERDICTION DES FAUX
140. Nul ne peut commettre un faux.
Peine : emprisonnement de dix ans
EMPLOI D’UN DOCUMENT CONTREFAIT
141. Nul ne peut, sachant qu’un document est contrefait;
(a) s’en servir, le traiter ou agir à son égard comme s’il était authentique ;
(b) entraîner une personne à s’en servir, à le traiter ou à y donner suite conne s’il était authentique.
PacLII:
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