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Rapports du M�diateur du Vanuatu |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
BUREAU DU MÉDIATEUR
RAPPORT PUBLIC
SUR
LA VIOLATION DES LOIS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES AFFAIRES MARITIMES
Date : 14 octobre 2005
3112 / 2005 /07
Le Médiateur publie le présent rapport contre le Président du Conseil d’administration de la Régie des Affaires maritimes (RAM), M. Christopher Emelee, pour démontrer comment celui-ci a abusé du pouvoir et de l’autorité qui lui sont conférés pour prendre des décisions à la RAM en ignorant les lois de la République de Vanuatu.
Le Conseil d’administration de la RAM est élu en 2003 durant le mandat de M. Willie Posen comme ministre du Transport et des Services publics. Étaient membres du Conseil d’administration, M. Christophe Emelee en tant que Président et M. Alphone Delaveau en tant que secrétaire du Conseil d’administration. Les autres membres du Conseil étaient M. Roy Wilson, M. Emiliano Buletare, M. Lennox Vuti et M. Ernest Bani.
Tout membre du Conseil d’administration de la RAM est considéré comme un dirigeant en vertu de la Loi sur le code de conduite des hautes autorités. L’article 5.1) de la Loi sur le code de conduite des hautes autorités précise ‘’ les personnes qui sont des administrateurs sociaux de personnalités morales appartenant entièrement au gouvernement’’. La Régie des affaires maritimes est une société statutaire relevant du contrôle total du gouvernement de la République de Vanuatu.
L’agent principal de l’Immigration a affirmé au Médiateur qu’il n’a trouvé aucun dossier pouvant justifier que le service de l’Immigration a délivré un permis de séjour à M. Patrick Pene mais il confirme que M. Pene ne s’est vu délivré qu’un permis de visiteur de quatre (4) mois.
De plus, l’inspecteur général de Travail confirme qu’il n’a approuvé le permis de visiteur de M. Patrick Pene que suite à la fin des activités de celui-ci en tant que conseiller de la RAM. M. Pene est entré en fonction à la RAM le 23 avril 2003 et le 12 août 2003, lorsque le permis de travail lui est délivré, celui-ci a déjà quitté le pays.
Deux membres du Conseil d’alors ont informé le Médiateur que la décision d’employer M. Patrick Pene ne relève pas du Conseil d’administration de la RAM mais uniquement de M. Christophe Emelee.
Le Médiateur constate que M. Patrick Pene, un citoyen Néo-zélandais, a violé l’article 14.2) de
la Loi relative à l’immigration lorsqu’il est entré à Vanuatu avec un permis de visiteur et exerçait
un emploi temporaire auprès d’un organisme public statutaire.
Le Médiateur constate également que le Président du Conseil d’administration de la Régie des affaires
maritimes (RAM), M. Christopher Emelee, a aidé M. Patrick Pene à violer la Loi relative à la réglementation
de l’emploi (permis de travail) lorsqu’il a décidé d’employer M. Pene en tant que conseiller à
la RAM sans se conformer aux conditions prévues à la Loi relative à la réglementation de l’emploi
(permis de travail).
De plus, le Médiateur constate que la décision de M. Emelee, Président de du Conseil d’administration de la RAM, d’employer M. Pene et d’autoriser la RAM à lui verser un salaire de 340 000 VT est contraire au Règlement conjoint relative à l’immigration et la Loi relative à la réglementation de l’emploi (permis de travail). Aussi, M. Emelee a également violé l’article 19 et l’article 28 de la Loi sur le code de conduite des hautes autorités.
Le Médiateur recommande alors que :
le Procureur général poursuit M. Christophe Emelee, le Président du Conseil d’administration de la RAM
et un dirigeant pour présumée violation du Code de conduite des hautes autorités lorsqu’il a pris la décision
d’employer M. Patrick Pene sans se conformer au Règlement conjoint relative à l’immigration et la Loi relative
à la réglementation de l’emploi (permis de travail).
l’inspecteur général de Travail exerce son pouvoir conformément à la Loi sur la réglementation
de l’emploi pour déposer une plainte officielle contre M. Patrick Pene et Christophe Emelee auprès du Procureur
général en vue d’accusation formelle pour présumée violation de la Loi relative à la réglementation
de l’emploi (permis de travail).
les autorités chargées de la nomination du Président du Conseil d’administration de la RAM doivent révoquer
M. Christophe Emelee des fonctions de Président de la Régie des affaires maritimes.
TABLE DES MATIÈRES
1. | COMPÉTENCE |
2. | OBJET, PORTÉE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉE |
3. | LOIS PERTINENTES |
4. | EXPOSÉ DES FAITS |
5. | RÉPONSES DES PERSONNES AYANT REÇU UN DOCUMENT DE TRAVAIL |
6. | CONSTATS PRÉLIMINAIRES |
7. | RECOMMANDATIONS |
8. | LISTE DES ANNEXES |
1. COMPÉTENCE
1.1 La Constitution, la Loi relative à la fonction du médiateur et la Loi sur le code de conduite des hautes autorités autorisent le Médiateur à examiner la conduite des membres d’organismes statutaires et des dirigeants. Cela couvre la conduite du Président de la Régie des affaires maritimes (RAM). Le Médiateur peut également examiner les vices des lois et pratiques administratives, y compris les violations de la Loi sur la RAM, du Règlement conjoint relative à l’immigration et la Loi relative à la réglementation de l’emploi (permis de travail).
2. OBJET, PORTÉE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES
Le présent rapport vise à exposer les constats du Médiateur comme l’exigent la Constitution, la Loi relative à la fonction du médiateur et la Loi relative au code de conduite des hautes autorités.
La présente enquête prouvera les faits se rapportant à la présumée violation du Règlement conjoint relative à l’immigration et la Loi relative à la réglementation de l’emploi (permis de travail).
Notre Bureau se procure les renseignements et documents par le biais de demandes informelles, sommations, lettres, interviews et recherches.
3. LOIS PERTINENTES
3.1 Les lois pertinentes se trouvent à l’Annexe X.
La Loi relative à la RAM
La Loi N°36 de 1986 relative à la réglementation de l’emploi (permis de travail)
Règlement conjoint N°18 de 1971 relative à l’immigration
4. EXPOSÉ DES FAITS
Le 23 avril 2003, le Bureau du médiateur reçoit la copie d’une lettre concernant les préparatifs de voyage à Santo des membres du Conseil d’administration de la RAM. M. Patrick Pene est inclut sur la liste des membres en voyage à Santo. On a également affirmé que le Conseil d’administration de la RAM a nommé M. Patrick Pene conseiller de la RAM et que celui-ci est entré en fonctions à la RAM avant le 23 avril 2003. Le voyage à Santo est effectué à des fins officielles de la RAM.
Le 1er mai 2003, le Président du Conseil d’administration de la RAM, M. Christopher Emelee adresse une lettre de demande de permis de travail pour M. Patrick Pene au service du Travail. M. Pene travaillait déjà à la RAM avant que la lettre fût adressée au service de Travail. (voir Annexe ‘’ B’’ pour détails).
Le 2 juin 2003, le secrétaire du Conseil d’administration de la RAM, M. Alphonse Delaveau, adresse une lettre au Commissaire adjoint de la marine et l’informe de la décision du Conseil d’administration de verser un salaire de 8 600 000 $NZ à M. Patrick Pene (voir annexe ‘’ C’’ pour détails).
Le 3 juin 2003, M. Pene reçoit deux copies de pièces justificatives de paiement d’un montant de 340 000 VT qui lui est versé par la Banque nationale de Vanuatu (voir annexe ‘’ D’’ pour détails).
Le 3 juin 2003, le Directeur des services généraux de la RAM adresse une lettre au chef adjoint du service des Taxes et des contributions indirectes en lui demandant si M. Pene a obtenu un permis de travail pour exercer les fonctions de conseiller auprès de la RAM (voir Annexe ‘’ E ‘’ pour détails).
Le 3 juin 2003, le chef du service des Taxes et des contributions indirectes adresse une lettre au Bureau de la RAM pour confirmer que leur service n’a délivré aucun permis de travail à M. Pene lui permettant d’exercer les fonctions de conseiller à Vanuatu.
Le 4 juin 2003, le chef de la direction de la Commission de promotion d’investissement à Vanuatu (CPIV) adresse une lettre à la RAM pour confirmer que M. Pene n’est titulaire d’aucun certificat d’agrément de la CPIV pour exercer les fonctions de conseiller à Vanuatu. (voir Annexe ‘’ H’’ pour détails).
Le 4 juin 2003, le directeur des services généraux de la RAM adresse une lettre au Président du Conseil d’administration de la RAM et demande le statut de M. Patrick Pene qui est employé à la RAM en tant que conseiller. Cette lettre fut adressée suite à la confirmation du service des Taxes et des contributions indirectes au directeur des services généraux selon laquelle l’exercice de M. Pene auprès de la RAM n’est pas conforme à la Loi relative aux patentes commerciales et la Loi relative aux investissements étrangers à Vanuatu. (voir Annexe ‘’H’’ pour détails)
Le 12 août 2003, l’inspecteur général de Travail adresse une lettre au Président du Conseil d’administration de la RAM pour confirmer l’approbation du permis de travail de M. Patrick Pene. Ce permis de travail n’est délivré qu’à titre temporaire pour quatre (4) mois et n’est valide qu’à compter du 20 août 2003. (voir Annexe ‘’I’’ pour détails).
Le 4 septembre 2003, le Médiateur reçoit une plainte sur certaines allégations portées contre les membres du Conseil d’administration de la RAM. L’une des allégations concerne le recrutement illégal d’un conseiller expatrié par la RAM. Son recrutement n’est pas conforme au Règlement conjoint relative à l’immigration, la Loi relative à la réglementation de l’emploi (permis de travail), la Loi sur les patentes commerciales et la Loi sur les investissements étrangers.
Le 11 septembre 2003, suite à la réception de la plainte, le Médiateur adresse des lettres aux autorités suivantes en vue d’obtention de renseignements et preuves concernant ces allégations : la RAM, le service des Taxes et des Contributions indirectes, la Commission de la promotion des investissements à Vanuatu (CPIV) et le service de Travail.
Le 12 septembre 2003, le service des Taxes et des Contributions indirectes confirme au Médiateur que leur service n’a délivré aucune patente commerciale à M. Patrick Pene, un Néo-zélandais, recruté en tant que conseiller à la RAM. (voir Annexe ‘’J’’).
Le 16 septembre 2003, la Commission de la promotion des investissements à Vanuatu (CPIV) confirme au Bureau du médiateur qu’elle n’a délivré aucun certificat d’agrément à M. Patrick Pene avant son entrée en fonction en tant que conseiller à la RAM. (voir Annexe ‘’K’’).
Le 25 septembre 2003, le Président du Conseil d’administration de la RAM nous a fourni une réponse aux allégations. Il affirme que M. Patrick Pene est recruté légalement en tant que conseiller en vertu de l’article 39.1) et 2) de la Loi relative à la RAM. La RAM ou le Conseil d’administration de la RAM a la discrétion totale et la capacité de recruter des conseillers et en plus, de les rémunérer au taux du marché, si elle le juge à propos. La lettre ajoute que l’emploi de M. Pene est une tâche particulière à la RAM et les services ne sont pas offerts au grand public au même titre qu’un service de conseil. Donc, il n’est pas exigé d’obtenir un certificat d’agrément de la CPIV. Le Président affirme également que le montant de la rémunération ne répond pas aux exigences minimales relatives à la TVA, ainsi il n’est pas nécessaire de se faire enregistrer auprès du service des Taxes et des contributions indirectes. (Voir Annexe ‘’Z’’ pour détails).
Le 7 octobre 2003, le Bureau du médiateur reçoit une lettre de l’inspecteur général de Travail en réponse à sa lettre. Dans sa lettre, l’inspecteur général adjoint de Travail affirme qu’aucun permis de travail n’a été délivré à M. Patrick Pene jusqu’au jour où l’inspecteur général de Travail lui en délivre un le 12 août 2003 pour une période de quatre (4) mois. Il confirme que la lettre de la RAM du 1er Mai 2003 n’a jamais été soumise au service du Travail (voir copie de la lettre en Annexe ‘’I’’). La lettre de la RAM portant sur le permis de travail de M. Pene n’est reçue qu’en juillet 2003. (voir copie de la lettre en Annexe ‘’I’’). Elle est reçue quelques mois après la fin du mandat de Patrick Pene à la RAM. (voir Annexe ‘’L’’).
Le 7octobre 2003, M. Lennox Vuti, un membre du Conseil d’administration de la RAM appelle le Médiateur et lui explique qu’il n’est pas au courant, en tant que membre du Conseil, du recrutement de M. Pene. Il ne l’a appris que dans le journal. Il ajoute que M. Pene ne possède pas les permis appropriés pour travailler à Vanuatu.
Le 9 octobre 2003, M. Ernest Bani, un autre membre du Conseil d’administration de la RAM explique dans sa lettre au Médiateur que M. Christopher Emelee, le Président du Conseil d’administration de la RAM, s’est chargé personnellement de recruter M. Pene à la RAM sans l’approbation du Conseil. Il ajoute que M. Pene ne détient aucun document approprié ou une attestation sécuritaire de la part des autorités pour exercer ses fonctions à la RAM.
Le 8 octobre 2003, le Daily Post publie une déclaration de l’ancien Président de l’Opposition, M. Willie Jimmy. Dans sa déclaration, M. Jimmy demande au Premier ministre de licencier le Président de la RAM (voir Annexe ‘’T’’ pour détails).
5. RÉPONSES DES PERSONNES AYANT REÇU UN DOCUMENT DE TRAVAIL
M. Ernest Bani, membre du Conseil d’administration, explique que M. Patrick Pene est parent avec l’épouse de M. Christopher Emelee. Il confirme également que le Conseil d’administration n’a pris aucune décision quant au recrutement de M. Pene. Pour confirmer cela, M. Bani affirme qu’il n’existe aucun procès-verbal de la réunion durant laquelle est prise la décision de recruter M. Pene à la RAM.
M. Bani affirme également que M. Christopher Emelee n’est pas un citoyen vanuatuan.
M. Roy Wilson, autre membre de la RAM, nous appelle pour nous remercier de lui avoir envoyé un document de travail. Il affirme qu’il a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil d’administration de la RAM à cause du mauvais leadership de M. Christophe Emelee. Il confirme que M. Christopher Emelee a pris personnellement la décision de recruter M. Pene à la RAM. Ce n’était pas une décision des membres du Conseil d’administration.
M. Joe Ligo, chef de direction de la CPIV, explique que l’alinéa 2.1)f) de la Loi sur la CPIV qui définit ‘’ investir’’ et ‘’ investissement’’ ne couvrent pas
‘’ la conclusion et l’exécution d’un marché pour la fourniture de biens ou de services par un fournisseur qui ne réside pas à Vanuatu’’.
Si M. Patrick Pene est recruté en tant que conseiller aux fins d’exercer uniquement les fonctions de conseiller conformément à un contrat particulier pour une certaine période et qu’il n’est pas résident de Vanuatu alors son recrutement et ses activité auprès de la RAM n’entre pas dans le cadre des caractéristiques d’un investissement qui nécessite l’approbation de la CPIV (voir l’article2.1) de la Loi N°15 de 1998 sur la CPIV tel que modifiée).
M. Leslie Garae, l’agent principal de l’Immigration, affirme qu’il ne se rappelle pas ou ne trouve aucun dossier prouvant que le service de l’Immigration ait délivré un permis de résidence à M. Patrick Pene mais il croit que celui-ci ne s’est vu délivré qu’un permis de visiteur et n’est autorisé qu’en tant que visiteur à rester à Vanuatu que pendant une période de 4 mois.
6. CONSTATS PRÉLIMINAIRES
6.1 | Constat 1 | Tous les membres du Conseil d’administration de la RAM sont des dirigeants conformément à l’article5.i)
de la Loi sur le code de conduite des hautes autorités. |
Le médiateur constate que tous les membres du Conseil d’administration de la RAM sont des dirigeants conformément à l’article 5.i). Étant donné que les personnes nommées sont membres d’une Commission d’un organisme statutaire, ils sont considérés comme dirigeants en vertu de la Loi sur le code de conduite des hautes autorités.
6.2 | Constat 2 | M. Patrick Pene a violé l’article 14.2) du Règlement conjoint relative à l’immigration |
Le Médiateur constate que M. Patrick Pene, un citoyen Néo-zélandais, a violé l’article 14.2) du Règlement conjoint relative à l’immigration lorsqu’il est autorisé à entrer à Vanuatu avec un permis de visiteur mais fut recruté par la RAM en tant que conseiller et a reçu un salaire. M. Christopher Emelee, le Président du Conseil d’administration de la RAM, a aidé M. Pene à violer le Règlement conjoint relative à l’immigration.
6.3 | Constat 3 | Le recrutement de M. Pene par la RAM sans délivrance d’un permis de travail conformément à la Loi relative
à la réglementation de l’emploi (permis de travail) constitue une infraction à l’article 2 de la
Loi. |
Le Médiateur constate que M. Pene et M. Emelee ont commis des infractions en tant qu’auteur d’infraction et complice le 12 avril 2003 lorsque M. Pene est entré en fonctions à la RAM. Il s’agit d’une infraction car l’article 2 de la Loi relative à la réglementation de l’emploi (permis de travail) prévoit que tout non citoyen commet une infraction lorsqu’il exerce une profession à Vanuatu sans aucun permis de travail approprié. Cet article permet également la création d’un emploi en faveur d’un employeur souhaitant recruter un non citoyen en s’assurant que l’employeur fait la demande du permis de travail à la place de ces employés avant qu’ils entrent en fonction.
Le Médiateur constate que M. Pene est entré en fonction à la RAM avant la délivrance d’un permis de travail par l’inspecteur général de Travail. Le Permis de travail est délivré à M. Pene lorsqu’il a quitté le pays. La lettre de la RAM portant sur la demande d’un permis de travail date du 1er mai 2003. Cependant, le service de Travail confirme qu’il n’a reçu cette lettre qu’au 12 août 2003 lorsque l’inspecteur général de Travail a délivré le permis de Travail de M. Pene à la RAM. Ce permis de travail n’est délivré à M. Pene que quelques temps après qu’il exerçait temporairement ses fonctions à la RAM depuis mi-avril 2003. Les préparatifs de voyage à Santo dans lequel M. Pene est inclus le confirment. M. Pene s’est vu délivré un permis de travail qui n’est valide qu’à partir du 12 août au 12 décembre 2003. Cependant, la décision du Président du Conseil d’administration de la RAM d’employer M. Pene constitue une infraction à la Loi relative à la réglementation de l’emploi (permis de travail).
6.4 | Constat 4 | La décision du Conseil d’administration de la RAM de recruter M. Pene constitue une infraction à l’article
13.1) du Code de conduite des hautes autorités. |
Le Médiateur constate que tous les membres du Conseil d’administration de la RAM sont des dirigeants en vertu de la Loi sur le code de conduite des hautes autorités. En tant que dirigeant, ils ont pour devoir d’observer et de respecter les lois. Le Médiateur constate également que la décision du Président de recruter M. Pene n’est pas conforme au Règlement conjoint relative à l’immigration et la Loi relative à la réglementation de l’emploi (permis de travail). Le Médiateur constate alors que tous les membres qui ont contribué à la prise de cette décision ont violé ces lois et commet tous une infraction à l’article 13.1) de la Loi sur le code conduite des hautes autorités.
7. RECOMMANDATIONS
Le Médiateur recommande que :
1. le Procureur général poursuive M. Emelee, Président du Conseil d’administration de la RAM et dirigeant, pour violation du Code de conduite des autorités lorsqu’il a pris la décision illégale de recruter M. Patrick Pene sans respecter les dispositions du Règlement conjoint relative à l’immigration et la Loi relative à la réglementation de l’emploi (permis de travail).
L’inspecteur général de Travail exerce son pouvoir conformément à l’article 16 de la Loi relative à la réglementation de l’emploi (permis de travail) pour déposer une plainte contre M. Emelee et M. Pene auprès de Procureur général pour violation de l’article 2 de la Loi relative à la réglementation de l’emploi (permis de travail).
tous les dirigeants autorisés à nommer les membres du Conseil d’administration de la RAM ou de tout autre organisme statutaire ne nomment plus M. Christopher Emelee à tout autre poste au sein de tout organisme statutaire ou au sein du gouvernement.
FAIT le 14 octobre 2005.
M. PETER. K TAURAKOTO
LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
8. LISTE DES ANNEXES
Lettre du secrétaire de la RAM portant sur le voyage à Santo.
Lettre de demande d’un permis de travail pour M. Patrick Pene adressée au service de Travail.
Lettre du secrétaire du Conseil d’administration de la RAM au Commissaire adjoint concernant la disposition salariale de M. Pene.
Deux copies des pièces de justification de paiement effectué à la Banque nationale de Vanuatu.
Lettre de la RAM au service des Taxes et des Contributions indirectes cherchant à savoir si M. Pene s’est vu délivré une patente commerciale.
Lettre du service des Taxes et des Contributions indirectes confirmant qu’aucune patente commerciale n’est délivrée à M. Pene.
Lettre de la CPIV à la RAM confirmant qu’aucun certificat d’agrément n’est délivré à M. Pene.
Lettre du MNFP au Président du Conseil d’administration de la RAM concernant le statut de M. Pene.
Lettre de l’inspecteur général de Travail au Président du Conseil d’administration de la RAM concernant l’approbation du permis de travail temporaire à M. Pene qui n’est valide qu’à compter du 12 août au 12 décembre 2003.
Lettre du service des Taxes et des Contributions indirectes au Médiateur confirmant qu’aucune patente commerciale n’est délivrée à M. Pene.
Lettre du service de Travail au Médiateur confirmant qu’aucun certificat d’agrément n’est délivré à M. Pene.
Lettre du service de Travail au Médiateur confirmant qu’aucun certificat d’agrément n’est délivré à M. Pene.
Lettre de la RAM au ministre concernant les indemnités des membres du Conseil d’administration.
Lettre du secrétaire de la RAM au Commissaire de la RAM au sujet du règlement des indemnités des membres.
Lettre du Commissaire de la RAM au Président de la RAM soulevant les questions concernant les indemnités des membres et l’arrêté ministériel
Copie du chèque de la RAM en vue de l’indemnité de 100 000 VT versée à M. Ernest Bani.
Lettre d’Emiliano Buletare au Médiateur concernant la question d’indemnité des membres et du permis de travail de M. Patrick Pene.
Lettre du Président de la RAM au Médiateur concernant les réponses aux allégations.
Lettre de Lennox Vuti au Médiateur concernant les questions d’indemnités des membres et du permis de travail de M. Pene.
Copie du Daily Post sur la déclaration de M. Willie Jimmy sur l’affaire de la RAM
Lettre d’Ernest Bani au Médiateur concernant les questions d’indemnités des membres et du permis de travail de M. Pene.
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