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Rapports du M�diateur du Vanuatu |
REPUBLIQUE DE VANUATU
BUREAU DU MÉDIATEUR
RAPPORT PUBLIC SUR LA MAUVAISE PRATIQUE ADMINISTRATIVE DE L’ANCIENNE COMMISSION DE CITOYENNETÉ ET LES VICES DU RÈGLEMENT CONJOINT SUR LA NATIONALITÉ
Date : 16 décembre 2005
3123/2005/09
Le Médiateur publie le présent rapport pour exposer la prévarication de l’ancienne Commission de citoyenneté sous la présidence de M. Edward Bani ainsi que les vices du Règlement conjoint (R. C.) N°16 de 1980 sur la nationalité qui a permis à la commission de prendre des décisions pouvant être censées être contraires à la Loi.
En 2000 et 2001, la Commission de la citoyenneté, sous la présidence de M. Edward Bani, a approuvé des demandes pour obtenir la citoyenneté vanuatuanne qu’ont soumises des hommes d’affaires chinois et leurs épouses. Cependant, les requérants ne sont pas admissibles à déposer des demandes. Ces couples chinois n’ont pas vécu plus de dix ans à Vanuatu comme l’exigent l’Article 12 de la Constitution et l’Article 12 du R.C. sur à la nationalité.
La décision de l’ancienne Commission de citoyenneté, sous la présidence de M. Edward Bani, d’accorder la nationalité vanuatuane à ces couples chinois est jugée illégale et contraire au R.C. sur à la nationalité.
De plus, l’ancien secrétaire de la Commission de citoyenneté, M. Képoué Manwo, n’a ni tenu ni rédigé correctement les procès-verbaux des réunions de la Commission où sont approuvées ces demandes.
Vu l’absence des procès-verbaux, il est donc difficile d’affirmer si l’agent principal de l’immigration, membre de la Commission d’alors, a assisté à ces réunions pour confirmer si les demandeurs ont répondu au critère de 10 ans. Cependant, l’article 3 du R.C. N°16 de 1980 sur la nationalité présente des défauts lorsqu’il prévoit que l’agent principal de l’immigration doit être membre permanent et membre d’office.
De plus, il n’existe aucune preuve écrite, comme un reçu, pour prouver que ces Chinois ont réglé les droits exigibles pour la nationalité vanuatuane conformément au R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité.
En dernier lieu, l’article 12.a) du Formulaire A du titre 1 de l’Annexe du R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité. Le formulaire en question est celui que doivent remplir tout étranger faisant une demande pour la nationalité vanuatuanne. Ce constat est étudié en profondeur dans le présent rapport.
Vu les constats susmentionnés, le Médiateur recommande :
à la Commission de citoyenneté sous la présidence de M. Alatoi Ishmael Kalsakau de revoir le statut de ces immigrants chinois et de tout autre étranger auxquels l’ancienne Commission aurait accordé la citoyenneté vanuatuane.
au secrétaire général de la Commission de produire et gérer correctement les procès-verbaux des réunions de la Commission dans un système de classement, de fournir une copie de chaque procès-verbal au Premier ministre.
au Premier ministre dont relève la Commission de citoyenneté d’établir immédiatement un comité pour revoir le R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité de façon générale et en particulier les articles 3, 12, 24 et les différents titres et annexes de ce R.C.. Il faut s’assurer que le Comité transmette l’étude du règlement conjoint au Cabinet juridique de l’État pour préparation du projet de loi portant modification du R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité.
TABLE DES MATIÈRES
1 | COMPÉTENCE.......................................................................... | 4 |
2 | OBJET, OBJECTIF ET MÉTHODES ADOPTÉES................ | 4 |
3 | LOIS PERTINENTES...................................................... | 4 |
4 | EXPOSÉ DES FAITS...................................................... | 4 |
5 | RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES....... | 5 |
6 | CONSTATS PRÉLIMINAIRES.......................................... | 5 |
7 | RECOMMANDATIONS................................................... | 7 |
8 | LISTE DES ANNEXES.................................................... | 8 |
1. COMPÉTENCE
La Constitution et la Loi relative à la fonction de Médiateur autorisent le Médiateur d’examiner la conduite
du gouvernement, des organismes connexes et des dirigeants. Cela couvre la Commission de la citoyenneté. Le Médiateur
peut également examiner des défauts dans les lois, y compris le R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité,
qui ont permis à la Commission de la citoyenneté d’adopter une mauvaise pratique administrative.
2. OBJET, OBJECTIF DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES
2.1 Le présent rapport public vise à identifier les vices du R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité et la
prévarication de l’ancienne Commission de citoyenneté qui ont permis des pratiques abusives.
Cette enquête vise à établir les faits se rapportant à la décision illégale qu’a prise la Commission d’accorder la citoyenneté vanuatuane à des hommes d’affaires chinois qui ne sont même pas admissibles à son obtention. Elle vise également à déterminer si le R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité présente des vices entraînant une prévarication de la part de la Commission de la citoyenneté.
Notre Bureau recueille les renseignements et documents sur demandes informelles, lettres, interviews et recherches.
3. LOIS PERTINENTES
3.1 Les dispositions des lois pertinentes sont reproduites aux annexes suivantes:
List laws using “Law name” style
Annexe ‘A’ – Constitution de la République de Vanuatu
Annexe ‘B’ – R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité
4. EXPOSÉ DES FAITS
Le médiateur constate qu’en 2000 et 2001 la Commission de la citoyenneté a approuvé l’octroi de la
citoyenneté vanuatuane à des hommes d’affaires chinois et leurs épouses bien qu’ils n’ont
pas résidé dans le pays pendant plus de 10 ans consécutifs comme l’exigent l’Article 12 de la Constitution
(Annexe A) et l’Alinéa 12.2)a) du R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité (Annexe B).
La Commission de la citoyenneté était alors composée de :
a) Edward Bani – Président
b) Ronald Joseph
c) Santus Mael
d) Van Than Dinh
e) Sebeti Tanga
f) Guillaume Leingkone
Le 24 mars 2000, le Président de la République, John B. Bani nomme l’agent principal de l’immigration membre
de la Commission de la citoyenneté.
Les procès-verbaux des réunions de la Commission de la citoyenneté durant lesquelles est approuvée l’attribution
de la citoyenneté vanuatuane à ces hommes d’affaires chinois ont disparu des dossiers de la Commission. Il est
difficile d’affirmer si ces procès-verbaux ont été bien rédigés ou sont égarés.
L’ancien secrétaire de la Commission, le défunt Képoué Manwo, a délivré les certificats de citoyenneté à ces hommes d’affaires chinois après approbation de la Commission de la citoyenneté.
L’Annexe 1 à 4 de l’Arrêté N°9 de 1985 relatif aux droits et frais de citoyenneté (formulaire de demande de naturalisation) prévoient des droits et frais exigibles sur les demandes de naturalisation et toute question connexe (Annexe ‘B’). Le paiement est effectué directement au secrétaire de la Commission. Les recherches dans les dossiers de ces hommes d’affaires chinois que tient la Commission de la citoyenneté, ont montré qu'il n’existe aucune preuve écrite, comme les reçus, pour prouver que ces chinois ont réellement effectué un paiement pour obtenir la citoyenneté vanuatuane comme l’exige la Loi.
La Commission tient des preuves écrites, comme les copies de permis de séjour délivrés par le service de l’Immigration, qui montrent que ces hommes d’affaires chinois n’ont pas vécu plus de dix (10) années consécutives à Vanuatu. Cependant, leurs demandes de citoyenneté ont été approuvées. Cela est peut-être du au fait que des chefs et autres Vanuatuans vivant à Port-Vila ont appuyé leurs demandes.
L’Article 11 du R. C. sur la nationalité prévoit que seul “un enfant mineur adopté après l’entrée
en vigueur du présent Règlement conformément aux dispositions de toute loi relative à l’adoption
acquiert, à compter du jour de son adoption, la qualité de Vanuatuan si l’adoptant ou, dans le cas d’une
adoption conjointe, l’adoptant du sexe masculin a la nationalité vanuatuane.”
Il n’existe aucune loi sur l’adoption d’enfants à Vanuatu. Cependant, la Common Law s’applique à
des cas où un Vanuatuan souhaite adopter une personne d’une autre nationalité aux fins du R. C. N°16 de
1980 sur la nationalité. Cela veut dire qu’il faut suivre un processus judiciaire officiel pour adopter légalement
un enfant ou une personne.
Les chefs et autres Vanuatuans qui ont appuyé les demandes de ces hommes d’affaires chinois n’ont pas indiqué
clairement leurs noms. Par exemple, l’un des Vanuatuans qui a appuyé l’une de ces demandes a simplement signé
“Chef, Freshwota III” sans même indiquer son nom. De plus, ces Vanuatuans ont manqué de fournir des preuves
judiciaires comme quoi ils ont légalement adopté ces hommes d’affaires comme membre de leur famille. Même
si ces Vanuatuans n’ont pas légalement adopté ces Chinois, ils auraient dû au moins préciser depuis
quand ils les connaissent en prouvant leur relation avec eux.
La Commission de la citoyenneté d’alors a décidé d’accepter les demandes de ces hommes d’affaires
chinois bien que les renseignements dans leurs formulaires sont contraires au R. C. sur la nationalité.
Le 24 juin 2005, le Médiateur publie un document de travail sur cette affaire. Ce document de travail est transmis aux personnes suivantes :
les membres susmentionnés de l’ancienne Commission sauf M. Santus Mael que notre Bureau n’arrive pas à trouver.
les membres actuels de la Commission de citoyenneté dont :
M. Alatoi Ishmael Kalsakau, président
M. David Esrom, membre
M. Solomon Mangou, membre
M. Pechou Meltetamat, membre
M. Obi Mial, membre
M. Reuben Seru, membre et
M. Titus Taripu, membre
l’ancien et le nouvel agent principal d’immigration, messieurs Lesley Garae et Vakau Rakau ;
le secrétaire actuel de la Commission de citoyenneté, Mme Glenda Herromingly ;
le directeur général des Finances, M. Simeon Athy ;
le Premier ministre, Ham Lini Vanuaroroa et
l’Attorney général, M. Samson Endehipa.
Les réponses à ce document de travail sont présentées ci-dessous.
RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES
Le 29 juin 2005, le médiateur reçoit une réponse de la part de l’actuel président de la Commission de citoyenneté, M. A. Ishmael Kalsakau. Dans sa réponse, celui-ci affirme n’être pas tout à fait d’accord que ces lois présentent des défauts lorsque des expressions précises et sans ambiguïté dans la Loi imposent qu’il faut avoir vécu 10 ans avant de prétendre à la citoyenneté.
Deuxièmement, il reconnaît qu’il faut verser tous les frais relatifs à la citoyenneté directement à la Trésorerie et fournir toute preuve à la Commission pour étude.
De plus, il faut revoir les droits et frais cités à l’annexe de la Loi pour refléter les normes actuelles et montrer à la population de Vanuatu qu’obtenir la nationalité vanuatuanne est un privilège et non pas seulement un processus administratif.
Il a également affirmé que l’actuelle Commission a élaboré une politique qui oblige tout demandeur de s’intégrer dans une communauté en effectuant un geste solennel qui permettra à tout chefs appuyant sa demande de le prendre, en quelque sorte, à sa charge. Le demandeur doit se familiariser avec la culture vanuatuane avant de prétendre au privilège d’être Vanuatuan.
En conclusion, M. Kalsakau demande que lui soit soumise la liste de tous les immigrants chinois clandestins pour permettre à sa Commission d’étudier leur statut selon tout moyen prévu par la Loi pour régler toute irrégularité.
Le Médiateur a, sur demande, pris l’initiative de fournir les noms de ces hommes d’affaires chinois faisant l’objet
de cette enquête à M. Kalsakau.
Le 30 juin 2005, le Médiateur reçoit une réponse, au document du travail, de M. Pechou Meltetamat, un membre
de l’actuelle Commission de citoyenneté.
Dans sa réponse, M. Meltetamat affirme que les membres de la Commission de citoyenneté sous la présidence de M. Edward Bani ont, en fait, violé l’article 12 de la Constitution et le R.C. sur la nationalité lorsqu’ils ont pris la décision d’approuver la citoyenneté des immigrants chinois.
Il affirme en outre qu’il est certain que d’autres personnes et même des hautes autorités sont impliqués dans cet acte illégal. De plus, ces immigrants chinois auraient offert des pots-de-vin à ces personnes et hautes autorités en question, ce qui a probablement permis à la Commission de leur accorder la nationalité.
M. Meltetamat a ajouté dans sa réponse que M. Képoué Manwo est l’un de ses neveux d’Atchin. La communauté d’Atchin sait que M. Manwo allait comparaître en justice pour cette même affaire. Il est censé comparaître en justice le lundi, cependant, celui-ci mourut la veille.
Une Commission d’enquête qu’a nommé le Premier ministre d’alors, M. Edward Natapei, a enquêté sur M. Képoué Manwo en vue de recueillir de renseignements complémentaires qui pourraient être utiles au Médiateur.
M. Meltetamat conclut en affirmant que la Commission actuelle dont il est membre a élaboré de nouvelles politiques qui pourraient apporter de changements au niveau du travail de la Commission de citoyenneté. La liste de ces politiques est dressée comme suit :
les procès-verbaux de la Commission de citoyenneté doivent contenir ces résolutions et le Bureau du PM doit avoir
des copies.
le formulaire actuel de demande sera modifié
les demandeurs de nationalité vanuatuanne doivent fournir un extrait de leur casier judiciaire de leur pays d’origine.
un comité de travail sera nommé pour revoir les décisions de l’ancienne Commission d’accorder la
nationalité vanuatuanne à des étrangers.
Le 30 juin 2005, le Médiateur reçoit une réponse de la part d’un ancien membre de la Commission de citoyenneté présidé par M. Edward Bani, M Dinh Van Than.
M. Than affirme que pendant son mandat de membre, la Commission de citoyenneté a rejeté des demandes des personnes non admissibles. Mais, le secrétaire de la Commission d’alors, M. Képoué Manwo, modifiait ensuite les procès-verbaux de la Commission. Il inscrivait les noms des demandeurs qu’avait rejetés la Commission sur une liste qu’il soumettait au Président de la Commission pour approbation. M. Than donne l’exemple d’un homme d’affaires chinois dont la Commission a rejeté sa demande de nationalité. Cet homme d’affaires chinois le rencontre par la suite pour lui remercier d’avoir approuvé sa demande de nationalité. Pourtant, M. Than se souvient très bien que la Commission avait rejeté sa demande.
En conclusion, M. Than affirme que la Commission dont il est membre n’a tenu que trois (3) ou quatre (4) réunions avant sa révocation.
Le 22 juillet 2005, le Médiateur reçoit une réponse de la part de l’ancien président de la Commission de citoyenneté, M. Edward Bani.
M. Bani affirme qu’il n’a agi que sur les conseils du secrétaire de la Commission, M. Képoué Manwo et de l’API, M. Lesley Garae, lorsqu’il a signé les certificats de citoyenneté en sa qualité de Président de la Commission de citoyenneté.
Il souligne que tous les procès-verbaux des réunions de la Commission dont il est président ont été produits. M. Manwo est chargé de tenir et dactylographier les procès-verbaux. Avant l’ouverture d’une séance de la Commission, les procès-verbaux des réunions précédentes sont approuvés. Tous les membres prennent connaissance des procès-verbaux avant de donner leur approbation.
M. Bani affirme également que l’API est toujours présent aux réunions de la Commission. En cas de son absence, un autre agent de l’immigration, son adjoint, le représente.
M. Bani conclut en affirmant que certains des demandeurs de la nationalité vanuatuanne ne résident à Vanuatu que pour de courtes périodes, retournent à l’étranger et y résident un moment puis reviennent à Vanuatu. Dans ces cas, la Commission sous sa présidence attribue la citoyenneté à ces demandeurs sur conseils de l’API et de M. Manwo.
Le 3 août 2005, le Médiateur reçoit une réponse de la part du secrétaire général actuel de la Commission de citoyenneté, Mme Glenda Herrominly.
Mme Herrominly affirme que pendant le mandat de secrétaire général de M. Manwo, la Commission de la fonction publique l’avait nommée secrétaire dactylographe. Cependant, M. Manwo tapait lui-même ses textes. Elle ne s’occupait que du classement des documents mais se rappelle avoir classé des procès-verbaux des anciennes Commissions mais aucun durant le mandat de M. Edward Bani. Suite à la suspension de M. Manwo, elle est nommée secrétaire intérimaire de la Commission et a pu classer des procès-verbaux des réunions de la Commission sous la présidence de Mme Audrey Luen.
Mme Herrominly affirme également qu’auparavant la Commission n’utilisait qu’une machine à écrire. Un ordinateur ne lui a été acheté que plus tard. M. Manwo n’a obtenu un ordinateur que plus tard.
Elle conclut en affirmant que tous les procès-verbaux des réunions de la Commission sont confidentiels donc ne sont jamais fournis aux membres de la Commission. À chaque nouvelle séance de la Commission, les procès-verbaux de la séance précédente sont distribués aux membres pour approbation avant l’ouverture de la nouvelle séance. Le secrétaire général recueille, ensuite, les procès-verbaux après la séance pour classement
Le 11 août 2005, le Médiateur reçoit une réponse de la part de l’ancien API, M. Lesley Garae.
M. Garae affirme que l’affaire a lieu il y a trois ou quatre ans, il ne se souvient pas s’il était présent aux réunions de la Commission en question qui avait approuvé ces demandes. Il ignore également tout sur ces hommes d’affaires chinois en question.
Il affirmé également que l’agent principal de l’immigration a pour rôle principal aux réunions de la Commission de citoyenneté de fournir tout renseignement sur le statut résidentiel de tout étranger résidant dans le pays en vue d’aider la Commission avant la prise de toute décision visant l’octroi de la nationalité.
M. Garae conclut en affirmant qu’en cas d’absence de l’API, un autre agent cadre de l’immigration le représente aux réunions de la Commission. Il n’est pas en mesure de faire un commentaire précis car il n’a pas une vision claire de l’affaire.
Le Médiateur n’a reçu aucune réponse des personnes à qui sont envoyés le document de travail.
Nouvelles plaintes reçues après la publication du document de travail
Le 20 juillet 2005, le Médiateur reçoit une autre plainte portée contre l’ancienne Commission de citoyenneté d’avoir attribué la nationalité vanuatuanne à des hommes d’affaires chinois bien qu’ils n’aient pas répondu aux exigences prévues par la Constitution selon laquelle toute personne désirant faire une demande pour la nationalité vanuatuanne doit résider à Vanuatu pendant dix ans consécutifs.
Vu que cette même affaire fait actuellement l’objet d’une enquête, les noms des hommes d’affaires en question non admissibles à la nationalité vanuatuanne seront soumis à l’actuelle Commission pour étude si le service de l’Immigration confirme que ces personnes ne se sont pas conformés à l’article 12 de la Constitution.
6. CONSTATS
6.1 CONSTAT 1: LA COMMISSION DE LA CITOYENNETÉ, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. EDWARD BANI, A ENFREINT L’ARTICLE 12 DE LA
CONSTITUTION
La Commission de la citoyenneté, sous la présidence de M. Edward Bani, a approuvé des demandes de citoyenneté
vanuatuane qu’ont soumis des hommes d’affaires chinois qui ne sont même pas admissibles selon l’article 12
de la Constitution et de l’alinéa 12.2)a) du R. C. N°16 de 190 sur la nationalité. De plus, ces Chinois
ne sont pas adoptés conformément à l’article 11 du R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité (Annexe
‘B’) afin de les dispenser des conditions prévus à l’article 12 de la Constitution et de l’alinéa
12.2)a) du R. C. N°16 de 1988 sur la nationalité.
Par conséquent, la Commission de la citoyenneté, sous la présidence de M. Bani, a enfreint la Loi en approuvant les demandes de nationalité qu’ont soumis les hommes d’affaires chinois. Sa décision peut être considérée contraire à la loi. Pourtant, M. Bani prétend qu’il ne faut pas négliger l’approbation de citoyenneté en se basant sur le conseil de l’API et de M. Manwo, l’article 12 de la Constitution et l’article 12.2) du R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité.
6.2 CONSTAT 2 : DÉFAUTS DE L’ARTICLE 3 DU R. C. N°16 DE 1980 SUR LA NATIONALITÉ
L’absence des procès-verbaux des réunions où sont approuvées les demandes de citoyenneté de ces Chinois ne permet pas de confirmer si l’agent principal de l’immigration, M. Lesley Garae, membre de la Commission d’alors, (ou un représentant du service de l’Immigration) a assisté à ces réunions. Cependant, le Médiateur estime que l’API doit assister aux réunions pour donner des conseils, si ceux qui soumettent les demandes de citoyenneté vanuatuane se conforment, en particulier, à l’Article 12 de la Constitution et à l’alinéa 12.2)a) du R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité.
L’article 3 du R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité ne précise pas que l’API ou son représentant soit membre permanent de la Commission et membre d’office. Donc, la recommandation 3 est formulée en particulier pour rectifier ce défaut.
6.3 | CONSTAT 3: | PRÉSUMÉ SYSTÈME INAPPROPRIÉ DE PERCEPTION DE DROITS PAR LA COMMISSION DE LA CITOYENNETÉ |
L’article 24 du R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité prévoit que “le Premier ministre peut, par arrêté, fixer des frais exigibles en respect des formes et des questions requises ou nécessaires à une meilleure application des disposition de la présente Loi.”
L’Annexe B de l’Arrêté N°9 de 1985 relatif aux droits et frais de citoyenneté (formulaire de demande de naturalisation) précise que les frais sont exigibles en fonction des formulaires prévus par le R. C. N°16 de 1988 sur la nationalité.
Selon la pratique administrative de la Commission, ces frais sont réglés directement au secrétaire. Notre enquête sur l’accord irrégulier de la citoyenneté vanuatuane à ces hommes d’affaires chinois montre qu’il n’existe aucune preuve écrite, comme un reçu, pour prouver que ces personnes ont effectué un paiement à l’ancien secrétaire, M. Manwo. Cette pratique administrative qui consiste à faire payer directement les frais au secrétaire peut entraîner d’éventuels abus de fonds et/ou de système.
Pour éviter de répéter cette erreur à l’avenir, la recommandation 3 ci-dessous est établie en vue d’étudier cette question lorsque le R.C N°16 de 1980 sera revu.
6.4 | CONSTAT 4: | VICES DU PARAGRAPHE 12.a) DU FORMULAIRE A DU TITRE 1 DE L’ANNEXE DU R. C. N°16 DE 1980 SUR LA NATIONALITÉ |
Le Formulaire A du Titre 1 de l’Annexe du R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité porte sur “la demande de naturalisation
en vertu de l’article 12”. Selon le paragraphe 12.a) de ce formulaire, la demande doit être authentifiée
par trois citoyens indigènes dont deux au moins jouissent de la plus haute notoriété dans la collectivité
où le demandeur a l’intention de résider.
Comme ce paragraphe ne précise pas que ces personnes doivent préciser leurs noms et positions dans la collectivité où elles vivent, l’enquête nous montre que les personnes qui ont authentifié les demandes de ces hommes d’affaires chinois n’ont pas précisé leurs noms ni leur adresses. Rien ne permet de penser que la Commission a consulté ces témoins lorsqu’elle a étudié les demandes de ces hommes d’affaires chinois et de leurs épouses.
Les vices dans le formulaire susmentionné ont conduit la Commission de la citoyenneté à attribuer de façon irrégulière la citoyenneté vanuatuane à des personnes non admissibles.
Le Médiateur recommande d’inclure dans le formulaire incriminé les renseignements ci-dessous pour permettre au demandeur de :
bien se familiariser avec la culture et tradition vanuatuanne et de le prouver tout comme toute autre relation avec une famille indigène ;
faire appuyer sa demande par des indigènes jouissant de la plus haute notoriété dans la société qui doivent préciser leurs noms, adresses et autres renseignements comme le numéro de téléphone et les adresses électroniques ;
fournir un extrait judiciaire de leur pays d’origine ;
de prouver qu’ils maîtrisent le Bichlamar, l’Anglais, le Français ou une langue vernaculaire de Vanuatu. La Commission de citoyenneté doit prouver cela lorsqu’elle interviewera le demandeur dans la langue qu’il a indiqué comme étant la langue qu’il maîtrise et
montrer une preuve écrite de leur situation financière comme les relevés bancaires dans le cas des investisseurs faisant la demande pour la nationalité vanuatuanne.
La recommandation 3 est ainsi établie en vue d’étudier cette question lorsque le R.C N°16 de 1980 sera revu, ce qui empêchera à l’avenir la répétition des mauvaises pratiques de ce genre.
6.5 | CONSTAT 5: | LES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION DE LA CITOYENNETÉ PRÉSIDÉES PAR M. EDWARD BANI
NE SONT NI PRODUITS NI CLASSÉS CORRECTEMENT |
Notre enquête montre que l’ancien secrétaire de la Commission, M. Manwo, n’a pas correctement classé les
procès-verbaux des réunions de la Commission de la citoyenneté où sont approuvées les demandes
des hommes d’affaires chinois. Ainsi, ces procès-verbaux ne sont pas disponibles pour l’enquête.
Les procès-verbaux des réunions de la Commission doivent être produits et authentifiés par le président
et le secrétaire de la Commission comme comptes-rendus exacts des réunions. Une copie d’un procès-verbal
approuvé doit être classée et tenue correctement pour consultation future.
La pratique administrative de l’ancienne Commission de négliger la tenue des procès-verbaux est mauvaise et ne
doit pas être encouragée au sein d’une importante organisation comme la Commission de la citoyenneté.
Ainsi, la recommandation est établie en conséquence.
Vu les constats susmentionnés, le Médiateur formule les recommandations suivantes que doivent exécuter les institutions publiques compétentes.
Recommandation 1
La Commission actuelle sous la présidence de M. Alatoi Ishmael Kalsakau doit revoir le statut des hommes d’affaires chinois
et leurs épouses ainsi que celui de tout autre immigrant à qui l’ancienne Commission a accordé la nationalité
vanuatuanne d’une façon irrégulière et illégale.
Recommandation 2
La Commission actuelle et à venir doit s’assurer que son secrétaire général produit et gère
correctement tous les procès-verbaux des réunions de la Commission dans un système de classement. Le Premier
ministre doit avoir une copie de tout procès-verbal à tenir à son Bureau pour consultation future.
Recommandation 3
Le Premier ministre, responsable de la Commission de citoyenneté, doit constituer immédiatement un comité chargé
de revoir le R. C. N°16 de 1980 sur la nationalité de façon générale et en particulier les articles
3, 12, 24 et les différents titres et annexes de ce R.C. Il faut s’assurer que le Comité transmette la révision
du R.C. au Cabinet juridique de l’État pour la rédaction du projet de loi portant modification du R. C. N°16
de 1980 sur la nationalité.
FAIT le 16 décembre 2005.
LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
M. Peter K. Taurakoto
Constitution de la République de Vanuatu
R. C. N°16 de 1988 sur la nationalité (this will always be the last appendix)
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