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Rapports du M�diateur du Vanuatu |
BUREAU DU MÉDIATEUR
RAPPORT PUBLIC
SUR
LE MANQUEMENT DU GOUVERNEMENT
DE METTRE EN VIGUEUR
LE RÈGLEMENT CONJOINT RELATIF AU CONTROLE
DES PRIX DES PRODUITS ET SERVICES
19 juillet 2010
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
6145/2010/01
RAPPORT PUBLIC
SUR
LE MANQUEMENT DU GOUVERNEMENT
DE METTRE EN VIGUEUR
LE RÈGLEMENT CONJOINT RELATIVE AU CONTROLE
DES PRIX DES PRODUITS ET SERVICES
RÉSUMÉ
Exposé des faits
Le Règlement conjoint N°18 de 1974 relative au Contrôle des prix des produits et des services est promulgué
en 1974 et 1'edition révisée est publiée en 1988. Cette Loi vise à "contrôler le prix des produits
et des services".
Depuis sa promulgation, le gouvernement a maintes fois tenté de contrôler le prix de certains produits. La dernière tentative concernant le contrôle de prix a été effectuée en 1995 par le Ministre d'alors responsable, M. Serge Vohor. Après cette période, la Loi fut inapplicable jusqu'en 2006 où le Médiateur a initié sa propre motion d'enquête afin de déterminer si le Bureau du Contrôle des prix, connu actuellement sous le nom de la section du commerce, ne met pas en vigueur la Loi relative au Contrôle des prix. L'objectif de l'enquête a été de déterminer également si la Loi est défectueuse.
Constats
Le gouvernement par l'intermédiaire du Ministère des Finances a omis de mettre en vigueur le Règlement conjoint N°18 de 1974 relative au Contrôle des prix des produits et des services.
Recommandations
Le Médiateur recommande que
• Le gouvernement par l'intermédiaire du Ministère des Finances nomme une équipe spéciale de travail afin de mener un examen global sur le Règlement conjoint N°18 de 1974 relatif au Contrôle des prix et de la présenter conformément aux tendances économiques mondiales nouvelles et également s'assurer que les droits des consommateurs et des négociateurs soient protéges.
TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ..........................................................................................................................2
1. COMPÉTENCE............................................................................................................4
2. OBJET, OBJECTIF DE L'ENQUÊTE ET MÉHODES ADOPTÉES..........................4
3. LOIS PERTINENTES...................................................................................................4
4. LECTURE GÉNÉRALE AUTOUR DU SUJET..........................................................4
5. EXPOSÉ DES FAITS...........................................................................5
6. RÉPONSE DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DES PLAINTES.......................7
7. CONSTATS...................................................................................................................8
8. RECOMMANDATIONS..............................................................................................9
9. LISTE DES ANNEXES...............................................................................................10
1. COMPÉTENCE
1.1 La Constitution et la Loi relative à la fonction du Médiateur autorisent le Médiateur d'examiner la conduite
du gouvernement, des organismes connexes et des dirigeants. Cela couvre le Ministère des Finances et de la gestion économique,
en particulier le Bureau du Contrôle des prix, connu actuellement sous le nom de la Section de commerce.
Le Médiateur peut également examiner les vices de droit ou les pratiques administratives y compris la Loi relative au
Contrôle des prix.
2. OBJET, OBJECTIF DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES
2.1 Le présent rapport vise à exposer les constats du Médiateur comme l'exigent la Constitution et la Loi relative à la fonction du Médiateur.
2.2 Cette enquête vise à établir les faits se rapportant au manquement du Bureau de Contrôle des prix de contrôler les prix des commerçants et de déterminer si le Règlement Conjoint N°18 de 1974 relatif au Contrôle des prix des produits et des services est défectueux.
2.3 Ce Bureau recueille les informations et documents sur demande informelle, par des sommations, lettres, interviews et recherches.
3. LOIS PERTINENTES
3.1 Les dispositions pertinentes des lois suivantes sont reproduites à l'Annexe 1. Règlement conjoint N°18 de 1974 relative au contrôle des prix des produits et des services.
4. LECTURE GÉNÉRALE AUTOUR DU SUJET
4.1 Le gouvernement prend souvent des mesures pour contrôler les prix des biens et services en vue de protéger les consommateurs de certaines conditions pouvant rendre inutilisable les produits de première nécessité.
4.2 Au Vanuatu, le Règlement conjoint N°18 de 1974 relative au Contrôle des prix des produits et des services est promulguée en 1974 et 1'edition révisée est publiée en1988. Cette loi vise à «contrôler le prix des produits et des services.»
4.3 Depuis sa promulgation, en 1987 et 1988, le gouvernement a maintes fois tenté de fixer le prix plafond imposé à certains produits comme le riz, les boites de maquereau en conserve, le sucre, le tabac et tout autre produit.
4.4 En janvier 1995, M. Vohor exerçant ses pouvoirs de ministre qui lui sont conférés par l'Article 15 du Règlement conjoint N°18 de 1974 relatif au contrôle des prix des produits et services, prend un arrêté pour établir un comité consultatif des prix tel que c'est prévu à l'article 6 du Règlement conjoint.
4.5 Le Comité consultatif des prix a pour fonction de conseiller sur tout projet de loi concernant les prix. Aucun comité n'a été établi jusqu'à présent.
4.6 En Février 1995, M. Vohor, exerçant de nouveau ses pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 16 du Règlement conjoint, établit par arrêté que tout commerçant sous la catégorie des commerçants détenant des patentes particulières inclut 4% à titre de taxe sur la marge bénéficiaire brute des produits vendus.
4.7 En juin 1995, M. Vohor prend un arrêté pour abroger l'arrêté de février 1995 et ordonne également qu'aucun commerçant n’est autorisé à vendre aucun produit à un prix de détail plus élevé que le prix rendu public, offert en vente ou publié.
5. EXPOSÉ DES FAITS
5.1 En août 2006, le Médiateur est informé que la section du commerce au Ministère des Finances est chargée d'exécuter les fonctions du Bureau de contrôle des prix. Le Médiateur adresse alors une lettre à M. Thompson Pakoa (M. Pakoa), le directeur de la section, exprimant son inquiétude concernant le manque de contrôle de prix de deux produits de première nécessité particuliers : la boite de lait maternisé (lactogène) et le sac de sucre. Les copies de lettres échangées entre M. Pakoa et le Médiateur se trouvent en pièces jointes à l'Annexe 2, 3, 4 et 5.
5.2 Suite aux lettres du Médiateur, le 22 septembre 2006, M. Pakoa adresse une lettre aux magasins à Port-Vila et Luganville en se renseignant sur leurs méthodes de fixation du prix du sucre et du lait maternisé (lactogène). Une copie de la lettre de M. Pakoa se trouve en pièce jointe à l'Annexe 6.
5.3 Faute de réponses suffisantes de la part de M. Pakoa, le Médiateur a alors mené une enquête de sa propre initiative en octobre 2006 sur l’allégation selon laquelle le Bureau de Contrôle des prix a omis de contrôler les prix des produits et services au Vanuatu.
5.4 Le Médiateur adresse des lettres à 19 commerçants à Port-Vila et Luganville sur l'allégation objet de l'enquête. L'Annexe 7 présente un résumé des questions et réponses reçus des commerçants.
5.5 Le 10 mai 2007, le Médiateur adresse une lettre au ministre responsable du Bureau de Contrôle des prix, le ministre d'alors des Finances, M. Willie Jimmy Tapanga Rarua ("M. Tapanga Rarua") (voir Annexe 8).
5.6 Le Médiateur demande à M. Tapanga Rarua de répondre aux allégations concernant le présumé manquement du Ministre des Finances de contrôler les prix imposés par les commerçants.
5.7 Dans sa réponse du 21 Mai 2007 (voir Annexe 9), M. Tapanga Rarua affirme que la Section du Contrôle des prix fut abolie. En 2002, le ministre des Finances d'alors, M. Joe Kalo a tenté de remettre le Bureau de contrôle des prix en service et la section du commerce se chargera de mettre en vigueur le règlement conjoint relatif au contrôle du prix. Cependant, cela ne s'est pas réalisé à cause de l'instabilité politique. En outre, due aux contraintes budgétaires, à la rotation des ministères au sein du ministère et au manque de coordination auprès des parties prenantes compétentes, ce Bureau est resté inactif.
5.8 M. Tapanga Rarua affirme avoir avisé son premier conseiller politique et le directeur du ministère des Finances de faire en sorte que le Bureau est remis en service.
5.9 Selon M. Tapanga Rarua, "le règlement conjoint relatif au contrôle du prix des produits et des services ne présente aucun défaut mais le gouvernement doit avoir une section spécialisée dotée d’un personnel dévoué chargé d'assurer une mise en vigueur et application efficace du règlement."
5.10 M. Tapanga Rarua affirme également que le Vanuatu doit adopter une politique plus sophistiquée axée sur la consommation et concurrence dotées d’un cadre juridique tel qu'une commission de la consommation et concurrence.
5.11 Le ministre des Finances d'alors fait savoir qu'il tiendra le Médiateur informé.
5.12 Le 14 juin 2007, le Médiateur adresse une autre lettre à M. Tapanga Rarua (voir Annexe 10). Il lui demande de fournir des preuves de l'avis émis à son premier conseiller politique y compris les attributions de la personne chargée de remettre le Bureau du contrôle des prix en service.
5.13 Vu que rien ne s'est concrétisé, le 28 février 2008, le Médiateur adresse alors une autre lettre à M. Tapanga Rarua en lui rappelant de lui fournir une réponse à sa lettre du 14 juin - sept mois se sont écoulés depuis la demande (voir Annexe 11).
5.14 L'ancien ministre des Finances et de la gestion économique n'a fourni aucune réponse jusqu'a présent.
5.15 Une copie du document de travail du présent rapport a également été au ministre actuel des Finances et de la gestion économique mais aucune réponse n'a été reçue.
6 RÉPONSE DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DES PLAINTES
6.1 Avant le début de l'enquête, le Médiateur a avisé les personnes et les organismes incriminés et leur avait donné le droit de répondre. Un document de travail a également été fourni avant la préparation du présent rapport public afin de donner une autre chance aux personnes concernées de répondre.
6.2 Deux magasins de vente en détail ont répondu à la demande du médiateur mais il n'y avait aucune réponse de la part du Ministère des Finances ni du Bureau de Contrôle des prix (Section du Commerce). Un magasin de vente en détail a donné son opinion sur lequel le Règlement conjoint relatif au Contrôle des prix n’est pas tout à fait mis en application et a comparé aux années précédentes lorsque ce fût le cas. Parmi les autres opinions exprimées, ce magasin particulier a partagé également l'opinion sur lequel le médiateur obtient les opinions des différentes personnes afin de résoudre l'affaire (voir annexe 12). Le Médiateur est d'accord sur ce fait et a donc constitué cette suggestion dans sa recommandation exposée ci-dessous.
6.3 L'autre magasin de vente en détail (voir annexe 13) déclare que la hausse des prix dans certains produits est due aux prix sur le marché mondial mais conclut que pour ce qui est du Bureau du Contrôle des prix, ils "n’ont toujours pas reçu aucune information..."
6.4 Le Médiateur estime également que les changements dans l'économie mondiale doivent être prévus
dans le Règlement conjoint sur le Contrôle des prix. Au Vanuatu, il y a maintenant un mouvement vers la compétition
dans le marché, explicitement dans la rupture des monopoles. Bien que le Contrôle des prix apportent souvent diverses
opinions aux commerçants ainsi qu'aux consommateurs, il y a toujours des chances au recours
Abusif. Le Médiateur s’est basé sur ces faits pour effectuer sa recommandation dans le présent rapport.
7. CONSTATS
7.1 Constat 1 :
Le gouvernement par l'intermédiaire du ministère des Finances a omis de mettre en vigueur le Règlement conjoint N°18 de 1974 relatif au contrôle du prix des produits et des services.
7.1.1 Depuis la promulgation du Règlement conjoint, le gouvernement a omis d'assurer sa mise en vigueur.
7.1.2 Le Médiateur reconnaît les efforts des différents ministres dans les années 80, 90 et au début de l'an 2000 et 2007. Toutefois, la mise en vigueur du règlement conjoint reste toujours à réaliser.
7.1.3 En mai 2007, le ministre des Finances, M. Tapanga Rarua informe le Médiateur qu'il fera en sorte de ressusciter le Bureau tout en établissant les attributions de la personne responsable du Bureau. Toute une année s'est écoulée depuis sa promesse mais rien n'est réalisé.
7.1.4 Il n'y avait également aucune réponse au document de travail du Médiateur qui a été établi récemment par le ministre actuel des Finances et de la gestion économique.
7.1.5 Le Vanuatu manque de contrôle au niveau des prix des produits et des services à cause du manquement du gouvernement de mettre en vigueur le règlement conjoint relatif au contrôle des prix.
7.1.6 Le manque de contrôle des prix laisse entendre que les commerçants peuvent imposer n'importe quel prix sur leurs produits et services. Cela leur permet de tirer profit de la situation, en particulier lorsqu'un seul commerçant est le distributeur, fournisseur ou prestataire de service unique.
7.1.7 Le gouvernement a omis de remplir son devoir de protéger les consommateurs des mauvaises pratiques des commerçants tel que c'est prévu au règlement conjoint relatif au contrôle des prix.
8. RECOMMANDATIONS
8.1 Il est recommandé que le gouvernement par l'intermédiaire du Ministère des Finances nomme une Equipe spéciale de travail pour mener un examen global du Règlement conjoint N°18 de 1974 relatif au contrôle des prix afin de répondre aux tendances économiques mondiales nouvelles et en même temps s'assurer que les droits des consommateurs et des négociateurs soient protégés.
Fait le 19 juillet 2010
LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Pasa TOSUSU
9. LISTE DES ANNEXES
1. Règlement conjoint N°18 de 1974 relatif au Contrôle des prix des produits et des services
2. Copie de la lettre du Médiateur du 8 août 2006 à M. Pakoa
3. Copie de la lettre de M. Pakoa datée du 9 août 2006
4. Copie de la lettre du Médiateur du 29 août 2006 à M. Pakoa
5. Copie de la lettre du Médiateur datée du 20 septembre à M. Pakoa
6. Copie de la lettre de M. Pakoa date du 22 septembre aux commerçants
7. Résumé des renseignements obtenus auprès des commerçants
8. Copie de la lettre du Médiateur du 10 mai 2007 à M. Tapanga Rarua
9. Copie de la lettre de M. Tapanga Rarua du 21 mai 2007 au Médiateur
10. Copie de la lettre du Médiateur du 14 juin 2007 à M. Tapanga Rarua
11. Copie de la lettre du Médiateur du 28 février 2008 à M. Tapanga Rarua
12. Copie de la réponse au document de travail d'un magasin de détail
13. Copie de la réponse au document de travail d'un autre magasin de détail
Annexe 1 - Page 1 de 7
RÈGLEMENT CONJOINT N°18 DE 1974 RELATIF AU CONTROLE DES PRIX DES PRODUITS ET DES SERVICES
Entrée en vigueur : 29 août 1974
LOIS DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
ÉDITION RÉVISÉE 1988
CHAPITRE 86
CONTROLE DES PRIX
RC 18 de 1974
RC 27 de 1974
RC 10 de 1975
SOMMAIRE
ARTICLE
TITRE 1 – DÉFINITIONS
1. Définitions
TITRE 2 - BUREAU DU CONTROLE DE PRIX
2. Création d'un Bureau du contrôle des prix
3. Composition du Bureau
4. Attributions du Bureau
5. Exercice des attributions
TITRE 3 - COMITÉ CONSULTATIF DES PRIX
6. Création d'un comité consultatif des prix
7. Consultation du comité sur les projets de réglementation des prix
TITRE 4 - MODALITÉ DE FIXATION DES PRIX
8. Vérification de la structure des prix et marges bénéficiaires
9. Méthode de fixation des prix
TITRE 5- POUVOIRS:DU CONTROLEUR ET DES INSPECTEURS
10. Pouvoirs
11. Secret
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TITRE 6 - OBLIGATION DES COMMERÇANTS
12. Tenue de livres, compte et archives par les commerçants
13. Interdiction de détruire les documents pendant deux ans
14. Fourniture de factures
15. Arrêtés d'application
16. Pouvoir de régulation spécifique à une opération ou activité
TITRE 7 - INFRACTIONS ET PEINES
17. Infractions
18. Peines
19. Infractions commises par une société
20. Infractions commises par un employé
ANNEXE : Engagement au secret, conformément à l'article 11 de la Loi relative au contrôle des prix, Chapitre 86.
CONTRÔLE DES PRIX
Concernant le contrôle des prix des produits et des services.
TITRE 1 – DÉFINITIONS
1. Définitions
Dans la présente loi et tout texte règlementaire, sous réserve du contexte
"commerçant" désigne toute personne qui dans le cadre de son entreprise vend ou a vendu ou propose à la vente toute marchandise, qui fournit ou maintient toute prestation de service ;
"commerce de gros" désigne, lorsque le mot est utilisé en relation avec le terme vente, une vente effectuée par un grossiste à toute personne ;
"contrôleur" désigne le contrôleur des prix mentionné à l'article 3 ;
"détail" désigne, dans le cas ou ce mot est utilisé avec le terme effectuée par un détaillant à un consommateur ;
"détaillant" désigne un commerçant qui vend des biens aux consommateurs ;
"grossiste" désigne tout commerçant qui vend à toute personne des marchandises destinées à être revendues ;
"Inspecteur" désigne un inspecteur des prix mentionné à l'article 3 ;
"Ministre" désigne le Ministre chargé du Contrôle des prix;
"prix" désigne, dans le cas ou ce mot est utilisé en relation avec le terme prestation de service le tarif à payer pour la prestation ou la coordination rie de tout service. Le terme prix ou tarif comprendra toute espèce de contrepartie onéreuse directe ou indirecte ;
"prix de détail" désigne le prix payé ou a payer pour des biens vendus au détail ;
"prix de gros" désigne le prix payé ou a payer pour des marchandises vendues en gros.
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TITRE 2 - BUREAU DU CONTRÔLE DES PRIX
2. Création d'un Bureau du Contrôle des prix
II est créé un Bureau du Contrôle des prix au Vanuatu, qui est rattaché au service du Ministère
chargé du contrôle des prix dont il formera une section autonome.
3. Composition du Bureau
Ce Bureau est composé d'un contrôleur des prix et d'inspecteurs des prix, en nombre suffisant.
Toutefois, le personnel de la force de Police du grade de sergent ou supérieur est autorisé a exercer toutes les fonctions et pouvoirs attribués à un inspecteur des prix, à condition qu'il se soit auparavant engagé au secret dans les formes prévues à l'article 11.
4. Attributions du Bureau
Les attributions du Bureau du contrôle des prix sont les suivantes :
a) veiller à l'application par tout commerçant, par toute personne faisant acte de commerce, et par tout prestataire
de service de la règlementation relative au contrôle des prix ;
b) constater les infractions à cette législation et en dresser un procès-verbal.
Exercice des attributions
Le contrôleur et les inspecteurs des prix exercent les attributions du bureau avec les pouvoirs qui leur sont conférés
par la présente loi.
TITRE 3 - COMITÉ CONSULTATIF DES PRIX
6. Création d'un comité consultatif des prix
II est créé un comité consultatif des prix dont la composition est fixée par le ministre.
7. Consultation du comité sur les projets de règlementation des prix
Ce comité est obligatoirement consulté sur tous les projets de règlementation des prix.
II peut appeler devant lui toute personne ou tout représentant des diverses professions dont l'avis lui apparaît utile.
II doit en outre donner pendant deux semaines toute la publicité nécessaire aux projets de textes législatifs qui lui sont soumis et recevoir verbalement ou par écrit toutes les observations qui peuvent être formulées.
TITRE 4 - MODALITÉ DE FIXATION DES PRIX
8. Vérification de la structure des prix et marges bénéficiaires
Avant toute règlementation des prix d'un produit ou d'un service, le Bureau est tenu de vérifier la structure des prix
et des marges bénéficiaires de commerçants qui vendent ce produit et prêtent ce service.
9. Méthode de fixation des prix
Suivant les résultats des vérifications prévues à l'article 8, le ministre peut, sur proposition du contrôleur
et après avis du comité du contrôle des prix fixer le prix de chaque produit et prestation de service pour lequel
cela s'avère nécessaire
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Soit par détermination du prix lui-même par blocage ou taxation,
- soit par fixation d'une marge bénéficiaire en valeur absolue ou en pourcentage,
- soit par tout autre moyen qui paraîtrait utile.
-
TITRE 5 - POUVOIRS DU CONTROLEUR ET DES INSPECTEURS
10. Pouvoirs
Le contrôleur et les inspecteurs des prix sont habilités
a) a exiger à toute heure, raisonnable de tout commerçant :
i) verbalement ou par écrit de bonne foi et au mieux de sa connaissance tout renseignement relatif à la structure des prix qu'il pratique dans son activité professionnelle,
ii) la communication ou la copie, dans les délais raisonnables les plus rapides, de toute pièce, de tout document relatif à la structure des prix qu'il pratique dans son activité professionnelle et ce, en quelques mains qu'ils se trouvent.
b) durant les heures normales de service de la profession
i) à visiter et inspecter tout local professionnel sonne et à effectuer tous les actes raisonnablement nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
à emporter toute pièce, document ou échantillon de marchandise, qui lui parait à l'évidence constituer une preuve d'infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'application.
11. Secret
Le contrôleur et les inspecteurs des prix sont astreints au secret professionnel, mais peuvent cependant et uniquement pour les besoins du service, communiquer au comité consultatif des prix tous renseignements ou documents nécessaires à ses délibérations pourvu que ces renseignements ou documents ne fassent pas mention ni du nom, ni de la raison sociale, ni de l'adresse du commerce auquel il se rapportent.
Pour satisfaire à cette obligation, le contrôleur et les inspecteurs s'engageront individuellement au secret dans les formes prévues à 1'annexe 1.
TITRE 6 - OBLIGATION DES COMMERÇANTS
12. Tenue de livres, comptes et archives par les commerçants
Tout commerçant doit tenir en bon ordre et à jour les livres, comptes et archives habituels à sa profession ou exigés par écrit par le contrôleur après approbation du ministre.
13. Interdiction de détruire les documents pendant deux ans
Il est interdit à tout commerçant, sans l'accord préalable du contrôleur de détruire totalement ou partiellement ou de rendre inutilisable tout document relatif à son activité
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professionnelle durant une période de deux ans à compter de la date d'établissement du document.
14. Fourniture de factures
1) Tout grossiste est tenu de fournir à ses clients une facture qui comporte obligatoirement les indications suivantes
a) nom et adresse du vendeur et de l'acheteur ;
b) date ;
c) description de la marchandise ;
d) prix unitaires et totaux.
ainsi que tous les renseignements complémentaires spécifiques à certains commences, à certaines marchandises ou à certaines prestations de service qui peuvent être exigées par le contrôleur.
Un double de cette facture doit être conservé par le commerçant durant deux ans après la date d'émission de la facture.
2) Tout commerçant détaillant ou prestataire de service est tenu, pour ses ventes à crédit d'établir, au moment de la fourniture des biens ou des services, une facture en doubles exemplaires comportant les renseignements suivants
a) nom du commerçant ;
b) nom et prénom du client;
c) date ;
d) montant total.
Le commerçant doit alors présenter cette facture à la signature du client et lui remettre un exemplaire. Pour leurs ventes au comptant, les commerçants ne sont pas tenus de délivrer une telle facture, à moins de dispositions contraires prises conformément à l'article 15 ou à moins que le client ne 1'exige.
15. Arrêtés d'application
Le ministre prend tous les textes qui lui paraissent nécessaires à l'application de la présente loi, et en particulier
pour fixer les formalités de publicité des prix à observer par le commerçant.
16. Pouvoir de régulation spécifique à une opération ou activité
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le ministre peut, si cela lui semble nécessaire,
après consultation du Contrôleur des Prix ou de la commission consultative
Annexe 1 - Page 6 de 7
des prix, établir une règlementation complémentaire afin de contrôler toute opération ou activité (y compris le refus de vendre des produits ou de fournir des services) d'un commerçant quelconque ou d'un groupe de commerçants, ayant pour effet une augmentation ou une diminution artificielle ou injustifiée des prix de gros ou de détail.
TITRE 7 - INFRACTIONS ET PEINES
17. Infractions
1) Toute personne qui oppose un refus aux demandes qui peuvent lui être faites, conformément aux dispositions de l'article
10 par le contrôleur ou les inspecteurs des prix, ou qui leur fourni sciemment de faux renseignements ou des documents qu'ils
savent être erronés, ou qui s'oppose d'une façon ou d'une autre à l'exercice de leur fonction, se rend
coupable d’une infraction passible des peines éditées à l'article 18.
2) Tout commerçant qui, bien que se conformant aux dispositions complémentaires prises en vertu de la présente loi et concordant les prix, l'étiquetage, la description ou la facturation des produits qu'il fournit, vend cependant ou expose pour la vente, des produits ou des services ne concordant pas avec le prix, l'étiquette, la description ou la facture établie par lui, commet une infraction passible des peines prévues à l'article 18.
18. Peines
a) Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi ainsi qu'à celles de tous les textes qui seront
prix pour son application, commet une infraction et s'expose, sur condamnation, à une amende n'excédant pas 200 000
VT, à une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, ou aux deux peines à la fois ;
b) En outre, nonobstant les dispositions de la Loi relative aux patentes commerciales, Chapitre 173, la fermeture du magasin ou du local où est commise 1'infraction peut être ordonnée par arrêté ministériel pour une période ne pouvant excéder trois mois avec affichage obligatoire à la charge du contrevenant d'une copie de la décision. Cet affichage a lieu sur l'entrée principale de l'établissement et doit être parfaitement lisible de l'extérieur.
19. Infractions commises par une société
Si l'infraction est commise par une société légalement formée, son directeur ou tout employé statutairement
responsable en est inculpé à moins qu'il ne prouve en justice qu'il n'a eu à aucun moment connaissance de l'infraction
et qu'il a fait tout son possible pour éviter d’être en état d’infraction.
20. Infractions commises par un employé
Tout commerçant qui emploie du personnel rémunéré ou non dans ses locaux professionnels, est responsable
des actes ou omissions de ses employés et est poursuivi si les actes ou omissions constituent une infraction à la présente
loi, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a eu à aucun moment connaissance de l'infraction et qu'il a fait tout son possible
pour éviter d'être en état d'infraction, auquel cas le ou les employés responsables sont poursuivis.
Annexe 1 - Page 7 de 7
ANNEXE
Article 11.2)
Engagement au secret, conformément à l'article 11 de la Loi relative au contrôle des prix,
Chapitre 86
Je soussigné,__.________.............___...________._.________.....en qualité ...............................................nommé
en cette fonction par, ou, conformément à la Loi relative au Contrôle des Prix, Chapitre 86, jure de ne révéler
volontairement aucun renseignement fourni en vertu de la Loi relative au Contrôle des Prix, sauf exception prévue par
cette loi.
Fait a ____..........._.__________..___....._________________........le .__________........_.._..._________________................19
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