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PARLEMENT
REPUBLIQUE DE VANUATU
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PARLEMENT
EN DATE DU 20 JUIN 2020
Etant le texte révisé du Règlement Intérieur adopté le 16 Décembre 1981, prendra effet le 1er Janvier 1982, tel que modifié le :
6 Avril 2013,
10 Décembre 2018, et
18 Juin 2020 (effectif le 20 Juin 2020).
SOMMAIRE
TITRE 1 – PREMIÈRE SÉANCE DU PARLEMENT
TITRE 2 – AGENTS DU PARLEMENT
TITRE 3 – SESSIONS, ÉTAPES SESSIONNELLES ET SÉANCES
TITRE 4 – TRAVAUX DU PARLEMENT
TITRE 5 – PROCÉDURE DES PROJETS DE LOI
TITRE 6 – QUESTIONS, MOTIONS, AFFAIRES PUBLIQUE, TRAVAUX DE L’OPPOSITION, DÉCLARATIONS ET PÉTITIONS
TITRE 7 – DÉBATS DU PARLEMENT
TITRE 8 – COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
TITRE 9 – PROCÉDURE FINANCIERE
TITRE 10 – QUESTIONS DIVERSES
Définitions
‘affaires publiques’ désigne toute affaire d’importance nationale ou régionale qui relève de l’État et qui ne fait l’objet d’aucune motion ou d’avis de motion sur l’ordre du jour ;
‘ajournement spécial’ désigne l’ajournement du Parlement entre les sessions ;
‘appel nominal’ désigne un vote qui intervient lorsqu’un député veut contester un vote qui a lieu à main levée ;
‘Autorisation ’ or ‘Autorisation du Parlement ’ ou ‘Autorisation de la Commission ’ signifie l’autorisation de faire quelque chose, accordée sans voix d’opposition ;
‘Commission parlementaire ’ désigne une Commission permanente ou une Commission spéciale établie en vertu du présent Règlement Intérieur ;
‘député’ désigne un député du Parlement de Vanuatu ;
‘doyen des Députés ’ désigne le député ayant servi le plus longtemps au Parlement ;
‘étape sessionnelle’ désigne toute séance ou série de séances au cours desquelles le Parlement siège sans ajournement particulier pendant la même session ;
‘jour’ désigne un jour civil ;
‘Ministre’ désigne tout ministre nommé en vertu de l’Article 40 de la Constitution et couvre le Premier ministre ;
‘Président’ inclut un Vice-Président, et tout député élu président conformément au paragraphe 7.4) ;
‘Prévisions’ désigne l’énoncé des Prévisions et l’Exposé du budget accompagnant le projet de loi des finances ;
‘séance’ ou ‘jour de séance’ désigne la période entre le début des travaux de tout jour jusqu’à l’achèvement des travaux de ce jour et couvre toute période où le Parlement est en Commission plénière ;
‘secrétaire général’ désigne le secrétaire général du Parlement et couvre un secrétaire général par intérim ;
‘Session’ désigne un ensemble de jours de séance qui constituent une étape sessionnelle et couvre les deux sessions ordinaires tenues chaque année, toute session extraordinaire et toute séance spéciale.
TITRE 1 – PREMIÈRE SÉANCE DU PARLEMENT
Convocation de la première séance du Parlement après une élection générale
Procédure de la première séance du Parlement
3. (1) Lors de la première séance du Parlement qui suit une élection générale, le Secrétaire
général lit l’avis envoyé en application de l’article 2 et invite tous les Députés présents à prêter serment et signer la Liste des Députés en vertu de l’article 4.
(2) Le Parlement élit ensuite le Président et un ou plusieurs Vice-Présidents au scrutin secret conformément aux articles 5 et 7.
(3) Avant tout travail officiel, les Députés réunis élisent un Premier ministre conformément à l’article 8.
(4) Suite à l’élection du Premier ministre, le Parlement établit ensuite les commissions permanentes et en nomme les membres conformément aux articles 62, 63 et 64.
Liste des Députés
4. (1) Il est établi une Liste des Députés.
(2) Sous la direction du Secrétaire général conformément à l’article 3, tous les Députés présents doivent prêter serment et signer la Liste dans l’ordre alphabétique de leurs noms. Tout député absent lors de la signature, doit prêter serment et signer la Liste dès la première séance à laquelle il assiste.
(3) Un député ne doit pas siéger ou voter jusqu’à ce qu’il prête serment et signe la Liste.
(4) Un député est censé avoir pris possession de son siège dès qu’il a prêté serment et signé la Liste des Députés.
(5) Lorsqu’un député est élu à une élection partielle, il doit, au même moment, prêter serment et signer la Liste, au bureau du Président, devant le Président, qui en est témoin, dans les deux (2) semaines qui suivent la déclaration des résultats de l’élection.
Élection du Président
5. (1) Lorsque le quorum est atteint, l’élection du Président se déroule de la manière précisée dans les paragraphes suivants.
(2) Le doyen des Députés dirige les débats pour l’élection du Président.
(3) Un député, s’adressant au doyen des Députés, propose qu’un député présent devienne son Président en formulant la motion : “que M. (Mme) , député de ................... , soit le (la) Président(e) du Parlement”. Cette motion doit être appuyée, suivie d’une déclaration du député proposé selon laquelle il accepte la proposition.
(4) Lorsqu’un député proposé par deux motionnaires a accepté la désignation, le doyen des Députés sollicite alors d’autres propositions. En l’absence d’autres propositions, le doyen des Députés déclare élu l’unique député proposé.
(5) Lorsque deux (2) ou plusieurs Députés sont proposés par deux (2) motionnaires chacun et ont accepté la proposition, le doyen des Députés choisit deux scrutateurs représentant autant que possible des partis politiques différents et procède, avec leur aide, à l’élection au scrutin secret.
(6) Après avoir consulté les scrutateurs, le doyen des Députés proclame le nom du président élu qui vient alors occuper le fauteuil présidentiel.
Procédure en cas de vacance de l’office du Président
6. (1) Si le Président désire démissionner, il doit en aviser le Secrétaire général par écrit en précisant la date à laquelle la démission prendra effet.
(2) À l’ouverture de la première séance qui suit la réception d’un avis communiqué en application du paragraphe 1) ou un constat de vacance de l’office du président, le Secrétaire général en fait rapport au Parlement.
(3) Lorsqu’un avis lui est transmis en application du paragraphe 1) ou qu’une vacance se produit, le Parlement doit, sous réserve du paragraphe 4) et dans les plus brefs délais, élire un Président conformément aux dispositions de l’article 5.
(4) Lorsque le Parlement procède à l’élection d’un Président conformément au paragraphe 3), un Vice-Président doit présider au début de la séance et lorsqu’il y a quorum, il appelle le doyen des Députés pour présider les débats pour l’élection du Président.
Vice-Président
7. (1) Après l’élection du Président, le Parlement élit un ou plusieurs vice-présidents selon la même procédure que pour le Président, mais c’est alors ce dernier qui préside.
(2) Le premier élu est premier Vice-Président et le deuxième élu est deuxième Vice-Président, et ainsi de suite.
(3) En l’absence du Président dans le pays, est malade ou ne peut pas être présent pour exécuter ses fonctions pour décès de son conjoint ou enfant à la demande du Président, ou si l’office du Président devient vacant suite au décès ou pour une incapacité, le premier Vice-Président exécute les fonctions et exerce le pouvoir du Président ; et si le premier Vice-Président est absent, le deuxième Vice-Président exécute ses fonctions et exerce son pouvoir, et ainsi de suite de la même manière.
(4) Lorsque le Secrétaire général informe le Parlement de l’absence du Président conformément au paragraphe 3) et aucun Vice-Président n’est présent pour présider une séance, le Parlement peut élire un député pour exécuter les fonctions et exercer le pouvoir Président pour cette seule séance jusqu’au retour du Président ou d’un Vice-Président. Une motion à cette fin peut être formulée sans préavis et il n’y a aucune modification ou aucun débat sur la question.
Procédure pour élire le Premier ministre
8. (1) Après l’élection du Président et des Vice-Présidents, le Parlement élit ensuite le Premier ministre conformément à l’article 41 de la Constitution.
(2) Un député, s’adressant au Président propose au Parlement un député présent en formulant la motion : “Que M. (Mme) ..................., député de la circonscription de .................. , soit Premier ministre de la République”. Cette motion doit être appuyée et suivie de la déclaration du député proposé s’il accepte la proposition.
(3) Lorsqu’un député proposé par deux motionnaires a accepté la proposition, le Président sollicite alors d’autres propositions.
(4) Lorsque le Président a reçu toutes les propositions, il doit, s’il y a plusieurs propositions, procéder à une élection au scrutin secret conformément aux dispositions de l’Annexe 2 de la Constitution.
Procédure en cas de vacance de l'office du Premier ministre
9. (1) Si le Premier ministre désire démissionner, il doit en aviser le Président. L’avis doit préciser la date à laquelle la démission prendra effet.
(2) À l’ouverture de la séance qui suit la réception d’un avis communiqué en application du paragraphe 1) ou un constat de vacance de l’office du Premier ministre, le Président doit en faire rapport au Parlement.
(3) Lorsqu’un avis lui est donné en application du paragraphe 1) ou que l’office du Premier ministre est vacant, le Parlement élit dans les plus brefs délais, un Premier ministre conformément à l’article 8.
(4) Si un avis de démission est reçu durant une période où le Parlement ne siège pas, le Président doit, dans les sept (7) jours, convoquer le Parlement à la seule fin d’élire un nouveau Premier ministre.
TITRE 2 – OFFICES DU PARLEMENT
Pouvoirs et fonctions du président
10. (1) Le Président préside les séances du Parlement. Il est chargé de maintenir l’ordre. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président peut faire appel à des agents du Parlement.
(2) Le Président peut, en cas de nécessité, demander l’aide de la police.
(3) Le Président dirige les débats du Parlement et s’assure que tous les Députés respectent et observent le Règlement Intérieur, les usages et la procédure du Parlement.
(4) Lorsqu’un Député soulève un point du Règlement concernant l’interprétation d’une disposition du Règlement Intérieur, le Président peut suspendre temporairement les travaux pour obtenir l’avis du ou par l’intermédiaire du Secrétaire général avant de prendre une décision sur la question.
(5) Le Président ne participe à aucun des débats au Parlement ou à aucun vote. En cas d’égalité des voix, le Président a la voix prépondérant et ses raisons s’il en donne, doivent être incluses dans le procès-verbal de la séance.
(6) Le Président lit ou fait lire par le Secrétaire général les résultats de tout vote ou débat du Parlement.
(7) Le Président représente le Parlement à toutes les occasions officielles et signe les documents officiels qui émanent du Parlement.
Office de secrétaire général
11. (1) Le Secrétaire général est nommé par le Président de la République sur avis du Conseil de Gestion du Parlement.
(2) Le Secrétaire général chargé de tenir les procès-verbaux des débats du Parlement. Le procès-verbal de chaque séance doit inclure l’état de présence des Députés ainsi que toutes les décisions prises et les détails concernant chaque vote. Les procès-verbaux des travaux sont imprimés et distribués à tous les Députés et un ensemble de procès-verbaux est présenté au début de la session suivante.
(3) Le Secrétaire général est responsable de la bonne conservation de tous les documents écrits, audio et électroniques, livres, projets de loi et d’autres documents déposés au Parlement et que les Députés peuvent consulter à toute heure normale.
(4) Le Secrétaire général est responsable, sous l’autorité du Président, de l’administration du secrétariat du Parlement et sous réserve du Conseil de Gestion du Parlement, il dirige et contrôle tous les agents et tout le personnel du Parlement.
(5) Le Secrétaire général est responsable, sous l’autorité du Conseil de Gestion du Parlement, de la gestion du budget du Parlement. Il doit tenir la comptabilité requise et préparer le budget prévisionnel pour chaque exercice financier qu’il doit soumettre au Conseil de Gestion du Parlement pour approbation préalable.
(6) Le Secrétaire général exécute toute autre fonction que lui attribue le présent Règlement Intérieur, et de toutes les autres fonctions au service du Parlement ordonnées par ce dernier ou décidées par le Conseil de Gestion du Parlement ou le Président.
(7) Lorsque le Secrétaire général est absent, empêché d’accomplir ses fonctions ou lorsque l’office du Secrétaire général est vacant, le Secrétaire général adjoint ou une personne désignée à cette fin par le Président exerce les pouvoirs et les fonctions de cet office.
Compte rendu officiel des débats parlementaires
12. (1) Un rapport official connu sous le nom du Compte rendu officiel des débats
parlementaires, de tous les débats et travaux au Parlement doit être établi sous l’autorité du Secrétaire général. Le rapport doit reprendre presque mot pour mot les interventions et doit être publié.
(2) Une copie du Compte rendu officiel des débats parlementaires doit être envoyée à chaque membre dans les 30 jours qui suivent la fin de la session sur laquelle porte le compte rendu.
(3) Avant de publier le Compte rendu officiel des débats parlementaires, il faut envoyer à chaque député une copie des parties montrant ses interventions pour correction de toute erreur grammaticale ou toute petite erreur technique. Aucune correction qui modifie le sens, l’accent oratoire, ou le fonds de l’intervention du député ne peut être effectuée. Si une copie corrigée n’est pas reçue d’un député dans les 7 jours qui suivent l’envoi, l’intervention peut être publiée sans correction de sa part.
(4) Le rapport visé au paragraphe 1) est publié sous la forme écrite ou électronique.
TITRE 3 – SESSIONS, ÉTAPES SESSIONNELLES ET SÉANCES
Sessions ordinaires
13. (1) Le Parlement doit se réunir deux (2) fois par année civile en session ordinaire. Chaque session doit être divisée en plusieurs étapes sessionnelles, le cas échéant.
(2) La première session ordinaire du Parlement doit commencer le deuxième jeudi du mois de mai de l’année civile.
(3) La deuxième session ordinaire du Parlement doit commencer le premier jeudi du mois de novembre de l’année civile.
(4) Le Président doit convoquer le Parlement pour une session ordinaire conformément aux paragraphes 2) et 3) au moins quinze (15) jours avant la date précisée.
(5) Le Secrétaire général doit envoyer à chaque député un avis l’informant de l’ouverture de la session ordinaire à la date indiquée aux paragraphes 2) et 3).
(6) L’avis contenant la liste de tous les projets de loi à examiner à la session doit être transmise au moins quinze (15) jours avant la date indiquée pour l’ouverture de la session.
(7) Lorsqu’à la fin de toute étape sessionnelle, une session ordinaire est ajournée pour quelque temps, le Président informe les Députés de la date à laquelle commencera la prochaine étape sessionnelle.
(8) Dans des circonstances normales, le Parlement et ses commissions ne siègent pas dans la période allant du 15 décembre au 15 janvier ou du 15 juillet au 15 août.
(9) Les dates de la première et de la deuxième session ordinaires citées aux paragraphes 2) et 3) s’appliquent, sauf si le Parlement approuve par résolution un calendrier avec des dates de remplacement pour la première et la deuxième sessions ordinaires.
(10) Un calendrier de séances cité au paragraphe 9 doit être approuvé à la deuxième session ordinaire d’une année civile pour qu’il s’applique durant l’année civile suivante, sauf s’il y a une élection l’année suivante.
(11) Le calendrier de séance est établi de la manière suivante :
(a) le Gouvernement doit soumettre au Président du Parlement un calendrier de séance prévue du Parlement au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour l’ouverture de la deuxième session ordinaire ;
(b) le Président du Parlement doit établir un calendrier de séance des dates prévues pour les séances des Commissions permanentes au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour l’ouverture de la deuxième session ordinaire ;
(c) le calendrier prévu pour les séances du Parlement et pour les Commissions permanentes doit être envoyé à chacun des députés accompagné de l’avis de convocation de la deuxième session ordinaire visée au paragraphe 6).
(12) Si le Parlement est dissoute à la date où doit commencer la première session ordinaire ou la deuxième session ordinaire dans une année civile précisée au paragraphe 2) ou 3), la prochaine session ordinaire commence au moins trente (30) jours avant et au plus tard soixante (60) jours après la date du dernier jour de la première session après une élection.
Message du Président de la République
(2) Après le message du Président de la République, le Premier ministre et le Chef de l’Opposition, ou en leur absence un membre délégué, fait brièvement des observations. Chaque discours ne peut pas excéder trente (30) minutes.
Session extraordinaire
(2) Toute requête adressée au Président en vertu du paragraphe 1) doit être faite par écrit et signée par le Premier ministre ou par les Députés qui demandent la session extraordinaire. Cette requête doit inclure :
(a) le motif de la demande d’une session extraordinaire ;
(b) l’énoncé de l’affaire ou des affaires particulières à étudier au cours de la session extraordinaire ;
(c) la durée probable de la session extraordinaire et la date de convocation proposée.
(3) En session extraordinaire le Parlement ne traite que des affaires énoncées dans la requête en application du paragraphe 2).
(4) Line session extraordinaire se déroule en une seule étape sessionnelle, sauf lorsque le Président en décide autrement pour des raisons particulières.
(5) Line demande établie par la majorité des Députés en vertu du présent article doit être signée au même moment par celle-ci dans les locaux du Parlement et en présence du Président du Parlement ou du Secrétaire général.
(6) Le Secrétaire général doit envoyer à chaque député un avis précisant que la session extraordinaire va ouvrir à la date précisée dans l’avis. L’avis doit contenir l’énoncé de l’affaire ou des affaires à étudier au cours de la session. L’avis doit être donné au moins :
(a) Sept (7) jours avant le jour prévu pour l’ouverture de la session extraordinaire s’il y a une motion de censure contre le Premier ministre ou s’il y vacance dans la fonction du Premier ministre ; ou
(b) quinze (15) jours dans tout autre cas.
(7) Tout projet de loi proposé pour être débattu au cours de la session extraordinaire est traité conformément à l’article 30.
Séance spéciale
Jours de séance
(2) Lin député peut, sans préavis, proposer que le Parlement siège un samedi, un dimanche
ou un jour férié ou bien proposer que le Parlement ne siège pas un jour quelconque mentionné dans sa motion. Line telle motion formulée oralement doit être appuyée et est mise aux voix sans amendement ni débat.
Horaire de séance
(2) À moins qu’il ne soit décidé autrement, la séance du Parlement est levée à 17 heures. Elle est rouverte le lendemain à l’heure précisée au paragraphe 1). tin député peut demander que la séance du Parlement soit levée avant 17 heures. La motion, formulée oralement et appuyée, est mise aux voix sans amendement ni débat.
(3) Un député peut demander que le Parlement siège avant 8h30, 14h00 ou après 11h30 ou 17h00 tout jour précisé dans la motion. La motion, formulée oralement et sans préavis et appuyée, est mise aux voix sans amendement ni débat.
(4) Le Président peut, à tout moment suspendre temporairement une séance, mais de trois heures au plus. La séance reprend à une longue sonnerie de cloche.
Cloche
19. (1) La cloche est sonnée pour appeler les Députés dans la Chambre pour une étape sessionnelle, pour voter, pour établir un quorum, pour la levée de la séance du Parlement.
(2) L’horaire de la cloche est établi comme suit :
(a) à tout jour de séance à 8 h15 pendant vingt (20) secondes, à 8 h26 pendant trois quarts (3/4) d’une minute, et à 8h29 pendant une (1) minute ;
(b) au début de la deuxième période à 13h45 pendant vingt (20) secondes et à 13h59 pendant une (1) minute ;
(c) pour un appel nominal, première cloche dix (10) secondes, pause, deuxième cloche dix (10) secondes, pause, troisième cloche, vingt (20) secondes. Les Députés ont quatre minutes depuis la première cloche pour prendre leur siège en vue d’un vote ;
(d) pour un quorum, une sonnerie continue pendant cinq (5) minutes, ou jusqu’à ce qu’un quorum soit constitué ;
(e) pour une levée de séance, deux sonneries courtes, cinq (5) secondes, pause, cinq (5) secondes ;
(f) lorsque le Président suspend le Parlement en quittant son siège conformément au paragraphe 18.4), la cloche sonne de façon ininterrompue pendant cinq (5) minutes pour rappeler les Députés dans la Chambre.
TITRE 4 – TRAVAUX DU PARLEMENT
Ordre du jour d’une séance
20. (1) Le Secrétaire général prépare pour chaque jour de séance l’ordre du jour des travaux soumis au Parlement ainsi que tout autre renseignement que le Président veut y inclure de façon ponctuelle.
(2) À l’exception de la première séance d’une session ordinaire ou pendant une session extraordinaire, l’ordre du jour de chaque jour de séance est le suivant :
(a) prière ;
(b) lecture de l’ordre du jour par le Président ;
(c) confirmation des procès-verbaux ;
(d) travaux prioritaires ;
(e) annonces faites par le Président ;
(f) présentation des pétitions ;
(g) déclarations des ministres ;
(h) dépôts de documents ;
(i) débat d’urgence ;
(j) affaires à traiter au cours de ce jour de séance conformément à l’article 27 ;
(k) Annonce de l’ordre des projets de loi de la séance du lendemain ;
(l) Prière de clôture.
(3) Un ordre du jour provisoire pour la séance du lendemain doit être distribué à la fin de la séance du jour. L'ordre du jour définitif pour chaque séance est distribué le plus tôt possible avant que le Parlement ne siège.
(4) Aux fins du paragraphe 3), le gouvernement doit le plutôt possible informer le Secrétaire général de l’ordre de l’ordre des projets de loi à établir dans l’ordre du jour conformément au paragraphe 29.2).
Travaux prioritaires
21. Les affaires suivantes ont la priorité à toute séance du jour et doit être inscrites en priorité pour
débat immédiatement suite à la lecture de l’ordre du jour par le Président :
(a) la motion de censure contre le Premier ministre ;
(b) la motion de censure contre le Président ;
(c) la contestation d’une décision du président ;
(d) la motion de condoléance ou de félicitation.
Confirmation des procès-verbaux
22. (1) Le procès-verbal de tout jour de séance est compilé par le Secrétaire général et doit inclure un document de tous les travaux du Parlement. À la fin de chaque session les procès-verbaux et tout autre document pertinent doivent être liés et publiés comme procès-verbaux du Parlement.
(2) Le procès-verbal doit enregistrer en ce qui concerne toute séance, la présence des Députés, toute décision prise et les détails de tout vote. Le procès-verbal doit inclure un registre de tous les projets de loi et tout autre document présenté à chaque étape sessionnelle, un registre montrant l’historique des projets de loi, les rapports des commissions, les travaux inachevés et les statistiques.
(3) Les procès-verbaux d’une session, sauf si le Parlement en décide autrement, sont confirmés à la première séance de la session suivante.
(4) Les procès-verbaux ne doivent faire l’objet d’aucun débat, à l’exception d’une proposition d’amendement ou d’un point relatif à l’exactitude du texte.
(5) Après avoir été confirmés par le Parlement, les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire général comme étant un registre exact et correct.
Déclarations des ministres
23. (1) Un ministre peut faire une déclaration ou un bref énoncé de quinze (15) minutes de la politique gouvernementale, ou des questions relevant de sa compétence. Un porte-parole de chacun des partis dans l’Opposition peut faire des observations pendant cinq (5) minutes au plus sur la déclaration et les Députés peuvent être autorisés de poser des questions au ministre.
(2) Un ministre faisant une déclaration doit déposer auprès du Secrétaire général une copie de la déclaration sous la forme écrite ou électronique et soixante (60) autres copies imprimées, trente (30) minutes avant l’ouverture de la séance où la déclaration est faite.
Dépôts de documents
24. (1) Le Président, tout Ministre ou tout député peut déposer devant le Parlement tout rapport, pétition, mémoire ou document traitant une question relevant de la compétence du Parlement et une mention de ce rapport, pétition, mémoire ou document doit figurer au procès-verbal de la séance du jour.
(2) Tout député peut, sans préavis, proposer que le Parlement tienne un débat à une séance ultérieure sur une affaire liée au rapport, pétition, mémoire ou document déposé conformément au paragraphe 1). tine telle motion est proposée oralement. Elle doit être appuyée et mise aux voix sans amendement ni débat.
Débat d’urgence
25. (1) tin député peut, sans préavis, proposer que le Parlement ouvre immédiatement un débat
pour discuter d’une affaire précise dont l’examen est urgent.
(2) Si le Président estime que l’affaire soulevée mérite un débat immédiat, la motion formulée oralement, doit être appuyée et mise aux voix sans amendement ni débat.
(3) Sauf si le Parlement en décide autrement, un débat d’urgence est limité à une demi-heure.
Notification au président
26. tin Ministre ou député, le cas échéant, doit informer le Président au moins trente (30) minutes avant l’ouverture de la séance de son intention de :
(a) faire une déclaration ministérielle en vertu de l’article 23 ;
(b) déposer un rapport, une pétition, un mémoire ou un document en vertu du paragraphe 24.1) ;
(c) proposer une motion pour débattre un rapport, une pétition, un mémoire ou un document en vertu du paragraphe 24.2) ; ou
(d) proposer une motion pour un débat urgent en vertu du paragraphe 25.1).
Ordre hebdomadaire des travaux
27. (1) Après l’accomplissement des travaux du jour prévus à l’article 20, le Parlement aborde ses autres travaux au jour le jour selon l’ordre suivant :
Lundi Matin 8h30 – 10h30 Projets de loi
10h30- 11h30 Propositions de loi et Affaires publiques
Après-midi 14h00 – 14h30 Questions orales
14h30 – 17h00 Projets de loi
Mardi
Matin 8h30 – 10h30 Projets de loi
10h30 – 11h30 Motions écrites et Affaires publiques
Après-midi 14h00 – 14h30 Questions orales
14h30 – 17h00 Projets de loi
Mercredi
Après-midi 14h00 – 15h00 Questions écrites et Affaires publiques
15h00 – 17h00 Projets de loi
Jeudi
Matin 8h30 – 10h30 Projets de loi
10h30 – 11h30 Proposition de loi et Affaires publiques
Après-midi 14h00 – 14h30 Questions orales
14h30 – 16h00 Projets de loi
16h00 – 17h00 Motions écrites et Affaires publiques
Vendredi
Matin 8h30 – 11h30 Projets de loi
Après-midi 14h00 – 14h30 Questions orales
14h30 – 15h30 Déclaration d’un député et Affaires publiques
15h30 – 17h00 Travaux de l’Opposition et Affaires publiques
(2) Lorsqu’il n’y a aucune affaire à étudier en une période prévue à cet effet pour des Affaires publiques, le Parlement poursuit l’étude des Projets de loi.
TITRE 5 – PROCÉDURE DES PROJETS DE LOI
Proposition de loi
28. (1) Les Propositions de loi émanent des Députés qui ne sont pas ministres.
(2) Les propositions de loi suivent le même cheminement et les mêmes règles de procedure que les projets de loi.
(3) Pour déterminer l’ordre d’examen des propositions de loi inscrites à l’ordre du jour le Président tient compte de :
(a) demandes du député présentant la proposition de loi ;
(b) la date de dépôt de la proposition de loi ;
(4) Quand l’examen d’une proposition de loi, lors d’une séance réservée à cette fin n’est pas achevé à 11h 30 le lundi et 11h 30 le jeudi, la suite du débat est reportée sans mise aux voix, à la prochaine séance comportant l’étude d’une proposition de loi.
Projets de loi
29. (1) Les projets de loi émanent des ministres.
(2) Le gouvernement décide de l’ordre dans lequel les projets de loi sont inscrits à l’ordre du jour. Cet ordre est annoncé par le gouvernement à la fin du jour de la séance avant l’ouverture de la séance du lendemain.
Procédure de dépôt d’un projet de loi
30. (1) Pour déposer un projet de loi devant le Parlement, il faut remettre au Secrétaire general une copie sur papier et sur support électronique en français, en anglais au moins quinze (15) jours avant la séance où le projet de loi va être déposé.
(2) Au cas où un projet de loi n’est pas reçu par le Secrétaire général conformément à l’alinéa 1)a), le projet de loi ne doit pas être déposé au Parlement.
(3) Le Secrétaire général doit envoyer le projet de loi en français et en anglais ou bichlamar à chaque député au moins dix (10) jours avant la séance où le projet de loi doit être déposé.
(4) Le fait de placer une copie du projet de loi dans le casier de chaque député à la réception du Parlement constitue un avis portant le projet de loi.
Stapes d’un projet de loi
31. (1) L’adoption d’un projet de loi au Parlement comporte trois (3) étapes :
(a) première lecture ;
(b) examen en commission plénière ;
(c) deuxième lecture.
(2) Malgré le paragraphe 1), lorsqu’un projet de loi n’est pas envoyé pour étude et rapport d’une Commission parlementaire il y a quatre (4) étapes pour faire adopter un projet de loi au Parlement :
(a) Première lecture ;
(b) Renvoi à rapport d’une Commission parlementaire ;
(c) Examen en commission plénière ;
(d) Deuxième lecture.
Première lecture
32. (1) À la suite de la motion portant : “Que le projet de loi ................ soit adopté en première lecture”, un débat limité aux principes et aux motifs du projet de loi peut avoir lieu.
(2) La motion prévue au paragraphe 1) peut être présentée verbalement et sans préavis ni comotionnaire. Tout député peut proposer un amendement à cette motion.
(3) Un ministre présentant un projet de loi en première lecture fait un discours en s’adressant au Parlement soulignant l’objet, la nécessité et les principes du projet de loi, et une copie du discours sous la forme écrite ou électronique doit être remis au Secrétaire général trente (30) minutes avant l’ouverture de la séance où le discours va être prononcé pour l’inclure dans le Compte rendu officiel des débats parlementaires.
(4) Le Secrétaire général doit envoyer à chaque Député le discours du ministre sous la forme écrite au moins 24 heures avant l’ouverture de la séance où le discours doit être prononcé.
Renvoi à une Commission parlementaire
33. (1) Lorsqu’un projet de loi est approuvé en première lecture, le Parlement peut décider de l’envoyer à :
(a) la Commission permanente qui en a compétence ; ou
(b) une Commission spéciale (qu’elle existe déjà ou est établie aux fins d’étudier le projet de loi).
(2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas au projet de Loi de finance qui est soumis à la procédure prévue à l’article 93.
(3) Dans un cas où il est difficile de savoir quelle Commission permanente a competence sur le sujet du projet de loi, le Président décide à quelle Commission permanente le projet de loi va être renvoyé.
(4) La motion renvoyant le projet de loi à une Commission parlementaire peut être propose oralement par le député chargé du projet de loi, sans préavis et immédiatement après la première lecture du projet de loi.
(5) Lorsqu’un projet de loi est renvoyé à une Commission parlementaire, aucun débat ne peut être ouvert jusqu’à ce que la Commission fasse rapport au Parlement.
(6) Chaque Commission parlementaire à laquelle un projet de loi est renvoyée examine le projet de loi et :
(a) décide s’il faut recommander d’adopter le projet de loi ; et
(b) peut recommander des amendements conformément au paragraphe 8).
(7) Sauf si le présent Règlement Intérieur le prévoit autrement, une Commission parlementaire ne peut recommander que des amendements qui sont pertinents au sujet du projet de loi, sont conformes aux principes et objets du projet de loi, et sont autrement conformes au Règlement Intérieur et à la pratique du Parlement.
(8) Lorsque les amendements sont faits, le rapport de la Commission au Parlement doit inclure une version amendée du projet de loi qui sera déposée au Parlement pour plus de délibération.
Rapports d’une Commission parlementaire
(2) Si la commission ne fait pas de rapport dans le délai prévu pour le rapport, le projet de loi est libéré de toute autre examen par la commission et est inscrit pour l’étape suivante au Parlement à un jour de séance à la session ordinaire suivante. Sauf si le Parlement prolonge le temps permettant à la commission d’étudier le projet de loi par une motion écrite que propose le président de la Commission compétente.
Examen des rapports de commission
(5) L’étape de rapport prend fin lorsque le Parlement prend une décision sur le rapport. Le rapport sur un projet de loi, accompagné ou non des amendements, le cas échéant, peut être examiné tout de suite ou à une séance ultérieure.
Adoption d’un rapport et des modifications recommandées
36. (1) À la fin du débat sur le rapport de la Commission parlementaire sur le projet de loi ou la
proposition de loi et avant que le Parlement ne se constitue en Commission plénière pour étudier le projet de loi, le Président met aux voix la question précisant que le rapport, y compris tout amendement recommandé par Commission parlementaire.
(2) Il n’y a aucun amendement ni tout autre débat sur la question.
(3) Les amendements recommandés par une Commission parlementaire et qu’approuve le Parlement sont adoptés comme faisant partie du projet de loi.
(4) Si le Parlement n’approuve pas les amendements recommandés par la Commission parlementaire, tout député peut proposer ces amendements au cours de l’étude de l’article qui en fait l’objet pendant l’examen en commission plénière.
Étape d’Examen en commission plénière
37. (1) Lorsque le projet de Loi est approuvé en première lecture, s’il n’est pas renvoyé à une Commission permanente ou à une Commission spéciale conformément à l’article 33, il est automatiquement envoyé à l’examen en Commission plénière.
(2) Le Parlement se constitue sur le champ ou à une séance ultérieure en Commission plénière pour étudier en détails le projet de loi.
(3) La Commission plénière étudie et vote le projet de loi, article par article, et le Président mentionne les articles en en lisant le numéro de chacun.
(4) Le Président peut, avec l’accord de la Commission, regrouper un ensemble d’articles dans une seule question.
(5) Sous réserve de l’article 36, tout député peut présenter un amendement sur un article en temps opportun. La motion portant l’amendement peut proposer qu’un article soit supprimé, remplacé ou qu’un nouvel article soit inséré, à l’étape approprié et logique au cours de l’examen du projet de loi. La Commission plénière, après débat, vote l’amendement. Si la motion portant l’amendement est approuvée, le projet de loi est amendé en conséquence.
(6) Dans le cas d’une question qui soulève de la controverse sur un projet de loi ou une partie d’un projet de loi au cours de l’étape de la Commission plénière, une motion peut être proposée oralement, sans préavis, et doit être appuyée pour renvoyer le projet de loi ou une partie du projet de loi à une Commission parlementaire.
(7) La Commission plénière peut obtenir l’avis d’une personne ou d’un groupe de personnes qu’elle estime être en mesure d’apporter du soutien au cours de l’examen d’un projet de loi ou de tout article de ce dernier.
Deuxième lecture
38. (1) Lorsqu’un projet de loi a été examiné et approuvé par la Commission plénière, le Parlement lit le projet de loi tel que rapporté une deuxième fois, soit tout de suite ou à une séance ultérieure.
(2) Sur la motion proposant la deuxième lecture d’un projet de loi, le Président pose la question, “Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et approuvé”.
(3) Une motion en vertu du paragraphe 2) peut être formulée oralement, sans préavis et ne doit pas être appuyée.
(4) La seule modification recevable à une motion proposée en vertu du paragraphe 2) est :
- (a) que la deuxième lecture soit renvoyée à une date ultérieure précise ;
- (b) que le projet de loi soit renvoyé à la Commission plénière, à une fin limitée et définie.
Amendement à un projet de loi
39. (1) Chaque amendement doit faire l’objet d’une motion appuyée.
(2) Un amendement doit être en rapport avec les dispositions du projet de loi et avec le sujet de l’article visé. Il ne peut être incompatible avec les principes du projet de loi déjà adopté en première lecture ni avec toute décision antérieure de la Commission plénière.
(3) Le Président peut déclarer irrecevable tout amendement qui, selon lui, est inintelligible, sans rapport avec le texte, futile ou indigne ou de toute façon contraire au Règlement Intérieur.
(4) Un député proposant un amendement doit le mettre par écrit en français et anglais sous une forme appropriée et doit le soumettre au Secrétaire général qui le fait distribuer aux Députés, et au Président qui, à l’issue du débat, met l’amendement aux voix.
(5) Lorsqu’un même article fait l’objet de plusieurs propositions d’amendement, les amendements peuvent être examinés ensemble mais sont mis aux voix séparément selon l’ordre de leurs présentations.
(6) Un député peut proposer d’amender un amendement à tout moment avant la clôture du débat concernant l’amendement à l’étude.
(7) La procédure d’amendement s’applique au sous-amendement comme à l’amendement initial.
(8) Lorsque le Parlement s’est prononcé sur tous les amendements, le Président met aux voix l’amendement initial ou l’amendement initial tel que modifié, le cas échéant.
TITRE 6 – QUESTIONS, MOTIONS, AFFAIRES PUBLIQUES, TRAVAUX DE L’OPPOSITION, DÉCLARATIONS ET PÉTITIONS
Questions écrites
40. (1) Sous réserve de l’article 42, tout député peut adresser une question écrite à un Ministre chargé des affaires publiques concernées, en vue de se renseigner ou de demander une action officielle.
(2) Tout député désirant poser une question écrite doit en donner préavis en déposant une copie de la question auprès du Secrétaire général au moins cinq (5) jours avant le jour où la question sera posée.
(3) La question écrite doit porter la signature du député et préciser le jour où la question sera posée.
(4) Le Secrétaire général transmet, dans les vingt-quatre (24) heures, la question écrite au Ministre auquel elle est posée.
(5) Le Ministre à qui est posée la question écrite doit remettre au Secrétaire général une réponse écrite en soixante (60) copies imprimées et une copie électronique, dans la langue dans laquelle la question est posée, au plus tard trois jours après réception de la question écrite.
(6) Au moment réservé aux questions écrites, le député signataire de la question la lit et le ministre à qui s’adresse la question lit la réponse. Le texte de la question écrite et de la réponse écrite doit figurer au procès-verbal de la séance.
(7) Les questions et réponses écrites ne sont pas débattues, mais le Président peut, à sa discrétion, autoriser une question complémentaire en vue d’élucider une réponse.
Question orale
41. (1) Sous réserve de l’article 42 tout député peut, sans préavis, poser à un ministre une question orale sur une affaire publique.
(2) Une question orale doit être confinée à une question unique (mais le Président peut autoriser un député à poser au plus deux (2) questions) et doit être concise.
(3) Le Chef de l’Opposition a la priorité pour poser des questions.
(4) Un Ministre répondant à une question ne doit pas parler pendant plus de deux (2) minutes et doit être concis.
(5) Si un Ministre n’est pas présent au Parlement, le Premier ministre va répondre à la question au nom du Ministre.
Contenu des questions
42. (1) Une question peut rechercher des renseignements factuels ou presser en vue d’action.
(2) Aucune question, posée en application des articles 40 et 41, ne doit contenir :
(a) des noms de personnes ou des informations qui ne sont pas indispensables à la compréhension de la question ;
(b) aucune affaire, aucun argument, aucune conclusion ou allégation, ni des expressions de caractère tendancieux, ironique ou offensant ;
(c) aucune interrogation cherchant à obtenir une expression d’avis, y compris un avis juridique.
(3) Une question ne doit porter sur aucune affaire en instance judiciaire ni sur un jugement rendu par un tribunal.
(4) Le Président peut déclarer irrecevable toute question qui, selon lui, est inintelligible hors de propos, futile ou indigne ou autrement contraire au Règlement Intérieur.
(5) Un député est responsable de l’authenticité des noms de personnes, et des faits, qui sont inclus dans la question.
(6) Un député a droit à 1 minute au plus pour poser a question.
Motions écrites
43. (1) Tout député qui veut présenter une motion écrite en avise le Secrétaire général en lui remettant une copie en français et anglais portant sa signature et celle d’un comotionnaire et une copie électronique au moins deux (2) jours avant le jour auquel il prévoit de la présenter.
(2) Le Secrétaire général doit remettre une copie de la motion à chaque membre dans le jour qui suit la réception de la motion.
(3) Une motion demandant un débat ne doit contenir qu’un sujet et les dispositions de l’article 42 s’appliquent au contenu de toute motion écrite.
(4) Lorsqu’une motion écrite est proposée et appuyée, le Président la propose au Parlement dans les termes mêmes de son libellé et un débat peut avoir lieu. L’auteur de la motion, ou, en son absence, le député qui l’appuie, a le privilège d’ouvrir le débat et a droit de réponse.
(5) À la fin du débat, le Président met immédiatement la motion aux voix.
(6) Avec l’autorisation du Président, l’auteur d’une motion peut, avec consentement du comotionnaire, la retirer avant qu’elle n’ait été formellement mise aux voix. Une motion ainsi retirée peut être proposée de nouveau, sur préavis, au cours d’une autre séance.
(7) Si l’auteur ou le comotionnaire retire son soutien de la motion, la motion devient alors caduque.
Motion de censure
44. (1) Un député désirant proposer une motion de censure en avise le Secrétaire général par écrit en lui remettant une copie en français et anglais portant sa signature et celle d’un comotionnaire au moins sept (7) jours avant le jour auquel il prévoit de la présenter.
(2) Le Secrétaire général doit remettre une copie de la motion de censure à chaque membre au moins un jour avant la date où elle doit être débattue.
(3) Les règles prévues aux paragraphes 43.4)-7) s’appliquent en conséquence à toute motion de censure.
Déclaration des députés
45. (1) Tout député peut faire une déclaration devant le Parlement sur toute affaire relevant de sa responsabilité à titre de député, ou sur tout aspect de la politique du gouvernement. Une telle déclaration ne peut durer plus d’un quart d’heure.
(2) Tout député désirant faire une déclaration en vertu du paragraphe 1) doit en informer le Président et en soumettre une copie, trente (30) minutes avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle sera faite la déclaration.
(3) Les déclarations sont inscrites à l’ordre du jour où elles sont reçues.
(4) Si aucune motion en vue d’un débat général sur une question d’affaires publiques n’est présentée ou acceptée conformément à l’article 46, les Députés peuvent consacrer la période de temps prévu pour les affaires publiques à faire des déclarations.
Affaires publiques
46. (1) Tout député peut, sans préavis, proposer que le Parlement tienne un débat aux fins de débattre une question liée aux questions d’intérêts publics ou à l’administration publique au cours de la période prévue pour les affaires publiques.
(2) Le député doit informer le Président de son intention en vertu du paragraphe 1), trente (30) minutes avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle la motion va être présentée.
(3) Line motion présentée en vertu du paragraphe 1) peut être formulée oralement. Elle doit être appuyée et mise aux voix sans modification ni débat.
Travaux de l’Opposition
47. (1) Le Chef de l’Opposition ou un autre député de l’Opposition que désigne le Chef de l’Opposition peut, au cours de la période allouée aux Travaux de l’Opposition, proposer une motion pour prendre note d’une affaire concernant la politique publique ou l’administration publique.
(2) Le Chef de l’Opposition ou un autre député de l’Opposition que désigne le Chef de l’Opposition doit informer le Président de son intention en vertu du paragraphe 1) et remettre au Président une copie écrite de la motion, deux (2) jours avant le jour de la séance où la motion va être présentée.
Pétitions
48. (1) Des députés peuvent présenter au Parlement des pétitions reçues des citoyens de la République de Vanuatu à condition qu’elles soient établies dans un formulaire approprié. Lin échantillon du formulaire d’une pétition est joint à l’Annexe A du présent Règlement Intérieur.
(2) Line pétition doit :
(a) commencer par les mots “À Monsieur (Madame) le (la) Président(e) et aux Députés du Parlement National de Vanuatu” ;
(b) être proprement écrite, dactylographiée ou imprimée, sans pièce jointe et ne doit contenir aucune modification ;
(c) préciser les faits que ses auteurs désirent faire connaître au Parlement ;
(d) être dans un langage respectueux, courtois et modéré et ne doit contenir aucune déclaration peu pertinente ;
(e) conclure en demandant au Parlement de faire ou de ne pas faire quelque chose ou adopter une ligne de conduite ; et le contenu de a), b), c) et d) doit apparaître en haut de chaque page ;
(f) être présentée en français, anglais ou bichlamar ;
(g) contenir au moins une signature ;
(h) contenir le nom, l’adresse et la signature d’origine de chaque auteur de la pétition.
(3) Line pétition n’est pas en règle :
(a) si elle reprend la même question que celle qui a fait l’objet d’une pétition antérieure qui a été déjà examinée par le Parlement durant ce mandat, sauf si de nouvelles preuves importantes et pertinentes sont disponibles alors qu’elles n’étaient pas disponibles lors de l’examen de la pétition précédente ;
(b) si elle porte sur une affaire pour laquelle des réparations judiciaires ne sont pas terminées
(4) Le député présentant la pétition ne peut pas être signataire.
(5) Le Député présentant une pétition est tenu de s’assurer que la pétition est en règle et doit en signer la première page pour la vérifier.
(6) Le Député présentant une pétition est tenu de la déposer auprès du Secrétaire général avant 12h00 la veille du jour où elle doit être présentée.
(7) Le Président demandera la présentation d’une pétition à l’heure fixée sur l’ordre du jour et le Secrétaire général annoncera que la pétition a été reçue en lisant le nom du député qui la présente et l’objet de la pétition.
(8) Après l’annonce de la pétition par le Secrétaire général, le Député qui la présente peut alors proposer de renvoyer la pétition à la Commission permanente compétente dont relève le sujet de la pétition. La motion est orale et doit être appuyée. Elle est mise aux voix sans modification ni débat.
(9) Aucun débat ne sera autorisé sur le sujet de toute pétition au moment où elle est présentée et toute pétition présentée est sensée être reçue par le Parlement.
(10) Il n’est imposé à un député aucune condition pour présenter une pétition au Parlement lorsqu’il lui est demandé de le faire.
TITRE 7 – DÉBATS DU PARLEMENT
Limites maximales du temps des interventions
49. Les limites maximales de temps suivantes s’appliquent aux discours :
Projets de loi | |
Première lecture des Projets de loi – (Art. 32) | |
Ministre et premier député | - Illimité |
dirigeant l’Opposition | |
Tous les autres Députés | - environ 3 interventions sur chaque question - 10 minutes pour la 1ère intervention puis 5 minutes pour chacune |
Ministre en réponse | - Illimité |
| |
Deuxième lecture | |
Tous les Députés | - sur chaque question - 10 minutes |
| |
Commission parlementaire Étape de Rapport | |
Tous les Députés | - 10 minutes |
| |
Commission plénière | |
Ministre | - Illimité |
Tous les autres Députés | - environ trois (3) interventions sur toute question - 5 minutes pour chacune |
| |
Première lecture Propositions de loi – (Art. 28) | |
Auteur | - Illimité |
Tous les autres Députés | - environ 3 interventions sur chaque question - 10 minutes pour la 1ère intervention puis 5 minutes pour chacune |
Auteur en réponse | - Illimité |
| |
Commission plénière | |
Auteur | - Illimité |
Tous les autres Députés | - environ 3 interventions sur chaque question - 5 minutes pour chacune |
| |
Commission parlementaire Étape de Rapport | |
Tous les Députés | - 10 minutes |
| |
Deuxième lecture | |
Tous les Députés | - sur chaque question - 10 minutes |
| |
Débats non prévus autrement | |
Tous les Députés | - 15 minutes |
| |
Affaires publiques (art. 46) | |
Auteur | - 10 minutes |
Réponses | - 5 minutes |
| |
Message à l’ouverture, discours qui suivent (Art. 14) | |
Premier Ministre | - 30 minutes |
Chef de l’Opposition | - 30 minutes |
député | - 5 minutes |
| |
Travaux de l’Opposition (Art. 47) | |
Chef de l’Opposition | - 20 minutes |
Tous les autres Députés | - 10 minutes |
| |
Privilège (apparaissant soudainement au Parlement ) (Art. 57) | |
Le député | - peut intervenir pendant 10 minutes pour établir un cas de prime abord |
| |
Décision autoritaire du Président, avis contraire (Art. 59) | |
Tous les Députés, y compris la réponse | - 10 minutes |
| |
Déclarations des ministres (Art. 23) | |
Ministre | - 15 minutes |
Observations par un porte | - 5 minutes |
parole de l’Opposition | |
| |
Déclaration d’un député (Art. 45) | |
Députés | - 15 minutes |
| |
Suspension d’un député (Paragraphe 54.3)) | |
Ministre | - 10 minutes |
Député en réponse | - 10 minutes |
| |
Suspension du Règlement Intérieur (Art. 60) | |
Auteur | - 5 minutes |
Un autre député | - 5 minutes |
Réponse | - 5 minutes |
| |
Dépôts de documents (Art. 24) | |
Tous les Députés | - 10 minutes |
| |
Débat d’urgence (Art. 25) | |
Auteur | - 10 minutes |
Tous les autres Députés | - 5 minutes |
| |
Motions écrites (non pour les projets de loi)( Art. 43) | |
Auteur | - 15 minutes |
Intervenant suivant | - 15 minutes |
Tous les autres Députés | - 10 minutes |
Réponse | - 10 minutes |
Quorum
50. (1) Un quorum est de deux tiers des Députés comme le prévoit le paragraphe 21.4) de la Constitution.
(2) Lorsque le quorum n’est pas atteint à la première séance dans toute session, le Parlement doit siéger trois jours (3) après, et une simple majorité des Députés constitue alors le quorum.
(3) À tout jour de séance, lorsque l’absence de quorum est constatée et portée à la connaissance du Président, ce dernier fait sonner la cloche. Si le quorum n’est pas atteint dans un délai de cinq (5) minutes, le Président ajourne le Parlement sans débat.
(4) À partir du moment où le Président constate que le quorum est établi, il faut attendre une (1) heure avant de pouvoir appeler de nouveau son attention sur l’absence du quorum.
Conduite des débats
51. (1) Tout député désirant prendre la parole doit lever la main visiblement et attendre que le Président lui donne la parole.
(2) Un député doit s’adresser au Président depuis la place qu’il occupe. Il doit se mettre débout lorsqu’il prend la parole. Il ne peut interrompre ni interpeller un député qui a la parole.
(3) Aucun député ne peut prendre la parole plus de trois (3) fois sur le même sujet, à l’exclusion des questions et des réponses connexes.
(4) Le Président peut rappeler un député à l’ordre lorsque son intervention sort du sujet des débats. Si le Député n’en tient pas compte ou continue de parler après avoir été prié de conclure, le Président peut lui retirer la parole.
Règles contre une anticipation
(2) Le Président peut, cependant, permettre au député de parler s’il estime qu’il est peu probable que la question viendra devant le Parlement dans un délai normal ou si la question est d’une grande urgence.
Allégations contre un autre député ou un membre du pouvoir judiciaire
(2) Le député proposant la motion doit produire des preuves pour soutenir l’accusation et la motion doit être limitée à l’allégation ou la plainte.
Discipline parlementaire
(2) Si un député :
(a) fait volontairement de l’obstruction systématique au travail du Parlement ;
(b) se conduit d’une manière désordonnée ;
(c) emploie des termes inconvenants qu’il refuse de retirer ;
(d) refuse avec persistance ou malice de se conformer au Règlement Intérieur ;
(e) rejette systématiquement l’autorité du Président ;
le Président peut ordonner au député de quitter immédiatement la Chambre jusqu’à la fin de la séance.
(3) Dans le cas d’une conduite plus grave, le Président peut désigner le député par son nom et préciser la nature de l’inconduite. Le Parlement peut, par une motion que propose un Député, suspendre le député ainsi désigné par son nom des dépendances du Parlement et de toute réunion des commissions parlementaires.
(4) La durée de la suspension doit être de deux (2) jours de séance pour une première infraction, quatre (4) jours de séance pour une deuxième infraction pendant la même session, et huit (8) jours de séance pour une troisième infraction ou toute autre infraction par la suite pendant la même session. Le député doit se retirer immédiatement du Parlement et de ses dépendances pendant la durée de la suspension.
(5) Si de graves désordres se produisent au Parlement, le Président peut ajourner le Parlement sans mise aux voix pendant une durée n’excédant pas trois heures.
(6) Toute motion conformément au paragraphe 3) doit être écrite, appuyée. Lin préavis de deux jours entiers sera remis au Président.
Clôture des débats
55. (1) Dès que le Parlement est saisi d’une affaire, tout député peut proposer “que la question soit mise aux voix”, et, sauf si le Président considère que cette motion constitue un emploi abusif des règles du Parlement ou enfreint les droits d’une minorité, la motion portant : “que la question soit mise aux voix”, est mise aux voix immédiatement.
(2) Line motion présentée conformément aux dispositions du paragraphe 1) doit être appuyée. Elle est mise aux voix sans amendement ni débat.
Point du Règlement
56. (1) Le Président attire l’attention du Parlement sur toute violation du Règlement Intérieur.
(2) tin député peut, à tout moment, attirer l’attention du Président sur un point du règlement. Le député doit indiquer brièvement au Président quel article, usage ou procédure a été violé.
(3) Le Président peut autoriser le débat sur un point du règlement avant de rendre une décision, mais un tel débat doit être strictement limité au point du règlement en question soulevé.
(4) Le Président peut rendre sa décision sur un point du règlement immédiatement ou au cours d’une séance ultérieure. Il doit donner les motifs de sa décision.
Privilèges parlementaires
57. (1) Tout député désirant soulever une question concernant une affaire qui lui semble affecter
les privilèges du Parlement ou d’un de ses membres doit le faire le plus tôt possible après que l’affaire eut attiré son attention. Le député en informe verbalement le Président, en énonCant les faits qu’il veut mettre en évidence au moins trente (30) minutes avant le début de la séance au cours de laquelle il a l’intention de soulever la question.
(2) Lorsque le Président invite un député à soulever une question de privilèges, le député doit exposer brièvement les faits qu’il porte à l’attention du Parlement et les raisons qui l’amènent à penser que ces faits affectent les privilèges du Parlement ou d’un de ses membres.
(3) Si le Président estime que la question soulevée affecte les privilèges du Parlement ou d’un de ses membres, un député peut présenter sans préavis une motion verbale portant sur la question des privilèges et la motion est débattue immédiatement.
(4) Si au cours d’une séance, un député soulève une affaire qui, selon le Président, semble mettre en cause les privilèges du Parlement ou d’un de ses membres et exige un examen immédiat du Parlement, le Président interrompt le débat en cours, sauf si une question est mise aux voix, et le Parlement débat immédiatement la motion concernant cette affaire.
Vote
58. (1) Sauf dans le cas où la Constitution ou le Règlement Intérieur en dispose autrement, toutes les questions mises aux voix au Parlement ou à la Commission plénière sont votées à la majorité des députés présents.
(2) Un député doit voter en levant la main.
(3) Si un député conteste le résultat, il peut demander un appel nominal.
(4) Si un député demande un appel nominal, le Président ordonne de sonner la cloche. Les Députés qui ne sont pas dans la chambre ont quatre minutes pour se présenter dans la Chambre.
(5) Le Secrétaire général demande à chacun des Députés, en le désignant par sa circonscription électorale comment il désire voter. Le vote de chaque député doit figurer au procès-verbal.
(6) Un député peut demander à tout moment que son vote figure au procès-verbal. Le Président ordonne alors au Secrétaire général de mentionner le vote de ce député au procès-verbal des débats.
Décision du Président
59. La décision du président concernant toute question relative à l’application ou à l’interprétation du présent Règlement Intérieur ne peut être contestée que par une motion écrite en vertu de l’article 43.
Motion de suspension du Règlement Intérieur
60. (1) Lorsque le Président considère qu’un cas est urgent ou que le bon ordre des travaux du Parlement l’exige, tout article peut être suspendu par voie de motion orale, sans préavis.
(2) Si la motion est adoptée, le présent Règlement Intérieur n’est suspendu que dans la mesure nécessaire pour que l’objet de la motion soit atteint.
(3) Toute motion visant à suspendre le Règlement Intérieur doit être appuyée et ne peut prendre effet que si elle reçoit l’accord des deux tiers, au moins, des Députés présents.
(4) Quand les travaux du Parlement l’exigent, le Président peut, avec le consentement unanime des Députés présents, suspendre un article particulier du Règlement Intérieur.
(5) Pour éviter le doute, la suspension du Règlement Intérieur ne permet pas d’exécuter tout travail du Parlement en infraction à la Constitution ou toute loi.
(6) La suspension du règlement intérieur doit avoir lieu pour des questions d’importance survenant de la séance davantage que par la présence de la majorité au Parlement.
TITRE 8 – COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
Commission plénière
61. (1) Il est constitué une Commission plénière composée de tous les Députés.
(2) Le Président du Parlement est le Président de la Commission plénière. Le Président de la Commission plénière a les mêmes pouvoirs et attributions que ceux du Président du Parlement.
(3) La Commission plénière examine tout projet de loi ou toute proposition de loi, conformément à l’article 37.
Établissement des Commissions permanentes suite aux élections législatives
62. (1) Line motion pour établir les Commissions permanentes et nommer leurs membres doit titre examinée par le Parlement immédiatement après l’élection du Premier ministre et avant la clôture de la première séance.
(2) L’office du Secrétaire général doit préparer une motion écrite qui établit :
(a) une liste des Commissions permanentes prévues au paragraphe 63.1) ;
(b) le nombre de députés à nommer par le Premier ministre et le nombre de députés à nommer par le Chef de l’Opposition ;
(c) les fonctions des Commissions permanentes prévues au paragraphe 63.2).
(3) Nonobstant l’article 43, la motion prévue au paragraphe 2) doit titre proposée par un Vice-Président et appuyée par un Vice-Président. Elle peut être modifiée et débattue.
(4) Le Premier ministre et le Chef de l’Opposition doivent proposer au Président les noms des députés à nommer à chaque Commission permanente avant 17h00 au plus tard au troisième jour après la clôture de la séance.
(5) Si le Premier ministre et le Chef de l’Opposition omettent de proposer les noms des députés à nommer aux Commissions permanentes conformément au paragraphe 4), le Président après consultation du Premier ministre ou du Chef de l’Opposition, le cas échéant, peut alors nommer les députés de leurs groupes politiques respectifs eu égard aux critères précisés à l’article 64.
(6) Les noms des Députés qui ont été nommés à une Commission permanente doivent être affichés à tout lieu que précise le Président.
(7) La nomination d’un Député à une Commission permanente entre en vigueur à la date où le Président reçoit la désignation venant du Premier ministre et du Chef de l’Opposition, ou effectue la nomination.
Fonctions des Commissions permanentes
63. (1) Les Commissions permanentes suivantes sont établies au début de chaque legislature et couvrent les domaines suivants :
(a) Commission des comptes publiques: Dépenses publiques et Rendement financier, Vérification des comptes publics, Taxes, Recettes, Sociétés financières publiques, Finances, Retraite par limite d’âge, Assurance ;
(b) Commission des politiques économiques et étrangères : Industrie, Tourisme, Politiques économiques et fiscales, politique étrangère, Agriculture, Services publics, Infrastructure, Affaires foncières, Investissements, Règlementation des activités économiques, Commerce, Développement des affaires commerciales ;
(c) Commission des affaires sociales : Santé, Éducation, Justice, Associations et Accréditations professionnelles, Changement climatique, Jeunesse et Sports, Affaires intérieures, Relations en milieu du travail, Culture, Infrastructure sociale ;
(d) Commission des affaires institutionnelles et constitutionnelles : Présidence de la République, Parlement (y compris révision du Règlement Intérieur, Privilèges et avantages, Ethiques et Intégrité), Pouvoir judiciaire, Commission de la Fonction publique, Bureau du Médiateur, Bureau du Contrôleur général des comptes, Bureau du Procureur général, Bureau de l’Avocat public, Cabinet juridique de l’État, Conseil des Élections, Conseil National des Chefs, Autorités locales, autres services administratifs non couverts par a), b) ou (c), et les questions liées à la Constitution et sa révision.
(2) Une Commission permanente visée au paragraphe 1) étudie, s’informe de ou examine et fait rapport au Parlement sur les types d’activités suivants que leur renvoie le Parlement ou qui sont autrement prévus par le Règlement Intérieur :
(a) projets de loi ou propositions de loi ;
(b) prévisions budgétaires et rapports du contrôle de compte ;
(c) rapports annuels des ministères ;
(d) réception des rapports d’entretien et dossiers ou mener des enquêtes sur des affaires relatives à leurs domaines ;
(e) tout arrêté que prend un Ministre en vertu d’une loi relative au domaine de la Commission ;
(f) toute question, affaire que peut confier de temps en temps le Parlement à une Commission permanente compétente.
(3) Lorsqu’une commission permanente s’engage dans une activité citée au paragraphe 2, la commission doit s’assurer qu’elle tient bien compte des principes d’égalité de genre afin de s’assurer que toutes les affaires sont étudiées en tenant compte de l’impact sur et des avantages aussi bien pour les hommes que les femmes.
(4) Une Commission permanente existe le temps que dure le Parlement sauf si ce dernier en décide autrement.
Membres des Commission permanentes
64. Une Commission permanente est composée de sept (7) membres au plus et la composition des membres doit tenir compte de :
(a) la représentation proportionnelle des membres de la majorité et de de l’Opposition ;
(b) les points de vue du Premier ministre, du Chef de l’Opposition et des chefs de tous les partis représentés au Parlement ;
(c) il faut accorder la priorité aux députés qui n’ont aucune fonction au Parlement, au Gouvernement ou dans l’Opposition ;
(d) le président d’une commission doit être un député de la majorité, à l’exception de la Commission des Comptes publics qui est présidée par un député de l’Opposition.
Réunions des Commissions permanentes
65. (1) La première réunion de chaque Commission permanente a lieu au moment fixé par le Secrétaire général.
(2) À sa première réunion ou à sa première réunion suite à l’occurrence d’une vacance de
siège, une Commission permanente doit élire un de ses membres Président et un autre Vice-Président.
(3) Les réunions suivantes d’une Commission permanente ont lieu aux dates et heures que fixe son Président.
(4) Sous réserve de l’article 67, le Président et le Vice-Président ne peuvent être enlevés de leurs fonctions qu’à une réunion de la Commission où un avis d’au moins sept (7) jours portant l’intention d’un membre de les destituer est remis.
Présidents et Vice-Présidents de Commission
66. (1) Sous réserve de toute décision et directive de la Commission permanente, le Président de Commission a autorité de :
(a) convoquer les réunions de la Commission ;
(b) présider les réunions de la Commission ;
(c) exercer tout pouvoir et d’exécuter toute fonction, tâche et tout devoir que peut lui conférer une résolution de la Commission et conformément au présent Règlement Intérieur ; et
(d) exercer tout pouvoir ou d’exécuter toute fonction, tâche et tout devoir que peut lui conférer le présent Règlement Intérieur ou une résolution du Parlement, y compris le fait de s’assurer que la Commission se conforme aux paragraphes 63.2) et 3).
(2) Le Président d’une Commission permanente a les mêmes pouvoirs que le Président du Parlement mais peut participer aux débats et voter. En cas d’égalité de voix, le Président a la voix prépondérante.
(3) Lorsque le Président d’une Commission est absent ou est dans l’incapacité d’exécuter les devoirs cités au paragraphe 1) ou lorsqu’il y a vacance dans la fonction du Président d’une Commission, le Vice-Président exécute ses fonctions, tâches et devoirs jusqu’à son retour ou jusqu’à ce qu’un nouveau Président soit élu à la fonction en cas de vacance.
(4) Le Vice-Président d’une Commission permanente a les mêmes privilèges que le Président d’une Commission pendant la période où il assure l’intérim.
Changement de membres des Commissions permanentes
67. (1) Lorsqu’il s’avère nécessaire de changer des membres des Commissions permanents en conséquence du changement de gouvernement, d’un remaniement des partis à la mi-mandat, ou lorsqu’un député passe à l’Opposition ou passe à la majorité ou pour toute autre raison, le Premier ministre ou le Chef de l’Opposition, le cas échéant, doit le plus tôt possible désigner au Président les noms des membres remplaçants de la Commission.
(2) Le nom de tout membre remplaçant de la Commission doit être affiché le plus tôt possible dans tout lieu que précise le Président du Parlement.
(3) Dans le cas où un président de commission n’est plus député de la majorité ou dans le cas où le président de la Commission des Comptes Publics n’est plus député de l’Opposition, il cesse immédiatement d’occuper la présidence de la Commission.
(4) L’élection d’un remplaçant du Président et du Vice-Président suite au cas survenu au paragraphe 3) est tenue conformément à l’article 65.
(5) Si dans l’intervalle de deux (2) étapes sessionnelles quelconques du Parlement durant son mandat un membre d’une Commission s’absente, sans autorisation d’absence ou la Commission estime que l’absence est sans raison valable, de trois (3) réunions successives de la Commission, ce membre est réputé avoir perdu son droit de recevoir les indemnités payables pour les jours ou la période de l’absence.
(6) Si l’absence citée au paragraphe 5) se poursuit pendant trois (3) réunions successives, ce membre est réputé avoir perdu son siège à la Commission et doit être remplacé conformément à la procédure prévue au paragraphe 1).
Mandats et charges des Commissions permanentes
68. (1) Suite à la nomination de toute Commission permanente suite à une élection générale, le président de cette Commission permanente doit préparer un rapport au Parlement, pour la session suivante, qui :
(a) établit la liste des affaires devant faire l’objet d’enquête et d’examen par cette commission dans les douze (12) mois qui vont venir ;
(b) établit la date où la commission doit établir un rapport sur chaque affaire inscrite sur la liste d’enquêtes.
(2) Le Président d’une Commission peut de temps en temps faire rapport au Parlement sur toute question faisant l’objet d’enquête ou d’examen par cette commission.
(3) Au cours de la deuxième session ordinaire de chaque année civile, le Président de chaque Commission permanente doit déposer un rapport des activités générales de sa Commission, y compris sur la présence des membres, et un rapport séparé sur toute enquête pendant la période précédente.
(4) Si le Président d’une Commission omet de se conformer aux paragraphes 1), 2) et 3), il commet une infraction grave au présent Règlement Intérieur et le Parlement peut décider de démettre immédiatement les membres actuels de la Commission permanente conformément à l’article 67.
Quorum des Commissions permanentes
69. (1) Une majorité des membres d’une Commission permanente, y compris le Président de la Commission constitue le quorum.
(2) S’il n’y a pas de quorum dans les 10 minutes qui suivent l’heure pour commencer une réunion, la réunion est ajournée.
(3) S’il n’y a pas de quorum au cours d’une réunion, la réunion est suspendue pendant environ 10 minutes et si le quorum n’est toujours pas atteint, la réunion est ajournée.
(4) Si une réunion est ajournée successivement trois fois pour absence de quorum, le Président d’une Commission doit clore la réunion.
(5) Un membre doit être présent à la réunion afin de constituer le quorum.
Pouvoirs et procédures d'une Commission permanente
70. (1) Une Commission permanente peut établir ses propres règles de procédure mais doit observer le Règlement Intérieur du Parlement dans la mesure où il s’applique.
(2) Une Commission permanente doit observer les Directives des procédures des Commissions parlementaires adoptées par le Parlement.
Les commissions peuvent soumettre un rapport en dehors d’une session
71. Si le Parlement ne siège pas et une Commission parlementaire approuve un rapport avant que le Parlement ne reprenne ne siège à nouveau :
(a) la commission peut envoyer au Secrétaire général tout rapport, procès-verbal et preuve qu’elle recueille ;
(b) à la réception du rapport par le Secrétaire général, les documents sont réputés être publiés, et le rapport est imprimé et peut être distribué ; et
(c) les documents doivent être déposés au Parlement à la session suivante.
Commission spéciale
72. (1) Un député peut présenter une motion demandant la constitution d’une Commission spéciale chargée d’examiner un projet de loi, une partie d’un projet de loi ou toute question précisée dans la motion qui cherche à réviser la Constitution, des projets de loi interministériels ou qui ne peuvent pas être traités par une Commission permanente du Parlement. Une telle motion peut être présentée oralement, sans préavis et doit être appuyée.
(2) Si la motion est approuvée, le député prépare ensuite une motion écrite qui précise les attributs de la Commission spéciale et la durée de son fonctionnement et propose la motion conformément à la procédure prévue à l’article 43.
(3) Le nombre de Députés d’une Commission spéciale représentant proportionnellement, dans la mesure du possible, des sièges des partis politiques au Parlement ne peut dépasser sept (7). La majorité des membres d’une Commission spéciale y compris son président, constitue le quorum.
(4) Le président d’une Commission spéciale a les mêmes pouvoirs et fonctions que le Président du Parlement, mais peut participer au débat et voter. En cas d’égalité de voix, il a la voix prépondérante.
(5) Une Commission spéciale examine toute affaire qui lui est confiée conformément au mandat indiqué dans la motion qui la crée et à la fin de son enquête le président de la commission spéciale doit en soumettre un rapport au Parlement.
(6) Une commission spéciale peut établir ses propres règles de procédure mais doit se conformer au Règlement Intérieur du Parlement et à toute ligne directive des travaux de la Commission parlementaire adoptée par le Parlement, qui s’appliquent.
Obtention de preuves
73. (1) Le Président d’une Commission parlementaire peut, au nom de la Commission, demander à toute personne d’assister et produire des preuves devant la commission.
(2) Le Président d’une Commission peut, au nom de la commission, demander la production des documents divers qui sont pertinents pour ses travaux.
Exercice de pouvoirs d’envoyer chercher des personnes et documents divers
74. (1) Une Commission parlementaire a le pouvoir d’envoyer chercher une personne et tout document.
(2) Une Commission parlementaire peut :
(a) faire sommer toute personne de se présenter, de comparaître et de produire des preuves devant la Commission ; et
(b) demander à ce qu’une personne soit sommée de produire des documents divers qu’elle a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle, qui sont pertinents pour les travaux de la Commission.
(3) Toute convocation est signée par le Président d’une Commission et remise à l’intéressé sur son ordre.
Sous-commissions
75. (1) Une Commission parlementaire peut nommer une sous-commission.
(2) Une Commission parlementaire peut établir des règles pour la conduite des travaux d’une sous-commission à condition que ces règles soient conformes au Règlement Intérieur. Sous réserve de telles règles, ces règles de conduite des travaux dans une sous-commission s’appliquent comme si elles s’appliquent à la Commission parlementaire.
Discipline
76. (1) Le Président d’une Commission parlementaire peut ordonner à tout visiteur de se retirer d’une séance si ce dernier a une conduite désordonnée.
(2) Le Président d’une Commission parlementaire peut ordonner à un député qui n’est pas membre de cette commission de se retirer d’une de ses réunions si ce député a une conduite désordonnée.
(3) Une Commission parlementaire peut décider d’expulser un de ses membres d’une réunion si celui-ci a une conduite fortement désordonnée. Le membre peut être exclu pour le reste de la séance du jour.
Audience des preuves
77. (1) Les travaux d’une Commission parlementaire au cours de l’audience des preuves sur une affaire qui fait l’objet d’un examen par la commission sont ouverts au public.
(2) Certaines ou toutes les preuves à fournir à une Commission parlementaire peuvent, sur autorisation, être entendues ou reçues à huis clos.
(3) La Commission parlementaire doit demander à tous les visiteurs de se retirer d’une réunion pendant que les preuves sont entendues à huis clos.
(4) Les preuves entendues ou reçues à huis clos restent confidentielles.
(5) Une personne devant comparaître devant une Commission parlementaire peut soulever toute question préoccupante concernant cette preuve au secrétaire de la commission avant la comparution. La commission sera informée de la question.
Publication des déclarations écrites
78. (1) Une Commission parlementaire peut à tout moment mettre une déclaration écrite à la disposition du public après l’avoir reçue.
(2) Si elle n’est pas déjà disponible, une déclaration écrite devient disponible au public lorsque le témoin qui le fait fournit oralement en public des preuves devant la commission.
Preuve sous serment ou affirmation solennelle
(2) Le serment ou l’affirmation solennelle est administrée par le Secrétaire général du Parlement ou un Secrétaire général adjoint.
Conduite d’examen
(2) Le Président d’une Commission et tout membre de la commission, par l’intermédiaire du Président, peut poser des questions à un témoin.
Pertinence des questions
(2) Un témoin peut refuser de répondre à une question pour des raisons de la non-pertinence. Le Président d’une Commission détermine si la question est pertinente pour les travaux de la commission.
Refus de répondre
Frais des témoins
83. (1) Les frais de tout témoin ou témoin prévu ne seront pas pris en charge, sauf sur autorisation du Président du Parlement.
(2) Une Commission parlementaire, son Président, ses membres ou toute autre personne ne doit exprimer aucun engagement, promesse ou donner aucune assurance à une personne que les frais d’un témoin ou témoin prévu seront pris en charge par des deniers publics, sauf lorsque le Président du Parlement a donné une autorisation préalable.
Transcription des preuves
84. (1) Une Commission parlementaire peut décider d’enregistrer et, s’il l’estime utile, transcrire les preuves qui lui sont fournies.
(2) Il sera accordé au témoin la possibilité de corriger des erreurs de transcription dans tout écrit de ses preuves.
Renvoi des preuves
85. Une commission parlementaire peut renvoyer ou effacer de toute transcription des procedures toute preuve ou déclaration qu’elle estime impertinente dans ses procédures, offensante ou probablement diffamatoire.
Allégations non pertinentes et injustifiées
86. Lorsqu’un témoin fournit des preuves qui contiennent une allégation qui peut gravement porter atteinte à la réputation d’une personne et la Commission parlementaire s’oppose à ce que les preuves soient peu pertinentes pour ses travaux, elle étudiera de :
(a) renvoyer toute preuve écrite et demander qu’elle soit resoumise sans les parties offensantes ;
(b) effacer cette preuve de tout écrit de preuve ; ou
(c) obtenir une ordonnance du Parlement empêchant la publication de cette preuve.
Accès à l’information
87. Une Commission parlementaire donnera au témoin un accès normal au document ou autre renseignement que ce dernier lui a produit.
Informations personnelles
88. (1) Lorsque les travaux d’une Commission parlementaire risquent de porter atteinte gravement à la réputation d’une personne, celle-ci peut demander par l’intermédiaire du secrétaire de la commission une copie de tout document, preuve, dossier ou autre information que possède la commission sur elle.
(2) La commission étudie une telle demande et peut, si elle l’estime nécessaire pour empêcher de porter gravement atteinte à la réputation de la personne, fournir ce document.
(3) La commission peut fournir ce document sous une forme différente de celle demandée si la fourniture du document sous la forme demandée entraînerait des difficultés, dépenses ou retards inutiles.
Confidentialité des procédures et des rapports
89. (1) Les procédures d’une Commission parlementaire ou d’une sous-commission, autre que durant l’audience des preuves, ne sont pas ouvertes au public et restent confidentielles jusqu’à ce que la commission fasse rapport au Parlement.
(2) Un rapport ou un projet de rapport d’une commission parlementaire ou d’une sous-commission reste confidentiel jusqu’à ce que la commission fasse rapport au Parlement.
(3) Les paragraphes 1) et 2) n’empêchent pas :
- (a) la communication, par la commission ou par un membre de la commission, des procédures, d’un rapport ou d’un projet de rapport à un député ou au Secrétaire général dans le cadre de leurs fonctions, ou ;
- (b) la communication des procédures, d’un rapport ou projet de rapport conformément au présent règlement.
Information sur les procédures d’une Commission parlementaire
90. (1) Le Président d’une Commission parlementaire peut, avec l’accord de la commission, faire une déclaration publique pour informer le public de la nature de l’étude d’une affaire par la commission.
(2) La Commission parlementaire peut mettre ses procédures à la disposition de toute personne dans le but d’aider la commission dans l’étude d’une affaire.
Dépôt des rapports
91. (1) Lorsqu’un jour est fixé pour le dépôt de rapport par une Commission parlementaire, le rapport définitif doit être établi le ou avant ce jour, sauf si le Parlement accorde plus de temps.
(2) Un rapport d’une commission parlementaire est déposé par le Président d’une Commission conformément à l’article 24.
(3) Le Président d’une Commission parlementaire doit remettre le rapport au Secrétaire général du Parlement au moins un (1) jour ouvrable avant la date où le rapport doit être présenté au Parlement.
Réponse du gouvernement à un rapport
92. (1) Dans le cas d’un examen d’une question de la politique publique ou du fonctionnement d’un ministère, d’un service administratif ou d’une société publique, une Commission parlementaire peut demander au gouvernement une réponse écrite.
(2) Si une Commission parlementaire demande une réponse écrite au gouvernement en vertu du paragraphe 1), le gouvernement a jusqu’à 90 jours après le dépôt du document au Parlement pour déposer un document au Parlement en réponse au rapport de la commission.
TITRE 9 – PROCÉDURE FINANCIÈRE
Projet de loi de finances et prévisions annuelles
93. (1) Le projet de loi de finances annuelle accompagnée des prévisions annuelles est présenté par le ministre des finances un jour opportun au cours de la première semaine de la deuxième session ordinaire annuelle.
(2) Le Gouvernement doit remettre au Secrétaire général soixante (60) copies imprimées en français et anglais et une copie électronique au moins trente (30) jours avant l’étape sessionnelle à laquelle le projet de loi doit être présenté.
(3) Le Secrétaire général envoie un exemplaire du projet de loi de finances annuelle accompagné des prévisions annelles en français et anglais à chaque député au moins vingt-cinq (25) jours avant l’étape sessionnelle au cours de laquelle le projet de loi doit être présenté.
(4) Sous réserve des paragraphes 5) et 6), la Commission plénière a au maximum dix (10) jours de séance pour l’examen du projet de loi de finances annuelle accompagné des prévisions. Les jours ainsi accordés ne couvre pas le jour où le projet de loi de finances accompagné des prévisions ne figure pas en tête des projets de loi inscrits à l’ordre du jour.
(5) Les jours consacrés à l’examen d’un projet de loi de finances et de toute prévision budgétaire complémentaire ne sont pas inclus dans la période de dix (10) jours.
(6) Un député peut proposer oralement, sans préavis, qu’une période supplémentaire de cinq (5) jours au plus soit accordée pour l’examen du projet de loi de finances accompagné des prévisions budgétaires. Cette motion doit être appuyée et mise aux voix sans amendement ni débat.
(7) Au dernier jour de la période allouée à l’examen du projet de loi de finances et des prévisions budgétaires, en comptant les jours supplémentaires accordés aux termes du paragraphe 6), le Président met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour en finir avec le crédit examiné et met ensuite aux voix chaque chapitre budgétaire en proposant que la totalité du montant inscrite à ce chapitre soit approuvée aux fins des services qui y sont spécifiés.
(8) Aux fins d’application du présent Règlement Intérieur, le projet de loi de finances annuelle couvre les prévisions annuelles des recettes et dépenses, tout budget complémentaire ou additionnel pour l’exercice en cours et tout dépassement de crédit.
Projets de loi de finances ou motions
94. Seul un Ministre peut présenter :
(a) un projet de loi, amendement à un projet de loi, qui, de l’avis du Président, a pour objet :
(i) l’établissement d’une taxe, ou de la modification d’une taxe autrement que par la réduction ;
(ii) l’imposition de toute charge au compte général du Trésor de la République de Vanuatu ou la modification d’une telle charge ;
(iii) le paiement, versement ou retrait de toute somme non approuvée du compte général du Trésor ou d’autres comptes publics de tout fonds non calculé ou toute augmentation du montant de ces paiements, versements ou retraits ;
(iv) des arrangements avec les débiteurs ou la remise de toute dette remboursable à l’État vanuatuan ;
(b) une motion dont l’effet, de l’avis du président du Parlement, est que la fourniture serait faite à une des fins visées à l’alinéa a).
TITRE 10 – QUESTIONS DIVERSES
Intérêts des Députés
95. (1) Dans les trois (3) semaines qui suivent son élection, chaque député doit informer le Président par écrit de :
(a) son appartenance ou son apparentement à tout parti ou groupe politique représenté au Parlement ;
(b) toutes les sociétés, affaires commerciales ou autres entreprises dans lesquelles il a des intérêts pécuniaires quelconques, qu’ils soient directs ou indirects, à titre de propriétaire, d’employé, d’associé, d’actionnaire ou à tout autre titre.
(2) Le Président doit faire inscrire les déclarations des Députés dans un registre ouvert à cet effet et doit y faire apporter les modifications nécessaires.
(3) Tout député doit, dans les plus brefs délais, informer le président de toute modification de son appartenance politique ou de tout intérêt financier qu’il a déclaré en application du paragraphe 2).
(4) Un député peut, dans les vingt-huit (28) jours qui suivent sa notification de la non-communication, rectifier l’omission et est ensuite traité comme ayant fait toute communication nécessaire.
(5) Si un député omet volontairement de communiquer tout intérêt pécuniaire, le Parlement peut le suspendre conformément aux dispositions du paragraphe 54.3).
(6) Un député ne doit pas prendre la parole à l’égard d’une affaire dans laquelle il a un intérêt pécuniaire sans révéler préalablement la nature et l’importance de cet intérêt.
(7) Le paragraphe 6) ne s’applique pas à un débat concernant la rémunération ou les indemnités reçues par les Députés en leur qualité de parlementaires, ni à un débat concernant tout intérêt qu’un député a en commun soit avec l’ensemble, soit avec une catégorie ou un secteur du public.
Présence des Députés
96. (1) Un député peut être excusé de n’avoir pas assisté à une séance du Parlement pour raison de maladie. Le député doit présenter un certificat médical provenant d’un médecin reconnu pour justifier son absence.
(2) À condition que le député produit une attestation de médecin requise en vertu du paragraphe 1), le député a droit à l’indemnité de séance pour les jours couverts par l’attestation de médecin.
(3) Le Président peut accorder à un député la permission de s’absenter d’une séance du Parlement pour d’autres raisons familiales de nature personnelle et le membre a droit à l’indemnité de présence pour les jours que définit le Présent.
(4) L’absence du député en vertu du présent article doit être inscrite dans le Procès-verbal des procédures comme étant absent sur autorisation du Président pour raison de maladie ou d’autres raisons familiales de nature personnelle. Pour éviter le doute cette période d’absence ne doit pas excéder une période de trois (3) mois.
(5) Un député qui est absent sans motif valable ou sans autorisation préalable du Président doit se voir retirer le droit à toute indemnité pour les jours d’absence.
Conduite des Députés dans la Chambre
97. (1) Au premier jour d’une session ordinaire, les Députés sont vêtus d’un veston et cravat ou d’un complet veston similaire. Les Députés doivent porter un complet veston lorsqu’ils sont dans la Chambre.
(2) Les Députés doivent porter un costume de travail formel lorsqu’ils sont dans la Chambre.
(3) Les Députés peuvent utiliser des téléphones portables ou des dispositifs électroniques dans la Chambre à condition qu’ils sont en mode silencieux et l’utilisation ne dérange pas les procédures du Parlement ou les autres Députés.
(4) Les Députés ne doivent pas composer ou recevoir des appels téléphoniques dans la Chambre.
Diffusion des débats
98. Le Parlement autorise de temps en temps, selon les modalités que peut définir le Président, la retransmission ou la retransmission à nouveau des travaux ou parties des travaux, sous toute forme, aussi bien au sein qu’à l’extérieur des dépendances du Parlement, par tout moyen.
Règles sessionnelles
99. Le Parlement peut, de temps en temps, adopter des Règles sessionnelles qui s’appliquent pendant la durée de la session, sauf s’il n’est décidé autrement.
Visiteurs
100. (1) Lorsque le Parlement siège, les visiteurs n’ont accès qu’aux places que leur réserve le Président. Les visiteurs doivent porter une tenue convenable, rester assis et silencieux. Ils doivent s’abstenir de manifestations vocales, de gestes d’approbation ou de désapprobation et de toute communication avec les Députés.
(2) Le Président peut lorsqu’il juge opportune ordonner l’évacuation des visiteurs.
(3) Tout visiteur admis au Parlement qui se comporte d’une manière désordonnée ou refuse de sortir sur ordre du Président est expulsé immédiatement du Parlement et de ses dépendances.
(4) Lorsque le Parlement est en séance ou en commission plénière, aucune photographie, vidéo ou aucun son ou utilisation de téléphones portables ne doit être pris ou avoir lieu dans la Chambre du Parlement.
(5) Aux fins du présent article, le terme ‘visiteur’ couvre toute personne autre qu’un député, agent ou personnel du Parlement, mais exclut toute personne ou tout groupe de personnes apportant des conseils ou aidant le Parlement conformément au paragraphe 37.7).
Révision du Règlement Intérieur
101. Durant le mandat de chaque Parlement, le Parlement doit renvoyer à une Commission Parlementaire une proposition pour que la Commission :
(a) mène une révision du Règlement Intérieur, des procédures et pratiques du Parlement ; et
(b) faire rapport au Parlement, avant la fin du mandat de celui-ci, de son enquête, y compris toute recommandation pour des modifications, des annulations ou addition de tout article ou la modification de toute procédure ou pratique du Parlement.
Abrogation
102. Le Règlement Intérieur qui était en vigueur auparavant est abrogé et remplacé par le présent Règlement Intérieur, révisé et approuvé par le Parlement le 18 juin 2020.
ANNEXE 1 – PÉTITIONS
FORMULAIRE DE PÉTITION ACCOMPAGNÉ D’INSTRUCTIONS
........................................................ (Signature du député qui la présente)
PÉTITION
À M. (Mme) le (la) Président(e) et aux Députés du Parlement National de Vanuatu
La pétition de ............................................................................
(identifier ici qui sont les auteurs de la pétition, en général, par exemple, les citoyens
de Vanuatu, ou les résidents de Vanuatu, ou résidents de .........................
[désigner la région, circonscription électorale, ville ou village])
Attire l’attention du Parlement ........................................................................
.................................................................................................................
(les circonstances de l’affaire)
Les auteurs soussignés de la pétition demandent par les présentes au Parlement de
....................................................................................................................................................................................................................................
(préciser l’action que le Parlement devrait, ou ne devrait pas, prendre)
Signature | Nom | Adresse |
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FORMULAIRE DE PÉTITION SANS INSTRUCTIONS
...................................................... (Signature du député qui la présente)
PÉTITION
À M. (Mme) le (la) Président(e) et aux Députés du Parlement National de Vanuatu
La pétition de ......................................................................................
Attire l’attention du Parlement sur .....................................................................
.................................................................................................................
Les auteurs soussignés de la pétition demandent par les présentes au Parlement de
....................................................................................................................................................................................................................................
Signature | Nom | Adresse |
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PacLII:
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